Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 juin 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N°323/2025
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLZK
SG / CD
Décision déférée du 11 Juin 2024
Président du TJ de [Localité 6]
( 23/02307)
M. MICHEL
[P] [R]
C/
S.A.S. RONCO R&C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. RONCO R&C
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de Président chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un sinistre incendie survenu en novembre 2019, M. [P] [R] a fait appel à la SARL Ronco R&C pour entreprendre la reconstruction d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
L’entreprise a d’abord été chargée de construire une toiture provisoire. Les prestations ont été réglées le 17 février 2020, pour un montant de 24 841,20 euros.
Par la suite la SARL Ronco R&C a été chargée de la reconstruction de l’ensemble de l’immeuble.
Un devis principal n°25 424 daté du 12 janvier 2021 a été accepté par le maître d’ouvrage, suivi de plusieurs avenants portant le montant global des travaux à 344 874,70 euros TTC.
Suivant marché séparé M. [R] a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre, confié à l’entreprise Moca.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 08 mars 2023, auquel était annexé un état des réserves avec photographies.
Un différend est né concernant la levée des réserves.
Par courrier recommandé du 25 juiIlet 2023, M. [R] a contesté la fin du chantier et mis en avant des malfaçons. Par courrier du 28 juillet 2023, il a sollicité un avoir de 4 381,96 euros considérant que les fenêtres WC et buanderie n’avaient pas été cassées au moment de l’incendie de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les remplacer.
Dans un courrier du 22 septembre 2023, la SARL Ronco R&C, estimant que les travaux en lien avec la garantie de parfait achèvement avaient eu lieu en juillet 2023 a mis M. [R] en demeure de lui régler le solde du chantier, pour un montant de 56 116,65 euros TTC, somme représentant 18% du montant des travaux.
Le 26 octobre 2023, la SARL Ronco R&C a fait délivrer à M. [R] une sommation de payer égale au solde du chantier, laquelle est restée vaine.
Suivant acte d’huissier en date du 11 décembre 2023, la SARL Ronco R&C a fait assigner M. [P] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux à titre de provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [P] [R] à payer à la SAS Ronco R&C la somme de 50 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2023,
— débouté M. [P] [R] de sa demande en expertise,
— condamné M. [P] [R] aux dépens,
— condamné M. [P] [R] à payer à la SAS Ronco R&C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, M. [P] [R] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [R] dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en son intégralité à savoir en ce qu’elle a :
* condamné M. [P] [R] à payer à la SAS Ronco R&C la somme de 50 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2023,
* débouté M. [P] [R] de sa demande en expertise,
* condamné M. [P] [R] aux dépens,
* condamné M. [P] [R] à payer à la SAS Ronco R&C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— rejeter toutes fins, moyens et prétentions de la SARL Ronco R&C,
— débouter la SARL Ronco R&C de sa demande de provision,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’y procéder, avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission * convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, y recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* décrire les désordres objets du litige,
* en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration.
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* indiquer les préjudices éventuellement subis,
* établir un apurement des comptes,
— condamner la SARL Ronco R&C aux entiers dépens,
— condamner la SARL Ronco R&C à payer à M. [P] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ronco R&C dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2023,
— condamner M. [P] [R] aux dépens,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire et sur la demande d’expertise sollicitée par M. [P] [R],
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C une provision d’un montant de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre2023,
— juger que la SARL Ronco R&C formule ses plus expresses réserves quant au bien-fondé de la mesure demandée et formule ses protestations sur la mesure d’instruction sollicitée,
— condamner M. [P] [R] à supporter dans ce cas les frais de consignation d’expertise,
y ajoutant,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la provision
Pour prononcer contre M. [R] la condamnation provisionnelle critiquée et après avoir pris en considération, les éléments produits par la SARL Ronco R&C (devis, PV de réception, une relance, un 'état des désordres en GPA', les fiches d’intervention chantier, différents échanges de courriers et une sommation de payer) et ceux produits par M. [R] (un rapport d’expertise privée non contradictoire dont il ressort que 3 réserves sur 10 n’auraient pas été levées), le premier juge a retenu que les travaux restant à réaliser sont des travaux de finition, de sorte que l’obligation de M. [R] au versement d’une provision n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 90% de la somme réclamée. Le juge des référés s’est ainsi déterminé après avoir examiné un à un les désordres dénoncés par M. [R] et retenu que certains étaient non démontrés et que d’autres, résultant de travaux non prévus par les devis signés par les parties, ne pouvaient être imputés à la SARL Ronco R&C. Le premier juge a également souligné les moins-values opérées par la SARL Ronco R&C et les finitions au titre desquelles elle admettait devoir intervenir.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, M. [R] fait valoir que :
— selon le rapport d’expertise : la peinture dans l’angle du placard de la cuisine n’a pas été posée pour lever la réserve, le groupe VMC dysfonctionne, la cuisine aurait dû rester en l’état comme n’ayant pas été atteinte par l’incendie, avant l’intervention de l’entreprise Ronco, le robinet n’était pas cassé et le four était raccordé
— la SARL Ronco a facturé la motorisation du portail bien qu’elle ne fonctionne pas,
— le premier juge a fait une appréciation erronée de quatre des désordres non listés à la réception et relevés dans le rapport d’expertise en estimant qu’ils n’étaient pas prévus dans les devis,
— le premier juge a de façon erronée pris en compte une moins-value qui n’a pas été reprise dans la dernière facture de la SARL Ronco,
— le réseau électrique présente de nombreuses malfaçons alors qu’il a été réglé,
— selon son expert, les désordres affectant l’isolation thermique des locaux et la sécurité des personnes génèrent un préjudice évalué à 53 711,82 euros, ce qui caractérise une contestation sérieuse justifiant qu’il ne soit pas accordé de provision à la société intimée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SARL Ronco R&C indique que M. [R] complexifie le dossier pour retarder le paiement de son solde en s’appuyant sur un rapport d’expertise privée non contradictoire 9 mois après la réception du chantier.
Elle indique que :
— ce rapport mentionne des désordres résultant de travaux non prévus dans ses devis et qui ne sont pas évoqués par M. [R] en tant que réserves dans ses courriers des 25 et 28 juillet 2023,
— les travaux qui devaient être faits dans le cuisine ont été retirés du marché et comptés pour zéro, et la réserve y afférente, ainsi que celle concernant le flexible n’étaient plus évoquées lors de la réunion de levée des réserves du 22 juin 2023,
— le flexible, comme le robinet de l’évier cassé ne justifient pas le blocage de l’appelant,
— les travaux de finition restant à réaliser relèvent de menues interventions qui devaient lui être demandées et ne justifient pas de retenir des fonds au-delà de la retenue de garantie de 5% appliquée par le premier juge,
— la position de M. [R] concernant la discontinuité de l’isolation thermique des murs et plafond de l’étage, le rebouchage périphérique de la poutre, l’absence de collier de fixation de la descente pluviale (qu’il suffit de raccrocher), le pourtour de l’interrupteur et l’enjoliveur, le défaut de finition le long de la poutre de la cheminée, le butoir de la porte du placard, la porte du placard de la chambre (qui n’est qu’un réglage) et l’écharpe de la descente pluviale en façade EST est excessive et doit être écartée,
— le premier juge a exactement pris en considération les moins-values qui apparaissent sur sa facture,
— il n’a jamais été prévu d’installer une douche à l’italienne,
— la chaudière a été remise en service.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le professionnel titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec un profane est notamment tenu d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage achevé, propre à servir à l’usage auquel il est destiné et exempt de vice. Il découle des dispositions ci-dessus que le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à être dispensé du paiement du solde des travaux lorsque les travaux sont achevés, y compris lors que des désordres apparaissent postérieurement à la réception (Civ. 3ème, 13 février 2020 N°18-26.194 / Civ. 3ème, 14 mai 2020 N°19-16.278). Les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. Leur reprise s’effectue par principe en nature et à défaut aux risques du constructeur. Ces désordres sont également susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Les désordres apparus postérieurement relèvent des dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du même code. La réparation de ces deux dernières catégories de désordres se résout en dommages et intérêts.
En l’espèce, la signature le 08 mars 2023 d’un procès-verbal de réception par les deux parties à la présente instance, en présence du maître d’oeuvre assistant le maître de l’ouvrage, est sans équivoque quant au fait qu’à cette date, M. [R] a accepté de recevoir l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait, avec diverses réserves. Il n’est pas mentionné sur ce PV que l’ouvrage n’aurait pas été achevé, ce dont il se déduit un achèvement des travaux confiés à la SARL Ronco R&C.
À elle seule la réception emporte obligation pour le maître de l’ouvrage de régler le solde des travaux, à l’exception d’une retenue de garantie afférente aux réserves lorsqu’elle est prévue au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à défaut de mention sur les devis acceptés, étant toutefois observé que la SARL Ronco R&C ne contestant pas la retenue appliquée par le premier juge, la cour ne saurait aller au-delà de sa demande de confirmation.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a alloué à la partie intimée une provision d’un montant de 50 000 euros assortie d’intérêts.
2. Sur la demande d’expertise
Le premier juge a tiré de son analyse de chacun des désordres dénoncés par M. [R] qu’une expertise n’était pas justifiée.
Celui-ci considère qu’il y a lieu d’organiser une mesure d’expertise afin de confirmer les désordres et malfaçons et d’apurer les comptes entre les parties.
La SARL Ronco R&C s’en remet à l’appréciation de la cour, formulant des protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [C], expert-conseil saisi par M. [R] a noté dans son rapport du 19 décembre 2023 que 3 des réserves émises à la réception n’étaient pas levées. Elles relèvent en premier lieu de la garantie de parfait achèvement. Ce mécanisme, destiné à assurer une réparation en nature ou aux frais de l’entrepreneur défaillant ne nécessite pas qu’une expertise soit organisée.
Le 22 juin 2023, les parties ont établi une liste de désordres pour lesquels la SARL Ronco R&C s’est expressément engagée par courrier électronique du 27 juin suivant à intervenir. Les parties ont qualifié les désordres relevés contradictoirement comme relevant de la 'GPA', de sorte qu’ils sont susceptibles d’être soumis au mécanisme de réparation précité et à défaut, la reconnaissance non équivoque par la SARL Ronco R&C de la nécessité qu’elle intervienne à nouveau est de nature à engager sa responsabilité contractuelle sans qu’il soit nécessaire d’organiser une expertise, les désordres étant bien circonscrits. Sont ainsi concernés le calorifugeage du PER en comble, le flexible de la VMC, le tube PVC d’évacuation pluvial, pour lesquels il n’est pas nécessaire d’organiser une mesure d’instruction.
Le premier juge a à juste titre relevé que certains points n’étaient prévus dans aucun devis et ne pouvaient être imputés à la SARL Ronco R&C, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à une mesure d’expertise. Il en est ainsi du garde-corps à l’étage, dont en toute hypothèse l’inexistence ne nécessite aucun examen technique.
Par ailleurs, les désordres suivants, constatés par l’expert de M. [R] n’apparaissent pas présenter une complexité technique telle qu’une expertise serait justifiée :
— le robinet de l’évier de la cuisine cassé,
— un vitrage de porte-fenêtre cassé,
— la cuvette des WC du rez-de-chaussée cassée,
— l’inachèvement de la salle d’eau/buanderie et de la salle de bains du rez-de-chaussée, – l’absence de porte du dressing de la chambre centrale,
— le portillon de la piscine dont le traitement des boiseries extérieures est à faire.
Enfin, le premier juge a à juste titre noté que les éléments non pris en charge par l’assureur (radiateurs, lasures des boiseries extérieures, plancher des combles) ne figurent pas dans le devis établi par la SARL Ronco R&C.
Il résulte de la réunion de ces éléments que c’est à bon droit que la demande d’expertise formée par M. [R] a été rejetée.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [R] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL Ronco R&C la charge des frais qu’elle a exposés en appel et M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [P] [R] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [P] [R] à payer à la SARL Ronco R&C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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