Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°381
N° RG 24/05861
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ2D
(Réf 1ère instance : 24/00161)
M. [J] [M]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
SELARL HUISSIERS REUNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SIMON
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société EUROTITRISATION, es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, elle-même venant aux droits de la société CETELEM
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire BOUSCATEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARL HUISSIERS REUNIS (titulaire d’offices publics et ministériels de commissaire de justice)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné par acte d’huissier en date du 16/12/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 31 décembre 1996, le Tribunal d’instance de Le Chambon Feugerolles a enjoint à M. [J] [M] de payer à la Société Cetelem la somme de 127 159,96 Francs outre les intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 4 novembre 1996, 1 200 Francs au titre de clause pénale, ainsi que les dépens.
La Société Cetelem a signifié cette ordonnance d’injonction de payer au débiteur le 5 février 1997 puis l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 18 mars 1997.
Suivant acte du 30 avril 2007, la société Cetelem a cédé sa créance à au fonds commun de titrisation Credinvest.
Suivant acte du 17 décembre 2021, la société Credinvest a cédé sa créance à la société Eos France.
Le 14 décembre 2023, la société Eos France faisait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [M] entre les mains du Crédit mutuel.
Par actes d’huissier des 17 et 18 janvier 2024, M. [M] assignait la société Eos France et la SELARL Huissiers réunis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de contester le bien fondé de la mesure et d’en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2023 entre les mains du Crédit mutuel par la société Eos France au préjudice de M. [M].
— Condamne la société Eos France à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette les demandes de dommages-intérêts
— Condamne la société Eos France aux dépens.
M. [M] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, il demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [J] [M] en son appel de la décision rendue le 3 octobre 2024 par Mme le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de St-Malo ;
Y faisant droit,
— Infirmer partiellement le jugement du 3 octobre 2024 de Mme le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de St-Malo en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’Eos France;
— jugé que le titre invoqué par EOS France ne serait pas prescrit.
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [J] [M] à l’encontre d’EOS France et de la SAS Huissiers réunis ;
— Juger qu’Eos France ne rapporte pas la preuve des cessions de créance invoquées.
— Juger qu’Eos France n’a pas qualité de créancier de M. [J] [M].
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 14 décembre 2023 sur ce moyen.
— Juger acquis le délai de prescription décennal applicable à l’ordonnance du 31 décembre 1996.
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 14 décembre 2023 sur ce moyen.
— Condamner solidairement les sociétés Eos France et SAS Huissiers réunis au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral subi par M. [M].
Sur l’appel incident formé par Eos France :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la cession de créance du 17 décembre 2021 n’est pas opposable à M. [J] [M].
— Annulé la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2023 entre les mains du Crédit mutuel par la société Eos France au préjudice de M. [J] [M]
— Condamné Eos France à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les société Eos France aux dépens.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés Eos France et SAS Huissiers réunis au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Eos France aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société Eos France demande de :
— Recevoir la SAS Eos France en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
A titre liminaire et principal,
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [J] [M],
— Juger que la Cour n’est saisie de la critique d’aucun chef de jugement par M. [J] [M],
A défaut,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [J] [M],
A titre subsidiaire,
— Recevoir la SAS Eos France en son appel incident, le dire bien-fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement du 3 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la société Eos France justifie de la cession de créance du 30 avril 2007,
— jugé que la société Eos France justifie de la cession de créance du 17 décembre 2021,
— jugé que le commandement de payer du 19 août 2021 a interrompu la prescription,
— jugé que le titre exécutoire de la société Eos France n’est pas prescrit,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [M],
— Infirmer le jugement du 3 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la cession de créance du 17 décembre 2021 n’est pas opposable à M. [J] [M],
— annulé la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2023, entre les mains du Crédit Mutuel par la société Eos France au préjudice de M. [J] [M],
— condamné la société Eos France à payer à M. [J] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France aux dépens.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— Juger que la société Eos France a qualité à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [J] [M],
— Juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2023, entre les mains du Crédit Mutuel par la société Eos France au préjudice de M. [J] [M],
— Juger que le titre exécutoire fondant la mesure saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2023 n’est pas prescrit,
— Débouter M. [J] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SELARL Huissiers réunis n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Eos France soutient l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [M] en, faisant valoir que dans les premières conclusions de l’appelant, celui-ci n’a pas fait figurer les chefs du jugement dont il entendait obtenir l’infirmation tel qu’exigé par les articles 915-2 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Au terme de sa déclaration d’appel, et conformément aux dispositions de l’article 901 7° du code de procédure civile M. [M] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il avait :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’Eos France
— Jugé que le titre invoqué par Eos France ne serait pas prescrit
— Rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [M] à l’encontre de la société Eos France et la société Huissiers réunis.
Au terme de ses premières conclusions d’appelant, M. [M] sollicitait l’infirmation du jugement aux fins de voir :
— Dire qu’Eos France ne rapporte pas la preuve des cessions de créance invoquées ;
— Dire qu’Eos France n’a pas qualité de créancier de M. [J] [M] ;
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 14 décembre 2023 sur ce moyen ;
— Dire acquis le délai de prescription décennal applicable à l’ordonnance du 31 décembre 1996 ;
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 14 décembre 2023 sur ce moyen ;
— condamner solidairement les sociétés Eos France et la SAS Huissiers réunis au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral subi par M. [M] ;
Il apparaît ainsi que tant dans sa déclaration d’appel que dans ses premières conclusions M. [M] a entendu limité son appel à des demandes qui avaient été rejetées par le premier juge, quand bien même ce rejet ne fut pas prononcé par des dispositions distinctes dans le dispositif du jugement.
La déclaration d’appel a bien emporté dévolution de l’appel de ces chefs, les demandes articulées par la société Eos France à ce titre seront rejetés.
Sur les cessions de créance :
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce que ce dernier a admis que la société Eos France était fondée à se prévaloir de la qualité de créancier comme étant cessionnaire d’une créance de la société Cetelem à son encontre résultant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 décembre 1996 par le juge du tribunal d’instance du Chambon-Feugerolles.
La société Eos France expose que la créance de la société Cetelem lui a été cédée le 17 décembre 2021 par la société de titrisation Credinvest qui l’avait elle même acquise de la société Cetelem suivant acte de cession de créances du 30 avril 2007.
M. [M] conteste la valeur probante des éléments produits pour établir la cession du 30 avril 2007.
La société Eos France produit aux débats un acte de cession de créances en date du 30 avril 2007 par lequel la société Cetelem a cédé des créances conformément aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier.
Par application des dispositions de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret.
Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (…)
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par application des dispositions de l’article R. 214-109 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date de la cession, le bordereau prévu à l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-111, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Il ressort des mentions du bordereau du 30 avril 2007 qu’il répond au formalisme des 1°, 2° et 3° de l’article R.214-109 rappelés ci-dessus.
Le bordereau précise que les créances sont transmises désignées et individualisées sur une liste papier annexée complétée d’un fichier sur support informatique remis à la société de gestion.
Pour établir que la créance de la société Cetelem à l’encontre de M. [M] figure dans la liste des 22 973 créances cédées visées au bordereau de cession au profit de la société Crédinvest, la société Eos France produit aux débats 3 photocopies de ce qu’elle explique être des extraits anonymisés de l’annexe du bordereau et qui comprend une photocopie d’un tableau ne comportant qu’une ligne apparente d’un numéro de dossier n° 400 547 284 165 12 avec l’indication des nom et prénom de M. [M] et l’indication du créancier Cetelem.
Si M. [M] conteste la valeur probante du document communiqué, comme ne pouvant être rattaché à l’acte de cession de créance, il sera retenu que la créance cédée au moyen d’un procédé informatique est suffisamment identifiable par le numéro de dossier de la société Cetelem et le nom de l’emprunteur et que la preuve de la cession est confirmée par la remise au cessionnaire du titre exécutoire lui permettant de procéder à l’exécution forcée du recouvrement de cette créance, la réalité de cette cession n’étant au surplus contredite par aucun autre élément.
Il est ainsi suffisamment établi la preuve de la cession de créance de la société Cetelem à la société Credinvest suivant bordereau de cession de créances du 30 avril 2007.
S’agissant d’une cession de créance réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation, par application des dispositions de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du contrat, la cession est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance.
Cette cession est donc valable et opposable à M. [M].
M. [M] soutient que la société Eos France n’établit pas sa qualité de cessionnaire de la société Credinvest.
La société Eos France produit aux débats un acte de cession de créance du 17 décembre 2021 par lequel la société Eurotitrisation, société Gestionnaire du FCT Credinvest lui a cédé un portefeuille de créances.
M. [M] fait valoir que rien ne permet de relier cet acte de cession de créances avec de ce qui est présenté comme étant un extrait de la liste des créances cédées et qui comporte les références du contrat initial et les nom et prénom de M. [M].
Il sera constaté que la société Eos France produit aux débats son extrait KBis, ses statuts ainsi que ceux de la société Eurotitrisation qui établissent la qualité des signataires de l’acte de cession à engager la société cédante et la société cessionnaire.
Il ressort de l’acte de cession que celui-ci précise que les créances cédées sont désignées et individualisées sur un fichier informatique.
L’objet de la cession est en conséquence suffisamment établi par la production d’extraits de ce fichier dans la mesure où ils permettent d’identifier la créance cédée.
Au cas d’espèce l’extrait de fichier produit aux débats est suffisant pour établir la cession de la créance qui était détenue par la société Credinvest sur M. [M] en ce que cet extrait comporte les mêmes références de contrat que celui qui lui avait été cédé le 30 avril 2007 par la société Cetelem.
L’identité de la créance cédée est par ailleurs confirmée par la remise au cessionnaire du contrat initial, du titre exécutoire et des actes de procédures engagées par la le FCT Credinvest que la société Eos France est à même de représenter, la réalité de cette cession n’étant au demeurant contredite par aucun élément.
S’agissant de l’opposabilité de la cession de créance, par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il sera constaté que la société Eos France a notifié la cession de créance du 17 décembre 2021 lors de la dénonciation du 20 décembre 2023 de l’acte de saisie-attribution dressé au préjudice de M. [M] le 14 décembre 2023 de sorte que la cession de créance est opposable à ce dernier depuis cette date.
Sur la prescription de la créance :
M. [M] soutient que la créance est prescrite en faisant valoir que les actes de poursuites dressés les 29 octobre 2014, 10 septembre 2021 et le commandement du 19 août 2021 n’ont pu avoir d’effet interruptifs de prescription pour mentionner avoir été dressés en exécution d’une ordonnance du tribunal d’instance d’Antibes alors que le titre exécutoire permettant la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcées est une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Chambon Feugerolles.
Il sollicite la condamnation de la société Eos France et de la société de commissaires de justice leur faisant grief d’avoir mis en oeuvre une mesure d’exécution forcée alors qu’ils ne pouvaient méconnaître la prescription de la créance.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Chambon Feugerolles a été signifiée le 12 mai 1997.
Le délai de prescription de 30 ans des titres exécutoires a été réduit à 10 ans à compter du 19 juin 2008 par l’effet de la loi du 17 juin 2008.
Le délai de prescription a été interrompu par l’effet de la signification le 6 septembre 2011 d’un acte de dénonciation d’un procès verbal de saisie-attribution dressé le 31 août 2011.
S’il ressort des énonciations du commandement aux fins de saisie vente qui a été délivré le 19 août 2021 que cet acte mentionne être délivré en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Antibes et non Chambon Feugerolles, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette irrégularité ne justifiait pas l’annulation de cet acte faute de démonstration de l’existence d’un grief résultant de ce qui n’apparaît être que la conséquence d’une simple erreur matérielle. M. [M] n’explique pas en quoi il a pu se méprendre sur le titre fondement des poursuites en ce que les dates de l’ordonnance, des actes de signification et la référence de l’ordonnance correspondaient aux éléments de l’ordonnance rendue le 31 décembre 1996 par le tribunal d’instance de Chambon Feugerolles, de la créance qui en résultait le principal étant identique à celui mentionné dans le procès verbal de saisie-attribution dressé le 31 août 2011 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de Chambon Feugerolles.
Au regard de ces éléments, le délai de prescription de 10 ans ayant été régulièrement interrompu par le commandement du 19 août 2021, c’est par de justes motifs que le premier juge a écarté le moyen de prescription de la créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour avoir mis en oeuvre une saisie-attribution sur la base d’un titre prescrit, étant par ailleurs relevé que le décompte de créance des intérêts tient compte de la prescription d’une partie des intérêts.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, il est de principe que le cessionnaire d’une créance ne peut pratiquer une mesure d’exécution à l’encontre du débiteur cédé qu’après que la cession a été rendue opposable à ce dernier.
Or en l’espèce, il est constant que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 14 décembre 2023 soit antérieurement à la notification de la cession intervenue lors de la dénonciation de la mesure attaquée.
Il en résulte que la saisie a été pratiquée par la société Eos France alors que la cession de créance du 17 décembre 2021 n’était pas opposable et c’est en conséquence à juste titre que le premier juge déclaré la mesure de saisie nulle et en a donné mainlevée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] succombant en son appel conservera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Eos France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant
Condamne M. [J] [M] à payer à la société Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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