Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 183
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTSQ
Ordonnance, origine conseillère de la mise en état de Nîmes, décision attaquée en date du 05 juin 2025, enregistrée sous le n° 23/03817
M. [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [E] [W] épouse [G]-[B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentante : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes
Représentante : Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, avocate au barreau d’Avignon
APPELANTS
M. [Y] [W]
et
M. [M] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Gaël Maritan de la Selarlsociété d’avocats Gaël Maritan, avocat au barreau de Carpentras
Représentés par Me André Bonnet, avocat au barreau de Valence
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mme [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
L’UDAF de la Côte d’or en qualité de tuteur de [Z] [K] veuve [W]
décédée,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMÉS
[D] [U] es qualité de liquidateur de M. et Mme [Y] [W]
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 18 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTSQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
[V] [W] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 14], laissant pour lui succéder son épouse survivante [Z] née [K] et leurs six enfants [E], [O], [H], [M], [N] et [Y].
Par actes des 22 juin, 15, 16, 17 et 29 juillet 2020, Mme [E] et M. [O] [W] ont assigné leur mère représentée par son tuteur l’UDAF de la Côte d’Or et leurs frères et soeur devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 31 juin 2022,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [W],
— a nommé pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation
— a rejeté toutes autres prétentions relatives à l’existence de donations et recels successoraux, à l’octroi de dommages et intérêts et d’indemnités pour frais irrépétibles.
[Z] [K] veuve [W] est décédée le [Date décès 3] 2023.
MM. [Y] et [M] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2023 et ont par acte du 21 février 2024 appelé en intervention forcée Me [D] [U], en qualités de liquidateur de M. [Y] [W].
Ils ont conclu au fond le 26 février 2024 et les intimés en réponse et appel incident le 16 mai 2024.
Les appelants ont signifié de nouvelles conclusions au fond les 15 et 25 janvier 2025 et par conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2025 ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe. Ils ont conclu à nouveau au fond le 09 février 2025.
Par ordonnance du 05 juin 2025 le conseiller de la mise en état
— a rejeté la demande de renvoi devant une cour limitrophe,
— a déclaré recevables les conclusions du 09 février 2025,
— a condamné les appelants, demandeurs à l’incident, aux dépens,
— a débouté les intimés, défendeurs à l’incident, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers ont par requête du 17 juin 2025 déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions des appelants du 09 février 2025,
Statuant à nouveau
— de déclarer ces conclusions en réponse à leur appel incident du 16 mai 2024 irrecevables,
En tout état de cause
— de débouter les appelants de toute demande plus ample ou contraire,
— de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur déféré régulièrement notifiées le 07 novembre 2025, MM. [Y] et [M] [W] demandent à la cour
— de confirmer en tous points lord (sic) du 05 juin 2025,
— de condamner M. [O] [X] (sic) et Mme [E] [W] à payer à M.et Mme [Y] [W] (sic) une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité des conclusions du 09 février 2025
Le conseiller de la mise en état a relevé que les appelants à titre principal avaient conclu au fond le 26 février 2024 et les intimés constitués le 16 mai 2024 en réponse et appel incident ; que les appelants, intimés à titre incident, qui avaient jusqu’au 16 août 2024 pour répliquer à cet appel incident n’avaient conclu que le 09 février 2025.
Il a jugé que dans la procédure avec représentation obligatoire en appel, les parties pouvaient néanmoins jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions et qu’il convenait dès lors de rechercher si ces conclusions n’étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l’appel principal; qu’il ressortait de la comparaison de leurs conclusions notifiées les 26 février 2024 et 09 février 2025, que les secondes se bornaient jusqu’en page 8 à reprendre à l’identique les premières et qu’à compter du bas de la page 9, un paragraphe II 'Discussion des conclusions des intimés et sur l’appel incident de ces derniers’ avait été rajouté, sous lequel suivait un sous-paragraphe '1/ Sur le recel successoral’ développant leur appel principal, puis un sous-paragraphe '2/Sur l’appel incident’ ; que ces conclusions non exclusivement destinées à répondre à l’appel incident étaient donc recevables.
Les demandeurs au déféré soutiennent que le conseiller qui a constaté que les conclusions des appelants du 09 février 2025 avaient été déposées après le 16 août 2024 devait en conséquence les déclarer irrecevables.
Les défendeurs soutiennent que le fait que leurs conclusions en réponse à l’appel incident ont été produites tardivement est sans incidence sur la recevabilité de leurs écritures relatives à l’appel principal ; qu’il suffit de se reporter à celles-ci pour constater qu’elles distinguent très clairement, en deux chapitres séparés, la question de la donation prétendument déguisée (appel incident) et celle du recel successoral (appel principal), comme relevé par le conseiller de la mise en état, appliquant ce faisant le principe selon lequel des conclusion relatives à la fois à l’appel principal et à l’appel incident peuvent être dissociées les unes des autres au regard du délai de trois mois dès lors que formellement la part puisse être faite sans difficulté entre les unes et les autres comme en l’espèce.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige eu égard à la date de la déclaration d’appel, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Si dans la procédure avec représentation obligatoire en appel les appelants au principal peuvent en effet, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens au soutien de leur appel, il ressort de la comparaison des premières conclusions notifiées les 26 février 2024 et des conclusions litigieuses du 09 février 2025, que si les secondes se bornent jusqu’en page 8 à reprendre à l’identique les premières, à compter du bas de la page 9, un paragraphe 'II Discussion des conclusions des intimés et sur l’appel incident de ces derniers’ a été rajouté, sous lequel suit un sous-paragraphe '1/ Sur le recel successoral’ développant leur appel principal, puis un sous-paragraphe '2/Sur l’appel incident'.
La dernière partie de ces conclusions signifiée plus de deux mois après l’appel incident formé le 16 mai 2024, destinée exclusivement à répondre à cet appel incident, est donc irrecevable, sauf si dans leurs premières conclusions les appelants au principal avaient anticipé sur celui-ci, ce qui n’est pas le cas.
L’appel incident formé par les intimés dans les conclusions du 16 mai 2024 porte sur la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs prétentions portant sur l’existence de donations et recels successoraux. Au dispositif de ces conclusions il a été demandé de juger que M. [Y] [W] a bénéficié de donations déguisées et indirectes au titre des actes du 02 août 1989 et du 27 août 1993 et devra rapporter ces donations à la succession.
Dans leurs premières conclusions d’appelants du 14 février 2024 MM. [Y] et [M] [W] ont exposé que devant la cour il n’était plus question que du recel successoral par M. [O] [W] avec la complicité de sa soeur [E] 'sauf appel incident téméraire de ceux-ci'. Puis, dans leurs conclusions du 09 février 2025 au fond et en réponse à l’appel incident ils ont en page 11 et suivantes répondu aux prétentions des intimés en première instance, reprises devant la cour le 16 mai 2024, relatives à de prétendues donations déguisées de 1989 et 1993.
Formulée plus de trois mois après la notification par les intimés de leurs conclusions d’appel incident sur ce point, leur prétention tendant à 6°) Rejeter purement et simplement les conclusions d’appel incident de Mme [E] [G] et M. [O] [A] [W] devait en conséquence être déclarée irrecevable.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est donc infirmée.
Autres demandes
Les appelants, qui succombent au déféré sont condamnés aux dépens de la présente instance
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2025 en ses dispositions déférées à la cour
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la prétention des appelants, intimés à titre incident, tendant à voir
6°) Rejeter purement et simplement les conclusions d’appel incident de Mme [E] [G] et M. [O] [A] [W] et par voie de conséquence la partie des conclusions signifiées le 9 février 2025 qui développe les moyens présentés à son soutien (page 11 à 20 du paragraphe 2/ Sur l’appel incident jusqu’au paragraphe 'frais et dépens')
Y ajoutant
Condamne MM. [Y] et [M] [W], défendeurs au déféré, aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Contrat de prestation ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Emprunt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Société mère ·
- Technicien ·
- Facture ·
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Cessation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Poste ·
- Médecine du travail ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Cotisation salariale ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation
- Cdd ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Cdi ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Rupture
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Magistrat ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Handicap ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.