Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 3 octobre 2023, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00336 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLPQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 03 Octobre 2023 – RG n° 23/00108
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [H] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023004363 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Mutuelle MUTAME ET PLUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Coutances a homologué la peine proposée par le procureur de la République à l’encontre de Mme [H] [J] née [F], prévenue 'd’avoir à [Localité 11] entre le 16 juillet 2019 et le 2 septembre 2021 (…) trompé la mutuelle Mutame & Plus en employant des manoeuvres frauduleuses (falsification de factures) et de l’avoir ainsi déterminée à remettre des fonds (remboursements de prestations établis par des professionnels de santé) à son préjudice'.
Sur le plan civil, Mme [J] a été condamnée à verser à la victime, la société Mutame & Plus, constituée partie civile, la somme de 17 098,20 euros en réparation de son préjudice matériel outre les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 12 juillet 2022, la société Mutame & Plus, agissant en vertu de cette ordonnance, a fait délivrer un commandement de payer à Mme [J] aux fins de recouvrer la somme de 18 633,28 euros.
Par acte du 23 août 2022, un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 9], AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 6] et AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] a été dénoncé à Mme [J].
Par acte du 20 octobre 2022, un procès-verbal de saisie vente a été signifié à la débitrice portant sur les trois véhicules.
En l’absence de vente amiable, par acte du 20 décembre 2022, la société Mutame & Plus a fait signifier à Mme [J] un commandement itératif de payer immédiatement la somme totale de 19.554,64 euros précisant qu’à défaut, les véhicules saisis seraient vendus aux enchères publiques le 28 janvier 2023.
Par acte du 10 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner la société Mutame & Plus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de l’indisponibilité des certificats des deux véhicules Audi immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 5] dont elle est propriétaire, sollicitant en outre des délais de paiement.
Par jugement du 3 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [F] épouse [J] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente des deux véhicules Audi (immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 5]) propriété de Mme [F], irrecevable ;
— débouté Mme [F] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [F] épouse [J] à payer à la société Mutame & Plus la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] épouse [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [F] épouse [J] a formé appel de ce jugement en le critiquant dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer incompétente la cour d’appel pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel dont la connaissance relève de la compétence du président de chambre ;
A titre principal,
— annuler le jugement rendu par le juge de l’exécution de Coutances le 3 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la mutuelle Mutame & Plus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette envers la mutuelle Mutame & Plus en 23 mensualités de 200 euros, la 1ère étant exigible le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir puis une 24ème mensualité en règlement du solde restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— dire que les sommes ainsi reportées produiront intérêts au taux légal et que ses paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, la société Mutame & Plus demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande de nullité de la décision ;
— confirmer la décision en toutes ses dispositions;
— rejeter la demande d’octroi de délai de paiement ;
— débouter Mme [F] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes à la fois irrecevables et infondées ;
— ordonner d’imputer prioritairement les paiements de Mme [J] sur les intérêts de la dette, étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette avant le capital ;
— condamner Mme [F] épouse [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] épouse [J] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel :
* Sur la compétence de la cour :
Mme [J] demande que la cour soit déclarée incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Mutame & Plus au motif que cette fin de non-recevoir relève de la connaissance du seul président de chambre.
Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024, limitent les pouvoirs du président de chambre à laquelle l’affaire est distribuée lorsque l’affaire est fixée à bref délai au respect des délais et formes des actes postérieurs à la déclaration d’appel, à savoir, la caducité de l’appel lorsque l’appelant, soit ne signifie pas la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation, soit ne conclut pas dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation, l’irrecevabilité des conclusions déposées hors délai et l’irrecevabilité des actes de procédure non-transmis électroniquement.
En l’absence de dispositions légales, c’est la cour d’appel qui est compétente pour trancher les autres incidents et instruire l’affaire.
En outre, l’article 905-2 ne précise pas, à la différence de l’article 914 concernant le conseiller de la mise en état, que le président de chambre disposerait d’une compétence exclusive pour statuer sur ces questions et que les parties ne seraient plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité devant la cour d’appel elle-même.
Il en résulte que lorsque l’affaire fixée à bref délai et pour les procédures engagées avant le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, la cour demeure compétente pour statuer sur tous les incidents soulevés par les parties dès lors qu’elle en est saisie.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Mutame & Plus, tirée de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] en raison de la tardiveté de la déclaration d’appel, n’entre pas dans les prévisions des articles 905-1, 905-2 et 930-1 qui fixent limitativement les compétences du président de chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Dès lors, il revient à la cour de céans de connaître de cette fin de non-recevoir et la demande formée par Mme [J] de ce chef sera rejetée.
* Sur la recevabilité de l’appel :
La société Mutame & Plus soulève l’irrecevabilité de l’appel formé tardivement par Mme [J] ce, au visa de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [J] affirme que son appel est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L’article 43 du décret n°202-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, dans sa version applicable au cas d’espèce prévoit notamment que lorsqu’ un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission.
En l’espèce, Mme [J] justifie que le jugement dont elle a interjeté appel par déclaration du 12 février 2024, lui avait été signifié par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 1er décembre 2023 et que, par décision du 8 février 2024, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Il est ainsi établi que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement du juge de l’exécution et que l’appel a été interjeté dans les 15 jours suivant la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Partant l’appel de Mme [J] est recevable et la demande présentée par la société Mutame & Plus tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sera rejetée.
— Sur l’annulation du jugement :
Mme [J] demande l’annulation du jugement entrepris au motif que si le premier juge l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dans le dispositif de sa décision, c’est en considération uniquement de la fin de non-recevoir de ses demandes de mainlevée soulevée par la société Mutame & Plus et à laquelle il a fait droit ce, sans évoquer dans les motifs de sa décision, sa demande de délais de paiement qu’elle avait pourtant formée à titre principal.
Elle en déduit que cette absence de motivation constitue une violation de l’objet du litige emportant l’annulation du jugement, ou à tout le moins, son infirmation.
La société Mutame & Plus conclut au rejet de la demande de nullité du jugement.
Elle fait valoir que si, en effet, le premier juge n’a pas statué sur la demande en délais de paiement, il s’agit d’une omission de statuer qui ne peut entraîner la nullité du jugement, Mme [J] pouvant faire trancher sa demande en application de l’article 463 du code civil.
Sur ce,
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il est reproché au juge de l’exécution de ne pas avoir répondu à la demande de délais de paiement dont il n’est pas contesté que celle-ci, mentionnée dans l’assignation introductive de l’instance à la suite de la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente des deux véhicules, avait été reprise dans les dernières conclusions de Mme [J], ainsi qu’il ressort de l’exposé du litige du jugement.
Il est constant qu’après voir constaté l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, le premier juge a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes sans avoir examiné la demande de délais de paiement.
Cependant, il s’agit d’une omission de statuer puisque le débouté par le tribunal de 'l’ensemble des demandes’ de Mme [J] ne peut concerner cette prétention qui n’a fait l’objet d’aucun examen, et non d’une cause de nullité de jugement.
La nullité du jugement n’est donc pas encourue et la demande formée à ce titre par Mme [J] sera rejetée.
— Sur le bien fondé de l’appel :
Liminairement, la cour relève que si Mme [J] sollicite à titre subsidiaire l’infirmation du jugement dans l’ensemble de ses dispositions, elle ne reprend pas sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente des deux véhicules AUDI (immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 5]) que le tribunal a rejetée comme irrecevable et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de réformation.
La société Mutame & Plus sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sans revenir sur l’irrecevabilité de cette demande dans la partie discussion de ses conclusions.
Dès lors, il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente des deux véhicules AUDI (immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 5]) de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a 'débouté’ Mme [J] de cette demande irrecevable.
— Sur la demande en délais de paiement :
Mme [J], qui entend ne pas contester le principe et le quantum de sa dette, réclame un délai de 24 mois aux fins de s’acquitter de sa dette envers la société Mutame & Plus par versement de 200 euros durant 23 mois, le solde le 24ème mois. Elle demande à ce que les intérêts sur les sommes dues soient limités au taux d’intérêt légal et que les paiements effectués soient imputés en priorité sur le capital.
Elle précise qu’elle est de bonne foi et que sa situation familiale et ses capacités financières ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette en un seul paiement ni de pouvoir recourir à un prêt.
La société Mutame & Plus s’oppose à cette demande.
Rappelant l’origine de la créance résultant d’une condamnation pénale, elle indique qu’en l’absence de tout paiement volontaire, elle a été obligée de recourir à une étude d’huissiers, laquelle avait informé la débitrice de la possibilité de mettre en place un échéancier raisonnable et cohérent lui permettant de s’acquitter de sa dette ce, en vain. Elle relève que la demande de délais de paiement n’est pas réaliste au regard du montant de la dette à apurer.
La société Mutame & Plus demande à ce que, conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements de Mme [J] soient prioritairement imputés sur les intérêts de la dette, étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette avant le capital.
Sur ce,
L’article 1343-1 alinéa 1er du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, au soutien de sa demande en délais de paiement, Mme [J], mariée, établit être la mère de deux jeunes enfants nés le [Date naissance 2] 2017 et le [Date naissance 1] 2018. S’agissant de sa situation professionnelle, elle justifie qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour de l’emploi le 22 octobre 2021 et qu’elle a perçu cette allocation d’un montant mensuel de 1066,40 euros à 1086,86 euros sur la période de mai à octobre 2023. Elle produit son avis d’imposition 2023 selon lequel elle a déclaré avec son mari un revenu fiscal de référence de 17 994 euros pour l’année 2022. Enfin, elle justifie que son mari a bénéficié d’un contrat d’agent technique des finances publiques entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023.
Les pièces du dossier révèlent que depuis l’ordonnance homologuée le 27 avril 2022, la débitrice a proposé à la société Mutame & Plus de s’acquitter de sa dette à deux reprises, en juillet 2022 à la suite de la délivrance du premier commandement de payer qui lui avait été signifié ce, par mensualités de 30 euros, et le 23 novembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil, juste avant l’engagement du présent litige devant le juge de l’exécution, par mensualités de 200 euros, propositions qui n’ont pas été acceptées par le créancier.
Les actes d’exécution délivrés par le créancier font état d’un seul versement de 60 euros.
Il est établi qu’au jour de la saisine de la cour, la dette de Mme [J] s’élève à la somme de 19 638,52 euros.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que Mme [J] n’apparaît pas en mesure de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite pour s’en acquitter.
L’échéancier proposé par l’appelante permettra de recouvrir la seule somme de 4 600 euros au terme des 23 mois, et Mme [J] ne justifie pas qu’elle sera en mesure de le respecter au regard des seuls paiements intervenus jusqu’à présent, ni surtout en capacité de régler le solde de sa dette au 24ème mois, en l’absence de tout élément apporté en ce sens, étant observé que sa situation professionnelle et financière n’est pas actualisée depuis octobre 2023 et que Mme [J] n’apparaît pas avoir mis en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour s’acquitter de sa dette.
Il s’en suit que la demande de délais de paiement sera rejetée et par voie de conséquence toutes ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé, concernant l’imputation des paiements en priorité sur le principal de la créance et non sur les intérêts. Il sera rappelé que les sommes dues par Mme [J] en exécution de l’ordonnance d’homologation produisent intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil et aucune demande n’est présentée par la débitrice au visa de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, étant observé que les actes d’exécution engagés jusqu’alors ne font pas état de l’application du taux légal majoré.
Enfin, il sera rappelé par ailleurs que les frais de recouvrement d’une créance entrepris au moyen d’un titre exécutoire dont il n’est pas allégué en l’espèce qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, constituent des accessoires de la dette et le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires.
Pour autant, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes présentées à ce titre par la société Mutame & Plus dès lors qu’elles ne tendent qu’à rappeler les règles d’imputation des paiements au titre des obligations de sommes d’argent applicables en la matière.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [J] sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Mutame & Plus et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [H] [F] épouse [J] aux fins de voir déclarer la cour incompétente pour connaître de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Mutame & Plus ;
Déclare l’appel de Mme [H] [F] épouse [J] recevable ;
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 3 octobre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] [F] épouse [J] de sa demande en délais de paiement et de ses autres demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par la société Mutame & Plus aux fins d’ordonner prioritairement les paiements de Mme [J] sur les intérêts de la dette, étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette avant le capital ;
Condamne Mme [H] [F] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [H] [F] épouse [J] à payer à la société Mutame & Plus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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