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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01077
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] – FRANCE
Représentant : Me MOIROUD-BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Vu le jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON ayant condamné Mme [E] [N], Mme [T] [N] et Mme [L] [N] à payer à M. [G] [C] la somme de 20.125,80 EUR avec réindexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 septembre 2017, la somme de 2.609,84 EUR représentant le coût de l’expertise, la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 19 janvier 2024 de Mme [E] [N], Mme [T] [N] et Mme [L] [N] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de M. [G] [C] notifiées par RPVA le 26 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident aux fins de radiation de M. [G] [C] notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident responsives et récapitulatives de Mme [E] [N], Mme [T] [N] et Mme [L] [N] notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 ;
Vu les débats à l’audience du 26 novembre 2024 ;
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de leurs écritures, Mme [E] [N], Mme [T] [N] et Mme [L] [N] font valoir qu’aucune d’elles ne dispose de moyens suffisants pour honorer le paiement de la somme de 25.235,64 EUR, outre indexation, ne pouvant par ailleurs recourir à un emprunt au regard de leurs situations financières obérées. Elles ajoutent que la vente de l’immeuble de la SCI qui constitue par ailleurs le logement occupé par Mme [E] [N] aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elles n’auraient plus la possibilité de pouvoir racheter un quelconque bien équivalent s’il advenait que le jugement soit réformé.
Enfin, elles exposent qu’elles formulent dans leurs conclusions d’appelant de véritables griefs qui ne peuvent que conduire à croire légitimement à la réformation de la décision.
En réplique, M. [G] [C] conteste toute impossibilité d’exécution du jugement, compte tenu des éléments produits, et note que si les appelantes ont accepté la succession qui intègre sa créance, c’est bien qu’elles y avaient un intérêt.
Dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bulletin de salaire et de l’avis d’imposition que Mme [E] [N], veuve de M. [I] [N], gérant de la SARL LUBERON CARRELAGE en liquidation judiciaire, perçoit des revenus pour un montant de 2.314 EUR par mois. Par ailleurs, il est établi, au vu de ces pièces et de la facture d’électricité produite, qu’elle habite dans le bien de la SCI situé à VILLARS, et que le montant du prêt contracté pour l’acquisition de ce bien s’élève à la somme de 1.080 EUR par mois. De plus, il sera noté, quand bien même elle ne supporterait pas seule le remboursement du prêt, que sa situation financière est particulièrement obérée, comme le démontre le commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 septembre 2022 pour un montant de 20.390,74 EUR qui lui a été signifié par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Aussi, ces éléments suffisent à démontrer qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter la décision rendue, aucun élément ne venant par ailleurs établir qu’elle pourrait être détentrice d’une épargne.
Mme [L] [N] est manutentionnaire et perçoit un revenu mensuel de 1.425,60 EUR brut, selon l’avenant au contrat de travail ' congé parental d’éducation à temps partiel ' du 7 novembre 2024. Elle vit en concubinage et partage un loyer de 700 EUR par mois, outre les frais liés à l’occupation de l’appartement et les charges courantes. De plus, il sera observé que rien ne vient démontrer que le bail du 16 novembre 2024 serait de pure complaisance et qu’elle disposerait d’une épargne personnelle Aussi, elle n’est pas en mesure, a fortiori dans l’éventualité d’une participation au remboursement du prêt consenti pour le bien de la SCI, d’exécuter la décision.
Mme [T] [N] perçoit, selon l’avis d’imposition 2024 relatif aux revenus 2023, un revenu mensuel net de 1.271 EUR. Elle indique être mariée à M. [R] [D] et le couple compte deux enfants pour lesquels il est perçu, selon l’avis de la CAF, des allocations familiales à hauteur de la somme de 148,52 EUR. Ainsi que cela résulte des tableaux d’amortissement produits, elle rembourse avec son conjoint trois prêts immobiliers pour un montant de 1.286,52 EUR et participe aux frais du ménage. Dès lors, elle n’est pas en capacité, a fortiori dans l’éventualité d’une participation au remboursement du prêt consenti pour le bien de la SCI, d’exécuter la décision, rien ne venant par ailleurs démontrer qu’elle disposerait d’une épargne propre.
Au vu de ces éléments, il convient, le fait pour les appelantes d’avoir accepté la succession de M. [I] [N] n’étant pas par ailleurs de nature à caractériser l’existence d’une capacité de remboursement, de débouter M. [G] [C] de sa demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE M. [G] [C] de sa demande de radiation,
Le CONDAMNE aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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