Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 févr. 2026, n° 22/20304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° /2026, 51 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 17/06874
APPELANTE
SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés GM CONSTRUCTION et NOFRAM, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me MIRÉ Virginie
INTIMÉS
Maître [A] [X], membre de la SELARL AXYME anciennement EMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société ION CINDEA.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BACQUEROT Patrice
Maître [F] [I], membre de la SCP THEVENOT-PERDEVAU-MANIERE-[I], pris en qualité d’administrateur au plan de continuation de de la SARL ION CINDEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BACQUEROT Patrice
Maître [M] [K] Mandataire liquidateur à la liquidation de GM CONSTRUCTION et de NOFRAM domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée le 28/02/2023 à étude
S.A.S. SOCODIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5] (Martinique)
N° SIRET : 342 377 629
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me PERICAUD Philippe
S.A.S. SOCOMEX – SOCIETE COMMERCIALE D’EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (Martinique)
N° SIRET : 352 881 593
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me PERICAUD Philippe
SARL ION CINDEA, immatriculée au RCS de Paris sous le n°417 569 944, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BACQUEROT Patrice
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège- n° SIRET 784 647 349,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
SELARL AXYME anciennement EMJ , agissant par Me [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société ION CINDEA.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BACQUEROT Patrice
S.A.R.L. ACRA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°387 743 032, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 9] (Martinique)
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Carole FROSTIN
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me PIERI Marion
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de Directeur général y domicilié assureur de la société NOFRAM selon Police RCD et en qualité d’assureur selon Polices Dommages-Ouvrages et Tous Risques Chantiers
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me CABOUCHE Marc
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 janvier 2026 prorogé au 6 février 2026 puis au 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 1999, la société de commercialisation et de distribution (la société Socodis) a entrepris des travaux de restructuration et d’extension d’un centre commercial comprenant un hypermarché et une galerie commerciale situé sur la commune [Localité 5] en Martinique.
Les travaux ont consisté notamment en l’adjonction d’un étage supplémentaire au bâtiment existant et à la réalisation de parkings pour un montant initial de 18 millions d’euros et une surface de 13 000 m2.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société d’architecture Acra en qualité d’architecte avec mission complète de maitrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
— le Bureau d’Etudes Techniques lon Cindea (la société Ion Cindea), assuré auprès de la MAF, avec une mission de maîtrise d''uvre en phase conception et réalisation pour les travaux de structure béton armé,
— la société Nofram chargée de l’exécution des lots gros 'uvre, électricité, plomberie, climatisation-ventilation-désenfumage, étanchéité, charpente-couverture, assurée auprès de la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), puis de la société Allianz (anciennement AGF),
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à M. [Z].
Une police d’assurance dommages-ouvrage et tout risque chantier a été souscrite auprès de la compagnie AGF devenue la société Allianz.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue en janvier 2005. Les travaux devaient être livrés à l’issue d’un délai de 20 mois.
Les opérations de construction ont connu de nombreux retards et arrêts de chantier.
Des différends sont intervenus entre la société Socodis et la société Nofram qui a indiqué par lettre du 27 avril 2006 qu’elle suspendait l’exécution de ses travaux. Le 10 juin 2006, le maître de l’ouvrage et l’entreprise ont régularisé un protocole d’accord avec une réception sans réserve des travaux réalisés par la société Nofram (travaux de structure et dallage notamment), la résiliation des marchés conclus et un règlement amiable de leur litige.
La société GM Construction a succédé à la société Nofram pour la réalisation des chapes du R2, R-1 et R0.
La société SIMP a poursuivi la réalisation des autres travaux confiés initialement à la société Nofram suivant marché en date du 3 novembre 2006.
Par jugement en date du 5 décembre 2006, la liquidation judiciaire de la société Nofram a été prononcée. La société GM Construction a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le 24 janvier 2007 la société Ion Cindea a reproché à la société Socodis un certain nombre de manquements à ses obligations et lui a signifié qu’elle démissionnait de sa fonction de maître d''uvre.
La société [O] a succédé à la société Ion Cindea.
Au mois d’avril 2007, la société Socodis a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage suite à la constatation de fissures au niveau des chapes du RO et R-1.
Le 17 septembre 2007, la société Socodis a résilié le contrat d’architecte de la société Acra aux torts de celle-ci et lui a demandé la remise de la totalité des plans. Finalement, les parties ont signé un nouvel avenant avec poursuite par la société Acra d’une mission consultative.
La société Guez Caraïbes a succédé à la société Acra en qualité de maître d''uvre avec une mission complémentaire d’OPC.
La réception des travaux de la société SIMP est intervenue le 7 avril 2010.
Par contrat en date du 17 août 2010 à effet du 8 avril 2010, la société Socodis a renouvelé le bail de la société commerciale d’exploitation de grandes surfaces (ci-après la société Socomex) laquelle exploite l’hypermarché.
Par actes en date du 31 janvier 2007, la société Ion Cindea a assigné en référé la société Socodis et M. [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de les voir condamner à lui payer une provision au titre des sommes lui restant dues et ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer son préjudice du fait des défaillances du maître de l’ouvrage.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2007, la demande de provision a été rejetée.
Par actes en date des 22 mars et 13 avril 2007, la société Socodis a sollicité en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France une expertise judiciaire concernant les désordres liés au marché de la société GM construction.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2007, une expertise a été ordonnée pour les désordres relatifs à la chape de béton.
Par ordonnances de référé des 30 novembre 2007, 16 janvier 2009, 6 octobre 2011 et 31 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à divers désordres et aux différents intervenants au chantier, de nouveaux experts ont également été désignés.
Par actes en date des 2, 5 et 7 juillet 2010, la société Ion Cindea a assigné la société Socodis et les autres constructeurs aux fins d’obtenir le paiement de ses prestations devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par actes en date des 8, 9 et 16 novembre 2010, la société Socodis a assigné devant cette même juridiction les sociétés Ion Cindea et Acra Architecture et la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction , la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction, et la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et TRC aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices résultant de désordres de construction et des retards de chantier.
Des appels en garantie ont été formés et les différentes instances ont été jointes.
Par ordonnance du 6 octobre 2011 du juge chargé du suivi de l’expertise au tribunal de grande instance de Fort de France, M. [N] a été désigné avec pour mission de reprendre et de poursuivre les opérations d’expertise et d’examiner les allégations de la société Ion Cindea quant à ses demandes en paiement et réparation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 novembre 2016, la société Ion Cindea a fait l’objet d’un redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 9 janvier 2018.
Par ordonnance du 24 octobre 2017 un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Socomex est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions signifiées le 16 novembre 2018.
Par acte du 25 janvier 2021, les sociétés Socodis et Socomex ont assigné en intervention forcée la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Nofram devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 15 décembre 2017, le rapport d’expertise a été déposé. Le rapport portant sur la partie financière a été déposé le 16 janvier 2018.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre des sociétés GM Construction, Nofram et de leurs liquidateurs,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socodis à l’égard de la société Allianz en sa qualité d’assureur DO au titre des désordres affectant la dalle de plancher haut, la rampe d’accès au R-2 et la toiture terrasse,
Déboute la société Socodis de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Nofram,
Constate que la réception des travaux de la société Nofram est intervenue expressément et sans réserve le 28 avril 2006,
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société GM Construction sans réserve à la date du 31 janvier 2007,
Concernant le désordre affectant les chapes
Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur DO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
-1 336 283 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
-2 661 673,92 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 euros pour la société Allianz, dans la limite du plafond de garantie de 458 000 euros et d’une franchise de 1 310 euros pour la SMABTP dans la limite du plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à la 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Allianz les sommes susvisées sous réserves pour la société Allianz de justifier du règlement préalable des indemnités au profit de la société Socodis,
Condamne la SMABTP, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise applicable pour le préjudice immatériel, à garantir la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, de la totalité des sommes susvisées qu’elles seront amenées à payer en principal et en intérêts,
Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières
Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut,
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à payer à la société Socodis, les sommes suivantes :
-1 858 325 Euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
— 1 330 836,96 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite d’un plafond de garantie de 1 500 000 euros pour la SMABTP, dans la limite du plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à la 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Fixe le partage des responsabilités entre codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP
— 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, dans la limite des plafonds de garantie et de franchises opposables pour le préjudice immatériel, à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Dit que les limites de garanties de la MAF (plafond et franchise) valeurs1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières.
Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d’accès au R-2,
Condamne in solidum la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture dans la limite d’un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à la 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
-3 878 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel,
— 665 418,48 euros en réparation du préjudice immatériel,
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Dit que les limites de garanties de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières.
Concernant le désordre affectant la toiture terrasse,
Condamne in solidum SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea la créance susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Fixe le partage de responsabilité des codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes:
— 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP
— 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Déboute la société Socodis du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la T.V.A.,
Rejette toute demande à l’égard de la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas,
Condamne la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 36 179, 18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2010 au titre du solde de ses factures impayées et capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière,
Déboute la société Ion Cindea du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société Socodis,
Déboute la société Acra Architecture de ses demandes formées à l’encontre de la société Socodis,
Condamne in solidum les sociétés Allianz, SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GM Construction et Nofram, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, à payer à la société Socodis une indemnité de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
-10% à la charge de la société Allianz,
-80% à la charge de la SMABTP,
-10% à la charge de la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture,
Condamne dans leurs rapports les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à supporter les frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 décembre 2022 (RG 22/20304), la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GM Construction et Nofram a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Ion Cindea,
— la société Axyme, anciennement EMJ, en la personne de Me [A] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea ,
— la société Thevenot-Perdevau-Manière-[I], en la personne de Me [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,
— la société Acra Architecture,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société Acra Architecture et de la société Ion Cindea,
— la société Bureau Veritas construction,
— la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Nofram, selon Police RCD
— Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés GM Construction et Nofram,
— la société Socodis.
Par déclaration en date du 13 décembre 2022 (RG 23/00044), les sociétés Socodis et Socomex ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Ion Cindea,
— la société Axyme, anciennement EMJ, en la personne de Me [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,
— la société Thevenot-Perdevau-Manière-[I], en la personne de Me [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,
— la société Acra Architecture,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société Acra Architecture et de la société Ion Cindea,
— la société Bureau Veritas construction,
— la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Nofram, selon Police RCD
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GM Construction et Nofram,
— Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés GM Construction et Nofram.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/20304 et RG 23/00044 sous le numéro RG 22/20304.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GM Construction et Nofram demande à la cour de :
Réformer le jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la SMABTP à garantie en sa qualité d’assureur de la société Nofram et, en conséquence, condamné à indemniser la société Socodis au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les travaux réalisés par la société Nofram
— Condamné la SMABTP à garantie en sa qualité d’assureur de la société GM Construction et, en conséquence, condamné à indemniser la société Socodis au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les travaux réalisés par la société GM Construction – Indexé le montant des sommes allouées au titre des désordres matériels sur l’indice BT01
— Fixé les imputabilités à 90 % pour la société Nofram et 100 % pour la société GM Construction et en conséquence circonscrit les demandes en garantie de la SMABTP
— Condamné la SMABTP à supporter 80% des sommes allouées au titre des frais irrépétibles ainsi que 80% des dépens
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
Sur les demandes présentées contre la SMABTP assureur de la société Nofram
— Débouter, en raison du protocole d’accord du 10 juin 2006, et pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la société Socodis et toute partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Nofram
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
Et si de besoin,
Concernant la demande formée au titre du préjudice matériel
— Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société Socodis et toute partie des demandes relatives au défaut de planéité de la toiture-terrasse point purgé par le protocole, et non constaté contradictoirement
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
— Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société Socodis et toute partie des demandes relatives au ferraillage insuffisant de la dalle du plancher haut, point purgé par le protocole
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
— En tout état de cause, débouter la société Socodis de sa demande injustifiée à hauteur de la somme de 2'390'808 euros HT
— Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 86'402 euros HT relative à la non-conformité de la rampe extérieure et aux conséquences financières du remplacement de la société Ion Cindea
Concernant les demandes formées au titre du préjudice immatériel
— Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes les sociétés Socodis et Socomex et toute partie de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
Si de besoin,
— Condamner la compagnie Allianz à relever et garantir indemne la SMABTP des condamnations prononcées de ce chef.
— Tirer toutes conséquences de l’absence de production par la compagnie Allianz du contrat d’assurance souscrit par la société Nofram
— Limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP à la somme de 1 500 000 euros correspondant au plafond de garantie
En conséquence,
— Débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la SMABTP excédant la somme de 1 500 000 euros correspondant au plafond de garantie
En tout état de cause,
— Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 174 000 euros HT, réclamation rejetée par l’expert
— Débouter les sociétés Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 697 932 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaires, réclamation rejetée par l’expert
— Débouter la société Socodis de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de la somme de 12 015 150 euros HT
— Débouter la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum à hauteur des sommes de 5 949 689 euros et 1 078 478 euros
Sur les demandes présentées contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM Construction
— Réformer le jugement dont appel, la date du 31 janvier 2007 ne pouvant être retenue comme date de la réception des travaux, de surcroît prononcée sans réserve
— Débouter la société Socodis et toute partie de l’ensemble des demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société GM Construction, les désordres étant connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences avant la réception des travaux,
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
À tout le moins,
Débouter la société Socodis et toute partie des demandes formées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale
Débouter la société Socodis et toute partie de demandes fondées sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, la police souscrite ne couvrant pas la reprise des travaux de la société GM Construction
En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause
Et si de besoin,
Concernant la demande formée au titre du préjudice matériel
— Débouter la société Socodis de sa demande injustifiée à hauteur des sommes de 1 705 760 euros HT et de 1 530 459 euros HT
Diminuer le montant de 1 336 283 euros HT retenu par le tribunal au titre de la reprise des chapes au niveau 0 et -1
En conséquence,
Limiter à 783 592 euros HT la somme allouée au titre des travaux de reprise
Concernant les demandes formées au titre des préjudices immatériels
— Débouter les sociétés Socodis et Socomex et tout appelant en garantie, les conséquences pécuniaires des retards dans l’exécution des travaux n’étant pas garanties par la police PPAB souscrite
Subsidiairement,
Limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP à la somme de 458 000 euros correspondant au plafond de garantie
En conséquence,
Débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la SMABTP excédant la somme de 458 000 euros correspondant au plafond de garantie
En tout état de cause,
— Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 697 932 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaires, réclamation rejetée par l’expert
— Débouter les sociétés Socodis de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de la somme de 12 015 150 euros HT
— Débouter la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum à hauteur des sommes de 5 949 689 euros et 1 078 478 euros
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum
— Débouter la société Socomex de toute demande au motif de la prescription
— Débouter la société Socodis des demandes indemnitaires relatives aux préjudices subis par la société Socomex
— Débouter les sociétés Socodis et Socomex de leurs demandes relatives à la TVA
— Réformer le jugement dont appel et débouter la société Socodis de ses demandes relatives à l’indexation selon l’indice BT01
— Débouter les sociétés Socodis et Socomex de leurs prétentions relatives à l’article 700 du CPC
— Condamner les sociétés Acra Architecture, MAF, et la société Bureau Veritas Construction, à relever et garantir la SMABTP, assureur des sociétés Nofram et GM Construction des condamnation s prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ce à hauteur de leur propre responsabilité.
— Fixer la créance, correspondante à sa part de responsabilité, au passif de la société Ion Cindea ;
— Condamner la SMABTP dans les limites des polices souscrites par les sociétés Nofram et GM Construction et, dans la cadre de la mobilisation des garanties complémentaires, la déclarer recevable à opposer à toutes parties les plafonds de garanties de 1 500 000 euros pour la société Nofram et de 458 000 euros pour la société GM Construction
— Condamner la SMABTP dans les limites des polices souscrites par les sociétés Nofram et GM Construction et, dans la cadre de la mobilisation des garanties complémentaires, la déclarer recevable à opposer à toutes parties les franchises contractuelles s’élevant aux sommes de 15 589 euros et 1310 euros
— Débouter la société Ion Cindea, Me [X] et Me [I] de l’ensemble des demandes fins et/ou conclusions formées dans le cadre de leur appel incident
— Débouter la société Bureau Veritas Construction de l’ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions
— Débouter les sociétés MAF et Allianz de l’ensemble des demandes fins et/ou conclusions formées dans le cadre de leur appel incident
— Débouter la société Acra de l’ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions
— Débouter la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Nofram, de l’ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions
— Tirer toutes conséquences de l’absence de production par la compagnie Allianz du contrat d’assurance souscrit par la société Nofram
— Débouter toute partie de toutes fins et/conclusions plus amples et/ou contraires
— Condamner tout succombant à verser à la SMABTP, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 la société Socodis et la société Socomex demandent à la cour de :
I – Juger recevables et bien fondées la société Socodis et la société Socomex en leur appel
II – En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2022, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Socodis à l’égard de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant la dalle de plancher haut, la rampe d’accès au R-2 et la toiture terrasse,
Débouté la société Socodis de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Nofram,
Constaté que la réception des travaux de la société Nofram est intervenue expressément et sans réserve le 28 avril 2006,
Concernant le désordre affectant les chapes
Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction , de la société Acra Architecture et son assureur la MAF et de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea, au profit de la société Socodis, à la somme de 1 336 283 euros HT, et a donc débouté la société Socodis en sa demande de condamnation à hauteur de 1 705 760 euros HT à titre principal, et de 1 530 459 euros HT à titre subsidiaire,
Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut
Limité le quantum des condamnations in solidum de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis, à la somme de 1 858 325 euros HT, et a donc débouté la société Socodis en sa demande de condamnation à hauteur de 1 896 860 euros HT,
Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d’accès au R-2.
Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, au profit de la société Socodis, à la somme de 3 878 euros HT, et a donc débouté la société Socodis de sa demande de condamnation à hauteur de 15 513 euros HT,
Jugé que s’appliquerait à cette condamnation une limite de franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622,45 euros, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea dans la limite de 63 % du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros,
Concernant les préjudices matériels pour les surcoûts de chantier liés à l’abandon de chantier de Nofram :
Débouté la société Socodis de sa demande de condamnation in solidum de la société Acra Architecture, de la MAF en qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et de Ion Cindea, de Me [M] [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram, de la société Bureau Veritas et de la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis les sommes de :
*82 524 euros HT, au titre du préjudice lié au remplacement d’Ion Cindea par BET [O],
*2 536 000 euros HT, au titre des surcoûts liés aux travaux de gros 'uvre,
*465 000 euros HT, au titre de la clause de révision de prix sur le lot gros 'uvre SIMP,
*762 736 euros HT, au titre des surcoûts liés au lot électricité,
*120 956 euros HT, au titre des surcoûts liés au lot climatisation,
*290 000 euros HT, au titre des surcoûts liés aux honoraires supplémentaires (7,5%),
Concernant les préjudices immatériels :
Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, de la société Acra Architecture et son assureur la MAF et de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre des préjudices immatériels pour les désordres sur les chappes, à la somme de 2 661 673,92 euros,
Limité le quantum des condamnations in solidum de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre des préjudices immatériels pour les désordres affectant la dalle de plancher, à la somme de 1 330 836,96 euros, et pour les désordres affectant la rampe extérieure d’accès au R-2, à la somme de 665 418,48 euros,
Débouté en conséquence la société Socodis en sa demande de voir homologuer le rapport d’expertise et condamner in solidum la société Acra Architecture, la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis les sommes de :
*12 015 150 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir), comme évaluée par l’expert judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers),
*4 697 932 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers) correspondants au 9,5 mois de retard non retenus par l’expert [N],
Jugé qu’il y avait lieu d’appliquer sur les condamnations en réparation du préjudice immatériel pour les désordres sur chappes, des plafonds de garantie (500 000 euros pour la société Allianz, 458 000 euros pour la SMABTP, 3 048 000 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea) et des franchises,
Jugé qu’il y avait lieu d’appliquer sur les condamnations en réparation du préjudice immatériel pour les désordres affectant la dalle de plancher haut, des plafonds de garantie (1 500 000 euros pour la SMABTP, 3 048 000 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea) et des franchises,
Débouté la société Socodis du surplus de ses demandes indemnitaires,
Débouté la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum de la société Acra Architecture, de la MAF, de Maître [M] [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction , de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction , de la société Bureau Veritas et de la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à lui payer les sommes de 5 949 689 euros, au titre de ses pertes d’exploitation et de 1 078 478 euros, au titre de son manque à gagner ;
Rejeté toute demande à l’égard de la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas
Condamné la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 36 179,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2010 au titre du solde de ses factures impayées et capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière,
Limité le quantum des condamnations in solidum des sociétés Allianz, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram et de GM Construction, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre de l’article 700 code de procédure civile, à la somme de 80 000 euros, et débouté donc la société Socodis de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 250 000 euros.
III – Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— Retenu la matérialité des désordres et non-conformités pour la mauvaise exécution de la chape, le manque de ferraillage de la dalle du plancher haut, l’absence de prise en compte des surcharges de la rampe extérieur du niveau -2 et le défaut d’étanchéité de la dalle toiture,
— Retenu la responsabilité décennale de la société Allianz, la SMABTP, Acra , MAF et Ion Cindea pour les désordres concernant la chape, la dalle du plancher haut et la dalle toiture,
— Retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de Acra, Ion Cindea et la MAF pour la non-conformité de la rampe extérieure,
— Condamné solidairement la SMABTP, Acra, la MAF, la société Allianz et Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 1 858 325 euros HT au titre de la non-conformité de la dalle plancher haut,
— Condamné solidairement la SMABTP, Acra , la MAF, la société Allianz et Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros HT au titre du désordre sur la dalle toiture,
— Jugé acquise la garantie dommage-ouvrages de la société Allianz,
— Débouté la société Acra de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté la société Ion Cindea du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné les intimés aux dépens
IV – Et statuant à nouveau,
Prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 avril 2006, pour les travaux du marché Nofram, et au 30 décembre 2006, pour les travaux du marché GM Construction ;
Juger responsables in solidum les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, MAF, Maître [M] [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram (jusqu’au 22 février 2006), la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), de l’ensemble des désordres et non-conformités résultant du marché Nofram, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code;
Juger responsables in solidum les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur de la société GM Construction , la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers, de l’ensemble des désordres et non-conformités résultant du marché GM Construction , sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code ;
Juger les garanties souscrites auprès de la SMABTP par les sociétés Nofram et GM Construction comme étant mobilisables ;
Juger la garantie dommages-ouvrages souscrite auprès de la société Allianz comme étant mobilisable ;
A titre subsidiaire, juger caduc et de nul effet le protocole du 10 juin 2006, conclu entre les sociétés Nofram et Socodis ;
En conséquence,
1) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram (jusqu’au 22 février 2006), la société Bureau Veritas et la société Allianz, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 2 390 808 euros HT, au titre du préjudice matériel pour la réfection des désordres du marché Nofram, subsidiairement la somme de 2 005 265 euros telle qu’homologuée par les experts.
Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés SARL Acra Architecture, SARL Ion Cindea, la MAF, Maître [M] [K] ès qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram, la société Bureau Veritas et la compagnie d’assurances Allianz (anciennement dénommée A.G.F. Outre-Mer), ès qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 4 174 692 euros HT, au titre du préjudice matériel pour les surcoûts de chantier liés à l’abandon de chantier de Nofram ;
Voir fixer à ces sommes la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire de la société Nofram et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;
Voir dire que ces sommes seront réactualisées, selon la variation de l’indice du coût de la construction BT01, de sa date d’évaluation par l’expert judiciaire, à celle du prononcé du jugement à intervenir, et augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir
2) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la Mutuelle des Architectes Français (M. A.F.), Maître [M] [K] ès qualité de liquidateur de la société GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société GM Construction, la société Bureau Veritas et la société, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers, à payer à la société Socodis la somme de 1 705 760 euros HT, au titre de la réfection des désordres du marché GM Construction, subsidiairement la somme de 1 530 459 euros HT telle qu’homologuée par les experts ;
Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire de la société GM Construction
Voir dire que ces sommes seront réactualisées, selon la variation de l’indice du coût de la construction BT01, de sa date d’évaluation par l’expert judiciaire, à celle du prononcé du jugement à intervenir, et augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
3) Homologuer le rapport d’expertise et condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme évaluée par l’expert judiciaire de 12 015 150 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir), à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers).
Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;
4) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Me [M] [K] ès qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 4 697 932 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers) correspondants au 9,5 mois de retard non retenus par l’expert [N] ;
Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;
5) Subsidiairement, sur les préjudices immatériels de la société Socomex, si la cour jugeait irrecevable la société Socodis à les solliciter :
Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, la société Acra Architecture, la société Ion Cindea, la MAF, Me [M] [K] ès qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socomex les sommes de 5 949 689 euros, au titre de ses pertes d’exploitation et de 1 078 478 euros, au titre de son manque à gagner ;
Voir fixer à ces sommes la créance de société Socomex au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;
S’entendre condamner in solidum l’ensemble des intimés à payer à la société Socodis la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés jusqu’au jugement de première instance ;
Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea.
V – Juger irrecevable, sinon mal fondée la société Ion Cindea, représentée par Me [X] et Me [I], en son appel tendant à voir débouter la société Socodis de ses demandes à son encontre, condamner la société Socodis à lui payer les sommes de 613 980 euros (au titre de prétendues non prise en compte de l’étude de conception, d’une prolongation de la mission de conception et d’une modification du projet), de 23 000 euros (au titre de la prétendue prolongation de la mission de DET), de 100 000 euros (au titre d’une soi-disant perte de notoriété), de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; l’en débouter ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ion Cindea, représentée par Me [X] et Me [I], de l’ensemble de ses demandes autres que celle relative au paiement du solde de ses factures pour 36 179,18euros TTC.
VI – Juger irrecevable, sinon mal fondée la SMABTP en son appel tendant à voir débouter la société Socodis de ses demandes à son encontre, diminuer le montant des travaux de reprise des chappes et le limiter à 783 592 euros et condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; l’en débouter ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nofram, à verser la Socodis 90% des sommes allouées au titre des travaux de reprise du plancher haut et du désordre relatif à la dalle de la toiture-terrasse, ainsi que 90% de la somme allouée au titre du préjudice immatériel,
— condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GM Construction au remboursement de 100% du montant des travaux de réparation des chappes et à la réparation du préjudice matériel
— assorti les condamnations de l’indexation sur l’indice BT01
— condamné la SMABTP à supporter 80% des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 80% des dépens.
VII- S’entendre condamner in solidum l’ensemble des intimés à payer à la société Socodis la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Moisan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Acra demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes du BET Ion Cindea, de Me [A] [X], Commissaire à l’exécution du plan et de Me [F] [I], administrateur au plan de continuation, dirigées contre la société Acra en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Débouter les appelants et les intimés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Acra ;
Déclarer recevable et bien fondée la société Acra en son appel incident de la décision rendue le 20 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement de ces chefs suivants, en ce qu’ils visent la société Acra , par lesquels le tribunal :
Concernant le désordre affectant les chapes
Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
-1 336 283 euros HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
— 2 661 673,92 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite d’un plafond de garantie de 500 000 euros pour la société Allianz, dans la limite d’un plafond de garantie de 458 000 euros et d’une franchise de 1 310 euros pour la SMABTP, dans la limite d’un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622,45 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63 % du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Allianz les sommes susvisées sous réserve pour la société Allianz de justifier du règlement préalable des indemnités au profit de la société Socodis,
Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières,
Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut,
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, à payer à la société Socodis, les sommes suivantes :
— 1 858 125 euros HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
— 1 330 836,96 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite d’un plafond de garantie de 1 500 000 euros pour la SMABTP, dans la limite d’un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à l % du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622,45 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63 % du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fixe le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 90 % à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP,
— 10 % à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF,
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, dans la limite des plafonds de garantie ci franchises opposables pour le préjudice immatériel, à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières,
Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d’accès au R-2,
Condamne in solidum la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture dans la limite d’un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de
— 7 622,45 euros, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea dans la limite de 63 % du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 l03 euros et d’une franchise correspondant à 1 % du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros, à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
— 3 878 euros HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel,
— 665 418,48 euros en réparation du préjudice immatériel,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières,
Concernant le désordre affectant la toiture terrasse,
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros HT indexée sur l’indice du cout de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date du présent jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
Fixe le partage de responsabilités des codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes,
— 90 % à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP,
— 10 % à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF,
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Déboute la société Acra Architecture de ses demandes formulées à l’encontre de la société Socodis,
Condamne in solidum les sociétés Allianz SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés GM Construction et Nofram, Acra et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea à payer à la société Socodis une indemnité de 80 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera supportée par les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 10 % à la charge de la société Allianz,
— 80 % à la charge de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société Acra et de la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea,
— Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir plus précisément les demandes suivantes de la société Acra soumises au Tribunal suivant conclusions notifiées le 15 novembre 2021 :
— rejeter les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés SMABTP et Bureau Veritas Construction ,
— Subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre, son caractère personnel devra être démontré et quantifié au seul préjudice direct que cette faute a pu générer et les sociétés Allianz assureur TRC et SMABTP assureur de Nofram et de GM Construction devront être condamnées à la garantir de toutes les condamnations.
— Condamne in solidum les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra et Ion Cindea aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Socomex car prescrites ;
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la société Acra par la société Socomex, la société Socodis, le BET Ion Cindea, Maître [X], commissaire à l’exécution du plan et Maître [I], administrateur au plan de continuation, la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et la société Allianz, non fondées;
Concernant le désordre affectant les chapes,
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Acra tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SMABTP, assureur de la société GM Construction à relever et garantir la société Acra de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des dommages matériels qu’immatériels ;
Dans l’hypothèse dans laquelle la Cour jugerait que le dommage relève du régime de la responsabilité contractuelle,
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Acra tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité ;
En conséquence
Juger que la société Acra ne saurait être condamnée au-delà de la part de responsabilité éventuellement retenue à son encontre ;
Condamner la Compagnie Allianz, assureur TRC à relever et garantir indemne la société Acra de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Tout aussi subsidiairement,
Rejeter la demande de la société Socodis au titre des reprises en ce qu’elle excède la somme de 1 336 283 euros HT ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de la TVA ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de l’indexation sur l’indice BT01 ;
Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut,
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Acra tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société Socodis au titre des reprises en ce qu’elle excède la somme de 1 858 325 euros HT ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de la TVA ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de l’indexation sur l’indice BT01 ;
Condamner la SMABTP, assureur de la société Nofram à relever et garantir indemne la société Acra de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d’accès au R-2,
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Acra tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société Socodis au titre des reprises en ce qu’elle excède la somme de 3 878 euros HT ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de la TVA ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de l’indexation sur l’indice BT01 ;
Concernant le désordre affectant la toiture-terrasse
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société Acra tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de la TVA ;
Rejeter la demande de la société Socodis tendant à ce que le montant des condamnations soit assorti de l’indexation sur l’indice BT01 ;
Condamner la SMABTP, assureur de la société Noframà relever et garantir indemne la société Acra de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur les autres demandes indemnitaires de la société Socodis
Rejeter la demande de la société Socodis formée au titre du remplacement du BET CINDEA ;
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité et juger en conséquence que la société Acra ne saurait être condamnée au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamner la SMABTP, assureur de la société Nofram, à relever et garantir la société Acra de toute condamnation ;
Rejeter la demande de la société Socodis formée au titre du préjudice matériel pour les surcoûts de chantiers liés au départ de la société Nofram;
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité et juger en conséquence que la société Acra ne saurait être condamnée au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamner in solidum la SMABTP et la société Allianz à relever et garantir la société Acra de toute condamnation ;
Rejeter la demande de la société Socodis formée à hauteur de 12 015 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels allégués ;
Rejeter la demande de la société Socodis formée à hauteur de 4 697 932 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels allégués;
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité et juger en conséquence que la société Acra ne saurait être condamnée au-delà de sa part de responsabilité ;
Condamner in solidum la SMABTP et la société Allianz à relever et garantir la société Acra de toute condamnation au titre des dommages immatériels allégués;
Rejeter la demande de la société Socodis formée à hauteur de 250 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Rejeter la demande de la société Socodis formée au titre des frais irrépétibles engagés en appel et des dépens ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SMABTP et la société Allianz à relever et garantir la société Acra de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Sur la demande subsidiaire de la société Socomex
Rejeter les demandes de la société Socomex
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SMABTP et la société Allianz à relever et garantir la société Acra de toute condamnation
Sur les demandes reconventionnelles de la société Acra,
Condamner la société Socodis à payer à la société Acra la somme de 1 085 786 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la société Socodis, la société Socomex et la SMABTP ou tout succombant à payer à la société Acra la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Socodis, la société Socomex et la SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luca de Maria, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 la société Ion Cindea, la société Axyme, anciennement EMJ, la société Thevenot-Perdevau-Maniere-[I], demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex comme étant prescrites et infondées,
Condamné la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 36 179,38 euros TTC avec intérêt légal au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2010 au titre du solde de ses factures impayées et capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière,
Constaté que la réception des travaux de la société Nofram est intervenue expressément et sans réserve le 28 avril 2006,
Prononcé la réception judicaire des travaux de la société GM Construction sans réserve à la date du 31 janvier 2007,
Condamné dans leurs rapports les sociétés Allianz IARD, SMABTP, Acra architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Acra architecture et Ion Cindea à supporter les frais irrépétibles et les dépens ainsi que les frais d’expertise,
Reconnu que la société Ion Cindea n’avait pas rompu son contrat abusivement et qu’elle n’a commis en conséquence aucune faute et qu’à ce titre aucune demande de la société Socodis ne peut prospérer à son encontre sur ce chef de demande,
Infirmant pour le surplus et reformant la décision entreprise :
Dire et juger irrecevable toute demande pécuniaire formulée à l’encontre de la société Ion Cindea ;
Dire et juger mal fondées les demandes de la société Socodis à l’encontre de la société Ion Cindea
En conséquence ;
Débouter la société Socodis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Ion Cindea,
Concernant les préjudices matériels :
Constater que dans la survenance des différents désordres, la société Ion Cindea n’a commis aucune faute,
Débouter, en conséquence, la société Socodis de toutes ses prétention s à l’encontre de la société ;
En tout état de cause,
Si une condamnation en une fixation d’une créance devait être prononcée sur les différents préjudices matériels retenus à l’encontre de la société Ion Cindea,
Dire et juger que la SMABTP assureur GM Construction et Nofram, la société Allianz garantiront la société Ion Cindea de l’ensemble des demandes mais également la MAF assureur de la société Ion Cindea sans plafond ni garantie,
Dire et juger en conséquence que la SMABTP assureur de ces deux sociétés doit sa pleine et entière garantie pour les désordres matériels, comme la société Allianz,
Condamner la société Acra et la MAF à prendre en charge intégralement le désordre survenu sur la rampe extérieur d’accès au R – 2 compte tenu de son absence de toute information de la modification sollicitée par la société Socodis exemptant de toute faute la société Ion Cindea dans ce désordre,
Prononcer que la société Ion Cindea n’a commis aucune faute d’exécution dans cette mission et la rendre indemne de toute condamnation,
En toute hypothèse, la société Acra et son assureur la MAF devront garantir intégralement la société Ion Cindea de toute éventuelle condamnation à ce titre qui ne pourrait être qu’une fixation en une créance.
Concernant les préjudices immatériels :
Constater que la société Ion Cindea n’a commis aucune faute technique dans l’exécution de sa mission, ni dans la résiliation de son contrat qui n’est pas abusive,
En conséquence ;
Dire et juger qu’en l’absence de toute faute qu’aucun retard n’est imputable à la société Ion Cindea dont la responsabilité ne pourra donc être recherchée,
Dire et juger dans ces conditions qu’au titre du préjudice immatériel aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société Ion Cindea,
Débouter en conséquence, la société Socodis de ses demandes à son encontre et des demandes formées par les autres parties à son encontre,
Dire et juger que non seulement il ne saurait y avoir de condamnations prononcées à l’encontre de la société Ion Cindea, mais également de condamnation in solidum tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel puisque les obligations des parties sont différentes.
Dire et juger que la société Ion Cindea sera garantie par la SMABTP assureur des sociétés Nofram et GM Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de la MAF son assureur et ce sans limitation et de la société Acra et de la compagnie Allianz,
Condamner la société Acra et la MAF son assureur à prendre en charge intégralement la condamnation au titre du préjudice immatériel découlant du désordre survenu sur la rampe extérieure d’accès au R – 2 compte tenu de son absence de toute information de la modification sollicitée par la société Socodis exemptant de toute faute la société Ion Cindea dans ce désordre,
Prononcer en conséquence que la société Ion Cindea n’a commis aucune faute d’exécution dans cette mission particulière et la rendre indemne de toute condamnation,
En toute hypothèse, la société Acra et son assureur la MAF devront garantir intégralement la société Ion Cindea de toute éventuelle condamnation à ce titre qui ne pourrait être qu’une fixation en une créance.
Si par exceptionnel, il était retenu une responsabilité de la société Ion Cindea dans le préjudice immatériel, ramener la condamnation en une inscription au passif à une somme conforme à l’équité et qui ne pourrait représenter que 88 417 euros selon le calcul fourni et/ou à une plus juste proportion,
Débouter la SMABTP en son appel en garantie à l’encontre de la société Ion Cindea
Sur les demandes de la société Ion Cindea
Confirmer la décision en ce qu’il a été fait droit au règlement de sa facture d’un montant de 36 179,38 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamner la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 613 980 euros telle que déterminée par l’Expert selon le détail suivant :
Etude de conception non prise en compte 308 980,88 euros
Prolongation mission conception 105 000 euros
Modification du projet en phase conception 110 000 euros
Modification du projet en phase exécution 90 000 euros
Condamner en outre, la société Socodis à payer à la société Ion Cindea une somme de 23000 euros au titre de la prolongation de la mission DET,
Assortir ces condamnations de la TVA à hauteur de 8,50 %,
Assortir ces condamnations des intérêts à compter du 2 juillet 2010 et de l’anatocisme ;
Condamner la société Socodis à payer à la société Ion Cindea à une somme de 100 000 euros au titre de la perte de notoriété dument prouvé avec intérêts à compter du 2 juillet 2010 et de l’anatocisme ;
Condamner la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Socodis en tous les dépens dont distraction au profit de Me Cheviller, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
Constater que les appelants ne développent aucun moyen probant visant à faire échec à la confirmation du jugement entrepris, s’agissant de la mise hors de cause de l’exposante maintenue abusivement devant la cour,
Dès lors confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter la SMABTP de ses demandes contre l’exposante et constater sa carence à démonter les fautes commises par cet intervenant dans l’exercice de sa mission
Constater en effet qu’aucune démonstration des manquements de la société Bureau Veritas Construction n’est établie comme en lien avec les désordres allégués et qu’en outre M. [N] n’incrimine en rien le contrôleur technique,
En tout état de cause dire que le contrôleur technique n’est pas garant des délais d’exécution des travaux et que les réclamations présentées au titre des retards de chantier ne peuvent le concerner,
Dire que l’exposante a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations tirées de sa convention de contrôle technique au visa des observations qu’elle a formulées,
Confirmer à cet égard de plus fort l’analyse des premiers juges,
En tout état de cause ;
Compte tenu des fautes des autres intervenants, stigmatisées par M. [N] et au visa de leur responsabilité extracontractuelle condamner in solidum et avec exécution provisoire, les assureurs des entreprises Nofram et GM Construction, Ion Cindea et son assureur la MAF, la société Accra Architecture à relever et garantir l’exposante de toute éventuelle condamnation,
Condamner les appelants à verser à l’exposante la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Me Hatet dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la MAF demande à la cour de :
Statuant sur les appels formés par la SMABTP, Ion Cindea et ses mandataires, Socodis et Socomex,
Les dire recevables mais mal fondés ;
Voir joindre les différentes instances après distribution à une même chambre ;
Sur l’appel régularisé par la société Ion Cindea
Juger que la société Ion Cindea, en la personne de son mandataire, forme pour la première fois une demande de condamnation à l’encontre de la MAF recherchée tant en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea qu’en sa qualité d’assureur de la société Acra
En conséquence
La dire irrecevable pour être nouvelle en appel, à tout le moins prescrite
Rejeter toutes les demandes de condamnation à garantie formées à l’encontre de la MAF
Sur les appels régularisés par la SMABTP, les sociétés Socodis et Socomex
Juger prescrite l’action de la sociétéSocomex pour agir à l’encontre de la MAF,
En conséquence,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit prescrite l’action de la société Socomex
La débouter de toutes ses demandes, 'ns et conclusions à son égard ;
Débouter la société Socodis de toutes ses demandes formées à l’encontre de la concluante
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que le risque garanti par la SMABTP était réalisé
Faire droit à l’appel incident et provoqué de la MAF
Infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas fait application de la clause d’absence de solidarité, ni des plafonds de garantie de la police délivrée au pro’t de la société Acra
Infirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité des sociétés Acra et Ion Cindea pour les désordres de 'ssuration de la chape, la dalle de plancher haut, d’accès la rampe extérieure
Juger qu’ils résultent des fautes des entreprises et de l’immixtion de la société Socodis
En conséquence
Mettre hors de cause les sociétés Acra et Ion Cindea et par voie de conséquence leur assureur la MAF
Juger que le désordre concernant le toit terrasse était réservé à la réception et que la société Socodis avait retenu les fonds pour la reprise des différentes réserves
En conséquence
Dire cette demande irrecevable et que la preuve n’est pas rapportée d’une faute des membres de la maitrise d''uvre ;
Statuant à nouveau
Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage d’établir une faute imputable aux constructeurs;
Juger que la clause d’absence de solidarité prévue au contrat de l’architecte est applicable
Juger que le plafond de garantie de la police délivrée par la MAF est de 3 048 000 euros
Juger opposables les plafonds de garantie et des franchises ;
En conséquence
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l’égard d’Acra ;
Par suite
Prononcer la mise hors de cause de la MAF ;
Subsidiairement
Limiter à 3 048 000 euros le montant des condamnations pouvant éventuellement intervenir à l’égard de la MAF, assureur de la société Acra ;
La juger bien fondée à opposer la franchise de son assurée ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des limites contractuelles de la police délivrée à Ion Cindea et retenu l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité opposée par la MAF
Juger que la MAF est fondée à opposer une réduction proportionnelle d’indemnité à la société Ion Cindea en raison des anomalies ayant affecté sa déclaration d’activité annuelle pour le chantier critiqué ;
Juger que les préjudices dont il est sollicité réparation sont des DINC ressortant des garanties facultatives ;
Juger la MAF bien fondée à opposer s’agissant des dommages immatériels non consécutifs un plafond limité à 88 102,57 euros ;
Juger la MAF fondée à opposer s’agissant des plafonds de garantie des autres dommages consécutifs la somme de 5 233 460,41 euros ;
En conséquence,
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l’égard de la société Ion Cindea
Par suite, prononcer la mise hors de cause de la MAF
Subsidiairement
Limiter les condamnations éventuellement à intervenir aux plafonds contractuellement prévus par la police délivrée par la MAF à la société Ion Cindea ;
Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la MAF qui excéderait 63% de celle qui pourrait être ordonnée, taux également applicable aux plafonds de garantie ;
Juger la MAF bien fondée à faire application du plafond de garantie de 55 102,57 euros (88 102 57 euros x 63%) au titre des DINC et à opposer sa franchise contractuelle ;
Subsidiairement
Si la cour considérait que les dommages ressortaient des dommages consécutifs,
Limiter les condamnations éventuellement à intervenir à 3 297 080,06 euros (5 233 460,41 euros x 63 %) ; après application de la réduction proportionnelle
Juger la MAF bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties délivrées à la société Ion Cindea
Confirmation du jugement en ce qu’il a limite le montant des préjudices alloués à la société Socodis
Donner acte à la MAF de ce qu’elle s’associe aux critiques formées par la société Ion Cindea et la société Acra quant au montant des préjudices réclamés ;
A. Sur les préjudices matériels :
Limiter le montant des condamnations au strict coût des préjudices retenus par l’expert [N] ;
Juger que les condamnations devront intervenir hors taxes ;
Débouter les demanderesses de leurs demandes d’actualisation ;
B. Sur les préjudices immatériels :
Juger que les demanderesses n’établissent ni le principe, ni le montant des demandes qu’elles forment,
En conséquence,
Les débouter de leurs demandes ;
Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation à article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
Sur les appels en garantie
Juger que la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Nofram et GM Constructions, assurées auprès de la SMABTP et d’Allianz ont commis des fautes à l’origine des préjudices dont il est sollicité réparation ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP (assureur Nofram et GM Construction) et Allianz (assureur Nofram) à relever et garantir indemne la MAF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard du fait des demandes formées par les sociétés Socodis et Socomex ou toute autre partie ;
Condamner les mêmes à verser à la MAF 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés avec le béné’ce de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Allianz, en qualité d’assureur RCD de la société Nofram demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la SMABTP à l’encontre de la société Allianz ;
Juger que la SMABTP n’est pas en mesure de rapporter la preuve que l’attestation d’assurance produite en pièce n°22, selon bordereau, pour la première fois devant la cour d’appel justifie que les garanties éventuelles soient mobilisables et applicables en l’espèce;
Juger que l’attestation d’assurance Allianz avec prise d’effet au 1er janvier 2006, est postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier, à la signature du marché, et au début des travaux de la société Nofram, lesquels ont été réceptionnés avec ou sans réserve, selon procès-verbal en date du 26 avril 2006 ;
Confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz, recherchée à tort en qualité d’assureur prétendu de la société Nofram;
Juger irrecevables et mal fondées la SMABTP, la MAF, et les sociétés Sododis et Socomex en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où par impossible une condamnation in solidum en principal ou en garantie serait prononcée à l’encontre de la société Allianz,
Juger que la SMABTP et la MAF seront condamnées, solidairement et/ou in solidum, à relever et garantir indemne, la société Allianz , ès qualités, de toute condamnation ;
Juger en toute hypothèse la société Allianz recevable et fondée à opposer les exclusions et les limites contractuelles de garantie applicables, y compris la règle proportionnelle, les franchises et plafonds opposables aux tiers ;
Fixer le principe et le montant des créances de la société Allianz , ès qualité, au passif de la liquidation judiciaire de la société Nofram ;
Condamner solidairement et/ou in solidum la SMABTP, la MAF, et les sociétés Socodis et Socomex à payer à la société Allianz , recherchée en qualité d’assureur de la société Nofram, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, comme aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et au fond, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction des dépens d’appel au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Allianz, en qualité d’assureur DO et TRC, demande à la cour de :
Confirmer le jugement :
En ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex,
En ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Socodis à l’égard de la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant la dalle de plancher haut, la rampe d’accès au R-2 et la toiture terrasse
Concernant le désordre affectant les chapes :
En ce qu’il a limité le quantum des condamnations à la somme de 1 336 283 euros HT, et a donc débouté la société Socodis en sa demande de condamnation à hauteur de 1 705 760 euros HT à titre principal, et de 1 530 459 euros HT à titre subsidiaire,
Concernant les préjudices matériels pour les surcoûts de chantier liés à l’abandon de chantier de Nofram :
En ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Socodis à l’égard de la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sinon d’assureur tous risques chantiers et d’assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006)
Concernant les préjudices immatériels au titre des préjudices immatériels pour les désordres sur les chapes
En ce qu’il a limité le quantum des condamnations à la somme de 2 661 673,92 euros,
En ce qu’il a débouté la société Socodis de ses demandes à hauteur de :
— 12 015 150 euros, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, comme évaluée par l’expert judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers),
— 4 691 932 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugèrent à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels (pertes d’exploitation et dommages financiers) correspondants au 9,5 mois de retard non retenus par l’expert [N]
En ce qu’il a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer sur les condamnations en réparation du préjudice immatériel pour les désordres sur chapes, des plafonds de garantie à hauteur de 500 000 euros pour la société Allianz ;
En ce qu’il a débouté la société Socodis de ses demandes indemnitaires au titre de la TVA
Recevant la société Allianz en son appel incident,
La déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence,
Réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Juger irrecevables et mal fondées comme prescrites les demandes de la société Socodis à l’encontre de la société Allianz faute d’avoir régulièrement interrompu la prescription biennale acquise au jour de son assignation en date du 8 novembre 2010,
Juger irrecevables les demandes de la société Socodis à l’encontre de la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, laquelle ne justifie pas avoir déclaré préalablement et amiablement les différents dommages,
Subsidiairement, sur le fond,
Fixer le principe et le montant des créances de la société Allianz, ès qualités, au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea,
Juger que la société Allianz, ès qualités, ne peut être tenue à garantie au-delà des limites contractuelles des polices souscrites, y compris l’application de la règle proportionnelle, ainsi que les franchises et plafonds opposables aux tiers lésés,
Vu l’article L. 113-4 du code des assurances,
Juger la société Allianz recevable et bien fondée à se prévaloir d’une aggravation de risque survenue postérieurement à la souscription de la police, eu égard aux multiples vicissitudes ayant émaillé le chantier et à l’augmentation substantielle du coût des travaux et de leurs modalités d’exécution ;
Juger que la police dommages ouvrage a été résiliée suite au courrier recommandé de la société Allianz en date du 10 mai 2007, la résiliation ayant pris effet dix jours plus tard conformément aux dispositions de l’article L. 113-4 du code des assurances,
Juger en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz sur la base d’un contrat résilié et donc juridiquement inexistant,
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz,
Juger que le montant de la prime d’un montant de 660 901,14 euros, qui demeure consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, doit être restituée à la société Socodis dès lors que le contrat est résilié,
Subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait ne pas prononcer la résiliation de la police d’Allianz,
Vu l’article L 121-5 du code des assurances,
Juger que toute demande ne pourrait être accueillie vis-à-vis de la société Allianz que dans la limite de 66,83 %, en proportion du coût effectif des travaux par comparaison au coût déclaré lors de la souscription du contrat,
Juger que la réception judiciaire des travaux est intervenue le 30 avril 2006 s’agissant des travaux de la société Nofram et le 13 novembre 2007 s’agissant des travaux de la société GM Construction,
Juger que la garantie TRC n’est pas mobilisable dans la mesure où les dommages allégués ne relèvent pas d’accidents fortuits et soudains mais aussi dans la mesure où les ouvrages ont été réceptionnés, s’agissant de surcoût et en toute hypothèse de dommages constitutifs de vices cachés à la réception exclus de la garantie,
Juger qu’aucune demande n’est dirigée contre société Allianz, assureur TRC, au titre des dommages immatériels, et que toute demande à ce titre serait nouvelle et irrecevable,
Débouter toute éventuelle demande qui serait par extraordinaire formée à ce titre sur le volet TRC, lequel ne prévoit, en effet, aucune garantie à ce titre,
Juger que la société Socodis ne justifie pas, pour le cas où la cour estimerait que les dommages ne seraient pas constitutifs de vices cachés, que les conditions posées par l’article L. 242-1 du code des assurances au titre de la garantie dommages ouvrage ne sont pas remplies en l’absence de mise en demeure notifiée par le maître d’ouvrage restée infructueuse et de résiliation pour inexécution des contrats de louage d’ouvrage conclus avec les entrepreneurs,
Juger que les demandes ne portent pas sur des désordres à proprement parler et, lorsqu’il s’agit de désordres, il n’est pas démontré qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
Juger que les garanties de la société Allianz ne sont pas mobilisables et prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
Juger mal fondées les demandes de la société Socodis et de la société Socomex,
S’agissant du dommage afférent à la chape,
Juger que ce dommage allégué a été connu du maître d’ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences bien après le départ du chantier de la société GM Construction, lequel est dès lors constitutif d’un vice caché par rapport à la date du prononcé de la réception de ses travaux qui est intervenue le 13 novembre 2007 selon le maître d’ouvrage,
Juger que les garanties TRC et dommages ouvrages ne peuvent être mobilisées,
leurs conditions d’application n’étant pas remplies,
Juger qu’il n’est pas justifié à ce titre d’un dommage avant réception et procédant d’un évènement accidentel, fortuit et soudain, de sorte que la garantie TRC n’est pas mobilisable,
Juger qu’il n’est pas justifié d’un dommage constitutif d’un vice caché de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ni, à supposer que l’on se situerait avant réception, d’une mise en demeure notifiée par le maître d’ouvrage à l’entreprise et d’une résiliation du marché de GM Construction aux torts de cette dernière, de sorte que la garantie dommages ouvrage n’est pas mobilisable,
Juger mal fondée cette demande qui ne saurait être en toute hypothèse retenue pour un montant supérieur à la somme de 1 530 459 euros retenue par l’expert judiciaire,
Juger la société Socodis irrecevable et mal fondée de sa demande à hauteur de 1 705 760 euros HT, laquelle valorisation a été écartée par l’expert judiciaire,
Juger que ce dommage engage la responsabilité des sociétés GM Construction, Acra architecture, Ion Cindea et Bureau Veritas Construction,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée au titre des problèmes affectant la chape à l’encontre de la société Allianz,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de GM Construction, Acra architecture et son assureur la MAF, la société Ion Cindea et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société Socodis à relever et garantir intégralement la société Allianz, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
S’agissant des désordres liés à l’insuffisance de ferraillage du plancher,
Juger que ce dommage allégué a été connu du maître d’ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences bien après le départ du chantier de la société Nofram, lequel est dès lors constitutif d’un vice caché par rapport à la date du prononcé de la réception de ses travaux qui est intervenue le 30 avril 2006 selon le maître d’ouvrage,
Juger que les garanties TRC et dommages ouvrages ne peuvent être mobilisées, leurs conditions d’application n’étant pas remplies,
Juger cette demande irrecevable et mal fondée, laquelle ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 1 858 325 euros HT retenue par l’expert judiciaire,
Juger la société Socodis irrecevable et mal fondée en sa demande à hauteur de 2 390 808 euros HT, et même de sa demande subsidiaire à hauteur de 2 005 265 euros,
Juger que ce dommage engage la responsabilité des sociétés Nofram, Acra architecture, Ion Cindea et Bureau Veritas Construction,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la concluante au titre de l’insuffisance de ferraillage du plancher
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de Nofram, Acra architecture et son assureur la MAF, la société Ion Cindea et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société Socodis à relever et garantir intégralement la société Allianz, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
S’agissant de la rampe d’accès au deuxième sous-sol,
Juger que cette réclamation relève d’une problématique d’ordre contractuel insusceptible de concerner les garanties d’Allianz, en l’absence de désordre, ni a fortiori de dommage de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
Juger que les garanties TRC et dommages ouvrages ne peuvent être mobilisées, leurs conditions d’application n’étant pas remplies,
Juger cette demande irrecevable et mal fondée, laquelle ne peut en toute hypothèse excéder la somme de 3 690 euros HT retenue par M. [N], en tant que dirigée contre la concluante,
Juger que ce dommage engage la responsabilité de la société Ion Cindea retenue par l’expert judiciaire,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à ce titre à l’encontre de la concluante,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Ion Cindea et son assureur la MAF à l’en relever et garantir intégralement la société Allianz, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
S’agissant de la dalle de toiture,
Juger qu’il n’est pas rapporté sur ce point la preuve d’un désordre ni, a fortiori, d’un dommage de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
Juger que ce dommage allégué a été relevé après le départ du chantier de la société Nofram lequel est dès lors constitutif d’un vice caché par rapport à la date du prononcé de la réception de ses travaux qui est intervenue le 30 avril 2006 selon le maître d’ouvrage,
Juger que les garanties TRC et dommages ouvrages ne peuvent être mobilisées, leurs conditions d’application n’étant pas remplies,
Juger cette demande irrecevable et mal fondée, laquelle ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 60.538 € HT retenue par l’expert judiciaire en tant que dirigée contre la concluante,
Juger que ce dommage engage la responsabilité des sociétés Acra architecture et Ion Cindea,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à ce titre à l’encontre de la concluante,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Acra architecture, son assureur la MAF, la société Ion Cindea et son assureur la MAF à l’en relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
S’agissant du préjudice allégué au titre du remplacement de la société Ion Cindea par le BET [O],
Juger que cette réclamation relève d’une problématique d’ordre contractuel insusceptible de concerner les garanties de la société Allianz, en l’absence de désordre, ni a fortiori de dommage de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
Débouter cette demande, qui ne peut en toute hypothèse excéder la somme 82 524 euros HT retenue par M. [N], en tant que dirigée contre la concluante,
S’agissant des autres surcoûts allégués,
Juger que cette réclamation relève d’une problématique d’ordre contractuel insusceptible de concerner les garanties de la société Allianz, en l’absence de désordre, ni a fortiori de dommage de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
Débouter cette demande à hauteur de 4 174 000 euros en tant que dirigée contre la concluante dont les garanties ne sauraient être mobilisées à ce titre,
S’agissant des préjudices immatériels allégués,
Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la société Allianz, assureur TRC, au titre des préjudices immatériels allégués, et pour cause puisque ce contrat ne comporte pas de garantie à ce titre,
Juger que la société Allianz, assureur dommages ouvrage, ne peut être concernée par les demandes au titre de préjudices immatériels consécutifs à des retards, et dont il n’est pas justifié en quoi sa garantie devrait être mobilisée à ce titre,
Juger que la concluante ne saurait être en toute hypothèse tenue, sur le volet dommages ouvrage et au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs, au-delà des seules conséquences des dommages au titre desquelles sa garantie matérielle serait par extraordinaire retenue, les éventuelles conséquences immatérielles de chacun des dommages allégués n’étant pas établies en l’espèce,
Débouter les demandes à hauteur de 12 015 150 euros et de 4 697 932 euros, tout au moins en tant que dirigées à l’encontre de la société Allianz, les préjudices immatériels allégués n’étant pas de nature à concerner la garantie TRC et/ou dommages ouvrage,
Juger que les retards et leurs conséquences alléguées engagent la responsabilité des sociétés GM Construction et Nofram mais aussi des sociétés Acra et Ion Cindea et de la société Bureau Veritas Construction,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à ce titre à l’encontre de la concluante en tant qu’assureur dommages ouvrage – la police TRC ne prévoyant aucune garantie des dommages immatériels – et qui ne saurait en toute hypothèse excéder son plafond à hauteur de 500 000 euros,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de Nofram et de GM Construction, la société Acra architecture, la société Ion Cindea, leur assureur commun la MAF et la société Bureau Veritas Construction à l’en relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Sur un plan général et pour le cas où une quelconque condamnation serait par extraordinaire prononcée à l’encontre de la société Allianz,
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Débouter la société Acra architecture de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Allianz,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de Nofram et de GM Construction, la société Acra architecture, la société Ion Cindea, leur assureur commun la MAF, la société Bureau Veritas Construction, la société Socodis et la société Socomex à relever et garantir indemne la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation des intérêts à compter du jour du paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
Débouter les sociétés Socodis et Socomex de toute demande au titre de la TVA qu’elles récupèrent, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause,
Juger que toute condamnation éventuelle sera prononcée hors taxes,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Juger que la société Allianz ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles et qu’elle est en toute hypothèse fondée en particulier à opposer ses plafonds de garantie prévues à son contrat ainsi que ses franchises,
Pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée au titre des dommages immatériels,
Juger que la société Allianz ne saurait être tenue à ce titre au-delà de son plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros qu’elle est, en toute hypothèse, fondée à opposer,
Condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction des dépens d’appel au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris.
Par acte du 28 février 2023, la déclaration a été signifiée à Me [K] qui a refusé de recevoir l’acte en indiquant que la liquidation judiciaire avait été clôturée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés GM Construction et Nofram
La cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Au cas d’espèce, les sociétés Socodis et Socomex ne demandant pas dans leurs conclusions l’infirmation du chef du dispositif du jugement déclarant irrecevables leurs demandes en paiement à l’encontre des sociétés GM Construction et Nofram, le jugement sera nécessairement confirmé de ce chef, malgré les demandes de condamnation et de fixation au passif formées par les sociétés Socodis et Socomex à l’encontre de ces sociétés.
I- Sur les fins de non-recevoir
A / Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz tirée de la prescription biennale de l’action de la société Socodis
Moyens des parties
La société Allianz soutient qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre :
— les procédures de référé diligentées par la société Socodis, objet des ordonnances de référé du 22 mars 2007, du 4 mai 2007 (extension aux désordres affectant la chape béton) et du 30 novembre 2007 (extension aux dalles béton et au défaut de pente des évacuations des eaux sur la dalle de toiture-terrasse) ;
— et d’autre part l’assignation au fond du 8 novembre 2010 par laquelle la société Socodis a, pour la première fois, mis en cause la société Allianz
Elle fait valoir que l’article 2239 nouveau du code civil n’est pas applicable aux ordonnances de référé prononcées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile.
Elle soutient que l’ordonnance en date du 16 janvier 2009 ne peut avoir eu un effet interruptif que relativement à son objet, à savoir la question de la conformité des plans de structure de la rampe d’accès au 2ème sous-sol.
La société Socodis fait valoir que l’ordonnance du 16 janvier 2009 a bien interrompu la prescription biennale pour l’ensemble des désordres, bien qu’elle ne fasse qu’étendre la mission de l’expert.
Elle soutient que toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudices, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 26-I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et de l’articles 2 du code civil que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, qui n’ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d’expertise ordonnées en référé avant cette date (2e Civ., 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.759, 12-22.908, 12-24.473).
Si en application de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation en référé même aux fins d’expertise interrompt la prescription et les délais pour agir à l’égard des personnes assignées, il est établi que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).
Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.
Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-23.004, publié).
Au cas d’espèce, l’assignation en extension de la mesure d’expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 janvier 2009 porte sur l’examen de la conformité des plans de structure de la rampe d’accès au deuxième sous-sol établis par la société Ion Cindea au regard des surcharges prévues. Il s’agit donc d’un désordre distinct de ceux visés dans les précédentes mesures d’expertise, de telle sorte que cette demande d’extension est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion pour toutes les demandes autres que celles portant sur les désordres relatifs à la rampe d’accès au deuxième sous-sol.
Il en résulte que la société Socodis n’ayant pas assigné la société Allianz dans le délai de deux ans suivant les ordonnances de référé du 22 mars 2007, du 4 mai 2007 (extension aux désordres affectant la chape béton) et du 30 novembre 2007 (extension aux dalles béton et au défaut de pente des évacuations des eaux sur la dalle de toiture-terrasse), les demandes formées au titre des désordres autres que ceux relatifs à la rampe d’accès au deuxième sous-sol sont prescrites.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant la chape et statuant à nouveau la société Socodis sera déclarée irrecevable dans ses demandes à ce titre à l’encontre de la société Allianz.
Il sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux désordres affectant la dalle de plancher haut et la toiture terrasse, bien que la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, fondée sur l’absence de déclaration de sinistre, soit différente de celle retenue par la cour.
Quant aux demandes affectant la rampe d’accès au deuxième sous-sol, si dans son dispositif, le tribunal a déclaré irrecevable ces demandes, dans ses motifs le tribunal ne retient pas une fin de non-recevoir mais statue au fond en disant que ni la garantie dommages-ouvrage ni la garantie TRC n’est due.
La société Socodis n’alléguant aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision du tribunal et sollicitant la confirmation du jugement en ce que tribunal avait retenu la responsabilité contractuelle de droit commun et non la responsabilité décennale pour la non-conformité de la rampe extérieure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Socodis.
B/ Sur la recevabilité des demandes des sociétés Socodis et Socomex au titre des préjudices immatériels subis par la société Socomex
Moyens des parties
La société Socomex soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car la prescription a été interrompue par l’ordonnance de référé du 31 janvier 2014 qui a étendu les opérations d’expertise à l’examen des préjudices matériels et immatériels de la société Socomex, puis suspendue jusqu’au dépôt du rapport le 16 janvier 2018.
La société Socodis fait valoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que l’action de la société Socomex est prescrite, qu’elle est recevable à revendiquer la réparation des préjudices de la société Socomex pour son compte. Elle soutient que la société Socomex a répercuté sur son bailleur les préjudices subis et que ce dernier a été contraint de lui consentir une franchise de 16 mois et de renoncer à tout droit d’entrée. Elle ajoute que l’intégralité des préjudices subis par la société Socomex n’a pas été compensé par cette franchise de loyer et que la société Socodis n’a pas été indemnisée des pertes de son locataire, la société Socomex.
La société Acra fait valoir que la société Socomex avait connaissance du préjudice qu’elle allègue à compter de novembre 2006 puisqu’elle sollicite la réparation de son préjudice à compter de cette date, qu’elle n’a formé de demandes à l’encontre de la société Acra que par conclusions du 13 mai 2020 et qu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant novembre 2011. Elle ajoute que l’ordonnance rendue le 31 janvier 2014 n’a pas de valeur interruptive dès lors qu’elle n’a pas été rendue à la demande de la société Socomex.
Réponse de la cour
La Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).
De la même façon, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que la société Socomex ne pouvait se prévaloir de l’effet interruptif de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 janvier 2014 ni de l’effet suspensif de cette dernière dès lors que l’instance en référé a été engagée par la société Socodis et que la société Socomex n’a formé aucune demande lors de cette instance ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Socomex.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en déclarant la société Socodis irrecevable à agir en réparation des préjudices subis par la société Socomex au motif qu’elle ne justifie pas d’intérêt à agir en indemnisation d’un préjudice qu’elle n’a pas personnellement et directement subi et qu’elle a déjà été indemnisée des pertes financières que lui a répercutées la société Socomex.
Il sera donc également ajouté au jugement que les demandes de la société Socodis au titre du remboursement des pertes d’exploitation subies par la société Socomex sont irrecevables.
C/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ion Cindea
Moyens des parties
La société Ion Cindea fait valoir que les demandes de la société Socodis sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été retenues dans le plan de redressement, arrêté par jugement du 9 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Paris.
La société Socodis n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir et est donc réputé s’approprier les motifs du jugement qui a conclu à la recevabilité de la demande de fixation de créance de la société Socodis au motif que cette dernière avait déclaré sa créance au passif de la société Ion Cindea, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective postérieurement à l’action en justice.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées.
La Cour de cassation en a déduit que lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n’ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l’exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle (Com. 14 septembre 2022 pourvoi n°21-11937, publié)
La mission du représentant des créanciers n’ayant pas pris fin et la procédure de vérification des créances n’étant pas allée jusqu’à son terme, tout créancier qui a régulièrement déclaré sa créance peut donc solliciter qu’elle soit fixée au passif.
Au cas d’espèce, le fait que la créance de la société Socodis ne soit pas inscrite sur le plan de redressement de la société Ion Cindea est sans incidence sur la recevabilité des demandes de la société Socodis dès lors qu’elle a régulièrement déclaré sa créance.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Ion Cindea sera donc rejetée.
D/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz en qualité d’assureur de la société Nofram
Moyens des parties
La société Allianz soutient que la réception des travaux ayant été prononcée le 28 avril 2006, les parties qui sollicitent sa condamnation n’apporte pas la preuve qu’elles ont interrompu les délais de prescription ou de forclusion.
La société Socodis, la MAF et la société Acra ne répondent pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n’ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d’un tel effet interruptif (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-10.329, publié).
Au cas d’espèce, la société Socodis, la MAF et la société Acra sollicitent la condamnation de la société Allianz en sa qualité d’assureur décennal de la société Nofram sans apporter la preuve qu’elles auraient interrompu le délai de forclusion décennale qui a couru à compter du 26 avril 2006, date de la réception.
Par conséquent les demandes formées par la société Socodis, la MAF et la société Acra à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Nofram seront déclarées irrecevables.
II-Sur le fond
A/ la réception judiciaire des travaux de la société Nofram
Moyens des parties
La société Socodis soutient que le protocole d’accord étant caduc et sans effet, il incombe à la cour de fixer la réception judiciaire des travaux de la société Nofram.
Elle expose qu’une partie non signataire du protocole n’est pas recevable à en revendiquer les effets et que le protocole est caduc dès lors que la société Nofram n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient, une somme de 87 521,53 euros ayant été séquestrée auprès du bâtonnier de l’ordre de [Localité 8] en 2006 par la société Socodis pour garantir l’exécution de ces obligations et cette somme étant toujours séquestrée.
La SMABTP fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir du protocole d’accord, un assureur de responsabilité ne pouvant être tenu au-delà de l’obligation de son assuré.
Elle souligne que la caducité évoquée par la société Socodis n’est pas prévue par le protocole et que la transaction ne peut être remise en cause que par une décision de justice constatant l’inexécution de la transaction.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Il s’en déduit que la réception se caractérisant comme la volonté expresse ou tacite du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier, le fait que cette volonté ait été exprimée dans un protocole d’accord entre le maître de l’ouvrage et le constructeur ne saurait interdire à un tiers à ce protocole de se prévaloir de cet acte juridique unilatéral.
Quant à la caducité alléguée de ce protocole, il convient de rappeler que la caducité d’un contrat n’a été définie légalement que suite à la modification de l’article 1186 du code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, cet article disposant qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels vient à disparaître.
Au cas d’espèce, outre que la société Socodis n’apporte pas davantage en cause d’appel, qu’en première instance, la preuve de l’inexécution de ses obligations par la société Nofram, alors qu’elle en supporte la charge, l’article 6 du protocole qui mentionne une réception sans réserve des ouvrages réalisés par la société Nofram au 28 avril 2006 est sans lien avec les articles 5 et 7 de ce protocole mettant à la charge de la société Nofram différentes obligations, étant observé que ces obligations de la société Nofram sont expressément assorties de sanctions spécifiques destinées à en assurer leur exécution, à savoir pour l’article 5, le séquestre d’une somme de 87 521,53 euros et pour l’article 7 une pénalité de 500 euros par jour de retard.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que le protocole d’accord serait devenu caduc et que par conséquent le tribunal a justement rejeté la demande de réception judiciaire de la société Nofram en constatant l’existence d’une réception expresse et sans réserve au 28 avril 2006 et le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ Sur la réception judiciaire des travaux de la société GM Construction
Moyens des parties
La SMABTP soutient que la réception judiciaire doit être prononcée contradictoirement et que si la société Socodis a mis en cause le liquidateur de la société GM Construction, ce dernier ne pouvait plus représenter la société GM Construction lorsque le jugement a été prononcé puisque la liquidation de la société GM Construction avait été clôturée le 24 septembre 2013.
Elle fait valoir que la date du 31 janvier 2007 ne correspond pas à la prise de possession de l’ouvrage réalisé par la société GM Construction et que cette date concerne les réserves, réceptionnées, non pas le 31 janvier 2007, mais le 9 février 2007.
Elle souligne que la réception des chapes ne pouvait être prononcée sans réserve au 31 janvier 2007 alors que les désordres étaient survenus et étaient connus de tous, raison pour laquelle la société Socodis avait refusé de réceptionner les chapes.
La société Socodis sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la réception judiciaire au 31 janvier 2007, observant que la réception judiciaire est bien contradictoire, le liquidateur de GM Construction, Me [K], ayant été dument assigné au fond alors que les opérations de liquidation étaient en cours, peu important qu’en cours de procédure lesdites opérations ont été clôturées.
Réponse de la cour
Il est établi qu’une réception judiciaire ne peut être prononcée que contradictoirement en application de l’article 1792-6 du code civil et le constructeur n’ayant pas été appelé à l’instance, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d’une réception judiciaire (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428, publié).
Dès lors que la liquidation judiciaire de la société GM Construction était clôturée, en l’absence de désignation de représentant ad hoc de la société GM Construction, cette dernière n’était plus représentée dans l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris à compter du 24 septembre 2013.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire et la cour constatera qu’il n’y a pas lieu à prononcer la réception judiciaire.
C/ Sur les demandes de la société Socodis au titre des désordres
1. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram au titre du préjudice matériel
Moyens des parties
La société Socodis soutient que la SMABTP ne pourrait se prévaloir du protocole d’accord car en vertu de l’article L. 124-2 du code des assurances, l’assureur peut stipuler qu’aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui soit opposable, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que le désordre relatif au plancher haut n’a été mis en évidence qu’en juillet 2007, date à laquelle le BET [O], en étudiant la dalle entre les files 4 et 3, a constaté un manque d’armatures sur les plans de Ion Cindea, ce qui a été confirmé par deux avis du Bureau veritas en date des 10 et 17 juillet 2007 et que c’est ensuite au cours des opérations d’expertise que l’absence de ferraillage a pu être confirmée grâce à des investigations techniques.
Quant à la toiture-terrasse, elle estime que ce désordre n’était pas connu à la réception et n’a été révélé qu’en juin 2007 par l’entreprise d’étanchéité (SCTS) et par le constat d’huissier du 7 novembre 2007.
La SMABTP soutient qu’il résulte du protocole d’accord conclu entre la société Socodis et la société Nofram que la société Socodis a renoncé à tout recours contre la société Nofram au titre des travaux de reprise, que la société Socodis a déclaré faire son affaire personnelle, et également renoncé à toute action au titre des conséquences financières de l’intervention de la société Nofram ; que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Nofram est aujourd’hui recherchée étaient alors connus par la société Nofram et que par ce protocole, a été prononcée la réception sans réserve des travaux réalisés par la société Nofram.
Elle précise que les deux désordres au titre desquels le tribunal a retenu sa garantie (la dalle du plancher haut et la toiture terrasse) étaient visés au protocole d’accord et que par conséquent la renonciation de la société Socodis à former la moindre demande au titre de ces désordres fait obstacle à ce que soit retenue la garantie de la SMABTP.
Elle ajoute que la garantie de la SMABTP ne peut être obtenue au titre de désordres apparents.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du protocole, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est par ailleurs établi qu’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public et qu’il est seulement permis de renoncer aux effets acquis de telles règles (1re Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972, Bulletin 1998, I, n° 120).
Au cas d’espèce, le protocole d’accord stipule en son article 6 que la société Nofram reste tenue des garanties légales ordinaires, biennale et décennale. Il en résulte que la SMABTP ne peut se prévaloir de ce protocole pour s’opposer à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société Nofram. Au surplus les seules mentions dans le protocole d’accord de « fissures existant dans les voiles poteaux poutre et dalle à tous niveaux » et de ragréage de toutes les surfaces restées brut de décoffrage et réparation des défauts de planimétrie (') y compris le surfaces horizontales " ne suffisent pas à établir que la société Socodis aurait eu connaissance que ces désordres revêtiraient un caractère décennal et qu’elle aurait renoncé à bénéficier de la garantie décennale les concernant.
Selon l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il s’ensuit qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et notamment du caractère non apparent du désordre (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753)
Le tribunal a justement relevé que concernant la dalle de plancher haut, il résultait du rapport d’expertise que le désordre n’avait été mis en évidence qu’au mois de juillet 2007 par le BET [O] et par la société Bureau Veritas et n’avait pu être confirmé que suite à des sondages réalisés dans le cadre des opérations d’expertise au mois de septembre 2009. Il en a justement que ce désordre n’était pas visible à la réception et ne s’était manifesté dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Le tribunal a donc justement retenu que la responsabilité décennale de la société Nofram était engagée concernant ces désordres et que la garantie de la SMABTP était due.
Quant à la toiture terrasse, l’expert a indiqué, en page 299 de son rapport, que les travaux avaient été exécutés au moment de sa désignation et a seulement rapporté les propos de la société Socodis selon lesquelles, en juin 2007, la société SCTS, en charge de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment extension, avait constaté l’existence de nombreuses flaques variant de 2 à 8 cm et avait refusé dans ces conditions d’entreprendre des travaux d’étanchéité.
Alors qu’il est indiqué dans le protocole d’accord parmi les travaux restant à réaliser, à la charge de la société Socodis, la réparation des défauts de planimétrie des façades extérieures et intérieures y compris les surfaces horizontales, que cette mention inclut la toiture terrasse qui est une surface horizontale, il n’est pas démontré que la société Socodis aurait pu ignorer l’importance des défauts de planimétrie affectant la toiture terrasse et que ces défauts ne se seraient révélés dans toute leur ampleur et leur conséquence qu’après la réception.
Par conséquent, à défaut d’établir la preuve du caractère caché de ces désordres à la réception, la responsabilité décennale de la société Nofram ne saurait être engagée.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la SMABTP a été condamnée au titre des désordres affectant la toiture terrasse et les demandes de la société Socodis sur le fondement de la police d’assurance de garantie décennale de la SMABTP au titre de ces désordres seront rejetées.
2. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nofram au titre du préjudice immatériel
Moyens des parties
La SMABTP soutient que s’agissant d’une garantie facultative déclenchée par la réclamation, cette garantie n’est plus due dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation au 31 décembre 2005 et qu’un autre contrat d’assurance avait été souscrit auprès de la société Allianz à compter du 1er janvier 2006.
La société Allianz, en qualité d’assureur de la société Nofram, fait valoir que la seule attestation produite ne suffit à établir la preuve de la validité et de l’étendue de la garantie et qu’eu égard à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et au début effectif des travaux par la société Nofram, seule la SMABTP peut être tenue à garantie des dommages de nature décennal qu’il s’agisse de préjudice matériel ou immatériel.
La société Socodis sollicite en même temps la garantie de la SMABTP et de la société Allianz sans répondre aux moyens opposés par la SMABTP et par la société Allianz.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La Cour de cassation juge que, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).
Il est également établi que dès lors qu’un tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels et la Cour de cassation a jugé que dans une situation où l’assureur soutenait ne pas couvrir les dommages immatériels mais n’avait pas produit la police malgré la sommation de communiquer délivrée par le tiers, une cour d’appel en avait exactement déduit que n’apportant pas la preuve, qui lui incombait, du contenu de la police, elle devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-22.486).
Au cas d’espèce, la SMABTP justifie de la résiliation des polices souscrites par la société Nofram avec effets au 31 décembre 2005 et de ce que la garantie d’assurance était déclenchée par la réclamation, ainsi que le stipule l’article 24 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle rapporte la preuve par la production d’une attestation d’assurance que la société Nofram a souscrit une police d’assurance civile décennale auprès de la société Allianz à compter du 1er janvier 2006. La société Allianz n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la police, malgré une sommation de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, sa garantie couvre les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Par conséquent dès lors qu’au moment où la société Nofram a eu connaissance du fait dommageable, le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP était résilié et que la garantie avait été resouscrite auprès de la société Allianz, il convient de rejeter les demandes de la société Socodis à l’encontre de la SMABTP au titre des dommages immatériels.
3. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société GM Construction
Moyens des parties
La société Socodis fait valoir que les fissurations sur la chape n’ont pu être décelées qu’après la mise en service et circulation des matériels d’approvisionnement et qu’en tout état de cause les désordres ne se sont manifestés dans toute leur ampleur et conséquence que postérieurement à la réception. Elle souligne que la dalle R0 présente des dégradations dans son intégralité, l’expert, M. [S], ayant conclu à l’absence d’exécution du ferraillage conformément aux plans et aux règles de l’art sur l’ensemble du plancher.
La SMABTP fait valoir qu’en l’absence de réception, la responsabilité décennale de la société GM Construction ne peut être engagée. Elle ajoute que les pièces produites aux débats établissent que les désordres affectant les chapes étaient connus dès novembre 2006, et que celles-ci ont été expressément refusées par la société Socodis.
Réponse de la cour
Il est établi qu’en l’absence de réception, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s’appliquer (3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-12.148, Bull. 2013, III, n° 29).
Au cas d’espèce, en l’absence de réception des travaux de la société GM Construction, la société Socodis ne peut se prévaloir de l’engagement de la responsabilité décennale de cette dernière et par conséquent solliciter la mise en 'uvre de la police d’assurance décennale de la SMABTP.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GM Construction, a été condamnée à indemniser la société Socodis.
4. Sur la responsabilité de la société Ion Cindea
1°) Sur les chapes R0 et R-1
Moyens des parties
La société Socodis fait valoir que les experts, M. [S] et M. [C], dans leur note aux parties (pièce 379) soulignent que l’architecte n’aurait pas dû laisser exécuter des chapes armées avec un ferraillage de section trop importante et mal calé et que le chantier s’étant déroulé entre le 3 octobre et le 17 novembre 2006, période pendant laquelle l’architecte a établi 6 comptes-rendus, il aurait dû mentionner une réserve sur la qualité des travaux en cours.
La société Ion Cindea fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable ainsi que l’ont relevé les experts. Elle souligne par ailleurs que la société Socodis a fait preuve d’une immixtion fautive en choisissant la société GM Construction sans recueillir l’avis de la société Acra, maître d''uvre, ni celui de la société Ion Cindea qui avait alors quitté le chantier.
La société Acra sollicite que soient rejetées toutes les demandes formées à son encontre au motif que la cause des dommages est la mauvaise exécution de la chape par la société GM Construction et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé dès lors qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises pour demander à la société GM Construction de reprendre ses ouvrages.
La MAF estime que la responsabilité du désordre est imputable à un défaut d’exécution imputable à la société GM Construction et également à une immixtion fautive due à la société Socodis, à l’origine seule du choix d’une entreprise incompétente pour réaliser de tels travaux, et ce hors la vue de la maitrise d''uvre.
Réponse de la cour
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue en raison de l’absence de réception de ces travaux confiés à la société GM Construction.
Par conséquent la responsabilité des sociétés Acra et Ion Cindea ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
L’obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier, ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463) et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice (3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 14-10.469).
Au cas d’espèce, l’expert a indiqué en page 301 de son rapport que la société Acra a attiré plusieurs fois l’attention de la société GM Construction sur la mauvaise exécution des travaux qui ont été terminés en février 2007.
Dans une lettre du 26 février 2007 de la société Acra à la société GM Construction, la société Acra indique les motifs pour lesquels elle refuse les chapes en rappelant les nombreuses malfaçons, ses interventions sur le site et ses fax des 13, 29 et 30 novembre 2006, sa lettre du 10 décembre 2006 et sa lettre recommandée du 13 décembre 2006. La réalité de ces nombreuses interventions auprès de la société GM Construction ne sont pas contestées par la société Socodis.
Par conséquent, la société Socodis n’apporte pas la preuve que les sociétés Acra et Ion Cindea auraient commis une faute dans l’exécution de leur mission de suivi des travaux, étant observé que la société Socodis n’apporte pas non plus d’éléments de preuve de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert qui a exclu toute faute dans leur mission de conception de ces travaux en lien de causalité avec les désordres affectant la chape.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Acra et Ion Cindea, ainsi que leurs assureurs à indemniser la société Socodis concernant ce désordre et toutes les demandes d’indemnisation formées par la société Socodis au titre de ce désordre seront rejetées.
2°) Sur le désordre concernant la dalle de plancher haut
Moyens des parties
La société Acra soutient que ce désordre ne lui est pas imputable, les ouvrages structurels, tels que la dalle litigieuse, ne relevant pas de sa mission, qui ne concernait que les lots architecturaux, mais de celle de la société Ion Cindea.
La société Ion Cindea fait valoir que ce désordre n’est pas imputable à un défaut de conception mais uniquement d’exécution de la société Sofram.
La MAF soulève des moyens identiques à ceux de ses assurés.
La société Socodis sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Acra et Ion Cindea et leur solidarité à l’égard du maître d’ouvrage.
Réponse de la cour
La Cour de cassation a jugé qu’un architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre ne peut échapper à la présomption de responsabilité au motif prétendu que les désordres seraient sans rapport avec son activité ou sa mission et dès lors que les désordres résulteraient exclusivement de défauts d’exécution et n’entreraient pas dans le domaine d’intervention de l’architecte (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n° 93-18.680, Bulletin 1995 III N° 188 ; 3e Civ., 19 novembre 1997, pourvoi n° 95-15.811 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.022).
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que ce désordre est dû à une insuffisance de ferraillage ou un déficit d’acier mis en 'uvre dans la dalle de plancher haut ainsi qu’à un mauvais positionnement de ces armatures.
Eu égard à la mission de la société Ion Cindea qui était chargée, suivant le contrat conclu le 17 juin 2002 avec la société Socodis de la direction et du contrôle de l’exécution des travaux de structure béton armé, il convient de considérer que les travaux ayant généré des désordres sont entrés dans la sphère d’intervention de la société Ion Cindea.
Par conséquent, à défaut pour la société Ion Cindea d’établir l’existence d’une cause étrangère exonératoire, sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil est engagée.
Pour condamner la société Acra solidairement avec la société Ion Cindea à la réparation des préjudices causés par ce désordre, le tribunal a justement appliqué la convention de co-traitance signée entre la société Acra et la société Ion Cindea le 18 juin 2022, à laquelle se réfère le contrat conclu entre la société Socodis et la société Ion Cindea, et qui stipule en son article 7 que les parties sont tenues solidairement responsables envers le maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’ensemble des missions incombant à la maîtrise d''uvre.
La MAF ne peut opposer la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat liant la société Acra à la société Socodis alors que cette interprétation aurait pour conséquence de rendre inefficace la clause de solidarité du contrat de sous-traitance et qu’il résulte du contrat conclu entre la société Socodis et la société Ion Cindea, postérieurement à celui conclu avec la société Acra, que la volonté commune des parties était que l’intervention de la société Ion Cindea dans l’opération de construction ait lieu dans le cadre d’un contrat de co-traitance avec une solidarité entre les co-traitants à l’égard du maître d’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Acra, Ion Cindea et leur assureur la MAF à indemniser la société Socodis des préjudices résultant ce désordre.
3°) Sur la rampe d’accès au R-2
Moyens des parties
La société Acra expose que les études de conception et d’exécution du ferraillage de la rampe ne relevaient pas de sa mission, n’étant chargée que des lots architecturaux.
Elle observe qu’il appartenait au maître d’ouvrage, assisté d’un assistant à maîtrise d’ouvrage de répercuter au BET structure les ordres de services et commandes nécessaires à la révision des calculs. Elle souligne que l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas rendu compte à la société Ion Cindea de la réunion du 19 mars 2004, lors de laquelle ces nouvelles surcharges ont été évoquées, repose sur un présupposé. Elle observe que le lien de causalité entre ce supposé manquement et le sinistre n’est pas établi, dès lors que seule la société Socodis est le donneur d’ordre du BET et pouvait en cette qualité former de nouvelles demandes.
La société Ion Cindea fait valoir que l’expert n’a retenu aucune faute à son encontre et que la négligence de la société Socodis et de son assistant à maîtrise d’ouvrage sont seuls à l’origine du préjudice allégué par la société Socodis.
La MAF fait valoir que l’expert a considéré que la société Ion Cindea s’était conformée aux règles du CCTP et que les calculs qu’elle a effectués sont conformes aux règles de l’art. Elle souligne que la non-façon incriminée résulte d’une demande formulée par une entreprise intervenant sur le chantier et qu’il appartenait à l’assistant à maîtrise d’ouvrage de répercuter cette demande, ce qui ressort de la responsabilité de la société Socodis.
La société Socodis sollicite la confirmation du jugement au motif qu’il s’agit d’un désordre apparu durant les travaux et qui engage la responsabilité contractuelle des sociétés Acra et Ion Cindea en leur qualité de maîtres d''uvre.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l’architecte, n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres résultent d’une insuffisance de ferraillage de la rampe pour satisfaire aux demandes du maître d’ouvrage qui sont une évolution par rapport au CCTP d’origine.
Cette nouvelle demande a été formée en cours de chantier ainsi qu’il résulte de la réunion de chantier du 19 mars 2004.
La société Ion Cindea n’étant pas présente à cette réunion, il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas pris en compte les nouvelles demandes du maître d’ouvrage.
Quant au grief tiré de l’absence de communication par la société Acra à la société Ion Cindea de ces nouvelles demandes, la société Socodis n’apporte pas la preuve qu’il incombait à la société Acra dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre, qui ne comprenait pas la maîtrise d''uvre relative aux travaux de structure béton armé, de communiquer ces nouvelles demandes du maître d’ouvrage.
Par conséquent à défaut d’établir la preuve d’un manquement de la société Acra à ses obligations contractuelles, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Acra et la MAF en qualité d’assureur des sociétés Acra et Ion Cindea et fixé la créance d’indemnisation au passif de la société Ion Cindea et toutes les demandes formées à l’encontre de ces sociétés au titre de ce désordre seront rejetées.
4°) Sur le désordre relatif à la toiture-terrasse
Moyens des parties
La société Acra fait valoir que les désordres affectant la toiture-terrasse étaient apparents lors de la réception et que cette réception ayant été prononcée sans réserve, le désordre affectant la dalle de la toiture-terrasse est purgé.
La MAF et la société Ion Cindea font valoir que le protocole conclu entre la société Socodis et la société Nofram a mis un terme à la réclamation relative à la reprise de ces désordres. Elle ajoute qu’aucune faute n’a été démontrée à l’encontre des maîtres d''uvre.
La société Socodis sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs.
Réponse de la cour
Il a été établi ci-dessus que les désordres affectant la toiture- terrasse étaient apparents lors de la réception et qu’ils ne pouvaient engager la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Socodis n’alléguant aucune faute imputable aux sociétés Acra et Ion Cindea en lien de causalité avec ce désordre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnisation à ce titre à la société Socodis et toutes les demandes formées par cette dernière au titre de ce désordre seront rejetées.
5. Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas construction
Moyens des parties
La société Socodis soutient que la société Bureau Veritas a engagé sa responsabilité en exposant qu’elle a donné un avis favorable pour l’exécution de la chape R-2 et mentionné pour les réserves « une chape traditionnelle telle que prévue par le BET Cindea et Acra ne présente pas une solidité suffisante pour résister aux mouvements des chariots élévateurs utilisés dans les réserves ».
La SMABTP soutient que la société Bureau Veritas a manqué à ses obligations de contrôle des travaux réalisés.
La société Bureau veritas construction fait valoir que la société Socodis ne démontre pas qu’elle aurait commis des manquements en lien avec les désordres au regard des missions dévolues au contrôleur technique.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Bureau veritas construction.
6. Sur le préjudice matériel résultant du désordre affectant la dalle du plancher haut
Moyens des parties
La société Socodis mentionne une demande à hauteur de 1 896 860 euros à ce titre, sans alléguer aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui a retenu 1 858 325 euros.
La société Acra et la MAF sollicite la confirmation du jugement quant au montant de 1 858 325 euros et l’exclusion de la TVA, la société Socodis étant une société commerciale mais l’infirmation du jugement en ce qu’il a appliqué l’indexation sur l’indice BT 01 alors que les travaux réparatoires avaient déjà été réalisés.
La société Ion Cindea et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nofram, n’ont pas conclu sur le quantum de ce préjudice.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en fixant le préjudice matériel à la somme de 1 858 325 euros et en rejetant la demande formée au titre de la TVA ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a indexé ce montant sur l’indice du coût de la construction BT01 alors qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, cette indexation a vocation à réparer le préjudice subi lorsque les réparations n’ont pas pu avoir lieu au jour de l’évaluation du préjudice par l’expert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
7. Sur le préjudice immatériel résultant du désordre affectant la dalle du plancher haut
Moyens des parties
La société Socodis sollicite l’indemnisation de 4 mois de retard en se fondant sur le rapport de M. [N]. Elle évalue son préjudice par mois de retard à la somme de 494 519,20 euros outre la somme de 393 949 euros pour le préjudice lié à l’emprunt.
La société Acra fait valoir que la société Socodis n’apporte pas la preuve que le préjudice immatériel allégué pourrait lui être imputé.
La société Ion Cindea conteste toute responsabilité dans le préjudice immatériel allégué par la société Socodis, en faisant valoir qu’aucune faute ne lui est imputable.
La MAF ne conteste pas l’existence d’un préjudice immatériel à hauteur de 4 mois de retard causé par les travaux de reprise du ferraillage du plancher haut mais expose que le préjudice doit être calculé sur la base d’un préjudice mensuel de 323 100,73 euros, soit 13 247130 euros divisé par 41 mois. Elle souligne que l’expert [S] a commis une erreur en retenant un préjudice total de 20 275 287 euros pour 41 mois alors qu’il convient de déduire de cette somme la somme de 5 949 689 euros correspondant à la perte d’exploitation et la somme de 1 078 468 euros, correspondant à un manque à gagner sur les différés de flux qui sont des préjudices de la société Socomex et non de la société Socodis.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.055, publié).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société Socodis a subi un retard de chantier de 4 mois causé par la nécessité de reprendre les désordres causés au plancher haut.
Le tribunal a évalué ce préjudice à 1 330 836,96 euros, soit 4 mois à raison de 332 709,24 euros par mois.
Ce montant a été calculé sur la base d’un préjudice économique et financier évalué à 13 641 079 euros sur 41 mois, les postes suivants ayant été retenus :
— 7 376 235 euros au titre de la perte de loyers liés au décalage de livraison
— 257 194 euros au titre de la baisse des loyers entre 2006 et la date de signature des baux
— 1 589 050 euros au titre de la perte sur les droits d’entrée fixés dans les baux initiaux
— 1 151 169 euros au titre de la perte des loyers concernant l’hypermarché
— 1 250 000 euros au titre de la perte sur le droit d’entrée de l’hypermarché
— 2 589 788 euros au titre du manque à gagner sur les différés de flux
— 353 290 euros et 40 659 euros au titre du préjudice causé par l’emprunt de 12 millions d’euros
— 966 306 euros au titre de l’économie de frais variables
Ces postes de préjudice établis par le rapport d’expertise ne sont pas contestés par les parties.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Acra et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra et de la société Ion Cindea et fixé cette créance au passif de la société Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 1 330 836,96 euros à ce titre.
8. Sur les recours entre co-obligés concernant le désordre affectant la dalle du plancher haut
Moyens des parties
La société Ion Cindea demande à être garantie par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nofram.
Elle sollicite également la garantie de la société Acra et de la MAF en qualité d’assureur de la société Acra. Elle soutient que cette demande de garantie ne peut être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu’elle sollicite seulement qu’elle soit exemptée de toute condamnation et qu’il convient de prendre en considération le fait nouveau en ce qu’en cause d’appel elle est représentée par un avocat différent de celui de première instance qui avait été mandaté par la MAF.
La société Acra et la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes de garantie de la société Ion Cindea à leur encontre s’agissant d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formée en première instance.
La MAF demande à être garantie entièrement par la SMABTP. Elle fait valoir que la société Acra n’était pas chargé du lot structure/gros 'uvre mais uniquement des lots architecturaux et que si la société Ion Cindea était chargée d’une mission DET, cela ne signifie pas qu’elle exerçait une surveillance constante et que deux trames sur plus de 10 000 m2 de planchers, soit 17%, ne peut suffire à établir un défaut de direction.
Elle souligne que l’expert n’a relevé aucun défaut de surveillance de la société Ion Cindea.
La société Acra sollicite la garantie de la SMABTP au motif qu’il ressort du rapport d’expertise que le désordre relève d’une faute d’exécution pleinement imputable à la société Nofram.
La SMABTP soutient que la société Acra, la société Ion Cindea et la MAF ne peuvent solliciter sa garantie, au regard des termes du protocole d’accord conclu le 10 juin 2006 qui leur est opposable. Pour justifier son recours à l’encontre de ces sociétés, elle fait valoir qu’elles auraient dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage dans le cadre de son devoir de conseil sur la présence de fissurations multiples au niveau du gros 'uvre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
La demande en garantie formée pour la première fois en cause d’appel, qui ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, est irrecevable (3e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-24.967).
Au cas d’espèce, la société Ion Cindea n’ayant pas formé de demande en garantie à l’encontre de la société Acra et de la MAF devant le tribunal, ces demandes seront déclarées irrecevables, la circonstance que la MAF avait pris la direction du procès dans le cadre de l’instance devant les premiers juges et que cela n’est plus le cas en cause d’appel, étant sans incidence.
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié).
Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
L’obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d’espèce, le protocole d’accord signé entre la société Socodis et la société Nofram n’emporte aucune renonciation des sociétés Ion Cindea et Acra à agir à l’encontre de la société Nofram au titre de fautes imputables à cette dernière.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que les désordres affectant le plancher haut ont pour origine exclusive un défaut d’exécution imputable à la société Nofram sans qu’il ne soit établi que société Ion Cindea aurait pu déceler dans le cadre de sa mission de suivi de chantier les défauts d’exécution. Il n’est pas davantage justifié d’une faute de la société Acra qui n’était chargée que des lots architecturaux dans sa mission de suivi du chantier en lien de causalité avec les désordres affectant le plancher haut.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité au titre de la contribution à la dette entre la société Nofram d’une part et les sociétés Ion Cindea et Acra d’autre part et la SMABTP sera condamnée à garantir intégralement les sociétés Ion Cindea et Acra au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel causé par les désordres affectant le plancher haut.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir les sociétés Ion Cindea et Acra et la MAF au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice immatériel, dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que les garanties de la SMABTP à ce titre ne pouvaient être mises en 'uvre.
9. Sur le plafond de garantie et la réduction proportionnelle de l’indemnisation de la MAF
Moyens des parties
La société Socodis fait valoir que les plafonds de garantie des assureurs ne lui sont pas opposable en matière d’assurance obligatoire tant pour les dommages matériels qu’immatériels.
Elle fait également valoir que les assureurs ne peuvent lui opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité due, inopposable dans le cadre d’une assurance obligatoire, conformément à l’article R.220-6 du code des assurances.
La MAF soutient que les premiers juges ont justement fait application des plafonds de garantie s’agissant des préjudices immatériels et que la réduction proportionnelle est opposable aux tiers et que l’assurance portant sur la garantie du préjudice immatériel est facultative et non obligatoire.
Réponse de la cour
Il est établi que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels (3e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.181).
Au cas d’espèce, le tribunal a, à juste titre, fait droit aux demandes de la MAF de voir appliquer le plafond de garantie et la réduction proportionnelle de l’indemnité, s’agissant de garanties facultatives et non obligatoires, étant observé que l’article R. 220-6 du code des assurances est relatif à l’assurance des engins de remontée mécanique et donc inapplicable en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
D/ Sur les demandes de la société Socodis au titre du préjudice immatériel causé par le retard de chantier hors remise en état
La société Socodis sollicite l’indemnisation de son préjudice immatériel causé par les pertes d’exploitation et dommages financiers à hauteur de 12 015 150 euros, outre 4 697 932 euros correspondant au 9,5 mois de retard non retenus par l’expert [N].
Elle se fonde sur le rapport d’expertise qui impute :
— 8 mois relevant de l’imputabilité technique de la société GM construction pour le désordre de non-conformité des chapes
— 9 mois relevant de l’imputabilité technique de la société Nofram pour le retard d’exécution de mars 2005 à avril 2006 (5 mois) et pour le désordre relatif au manque de ferraillage (4 mois)
— 2 mois et trois semaines relevant de l’imputabilité technique de la société Ion Cindea
— 3 mois et trois semaines relevant de l’imputabilité technique de la société Acra dans le retard des travaux (1,75 mois) et pour le désordre sur la rampe d’accès (2 mois)
Elle fait valoir que les retards imputables aux intervenants doivent également prendre en compte les retards complémentaires de 9,5 mois au titre des difficultés dans les lots de second 'uvre liées à la grève de février- mars 2009 et aux difficultés de commercialisation dans un contexte économique dégradé.
Elle critique le jugement en ce qu’il n’a retenu que 14 mois de retard en retenant sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage alors que cette dernière ne pourrait être retenue qu’en cas d’immixtion fautive et acceptation des risques. Elle expose que les griefs qui lui sont faits relatifs à la modification du programme, l’absence de bureau d’études fluides, d’OPC et de planning, dont elle conteste la réalité, ne sauraient constituer une atténuation de la responsabilité des constructeurs et qu’en outre ces carences relèvent de la maîtrise d''uvre et non du maître d’ouvrage profane.
La société Acra conteste le retard d’un mois et trois semaines que lui a imputé l’expert entre mars et décembre 2007, estimant qu’il n’est démontré aucun manquement qui lui serait imputable. Elle observe que les retards relèvent de la carence de la maîtrise d’ouvrage.
La société Ion Cindea conteste le retard de 2,75 mois que l’expert lui impute dès lors que la rupture du contrat ne lui est pas imputable.
La SMABTP soutient que le protocole d’accord du 10 juin 2006, comportant renonciation de la société Socodis pour toutes les conséquences financières résultant de l’intervention de la société Nofram, s’oppose à toute condamnation de la SMABTP au titre d’un retard imputable à la société Nofram. En outre elle oppose la résiliation du contrat d’assurance qui exclut toute condamnation au titre d’un préjudice économique.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que les demandes de la société Socodis ont été déclarées irrecevables à l’encontre des sociétés Nofram et GM Construction ainsi que de la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Nofram.
Ne seront par conséquent examinées que les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, la société Bureau veritas construction et les sociétés Acra, Ion Cindea et leur assureur, la MAF.
Quant à la SMABTP, la société Socodis ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation à la garantie de retards dans le chantier, tout en invoquant la seule garantie décennale souscrite auprès de la SMABTP.
Au surplus, il résulte du protocole du 10 juin 2006 une renonciation de la société Socodis à agir à l’encontre de la société Nofram, dont la SMABTP, assureur de cette dernière peut se prévaloir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SMABTP sur ce point.
Aucun moyen n’étant soulevé au soutien de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Bureau veritas construction au titre de ces retards, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les maîtres d''uvre doivent respecter une simple obligation de moyens. Le maître de l’ouvrage est ainsi contraint de caractériser une exécution défectueuse de la mission confiée au défendeur, à l’origine du dépassement du délai de réalisation des travaux (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-18.911, Bulletin 1989 III N° 120 ; 3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-13.986 ; Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n 14-19.543). Cette exécution défectueuse n’est pas révélée par le seul « déroulement chaotique du chantier » en l’absence d’identification précise d’une défaillance de la société de maîtrise d''uvre (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n 18-14.867).
Au cas d’espèce, l’expert a conclu que le retard hors reprise des désordres, sur lequel il a déjà été statué, relèverait pour 2 mois et trois semaines de la responsabilité de la société Ion Cindea et pour 1,75 mois de la responsabilité de la société Acra.
Néanmoins, concernant la société Ion Cindea, le tribunal a justement relevé, que le grief fait par l’expert à la société Ion Cindea, qui résidait dans l’absence d’aide au BET [O] qui reprenait les travaux suite à la résiliation du contrat par la société Ion Cindea en s’abstenant de lui transmettre ses plans d’exécution, ne constituait pas un manquement contractuel de la société Ion Cindea, dès lors qu’il n’est pas établi que la société Ion Cindea se serait engagée à une telle obligation.
La cour estime par ailleurs que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en jugeant que la société Ion Cindea n’avait pas résilié abusivement le contrat le 24 janvier 2007 et que cette résiliation était justifiée par l’absence de paiement de ses honoraires.
Le tribunal a également justement relevé l’absence de planning TCE, ce dernier étant dû par la société Nofram, à laquelle avait été confiée dans un premier temps la mission d’OPC qu’elle a sous-traitée. Si la société Socodis soutient que ce planning TCE avait bien été réalisé en produisant aux débats la pièce 355, il apparaît que l’ensemble des plannings produits a bien été examiné par l’expert. En effet ce dernier a précisé en page 397 de son rapport que ce qui était important dans un planning TCE, c’était d’avoir le chemin critique pour permettre de faire évoluer les interventions des différents intervenants, ce qui rentre dans le rôle du pilote et que les documents produits ne présentent pas ces informations. Par ailleurs l’affirmation de la société Socodis selon laquelle certains plans sont restés en possession de la société Nofram conforte la position de la société Ion Cindea selon laquelle le planning TCE n’a pas été fourni aux intervenants à l’acte de construire.
Quant aux manquements relevés par l’expert concernant la société Acra, le tribunal a justement relevé que l’expert ne relevait pas d’éléments précis et probants de nature à établir la preuve de fautes commises par la société Acra et qu’en outre l’immixtion de l’assistant du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme maître d''uvre a empêché la société Acra d’exercer normalement sa mission.
Quant au retard de 9,5 mois causé par la grève de février- mars 2009 et le contexte économique dégradé à compter de cette date, ce préjudice allégué est sans lien de causalité avec une quelconque faute qui aurait été commise par les intervenants au chantier, dès lors que la responsabilité des sociétés Acra et Ion Cindea n’a été retenue que pour le désordre relatif au plancher haut, qui n’a généré qu’un retard de 4 mois et n’est donc pas à l’origine du retard pris dans le chantier jusqu’en janvier- février 2009.
Les notes techniques établies par M. [V], à la demande de la société Socodis, de façon non contradictoire, constituent une appréciation subjective du bien-fondé des demandes de la société Socodis, mais non un élément de preuve objectif de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Socodis au titre du retard causé au chantier hors reprise des désordres.
E/ Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Socodis au titre des surcoûts de chantier liés à l’abandon du chantier par la société Nofram
La société Socodis fait valoir que le protocole d’accord n’ayant pas été exécuté par la société Nofram, il est caduc et qu’en conséquence la signature d’un solde de tout compte avec Nofram n’empêche pas la société Socodis de réclamer l’indemnisation des surcoûts subis.
La SMABTP soutient qu’en application de l’article 10 du protocole d’accord du 10 juin 2006, toute réclamation financière du fait de l’intervention de la société Nofram est interdite.
La société Acra fait valoir que la société Socodis ne démontre pas que le départ de la société Nofram lui serait imputable.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d’espèce, le protocole d’accord conclu entre les sociétés Nofram et Socodis stipule en son article 10 : « chaque partie fait son affaire personnelle de toutes conséquences administratives, juridiques, ou techniques susceptibles de résulter de la résiliation des marchés et des dispositions du présent protocole d’accord ».
Quant aux autres intervenants à la construction dont la société Socodis sollicite la condamnation, elle n’invoque à leur encontre aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité en lien avec ce préjudice.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Socodis au titre du préjudice matériel pour le surcoût de chantier lié à l’abandon du chantier par la société Nofram.
F/ Sur la demande reconventionnelle de la société Acra
Moyens des parties
La société Acra soutient que les carences de la maîtrise d’ouvrage et notamment l’absence de définition du programme fonctionnel des besoins ayant conduit à de nombreuses et importantes modifications du projet entre 2003 et 2010, l’absence de synthèse effective, l’absence de planning TCE, de BET fluide et d’OPC constant et indépendant ont créé un surcroît de travail pour la société Acra, à hauteur de 1 085 786 euros.
Elle expose que l’avenant n°3 n’emportait pas renonciation de la société Acra à demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les errances de la maîtrise d’ouvrage dans la conduite de son chantier.
La société Socodis fait valoir qu’elle a signé un avenant n°3, le 12 octobre 2007, au contrat conclu avec la société Acra qui fixe les honoraires dus au maître d''uvre à la somme de 167 022 euros et fait novation au contrat, et que cette somme a été réglée.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant notamment que l’avenant n°3 stipulait un montant forfaitaire des honoraires, quelle que soit l’évolution du montant des travaux et avait pour objet de mettre un terme aux désaccords qui opposaient la société Acra et la société Socodis, notamment concernant les défaillances du maître de l’ouvrage qu’elle invoque (notamment modification de programme, absence de BET fluides, non-paiement des honoraires, immixtion de l’AMO). Le tribunal a, en outre justement relevé que lors de la conclusion de cet avenant n°3, la société Acra avait déjà dénoncé ces défaillances à de nombreuses reprises.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
G/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Ion Cindea
Moyens des parties
La société Ion Cindea fait valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise que le maître d’ouvrage avait reconnu devoir cette somme mais avait refusé de la payer
— ses demandes à hauteur de 613 980 euros au titre des travaux complémentaires qu’elle a été contrainte d’effectuer se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise
— il est établi pas sa comptabilité que depuis le chantier litigieux et du fait de la mauvaise « publicité » faite par cette opération, elle n’a quasiment plus signé aucun marché en Martinique, alors qu’auparavant son activité dans les Antilles était importante
La société Socodis oppose que :
— la facture prétendument due de 32 000 euros n’est pas justifiée et qu’elle n’a pu reconnaître la devoir puisqu’elle ignore son fondement
— les études de conception étaient incluses dans les honoraires prévus par le contrat,
— la prolongation de la mission de conception a été prise en compte pour déterminer les honoraires de la société Ion Cindea dans les avenants 1 et 2
— la modification du projet n’a pas été telle qu’elle justifierait un complément d’honoraires
— quant au préjudice causé par la perte de notoriété, aucune preuve n’est rapportée du lien de causalité entre la prétendue « mauvaise publicité » et la perte de notoriété de la société Ion Cindea.
Réponse de la cour
Concernant les factures impayées, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que ces factures correspondent au prix convenu dans les avenants 2 et 3, portant sur des modifications et des études complémentaires et que la société Socodis n’apportait pas la preuve que ces études n’avaient pas été réalisées ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des études de conception non prises en compte, la prolongation de la durée de conception du projet et les modifications du projet en phase de conception et d’exécution, la société Socodis estime que ces sommes seraient dues en application de la « loi MOP » reprenant ainsi les conclusions de l’expert.
Il convient d’observer que la loi dite « loi MOP » est la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée et qu’elle est donc inapplicable en l’espèce, le litige ne portant pas sur une maîtrise d’ouvrage publique. Au surplus, la société Ion Cindea n’allègue pas que cette loi comporterait des stipulations d’ordre public qui devraient faire écarter les stipulations contractuelles, que les premiers juges ont justement analysées comme s’opposant à toute demande de rémunération complémentaire.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Quant à la perte de notoriété, la seule pièce produite par la société Ion Cindea pour justifier de son préjudice est un tableau qu’elle a elle-même réalisé, mentionnant le chiffre d’affaires réalisé aux Antilles entre 2002 et 2012 et la part de marchés signés avant janvier 2007.
Cette pièce ne peut suffire à établir ni le préjudice allégué ni le lien de causalité entre une éventuelle perte de notoriété et des fautes imputables à la société Socodis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais du procès
La société Allianz, en qualité d’assureur de la société Nofram, sollicite que la SMABTP, la MAF et les sociétés Socodis et Socomex soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, sans aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa prétention, qui sera par conséquent rejetée.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception des condamnations à ce titre de la société Allianz à l’encontre de laquelle toutes les demandes seront rejetées.
Il convient cependant d’infirmer le jugement dans la répartition qui a été faite de la charge finale des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile qui sera supportée exclusivement par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram.
En cause d’appel, la société Socodis, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ion Cindea, à la société Acra, à la MAF, à la société Allianz en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, TRC et assureur de la société Nofram, chacune la somme de 10 000 euros et à la société Bureau veritas construction la somme de 8 000 au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Ion Cindea ;
Déclare irrecevables les demandes de garantie de la société Ion Cindea à l’encontre de la société Acra et de la MAF ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société GM Construction sans réserve à la date du 31 janvier 2007,
Concernant le désordre affectant les chapes
Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d’assureur DO, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
— 1 336 283 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
— 2 661 673,92 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 euros pour la société Allianz, dans la limite du plafond de garantie de 458 000 euros et d’une franchise de 1 310 euros pour la SMABTP dans la limite du plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à la 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Condamne in solidum SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Allianz les sommes susvisées sous réserves pour la société Allianz de justifier du règlement préalable des indemnités au profit de la société Socodis,
Condamne la SMABTP, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise applicable pour le préjudice immatériel, à garantir la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, de la totalité des sommes susvisées qu’elles seront amenées à payer en principal et en intérêts,
Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières
Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut,
Indexe la somme de 1 858 325 Euros H.T. sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel;
Condamne la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, à payer à la société Socodis la somme de 1 330 836,96 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite d’un plafond de garantie de 1 500 000 euros pour la SMABTP ;
Fixe le partage des responsabilités entre codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP
— 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, dans la limite des plafonds de garantie et de franchises opposables pour le préjudice immatériel, à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d’accès au R-2,
Condamne in solidum la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Acra Architecture dans la limite d’un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d’une franchise correspondant à la 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ion Cindea, dans la limite de 63% du montant de l’indemnité, d’un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d’une franchise correspondant à 1% du montant de l’indemnité dans la limite de 11 289 euros à payer à la société Socodis les sommes suivantes :
-3 878 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel,
— 665 418,48 euros en réparation du préjudice immatériel,
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,
Dit que les limites de garanties de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières.
Concernant le désordre affectant la toiture terrasse,
Condamne in solidum SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros H.T. indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea la créance susvisée au bénéfice de la société Socodis,
Fixe le partage de responsabilité des codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes:
— 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP
— 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF
Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
Condamne la société Allianz à payer à la société Socodis une indemnité de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
-10% à la charge de la société Allianz,
-80% à la charge de la SMABTP,
-10% à la charge de la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture,
Condamne dans leurs rapports les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à supporter les frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
Condamne la société Allianz aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Socodis en indemnisation du préjudice immatériel subi par la société Socomex ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Socodis, la Mutuelle des architectes français et la société Acra à l’encontre de la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Nofram ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux de la société GM Construction,
Rejette toutes les demandes de la société Socodis d’indemnisation au titre des désordres affectant les chapes, la rampe extérieure d’accès au R-2 et la toiture-terrasse ;
Dit que la somme de 1 858 325 Euros H.T. allouée à titre d’indemnisation du préjudice matériel, résultant des désordres affectant la dalle du plancher haut, ne sera pas indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la SMABTP à garantir les sociétés Acra et Cindea et la Mutuelle des architectes français de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant la dalle plancher haut ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP au titre du préjudice immatériel concernant les désordres affectant la dalle du plancher haut ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Acra et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance ;
Condamne la société Socodis aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socodis à payer à la société Ion Cindea, à la société Acra, à la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, TRC et assureur de la société Nofram, chacune la somme de 10 000 euros et à la société Bureau veritas construction la somme de 8 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, La Présidente,
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