Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 décembre 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00137
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉ
[11] [Localité 4] [10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [L] a saisi la [8] le 23 juin 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 18 juillet 2022.
Par décision en date du 03 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 448,80 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 09 novembre 2022, M. [L] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de l’OPH [5] n°00208020803 à la somme de 29 308,53 euros et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 448 euros pendant 65 mois, puis une mensualité de 188,53 euros à compter du 10 avril 2024.
Aux termes de la décision, le premier juge a d’abord précisé que la contestation de M. [L] portait uniquement sur le montant de son passif, constitué d’une unique dette à l’égard de l’OPH [Localité 4] [10], qu’il a fixé à la somme de 29 308,53 euros.
Il a ensuite relevé que le débiteur, âgé de 54 ans, percevait des ressources mensuelles de 1 915 euros pour des charges s’élevant à 1 422 euros, conformément aux montants retenus par la commission en l’absence de pièces actualisées et de comparution de l’intéressé, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 448 euros par mois.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 66 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 448 euros pendant 65 mois, puis une mensualité de 188,53 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L].
Par lettre envoyée le 29 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 01 mars 2024, M. [L] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, M. [L] comparant en personne, explique avoir trouvé un accord avec le créancier et régler 400 euros au lieu des 448 euros prévus.
Il ne demande aucune modification concernant le jugement de première instance mais souhaite être défiché du FICP expliquant ne pouvoir effectuer aucune transaction en ligne et ne pas avoir de carte bleue, et ce jusqu’en 2029.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas à l’audience et ne fait valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de M. [L] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de révision du jugement de première instance
À hauteur d’appel, M. [L] explique qu’il ne sollicite plus la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a trouvé un accord avec son unique créancier lui permettant d’apurer sa dette par le paiement de mensualités d’un montant légèrement inférieur à ce qui a été prévu par le premier juge.
Il convient d’en prendre acte.
Sur la demande de défichage du [9]
À l’audience devant la cour d’appel, M. [L] sollicite la radiation
En application de l’article L.752-3 du code de la consommation, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est maintenue pendant toute la durée d’exécution du plan de surendettement.
Aux termes des articles 10 et 11 de l’arrêté du 17 février 2020, la radiation ne peut intervenir qu’à l’issue de l’exécution intégrale des mesures ou à l’expiration de la durée maximum légale.
Dès lors que le plan auquel est soumis M. [L] n’est pas intégralement exécuté puisqu’il arrivera à son terme le 10 septembre 2029, ce que le débiteur ne conteste pas, la demande de radiation anticipée formée par M. [L] à l’audience devant la cour d’appel ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
M. [L] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [W] [L] de défichage du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Laisse à la charge M. [W] [L] les éventuels dépens d’appel exposés par lui ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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