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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 juin 2025, n° 21/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2021, N° 20/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/237
N° RG 21/05785 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6R4
Jugement (N° 20/01100) rendu le 30 Septembre 2021 par le TJ de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Navarro, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Association Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France – Lpa de [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 5]
SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 25 janvier 2022
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 après prorogation le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025
****
Exposé du litige
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 25 mars 2017, Mme [U] [R], né le [Date naissance 4] 1957, a été blessée lorsqu’un chien confié par la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France (LPA), assurée par la Sa Swisslife assurances de biens, a provoqué sa chute.
Par arrêt du 3 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille': la responsabilité civile de la LPA a ainsi été reconnue à l’égard de Mme [R] en qualité de gardienne du chien, alors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la victime. Une expertise médicale a été enfin ordonnée.
Le rapport définitif de l’expert [P] [W] a été déposé le 18 décembre 2023.
2. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour de condamner la LPA et Swisslife à lui payer la somme de 23 507,18 euros, soit':
— 853,59 au titre des préjudices matériels,
— 2 360,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 957,31 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels';
— 1 474,28 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire';
— 690 euros au titre des frais de médecin conseil';
— 13,75 euros au titre des frais de reproduction de radiographies';
— 69 euros au titre des frais de caddie';
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
— 4000 euros au titre des souffrances endurées';
— 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel définitif
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif';
— 2 688 euros au titre de l’incidence professionnelle';
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément';
— 2 770,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire';
— aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la lpa et swisslife, intimées, demandent à la cour de':
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes';
— liquider son préjudice conformément aux offres indemnitaires de Swisslife, soit':
— 0 euro au titre des frais de lunettes
— 50 euros au titre des frais de manteau';
— 34,99 euros au titre des frais de téléphonique';
— 2 360,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 0 euro au titre des frais d’expertise judiciaire';
— 1 370,57 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire';
— 300 euros au titre des frais de médecin conseil';
— 13,75 euros au titre des frais de reproduction de radiographies';
— 0 euro au titre des frais de caddie';
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
— 3 800 euros au titre des souffrances endurées';
— 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel définitif
— 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif';
— 0 euro au titre de l’incidence professionnelle';
— 0 euro au titre du préjudice d’agrément';
— 0 euro au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
Soit un total de 12 830,08 euros.
La Cpam de [Localité 14] [Localité 15] n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs':
L’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de Mme [U] [R], à':
'un déficit fonctionnel total du 25 mars 2017 au 27 mars 2017, soit 3 jours puis, le 18 décembre 2019, soit un total de 4 jours';
'un déficit fonctionnel de 7'% du 22 juin 2017 au 17 décembre 2019, puis du 5 janvier 2020 au 3 février 2020, soit 939
'un déficit fonctionnel de 20'% du 19 décembre 2019 au 4 janvier 2020, soit 17 jours
'un déficit fonctionnel de 25'% du 28 mars 2017 au 21 avril 2017', soit 25 jours';
'un déficit fonctionnel de 15'% du 22 avril 2017 au 22 juin 2017', soit 62 jours';
'une consolidation fixée à la date du 4 février 2020';
'un déficit fonctionnel permanent de 3 %';
'des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7';
'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7'du 28 mars 2017 au 21 avril 2017';
'un préjudice esthétique définitif à hauteur de 0,5/7.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que sur les frais de reproduction de copies et de protection d’un écran de téléphone.
[Localité 13] humanis a adressé le 28 novembre 2024 à la cour un état des prestations qu’elle a versées à Mme [R] en sa qualité d’institution de prévoyance complémentaire. Alors qu’elle n’intervient pas volontairement à l’instance par des conclusions devant la cour, ce simple courrier ne vaut pas demande indemnitaire au titre d’un recours subrogatoire devant une juridiction civile statuant avec représentation obligatoire. En revanche, la cour ayant l’obligation de statuer sur les postes de préjudice soumis à recours en prenant en compte les prestations indemnitaires versées à la victime, une telle communication par cette institution de prévoyance permet de statuer valablement sur les demandes de Mme [R], dans le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur les préjudices matériels':
> au titre des lunettes':
L’existence d’un bris de lunettes en lien de causalité avec la chute occasionnée par le chien confié par la LPA n’est pas contestée.
Mme [R] justifie qu’au titre de son contrat souscrit auprès d’Humanis, elle ne bénéficie d’une prise en charge de lunettes que tous les deux ans, de sorte qu’en considération d’un remboursement intervenu antérieurement au fait dommageable, elle ne pouvait bénéficier d’aucune prestation avant le 21 juillet 2018.
Si deux remboursements de lunettes figurent sur le relevé d’Humanis, il convient de ne retenir que celui de juillet 2016 correspondant aux lunettes endommagées de Mme [R], alors que l’autre s’applique aux lunettes prescrites à la fille de cette dernière.
La circonstance que la facture soit d’un montant inférieur au devis est indifférente, alors que Mme [R] explique avoir renoncé à certaines prestations plus qualitatives, précisément en raison de son absence de prise en charge par Humanis de ses nouvelles lunettes.
La LPA et son assureur sont condamnés in solidum à lui payer 695 euros à ce titre.
> au titre d’un manteau:
En matière délictuelle, le principe de réparation intégrale sans pertes ni profit exclut de prendre en compte une vétusté de l’objet dégradé, alors que l’indemnisation de la victime ne peut se limiter à une reprise d’un accroc causé par le fait dommageable ': au titre de la remise en état de Mme [R] dans son état antérieur,'il convient de condamner la LPA et son assureur à lui payer 123,60 euros, valeur correspondant au prix d’acquisition d’un manteau.
Sur les dépenses de santé actuelles et futures
D’une part, Mme [R] sollicite la prise en charge de frais liés à des cures thermales qu’elle a suivies tant antérieurement que postérieurement à sa consolidation. D’autre part, elle demande l’indemnisation d’une orthèse qu’elle indique être destinée à soulager ses douleurs pendant la nuit.
La LPA et son assureur s’opposent à une telle indemnisation, estimant qu’elles ne sont pas imputables à l’accident et qu’il n’est pas établi qu’elles ont été validées par une prise en charge par la Cpam.
Sur ce,
L’expert a répondu à un dire présenté par Mme [R] pour rejeter tout lien de causalité entre les cures thermales et les séquelles de l’accident. Si cet expert a recueilli les doléances de la victime pour retenir l’existence résiduelle de douleurs du poignet gauche lors de mobilisations/port de charges lourdes/man’uvres automobiles, il indique sans ambiguïté qu’il n’existe en revanche aucun lien direct entre les séquelles et les demandes présentées. A cet égard, l’expert relève que les cures thermales ne sont médicalement indiquées que pour des pathologies articulaires inflammatoires (spondylarthrite, polyarthrite rhumatoïde '), ce dont ne souffre pas Mme [R]. Alors que la première cure est intervenue dans un délai de 4 mois après l’accident, l’apparition de telles pathologies post-traumatique nécessite plusieurs années. Il ajoute en outre que ses séquelles ne nécessitent aucune immobilisation, notamment par une orthèse.
La seule production d’un certificat médical émanant du médecin traitant de Mme [R] ne suffit pas à remettre en cause une telle réponse circonstanciée de l’expert, alors que la prise en charge partielle par la Cpam des cures thermales n’implique pas leur lien de causalité avec l’accident traumatique.
Les deux formulées à ce titre sont donc rejetées.
Sur les frais divers
L’assistance par une tierce-personne avant consolidation :
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Les parties s’opposent essentiellement sur le montant horaire à appliquer. Alors que les 18 euros proposés par la LPA et son assureur n’intègrent pas la majoration de 10'% environ au titre des congés payés, le montant de 20 euros est validé par la cour.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser Mme [R] à hauteur de 1 474,28 euros en considération des besoins et des durées d’assistance par tierce personne dont elle a bénéficié avant consolidation.
Les frais de médecin-conseil':
La prise en charge intégrale des frais de médecin-conseil implique que Mme [R] soit indemnisée à hauteur de 690 euros par la LPA et son assureur, en considération de la facture produite par la victime.
Les frais de caddie':
L’expert n’a pas prévu l’indemnisation d’une assistance par tierce personne post-consolidation, bien qu’il a pris en compte des douleurs persistantes, notamment au titre du port de charges lourdes. De telles douleurs ont d’ailleurs justifié la fixation d’un déficit fonctionnel permanent de 3'%.
Dans ces conditions, alors que l’expert ne peut anticiper tous les besoins dans le détail, Mme [R] est justifiée à solliciter la prise en charge d’un caddie à plusieurs roues, lui permettant de faire ses courses sans s’exposer à de telles souffrances. La LPA et son assureur sont condamnés à lui payer 69 euros à ce titre, selon la facture produite.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ainsi que l’indique Mme [R], elle n’est pas en mesure de produire un relevé de la Cpam concernant les prestations versées au titre des indemnités journalières, alors qu’étant en 2017 fonctionnaire territoriale, elle relevait d’un régime directement géré par son employeur public.
Elle produit les justificatifs de ses pertes de traitement et de prime, de sorte que la LPA et son assureur sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 957,31 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu que l’exercice professionnel de Mme [R], qui était secrétaire médical jusqu’à sa retraite intervenue le 1er août 2019, a été rendu plus pénible par ses séquelles résultant directement du fait dommageable. L’adaptation de son poste de travail s’est limité à un équipement d’un repose poignet pour le clavier et d’une souris verticale. Une telle adaptation s’inscrit dans une prévention de la douleur, mais n’est pas constitutive d’un préjudice autonome, dès lors qu’il ne rend pas plus pénible l’exercice de sa profession. Mme [R] n’avait d’ailleurs pas contesté dans son dire l’absence d’un tel préjudice, tel que l’expert judiciaire l’avait conclu dans son pré-rapport.
Il convient de rejeter cette demande indemnitaire.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a pris en compte l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice pour retenir une évaluation à hauteur de 2,5/7, qu’il a ainsi réévalué sur les observations adressées par Mme [R] avant le dépôt du rapport définitif.
Il convient de l’indemniser à hauteur de 4 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Considérant les constatations de l’expert qui a relevé un ratio de 1,5/7 , le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent':
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert a fixé un taux de 3 %.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (63 ans), une indemnisation à hauteur de 1'200,00 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Mme [U] Boutrysur ce poste sera évalué à la somme de 3'600,00 euros .
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité totale ou partielle pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques …), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les séquelles de Mme [R] n’entraînent aucune contre-indication médicale à la pratique des sports dont elle indique avoir cessé la pratique depuis son accident. Alors que la réalité de l’activité sportive antérieure est établie, la seule poursuite d’investigations médicales, quatre ans après la consolidation, n’objective pas sur un plan clinique l’impossibilité ou la réduction de la possibilité de pratiquer ces activités antérieures. Elle n’établit pas davantage la réalité d’une réduction ou cessation qui résulterait d’une crainte de nouvelles blessures affectant le poignet lésé lors du fait dommageable.
Sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’agrément est rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Compte tenu d’un taux de 0,5/7 retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (63 ans), le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,
'et d’autre part, à condamner in solidum la LPA et son assureur, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire, à payer à Mme [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt du 3 novembre 2022,
Condamne in solidum la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France et la Sa Swisslife assurances de biens à payer à Mme [U] [R]'les sommes de':
— 853,59 au titre des préjudices matériels,
— 2 360,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 957,31 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels';
— 1 474,28 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire';
— 690 euros au titre des frais de médecin conseil';
— 13,75 euros au titre des frais de reproduction de radiographies';
— 69 euros au titre des frais de caddie';
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
— 4000 euros au titre des souffrances endurées';
— 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel définitif
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif';
Déboute Mme [U] [R] de ses demandes au titre de':
— de l’incidence professionnelle';
— du préjudice d’agrément';
— des frais de santé actuelles et futures';
Condamne in solidum la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire';
Condamne in solidum la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France à payer à Mme [U] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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