Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 mars 2026, n° 23/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
24 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01824 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAU
,
[E], [A]
/
S.A.S., [1] ,([2]), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L,'[Localité 1]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de moulins, décision attaquée en date du 03 novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00297
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M., [E], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Comparant à l’audience, assisté de Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S., [1] ,([2])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat suppléant Me Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L,'[Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 Février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M., [A], employé par la SAS, [1] (la société, [3]) en qualité de technicien et opérateur de capteur aérien, a fait une tentative de suicide le 12 janvier 2014 sur son lieu de son travail.
Cette tentative de suicide a été qualifiée d’accident du travail par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier du 17 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 25 juin 2019, M,.[A] a saisi le tribunal de grande instance de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 janvier 2014.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— dit que l’accident du 12 janvier 2014 résulte de la faute inexcusable de la société, [3],
— déboute M., [A] de sa demande de fixation au maximum de la rente d’accident du travail,
— ordonne, avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale confiée au docteur, [L],
— accorde à M., [A] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, qui sera avancée par la CPAM de l,'[Localité 1],
— déclare le jugement commun à la CPAM de l,'[Localité 1] et renvoie M., [A] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— dit que la CPAM de l,'[Localité 1] est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la société, [3] et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M., [A],
— condamne la société, [3] à régler à M., [A] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les autres demandes des parties.
Le docteur, [L] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 18 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 03 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare irrecevable la demande de majoration de la rente,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M., [E], [A] comme suit :
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.057,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— déboute M., [E], [A] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
— déboute M., [E], [A] de sa demande d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
— déboute M., [E], [A] de sa demande de sursis à statuer ;
— déboute M., [E], [A] de sa demande de constatation de l’aggravation de son état et de sa rechute ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[Localité 1] versera directement à M., [E], [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 euros allouée par jugement du 21 juin 2021,
— condamne la société SAS, [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[Localité 1] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[Localité 1] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M., [E], [A] à l’encontre de la SAS, [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamne la SAS, [1] aux entiers dépens,
— condamne la société SAS, [1] à payer à M., [E], [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 13 novembre 2023 à M., [A], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 décembre 2023, en a relevé appel limité en ce qu’il a fixé à 9.000 euros l’indemnisation de ses souffrances endurées et l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, visées à l’audience du 02 février 2026, M., [A] présente les demandes suivantes à la cour :
— Dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, infirmant la décision déférée des chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS, [3] à lui payer et porter les sommes de :
— 18.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS, [3] à lui payer et porter la somme de 25.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
— condamner la SAS, [3], outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024, visées à l’audience du 02 février 2026, la SAS, [1] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer les chefs de jugement critiqués :
« – limité à 9 000.00 € l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur, [E], [A],
— débouté Monsieur, [E], [A] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle.'
— débouter M,.[A] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2026, visées à l’audience du 02 février 2026, la CPAM de l,'[Localité 1] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS, [1] à lui rembourser les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dire qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des nouveaux préjudices qui pourraient être fixés et avancés par elle auprès de l’employeur la SAS, [1], ainsi que les frais d’une nouvelle expertise si celle-ci était réalisée dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans le délai imparti d’un mois suivant la notification du jugement, l’appel interjeté par M., [A] sera déclaré recevable.
— Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué à 4 sur une échelle de 7 l’intensité des souffrances psychiques et physiques endurées par M., [A] à la suite de sa tentative de suicide, laquelle a justifié une hospitalisation en secteur psychiatrique du 13 janvier 2014 au 21 janvier 2014, puis un suivi spécialisé incluant un traitement psychotrope. L’expert explique « qu’il y a eu immédiatement un geste suicidaire, impulsif, puis secondairement des questionnements et ruminations anxieuses avec un épisode dépressif d’intensité sévère, selon la classification CIM10. Après une semaine d’hospitalisation, la souffrance est atténuée avec un épisode dépressif devenu moyen, qui s’est amélioré progressivement. L’épisode dépressif peut être considéré comme moyen car il existait une humeur triste, une perte d’intérêt, une baisse d’estime de soi, des troubles du sommeil, une perte d’appétit, sans élément psychotique associé, sans culpabilité à l’extrême, sans intention suicidaire. »
Dans le cadre de la procédure de première instance, M., [A] a demandé à ce que l’indemnité allouée en réparation de ses souffrances endurées soit fixée à la somme de 18.000 euros incluant la période postérieure à la consolidation fixée au 31 janvier 2019. Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être tenu compte, pour l’appréciation du montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice, de la période postérieure à la consolidation et a fixé le montant de l’indemnité à 9.000 euros.
Devant la cour, M., [A] soutient que les souffrances endurées postérieures à la consolidation ont vocation à être indemnisées de façon autonome par rapport au poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Pour appuyer sa position, il se prévaut d’un arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation qui selon lui, ouvrirait le droit à la victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur d’obtenir l’indemnisation des souffrances endurées post-consolidation, non réparées par la rente ou l’indemnisation en capital.
La société, [3] conclut à la confirmation du jugement, considérant que ce poste de préjudice a été justement réparé par l’allocation de la somme de 9.000 euros.
Sur ce,
Par deux arrêts de l’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation, tirant la conséquence de son revirement de jurisprudence, a jugé que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (Cass. 2°Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.690).
La rente ou l’indemnité en capital n’indemnisant que les préjudices permanents postérieures à la consolidation, il se déduit de cet arrêt que selon la Cour de cassation, les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation constituent un préjudice indemnisable indépendamment de l’allocation de la rente ou de l’indemnité en capital.
En l’espèce, il est constant que M., [A] a été déclaré guéri à la date du 31 janvier 2019, et qu’en conséquence il n’a perçu ni rente ni indemnité en capital.
Par ailleurs, le rejet par le tribunal de sa demande d’indemnisation présentée au titre du déficit fonctionnel permanent est définitif, l’appel de M., [A] ne portant pas sur ce chef de préjudice.
S’il résulte des décisions susvisées de la Cour de cassation que les souffrances morales endurées post-consolidation sont indemnisables alors même que la victime s’est vue allouer une rente ou une indemnité en capital, il sera toutefois relevé que ce poste de préjudice ne constitue qu’un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent, dont l’existence a été écartée de façon définitive par le premier juge.
En outre, la guérison de M., [A], qui implique l’absence de séquelles et le retour à l’état antérieur au fait dommageable, exclut l’existence de souffrances morales indemnisables sur la période postérieure à la date de guérison.
En conséquence, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’existence et l’ampleur du préjudice résultant des souffrances endurées par M., [A] ne peut s’apprécier qu’au regard de la période antérieure au 31 janvier 2019 correspondant à la date de sa guérison.
Au regard de l’évaluation faite par l’expert médical de l’intensité de ce poste de préjudice, il apparaît que le tribunal a exactement apprécié son importance en allouant à M., [A] une indemnité de 9.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée en réparation des souffrances endurées.
— Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’incidence professionnelle
M., [A] formule une demande d’indemnisation au titre du préjudice d’incidence professionnelle, qu’il estime être en droit d’obtenir dès lors qu’aucune rente ni capital ne lui a été alloué au titre de l’accident du travail subi le 12 janvier 2014.
Pour étayer sa demande, il fait observer qu’il a été embauché par la société, [3] à compter du 02 janvier 2008 en qualité de technicien et opérateur de capteur aérien, sa classification étant alors de niveau 1 coefficient 195 de la convention collective nationale de la photographie ; qu’en six ans d’ancienneté dans l’entreprise, son salaire a évolué notablement puisqu’il a été porté à 2.667,06 euros brut, somme à augmenter du montant de la prime d’ancienneté d’un montant de 133,35 euros ; que sa rémunération a donc augmenté de 600 euros bruts. Il indique qu’en vertu de la convention collective de la photographie, ses possibilités de promotion étaient parfaitement établies par l’accession à des coefficients plus importants, notamment les coefficients 250, 270 et 275 relevant exclusivement de la catégorie des agents de maîtrise et soutient qu’il aurait même pu accéder à moyen terme au grade de cadre, d’autant qu’il avait obtenu le 08 novembre 2010 le brevet de photographie naviguant professionnel, qualification qu’il était le seul à détenir parmi les 3 techniciens opérateurs de l’entreprise.
M., [A] expose encore que malgré ses compétences, il n’a pas pu retrouver un poste équivalent dans une société similaire, le secteur de la photographie aérienne dans lequel il travaillait étant étroit, et que le salaire perçu dans les emplois qu’il a pu occuper après avoir quitté les effectifs de la société, [3] était d’un niveau inférieur ; qu’en outre, son licenciement pour inaptitude lui a fait perdre le bénéfice de l’adhésion à la caisse de retraite complémentaire du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile, bien plus avantageuse que le régime ARRCO.
La société, [3] s’oppose à cette demande au motif que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente qui est versée à la victime d’un accident du travail.
Sur ce,
L’incidence professionnelle peut être définie comme un poste de préjudice à caractère définitif, distinct de la perte de gains professionnels futurs, ayant pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par la victime, la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage pour une autre en raison de la survenance de son handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou tous frais imputables au dommage et nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, l’indemnisation de la perte de retraite subie en raison du handicap).
L’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une rente d’accident du travail ne peut être opposée à M., [A] comme le fait la société, [3] puisque ce dernier, en l’absence de séquelles permanentes, n’en est pas bénéficiaire.
En revanche, dès lors qu’une décision de guérison est intervenue et que par conséquent, M., [A] ne présente pas de séquelles permanentes consécutives à son accident du travail, doit être rejetée la demande qu’il présente au titre d’une incidence professionnelle, qui constitue un préjudice à caractère définitif, né de l’incapacité fonctionnelle permanente qui doit subsister à la date de la consolidation.
— Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de possibilités de promotion professionnelle
Se fondant sur les éléments et arguments développés pour l’indemnisation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle, M., [A] sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice né de la perte de chance de possibilités de promotion professionnelle.
Pour conclure au rejet de cette demande indemnitaire, la société, [3] soutient en réponse qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de promotion professionnelle puisqu’il n’établit pas avoir eu des chances certaines de promotion avant l’accident. Elle estime également que le fait, retenu par l’expert judiciaire, que M., [A] était en mesure d’évoluer dans l’entreprise et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, caractérise une incidence professionnelle déjà prise en charge au titre de la rente.
Sur ce,
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre doit à réparation, laquelle n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, no 22-18.905).
Il ressort en l’espèce du contrat de travail produit aux débats que M., [A] a été embauché à compter du 02 janvier 2008 par la société, [3] en qualité de technicien et opérateur de capteur aérien, moyennant le versement d’un salaire brut mensuel de 2.200 euros pour un horaire de 151.67 heures correspondant au niveau 1 de la position non cadre, coefficient 195 de la classification prévue par la convention nationale de la photographie.
Les bulletins de salaire versés à la procédure font apparaître qu’au cours de l’année 2013 qui a précédé l’accident du travail à l’origine de l’inaptitude qui a motivé son licenciement, M., [A] était classé à l’échelon 2, coefficient 230, et son salaire mensuel brut hors primes s’élevait à 2.667,06 euros.
Selon la section 8 de la convention collective nationale de la photographie, les coefficients 150 à 210 s’appliquent à la catégorie des employés, tandis que la catégorie des agents de maîtrise relève des coefficients 220 à 275.
Il en résulte que comme il le soutient, M., [A], engagé comme employé au sens de la classification conventionnelle, a évolué vers la catégorie d’agent de maîtrise en l’espace de 6 années d’emploi exercé au service de la société, [3].
La convention collective de la photographie distingue les possibilités d’évolution vers des échelons compris entre 230 à 275 applicables à la catégorie des agents de maîtrise selon 6 filières.
En l’état de ses explications, M., [A] ne précise pas la filière dont il relevait. La cour déduit néanmoins des quelques éléments d’appréciation dont elle dispose sur la nature de son emploi, notamment l’activité exercée par son employeur et l’intitulé de son poste, que M., [A] relevait de l’une des 2 premières filières, au sein desquelles une classification dans un coefficient supérieur à 275 correspond à des fonctions de directeur.
S’il justifie de l’obtention, le 08 novembre 2010, d’un brevet de photographie navigant professionnel, M., [A] n’apporte aux débats aucun élément objectivant de réelles possibilités de promotion à un poste quelconque de directeur dans son entreprise eu égard à son parcours et ses qualifications professionnelles. En revanche, son accession au coefficient 230 en moins de 6 ans d’ancienneté, la qualification professionnelle obtenue en novembre 2010 et l’absence de tout grief allégué sur ses compétences professionnelles et son sérieux au travail permettent de considérer que sans son licenciement pour inaptitude, consécutive à son accident du travail, M., [A] aurait pu accéder à un échelon supérieur de la catégorie des agents de maîtrise. L’accident du travail, imputable à la faute inexcusable de la société, [3], l’a donc privé de réelles possibilités d’être promu à un échelon supérieur de la catégorie des agents de maîtrise avant la fin de sa carrière professionnelle, étant observé qu’il était âgé de seulement 38 ans lorsque s’est produit son accident du travail.
Sa perte de chance de promotion professionnelle, qui n’est donc pas seulement hypothétique comme l’allègue la société, [3], ouvre droit à réparation.
Au vu des conditions de rémunération mentionnées à la convention collective applicable, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 9.000 euros, que la CPAM lui versera directement, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société, [3] en application des dispositions de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [3], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société, [3] ayant été condamnée en première instance à verser une indemnité de 1.500 euros à M., [A], il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel. La demande présentée à ce titre par M., [A] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M., [E], [A] contre le jugement prononcé le 03 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la SAS, [1] et à la CPAM de l’Allier,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M., [E], [A] au titre du préjudice de perte de chance de possibilités de promotion professionnelle,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe à 9.000 euros l’indemnité allouée à M., [E], [A] au titre du préjudice de perte de chance de possibilités de promotion professionnelle,
— Dit que cette indemnité lui sera réglée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[Localité 1], qui en récupèrera le montant auprès de la société, [1],
— Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 9.000 euros l’indemnité allouée à M., [E], [A] au titre des souffrances endurées,
Y ajoutant :
— Condamne la société, [1] aux dépens d’appel,
— Déboute M., [E], [A] de sa demande formée en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 5] le 24 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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