Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2025, n° 22/01012
CPH Paris 10 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de fait établis par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Discrimination

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'une discrimination.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés était recevable et fondée.

  • Rejeté
    Indemnités de prévoyance

    La cour a rejeté la demande de remboursement, considérant que l'employeur ne justifiait pas son droit à restitution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [H] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral, de discrimination et de manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant qu'il n'y avait pas de manquements graves de l'employeur. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, établissant que les faits de harcèlement et de discrimination étaient avérés et justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. En conséquence, elle a condamné la société Stearinerie [M] fils à verser des dommages-intérêts significatifs à Mme [H] et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/01012
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01012
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F21/02405
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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