Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F21/02405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01012 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02405
APPELANTE
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
née le 10 Décembre 1961 à [Localité 9] (ITALIE)
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
INTIMEE
S.A. STEARINERIE [M] FILS, SA au capital de 1.008.000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 816 520 605, représentée par ses représentants légaux, en l’espèce à la date des présentes son Président et Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 816 520 605
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Stearinerie [M] fils a engagé Mme [H] par contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 1985, en qualité d’attachée commerciale.
Le 6 avril 1988, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Mme [H] a occupé différents postes au sein de la société. Elle a été chargée des fonctions de directrice commerciale à compter de février 2006, puis de celles de directrice stratégie et business développement à partir de janvier 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
La société Stearinerie [M] fils occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2018, qui s’est prolongé jusqu’au 19 juin 2023.
Par lettre du 27 juin 2018, Mme [H] a dénoncé la modification unilatérale de son contrat de travail et a formulé plusieurs griefs à l’encontre de la société Stearinerie [M] fils, qui y a répondu par lettre du 10 juillet 2018.
Le 27 février 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par lettre du 27 novembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 décembre ; par lettre du 2 décembre 2019, l’entretien a été reporté au 16 décembre.
En vertu d’un certificat médical du 12 décembre 2019, Mme [H] a demandé la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. La société a suspendu la procédure de licenciement.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie par décision du 11 août 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société STEARINERIE [M] FILS de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [H].'
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Châteaurou a débouté la société Stearinerie [M] fils de sa contestation relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H].
A l’issue de la visite médicale de reprise du 20 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, selon les termes suivants : "Inapte (art. R.4624-2) à son poste, à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisées le 12/06/2023, d’avis spécialisé et de l’échange avec l’employeur le 12/06/2023.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé au sein de la STEARINERIE [M]".
Par lettre du 26 juin 2023, la société Stearinerie [M] fils a informé Mme [H] de son impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 28 juin 2023, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2023.
Mme [H] a été licenciée pour 'inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 18 juillet 2023.
Dans le cadre de l’instance en cours Mme [H] a contesté ce licenciement, ainsi que les montants perçus à titre d’indemnités à cette occasion.
Par décision du 6 mai 2024, la CPAM a déclaré la maladie professionnelle de Mme [H] du 24 mai 2018 inopposable à la société Stearinerie [M] fils, qui a réclamé le remboursement des sommes versées au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, par courrier du 31 octobre 2024.
Par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 12 décembre 2024, Mme [H] a indiqué qu’elle refusait de donner suite à cette demande.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 décembre 2021 (RG : F21/02405) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H], l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge, en ce qu’il a jugé recevable la demande de la Société STEARINERIE [M] FILS de demande de remboursement des indemnités de prévoyance au motif qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Fixer le salaire de référence de Madame [H] à la somme de 17.679,69 euros bruts.
Dire et juger que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés formulée par Madame [H] dans le cadre des présentes est bien recevable,
Rejeter, en conséquence, la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Stearinerie [M] Fils,
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE
A titre principal :
Dire et juger que Madame [H] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral.
Dire et juger que Madame [H] a été victime de discrimination en raison de son sexe, son âge et de son état de santé.
Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [H].
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H].
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence,
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS aux sommes suivantes :
— Dommage et intérêts en raison du licenciement nul (30 mois) : 530.390,70 euros nets.
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral (6 mois) : 106.078,14 euros nets.
— Dommages et intérêts en raison de la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et l’état de santé (6 mois) : 106.078,14 euros nets.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] produit les effets les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS aux sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) : 353.593,80 euros nets.
I. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE EN RAISON DE LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE SECURITE
Dire et juger que la Société STEARINERIE [M] FILS a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [H].
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à régler à Madame [H] la somme de 353.593,80 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à régler à Madame [H] la somme de 106.078,14 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à régler à Madame [H] la somme de 17.408,33 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.740,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à régler à Madame [H] la somme de 20.246,24 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes 2021/2022 et 2022/2023,
Débouter la société STEARINERIE [M] FILS de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à payer à Madame [H] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts.
Condamner la Société STEARINERIE [M] FILS aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Stearinerie [M] fils demande à la cour de :
'Sur l’appel principal :
>> Sur la demande nouvelle : Déclarer irrecevable la demande nouvelle portant sur les congés payés
A titre subsidiaire, débouter Madame [H] de sa demande de rappel de congés payés
>> confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 (RG: F21/02405) en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H], et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse :
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme brute de 17 679,79 euros.
— Constater que Madame [H] a déjà perçu la somme de 35 630,74 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Par conséquent, limiter la condamnation de l’indemnité compensatrice de préavis au reliquat et condamner la Société STEARINERIE [M] FILS à payer à Madame [H] la somme de 17 408,33 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 740, 83 euros au titre des congés payés y afférents.
— Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail, non justifiée, et limiter l’éventuelle condamnation de la société STEARINERIE [M] FILS au minimum légal de 6 mois de salaire soit la somme brute de 106 078,74 euros.
— Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail, et limiter l’éventuelle condamnation de la société STEARINERIE DUBOS FILS au minimum légal soit la somme brute de 53 039,37 euros.
Si par extraordinaire la Cour faisait droit sur son principe à la demande au titre du harcèlement moral prétendu :
Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiés
Si par extraordinaire la Cour faisait droit sur son principe à la demande au titre d’une prétendue discrimination :
Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiés
Si par extraordinaire la Cour faisait droit sur son principe à la demande au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité :
Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiés
A titre d’appel incident :
>> infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des indemnités de prévoyance et a débouté la société STEARINERIE [M] FILS de ses demandes reconventionnelles
et statuant de nouveau :
' se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la Société STEARINERIE [M] FILS de condamnation de Madame [H] à lui rembourser des indemnités de prévoyance,
' fixer le montant de la dette restant due de Madame [H] au titre du trop-perçu sur indemnités de prévoyance à la somme de 14 022,49 euros nets
' ordonner la répétition de l’indu des indemnités de prévoyance
' condamner Madame [H] à rembourser à la société STEARINERIE [M] FILS la somme nette de 14 022,49 euros nets.
En tout état de cause :
' Dire et juger que la Société STEARINERIE [M] FILS n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [H].
' Dire et juger que le licenciement de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
' Dire et juger que l’inaptitude n’a pas une origine professionnelle
' Débouter Madame [H] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Débouter Madame [H] de sa demande de reliquat de préavis
' Condamner Madame [H] à rembourser la somme de 63 354,36 euros à titre de trop perçu d’indemnité de licenciement et de 35 630,74 à titre de trop perçu d’indemnité de préavis
' Ordonner, si par extraordinaire la Cour faisait droit à l’une des demandes de Madame [H], la compensation entre les sommes auxquelles la Société STEARINERIE [M] FILS serait condamnée et les sommes dues par Madame [H] à la Société STEARINERIE [M] FILS
' Débouter Madame [H] de sa demande au titre de la remise de documents rectifiés sous astreinte et à titre subsidiaire, limiter le montant de l’astreinte à 10 euros par jour et dire qu’elle ne saurait commencer à courir avant l’expiration d’un délai raisonnable de 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir
' Débouter Madame [H] de sa demande d’article 700 au titre de la procédure d’appel
' Condamner Madame [H] au versement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
' Condamner Madame [H] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, applicable jusqu’au 8 août 2016, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, applicable à compter du 8 août 2016, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] expose que la société Stearinerie [M] fils a modifié unilatéralement son contrat de travail.
Pendant plusieurs années elle a eu le titre de directrice commerciale, puis en dernier lieu celui de directrice stratégie et business développement. Les organigrammes des années 2015 et 2016 indiquent qu’elle exerçait sous l’autorité directe du président-directeur général de la société, qu’elle avait autorité sur la directrice des opérations, ainsi que sur plusieurs responsables de départements. Le document 'activités périmètre AM [H]' qui y est joint indique dans ses compétences : la direction commerciale, le développement, le management, les ressources humaines des relations extérieures et intérieures, la gestion du site de [Localité 6] ; elle participait au conseil d’administration commé invitée. Mme [O], assistante de direction, lui etait directement rattachée.
Les organigrammes des années 2017 et 2018 indiquent un rattachement hiérarchique sous l’autorité d’un directeur général et d’un directeur général délégué, soit deux niveaux entre elle et le président-directeur général. L’assistante de direction a été rattachée directement au directeur général délégué.
Plusieurs éléments démontrent qu’une réorganisation de l’entreprise a eu lieu : des échanges de mails, des documents, organigrammes et présentation au comité d’entreprise de la société. Dans un mail du 22 mai 2018 le directeur général délégué a indiqué à Mme [H] que le poste de directeur stratégie et business développement lui était proposé, tel que cela serait présenté au comité d’entreprise. Ce message indique que son rôle resterait à définir, mais serait une fonction transversale, lui demandant de participer à la construction de ce poste.
Le projet d’organisation qui a été présenté au comité d’entreprise du 24 mai 2018 scinde les activités du directeur stratégie et business développement et celles du directeur commercial. Le directeur commercial y conservait autorité sur les différents services opérationnels ainsi que sur des zones d’activité, notamment la zone Asie et la zone Afrique. Aucun service qui serait placé sous l’autorité du directeur stratégie et business développement n’est indiqué sur le document.
Plusieurs salariés qui exerçaient sous l’autorité de Mme [H] attestent que la direction de l’entreprise leur a alors annoncé que l’organisation présentée était mise en place sans délai et que Mme [H] n’exercerait plus au sein de la direction commerciale.
Il résulte d’un courrier du conseil de la société Stearinerie [M] fils en date du 25 septembre 2018 que le recrutement d’un directeur commercial était déjà lancé. Une personne a signé un contrat de travail à ce poste le 18 novembre 2019.
Il est ainsi établi par Mme [H] que l’activité de la direction commerciale lui a été retirée, ainsi que l’autorité sur l’ensemble des membres de ses équipes, au profit d’un poste non défini qui ne prévoyait aucun autre collaborateur.
La modification unilatérale du contrat de travail de Mme [H], avec une diminution de ses responsabilités, est établie.
Mme [H] expose qu’elle a fait l’objet d’une rétrogradation.
Les éléments produits ci-dessus examinés établissent que deux niveaux hiérarchiques intermédiaires entre Mme [H] et le président-directeur général ont été créés et qu’elle n’avait plus autorité sur les collaborateurs qu’elle encadrait auparavant, ses missions ayant été confiées à d’autres personnes.
Mme [H] a signalé par un courrier du 27 juin 2018 adressé au dirigeant de l’entreprise qu’elle considérait qu’elle était mise au placard, après une perte progressive de ses responsabilités et de ses attributions, de l’autorité sur ses collaborateurs et sur sa collaboratrice, rappelant avoir dû laisser son bureau lors de l’arrivée du directeur général délégué.
Un ancien collaborateur de Mme [H] atteste qu’elle a dû quitter son bureau à l’arrivée de la nouvelle direction, que l’assistante de direction est passée sous l’autorité du directeur général délégué, de même que progressivement plusieurs chefs de départements.
La fiche de poste qui a été adressée au conseil de Mme [H] dans un courrier du 25 septembre 2018 émanant du conseil de la société indique une activité en 'mode projet', précisant qu’elle dirigerait les personnes travaillant aux projets dont elle a la responsabilité, ce qui ne permet de déterminer aucun collaborateur sous son autorité.
L’assistante de direction dont elle bénéficiait a été rattachée directement au directeur général délégué.
La rétrogradation de Mme [H] est établie.
Mme [H] a eu un malaise le 24 mai 2018 et le médecin du travail l’a orientée le jour-même vers son médecin traitant. Mme [H] a été en arrêts de travail prolongés pour des troubles anxio-dépressifs et burn-out, jusqu’au 19 juin 2023.
Mme [H] a fait l’objet de deux convocations à un entretien préalable à un licenciement les 27 novembre et 2 décembre 2019 en raison de son remplacement par l’arrivée d’un nouveau directeur commercial.
L’arrêt de travail a été prescrit pour maladie professionnelle à compter du 12 décembre 2019 et la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie le 11 août 2020.
Le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [H] à son poste, précisant que tout maintien dans un emploi au sein de l’entreprise serait préjudiciable à sa santé.
Mme [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de remplacement le 18 juillet 2023.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par Mme [H] permettent de présumer et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Stearinerie [M] fils explique que l’activité de l’entreprise a été réorganisée dans le cadre d’un processus qui a duré plusieurs années, dans lequel Mme [H] a été pleinement associée. Elle conteste toute modification unilatérale des fonctions de Mme [H].
Les différents documents du comité d’entreprise démontrent la réalité du projet de réorganisation de l’activité de la société. Un intervenant extérieur a été missionné pour accompagner le projet et atteste que la mise en place d’une direction générale a été prévue dès l’année 2015 dans le cadre d’échanges entre Mme [H] et le président-directeur général. Il précise que le dirigeant de l’entreprise a fait le choix de placer son fils, amené à lui succéder, au poste de directeur général, qui disposait de plusieurs années d’expérience dans le cadre de la direction de l’entité chinoise, et que ce choix n’a pas été accepté par Mme [H].
Plusieurs éléments confirment que Mme [H] a été sollicitée sur la mise en oeuvre du projet, notamment en ce qui concerne ses activités. Lors de 'l’entretien de progrès’ du 24 novembre 2017 au cours duquel les aptitudes de Mme [H] ont été évaluées, le directeur général délégué a suggéré qu’elle se concentre sur la stratégie et le développement en abandonnant la partie direction des ventes. Mme [H] a alors exprimé son avis défavorable.
Un mail du 22 mai 2018 adressé par la direction de l’entreprise a précédé l’examen par le comité d’entreprise du projet de réorganisation de l’activité de la société.
La société Stearinerie [M] fils justifie par plusieurs mails échangés avec Mme [H] que cette dernière a continué à exercer son activité commerciale jusqu’à la date de son arrêt de travail.
Pour autant, le document qui a été soumis au comité d’entreprise présente une nouvelle organisation de l’activité avec un organigramme déjà établi et il résulte des attestations des collaborateurs de Mme [H] que les dirigeants leur ont alors annoncé que cette organisation était mise en place, ce qui avait pour conséquence directe que Mme [H] n’exercerait plus ses activités au sein de la direction commerciale à laquelle elle n’était plus rattachée. Aucun élément produit ne démontre qu’elle était amenée à conserver ses attributions au sein de cette direction et le recrutement d’un directeur commercial a bien été mis en oeuvre par l’employeur.
Dans un courrier qu’il a adressé à Mme [H], le dirigeant de l’entreprise lui indique que de nombreuses remarques portant sur des difficultés relatives à son activité professionnelle lui étaient remontées, ce qui ne résulte pas des éléments produits.
Un document intitulé 'orientations stratégiques 2014-2016 convergence commerciale" mentionne plusieurs doléances pour chaque département. L’auteur de ce document est ignoré, il ne comporte aucune signature et aucun élément ne permet d’attribuer les propos qu’il contient aux collaborateurs qui y sont désignés.
Les évaluations de Mme [H], notamment les entretiens de progrès effectués les 5 janvier et 24 novembre 2017, ne comportent pas d’élément d’évaluation qui ne serait pas satisfaisant.
La société Stearinerie [M] fils produit plusieurs attestations, notamment celle de l’assistante de direction, qui indiquent que malgré le rattachement de celle-ci au directeur général délégué elle a continué à traiter des demandes faites par Mme [H], ainsi que celles d’autres membres de son service, ce qui ne démontre pas que l’appelante disposait du même niveau d’assistance.
La société Stearinerie [M] fils explique que Mme [H] disposait d’un bureau disposant d’agréments importants et produit un procès-verbal établi par un huissier de justice qui décrit le local qu’elle occupait au moment de son arrêt de travail, sans apporter de justification au fait qu’elle a dû céder son bureau à l’arrivée du directeur général délégué.
La société Stearinerie [M] fils expose que le remplacement de Mme [H] était rendu nécessaire par l’activité de la société et a expliqué que le report de la convocation à un entretien préalable à un licenciement par le fait qu’elle était initialement prévue à la date du 10 décembre 2019, qui était celle de l’anniversaire de Mme [H]. Elle justifie du recrutement d’un directeur commercial par un contrat de travail signé le 18 novembre 2019.
Cependant, la société Stearinerie [M] fils ne démontre pas que le remplacement de Mme [H] était rendu nécessaire par une perturbation de l’activité de l’entreprise. L’organigramme prévoyait deux postes distincts de directeur commercial et de directeur stratégie et business développement, de sorte que le recrutement d’un directeur commercial ne justifiait pas la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement de Mme [H], pour laquelle un autre poste était prévu.
En définitive, la société Stearinerie [M] fils ne prouve pas que l’évolution du poste de Mme [H] et des activités qui lui étaient confiées et de son environnement professionnel étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, qui est ainsi caractérisé.
La société Stearinerie [M] fils doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [H] expose qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de son état de santé.
Elle justifie avoir adressé un courrier au dirigeant de l’entreprise le 13 décembre 2005 dans lequel elle rapportait des propos du dirigeant selon lesquels il aurait hésité à la nommer au poste de directeur commercial au motif qu’elle était une femme.
Dans un courrier du 1er mars 2016 le dirigeant a notamment écrit 'Je comprends votre inquiétude, comme votre besoin de femme d’être rassurée.'
Au cours de la période d’échanges avec le dirigeant de l’entreprise, Mme [H] a proposé d’occuper les fonctions de directrice générale, n’a pas été choisie pour ce poste et souligne que les personnes recrutées aux postes de direction sont des hommes et sont plus jeunes qu’elle.
Mme [H] est née le 10 décembre 1961. M. [Y], qui a été recruté au poste de directeur général délégué, est né le 22 août 1965.
M. [F] qui a été recruté au poste de directeur commercial, alors que Mme [H] était en arrêt de travail prolongé, est né le 02 février 1965.
Le registre du personnel indique que plusieurs postes de responsables ont été occupés par des hommes.
Mme [H] a fait l’objet d’un licenciement alors qu’elle rencontrait des problèmes de santé prolongés.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, l’âge et l’état de santé de Mme [H].
La société Stearinerie [M] fils explique que la personne qui a été nommée au poste de directeur général est le fils du dirigeant, qui a exercé plusieurs années au sein de l’entreprise pour les zones Chine et Asie et justifie qu’il avait vocation à lui succéder.
M. [Y] qui a été nommé au poste de directeur général délégué est diplômé de l’école [8] et docteur en chimie organique, avec une expérience professionnelle dans des entreprises à envergure internationale.
La société Stearinerie [M] fils fait justement valoir que le salaire de Mme [H] était parmi les plus importants et que les organigrammes de la société indiquent que plusieurs autres femmes occupaient des postes à responsabilité.
La société Stearinerie [M] fils justifie que M. [F] est diplômé d’une école de commerce majeure et a exercé plusieurs années dans des sociétés d’envergure.
La société Stearinerie [M] fils souligne que les années de naissance des personnes recrutées étaient proches de celle de Mme [H].
Si l’employeur prouve que les choix de recrutement étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers au sexe et à l’âge de Mme [H], la société Stearinerie [M] fils ne justifie pas que l’activité de la société justifiait de recruter une personne sur le poste qu’elle occupait alors qu’elle était en arrêt de travail prolongé.
La discrimination en raison de l’état de santé de Mme [H] est établie.
La société Stearinerie [M] fils sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Il résulte du document établi par le consultant qui avait été sollicité que dès 2015 Mme [H] a mal vécu la perspective de l’organisation de l’activité qui était envisagée.
Dès le 19 mai 2018 Mme [H] a fait part de l’appréhension générale des collaborateurs à son supérieur. Elle a adressé un courrier au dirigeant de la société le 27 juin 2018 dans lequel elle a rappelé son parcours, a détaillé les différents éléments vécus, a fait état de sa rétrogradation progressive depuis la fin de l’année 2016 jusqu’au changement de son poste qui lui a été annoncé le 22 mai 2018, considérant qu’il s’agissait d’une mise au placard, qui a été suivi par la présentation du projet au comité d’entreprise le 24 mai. Elle a signalé les conséquences de ce traitement subi sur son état de santé.
Par courrier du 7 septembre 2018, le conseil de Mme [H] a fait état des difficultés induites par la situation et du harcèlement moral subi.
Plusieurs échanges de courrier ont eu lieu entre les conseils de Mme [H] et de la société Stearinerie [M] fils, chacun détaillant sa position, sans évolution de la situation de la salariée. La société Stearinerie [M] fils a maintenu la perspective de recrutement d’un autre directeur commercial et Mme [H] est demeurée en arrêt de travail.
Ainsi, c’est vainement que la société Stearinerie [M] fils conteste avoir été informée des difficultés signalées par Mme [H], soutient que Mme [H] avait rencontré des difficultés personnelles, sans en rapporter la preuve, et qu’elle n’avait jamais fait état d’une dégradation des conditions de travail.
En s’abstenant de toute mesure concernant la situation de sa salariée, alors qu’elle était informée des conséquences des changements professionnels, la société Stearinerie [M] fils a manqué à son obligation de sécurité et sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [H] expose avoir subi des faits de harcèlement moral, de discrimination et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Stearinerie [M] fils conteste tout manquement et souligne l’ancienneté de plusieurs des faits invoqués par la salariée.
Il résulte des développements précédents que le harcèlement moral, la discrimination et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont établis. Ils se sont poursuivis jusqu’à la date du licenciement et étaient d’une gravité qui justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la société Stearinerie [M] fils, produisant ses effets au 18 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation étant notamment prononcée pour des faits de harcèlement moral et de discrimination, elle produit les effets d’un licenciement nul.
L’article L. 1235-3-1 dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Mme [H] avait une ancienneté de plus de 37 ans au moment de la rupture du contrat de travail et était âgée de 61 ans.
Les parties s’accordent sur un salaire mensuel de référence de 17 679,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, et des conséquences sur la situation professionnelle de la salariée, la société Stearinerie [M] fils doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Stearinerie [M] fils doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Les parties s’accordent sur la durée du préavis et sur le salaire qui aurait dû être perçu au cours de celui-ci.
La somme de 35 630,74 euros a été versée à Mme [H] lors du licenciement, tel que cela résulte du solde de tout compte, non contesté, ce qui est inférieur au montant correspondant à trois mois de salaire.
La société Stearinerie [M] fils doit ainsi être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 17 408,33 euros outre celle de 1 740,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Stearinerie [M] fils sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de trop perçu de l’indemnité de préavis.
Il sera ajouté au jugement.
La société Stearinerie [M] fils demande le remboursement de la somme de 63 3554,36 euros à titre de trop perçu d’indemnité de licenciement, faisant valoir que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et que la caisse primaire d’assurance maladie a considéré que le caractère professionnel lui est inopposable.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Les avis d’arrêt de travail produits par Mme [H] relatifs à l’année 2018 portent les indications de troubles anxio-dépressif, de burn-out, d’état dépressif et de harcèlement professionnel. A compter du 12 décembre 2019 les arrêts de travail portent la mention 'accident du travail maladie professionnelle’ et une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Mme [H], origine professionnelle qui a ensuite été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon le dossier médical de Mme [H], le médecin du travail estimait que l’inaptitude était en lien avec la maladie professionnelle qui avait été reconnue.
Il résulte ainsi des éléments produits, que l’inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important que la caisse primaire d’assurance maladie ait ensuite retenu l’inopposabilité du caractère professionnel à l’employeur, cette appréciation ne portant que sur les rapports entre la société et la caisse primaire d’assurance maladie et non sur ceux entre l’employeur et la salariée.
Ainsi, lors du licenciement les éléments financiers ont été calculés conformément à la situation d’une inaptitude d’origine professionnelle et il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution d’une partie des sommes ainsi versées à Mme [H].
La société Stearinerie [M] fils sera déboutée de sa demande.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande d’indemnités de congés payés
La société Stearinerie [M] fils fait valoir que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les premières demandes initiales.
Mme [H] explique que le licenciement est intervenu en cours d’instance et que la demande présente un lien suffisant avec la demande principale qui est relative à son licenciement.
L’article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l’instance, dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande d’indemnité de congés payés formée par le salarié est une conséquence de la rupture de son contrat de travail, qui est intervenue le 18 juillet 2023 au cours de l’instance devant la cour d’appel. Outre qu’il s’agit d’un fait survenu au cours de l’instance, la demande d’indemnités de congés payés est la conséquence de la demande d’indemnité pour licenciement nul.
La demande de reliquat d’indemnité de congés payés est ainsi recevable.
L’article L. 3141-5 du code du travail, en sa version applicable jusqu’au 24 avril 2024, dispose que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'
L’article L. 3141-5 du code du travail en vigueur depuis le 24 avril 2024 dispose que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'
Mme [H] forme une demande de rappel de congés payés pour les périodes 2021/2022 et 2022/2023.
La société Stearinerie [M] fils expose que l’article 37II de la loi du 22 avril 2024 prévoit que les dispositions du 7° sont applicables pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et l’entrée en vigueur de ladite loi, qui ne portent donc pas sur les périodes de suspension pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ce qui limiterait selon elle la période d’acquisition des congés payés à une année pour le cas d’absence pour maladie professionnelle.
Pour la période antérieure au 24 avril 2024, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc 13 septembre 2023, n°22-17638).
Le mode de calcul de la demande formée par Mme [H], de façon détaillée, ne fait l’objet d’aucune contestation. Elle est fondée à demander une indemnité au titre des congés payés pour la totalité des droits au cours de la période sollicitée, sans limitation.
La société Stearinerie [M] fils sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 20 246,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le remboursement d’indemnités de prévoyance
La société Stearinerie [M] fils demande le remboursement d’un trop perçu d’indemnités versées à Mme [H] par l’organisme de prévoyance. Elle explique que la prise en compte de l’origine professionnelle des arrêts de travail de Mme [H] a eu pour conséquence un nouveau calcul des prestations versées par la CPAM, ce qui a entraîné le versement d’un montant de 176 499,13 euros à titre de complément d’indemnité journalière rétrocatif depuis le 22 août 2018.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que l’organisme de prévoyance a demandé à l’employeur le remboursement d’une partie des sommes versées dans un premier temps au titre de la garantie de rémunération, évaluée en prenant en compte une origine non professionnelle. Or ces sommes étaient supérieures au montant qui aurait dû être versé compte tenu du montant des indemnités journalières dues au titre d’une origine professionnelle. L’employeur justifie du paiement de cette somme par une compensation avec les règlements qui devaient intervenir et par un virement de 121 466,15 euros à l’oragnisme de prévoyance. Il en résulte ainsi l’existence d’un indu au préjudice de la société Stearinerie [M] fils.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] demande que la société Stearinerie [M] fils soit déboutée 'de toutes ses demandes reconventionnelles', sans former de développement pour s’opposer à la demande de remboursement du trop perçu des indemnités de prévoyance. La partie discussion relative aux rejet des demandes dans la partie intitulée 'la demande reconventionnelle formée par l’intimée’ ne porte que sur le remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis et d’un montant au titre de l’indemnité de licenciement.
Plusieurs courriers ont été échangés à ce sujet entre les conseils de Mme [H] et de la société Stearinerie [M] fils, sans contestation du principe de l’indu, qui était au départ demandé à hauteur d’un montant de 164 482,35 euros.
Le courrier de l’organisme de prévoyance mentionne un montant de 150 232,30 euros et plusieurs tableaux de calcul des sommes en cause ont été adressés à Mme [H] par l’employeur.
Mme [H] doit en conséquence être condamnée à payer à la société Stearinerie [M] fils la somme de 14 022,49 euros au titre du remboursement du trop perçu des indemnités de prévoyance, qui sera compensée avec les sommes dues par l’intimée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de remise en état du véhicule
Les conclusions de Mme [H] comportent dans la partie relative à la discussion une demande de remboursement de frais de remise en état du véhicule dont elle disposait, sans demande en ce sens dans le dispositif des conclusions.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur celle-ci.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, anciennement Pôle emploi, conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Stearinerie [M] fils qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la demande formée par Mme [H] au titre du reliquat des congés payés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de l’employeur au 18 juillet 2023,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Stearinerie [M] fils à payer les sommes suivantes à Mme [H]:
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 300 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 17 408,33 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 740,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 246,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute la société Stearinerie [M] fils de sa demande de remboursement de trop perçu de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement,
Condamne Mme [H] à payer à la société Stearinerie [M] fils la somme de 14 022,49 euros au titre du remboursement du trop perçu des indemnités de prévoyance et ordonne la compensation de cette somme avec celles qui lui sont dues au titre de la présente décision,
Ordonne à la société Stearinerie [M] fils de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [H] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Stearinerie [M] fils aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Stearinerie [M] fils à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Stearinerie [M] fils de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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