Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 juin 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°522
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTLR
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
10 juin 2025
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juin 2025, notifiée le 08 juin 2025 à 15h30 concernant :
M. [L] [G]
né le 10 Mai 1991 à MAROC (50000)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en charge du contentieux de la rétention administrative le 8 juin 2025 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 25/0519 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 12h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 juin 2025 à 15h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 11 Juin 2025 à 11h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a reçu notification le 8 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité suivi d’un placement en retenue le 5 juin 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 8 juin 2025 à 15h51, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 juin 2025 à 12h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2025 à 11h08. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé en France avec son père en tant que mineur, qu’il a bénéficié d’une autorisation de circulation puis qu’il a eu un titre de séjour qui a été reconduit jusqu’en 2025, qu’il n’a pas reçu la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire car il ne vivait plus à l’adresse à laquelle il a été envoyé, qu’il est hébergé chez son père [Localité 2] en raison d’un éloignement du domicile conjugal et d’une procédure de violences conjugales, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l’exception de procédure tenant au défaut de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire,
Soutient l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de copie actualisée du registre du centre de rétention,
Soutient la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE,
Soutient que M. [G] veut produire à l’audience des documents, non préalablement transmis aux parties, qui doivent être déclarés recevables.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette fin de non-recevoir ne suppose pas qu’un grief soit établi.
Faute d’être accompagnée par la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la requête est donc déclarée irrecevable.
Il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [G] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 8 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [L] [G] ;
RAPPELONS à M. [L] [G] l’arrêté préfectoral du 8 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Cigdem DENIZHAN, avocat
,
— Le Préfet VAR
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Surface de plancher ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Surface habitable ·
- Loi carrez ·
- Indemnité ·
- Dol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberia ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Conditions de travail ·
- Rémunération variable ·
- Collaborateur
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Provocation ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Changement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Garde ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Isolement
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.