Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 juin 2024, N° 22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPI
MLBL/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juin 2024
(RG 22/00093 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
[U] CLAVERT
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V], née le 7 décembre 1974, a été embauchée à compter du 1er décembre 1996 par l’association Soins Santé, qui applique la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, en qualité de chargée d’accueil et secrétaire, dans le cadre d’un contrat emploi solidarité à durée déterminée à temps partiel.
Après plusieurs avenants de prolongation, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003, sur un poste de secrétaire qualifiée.
Par avenant n° 8 en date du 21 octobre 2014 la durée du travail de la salariée a été portée à 35 heures par semaine, Mme [V] étant qualifiée responsable du service de garde à domicile, grille D.
Mme [V] a ensuite été classée dans la grille E en février 2020.
Suite à l’entrée en vigueur de l’avenant 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de la rémunération, la salariée a été classée catégorie F statut cadre à compter du mois d’octobre 2021.
Par requête reçue le 1er février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire au titre de la classification pour la période de novembre 2018 à septembre 2021, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 21 juin 2024, dont copie adressée aux parties le 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [V] de sa demande portant sur sa classification ainsi que sur ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts en résultant, débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral ainsi que de sa demande au titre des dommages et intérêts en résultant, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporte ses dépens .
Le 26 juillet 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu’en tant que responsable de service elle relevait de la grille de classification F et devait être payée en conséquence pour la période de novembre 2018 à septembre 2021 et condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
23 201,73 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la classification pour la période de novembre 2018 à septembre 2021
2 320,173 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association [1] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la classification
L’association [1] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée tout en lui opposant en premier lieu la prescription de sa demande pour la période antérieure au 1er février 2019, ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le contrat de travail n’étant pas rompu et Mme [V] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2022, sa demande n’est recevable que pour la période courant à compter du 1er février 2019.
Au fond, l’avenant n° 8 au contrat de travail, à effet du 1er novembre 2014, mentionne que la salariée a la qualification responsable du service de garde à domicile, grille D.
Mme [V] a ensuite été classée dans la grille E en février 2020 puis dans la grille F à compter du mois d’octobre 2021.
Ses bulletins de salaire mentionnent jusqu’en octobre 2021 qu’elle est responsable service de garde à domicile puis, par la suite, qu’elle est responsable de service.
Mme [V] fait valoir qu’elle a été promue au poste de responsable de service par l’avenant du 21 octobre 2014, qualification également mentionnée sur ses bulletins de salaire, et qu’elle exerce ces fonctions depuis cette date et occupe un poste pour lequel elle n’est pas justement rémunérée.
Elle n’invoque pas la volonté de son employeur de la surclasser. Au demeurant et ainsi que le souligne l’association Soins Santé, il ne résulte pas de l’avenant du 21 octobre 2014 et de ses fiches de paie une volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. En effet, la grille de classement de la salariée mentionnée sur l’avenant n°8 à son contrat de travail et ses bulletins de salaire ne correspond pas à la qualification de responsable de service mais pour la catégorie D dans laquelle elle a été classée de novembre 2014 à janvier 2020 à la qualification de secrétaire de direction et pour la catégorie E dans laquelle elle a été classée de février 2020 à septembre 2021 à la qualification d’assistante de direction ou de responsable de secteur.
Il incombe en conséquence à la salariée de rapporter la preuve qu’elle occupait bien, pour la période couverte par sa demande de rappel de salaire, les fonctions d’un chef de service catégorie F.
Ce poste est ainsi défini par la convention collective :
« Finalité :
— Spécialiste d’un service ou d’un champ d’activité, il a en charge la gestion du service ou du champ d’activité et la responsabilité du personnel s’y rattachant.
Principales activités :
Propose l’organisation du service
Assure la représentation du service en interne et en externe
Contribue à l’élaboration du projet de service ou du champ d’activité, en assure sa réalisation, En coordination avec les dirigeants et les autres responsables de service
Assure la bonne circulation des informations au sein du service
Anime avec les dirigeants les commissions ou réunions dans son champ d’activité ou son service
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
— Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès / Compétences :
— Les compétences nécessaires en relation avec le champ d’activité de son service associent des notions techniques à des compétences professionnelles qui correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III ou II de l’éducation nationale. »
Mme [V] se prévaut d’un compte rendu de réunion de bureau du 6 juin 2000 indiquant au sujet du service de garde à domicile : « [U] qui doit prendre la responsabilité totale du service passera son permis de conduire afin d’être en capacité d’assurer le placement dans les familles », ainsi que d’une attestation d’un stage de 28 heures réalisé au cours des mois de mai et juin 2010, intitulé « Affirmation de soi pour manager s’affirmer dans sa fonction ».
Ces documents, largement antérieurs à la date de novembre 2014 à partir de laquelle Mme [V] aurait, selon elle, été promue au poste de chef de service, sont tout au plus révélateurs d’un projet mais non pas des fonctions réellement exercées par la salariée. Au demeurant, ainsi que le souligne exactement l’association, après la réunion du 6 juin 2000, l’avenant n°3 au contrat de travail en date du 5 novembre 2003 mentionne que la salariée occupe les fonctions de secrétaire qualifiée.
Mme [V] se prévaut également d’une fiche de missions éditée le 26 novembre 2019.
Selon ce document, elle exerçait :
— des tâches de saisie administrative et comptable : planifications et modifications des horaires prestataires garde à domicile, prises en charge des patients à domicile, évaluation externe et interne (entretien individuel, réunion Copil une fois par trimestre, projet de service), APA : facture et relance chaque mois, et vérification des sommes remises par l’APA, facturations et vérifications des règlements, [Adresse 3] : chaque mois nombre d’heures, salaires brut employées et employeurs, caisses de l’association (caisse générale), conventions chaque année pour les patients.
— des tâches diverses : préparation des dossiers usagers, préparation des dossiers salariées, contrôles et suivis des heures des gardes, contrôles et suivis des CP et les récupérations d’heures, récapitulatif par mois pour [Z], les remises de chèques pour toute l’association, horaire du service [O], [A] et [U], accueil téléphonique et physique [H], accueil de l’association et téléphonique, rédaction du courrier, envoi du courrier, rédaction et mise en place sur Publisher du bulletin, classement du service, lecture des mails [H], réunion une fois par mois avec les gardes à domicile, enquête de satisfaction, entretien individuel, visite chaque trimestre chez les patients.
Ces tâches ne correspondent pas à celles d’un responsable de service, telles que définies par la convention collective.
En effet, ainsi que le conclut d’ailleurs l’appelante, elle participait à l’organisation du service, ce qui ne correspond pas à l’élaboration d’un projet d’organisation du service. L’organisation de l’activité des intervenants, l’évaluation des besoins, l’évaluation de l’intervention ou de l’aide technique mise en 'uvre, l’évaluation des intervenants relèvent précisément, selon la convention collective, des activités d’un responsable de secteur niveau E.
De même, en assistant aux réunions de l’association, Mme [V] n’assurait pas la représentation du service ni des missions d’animation mais participait à la représentation du service, activité correspondant également, selon la convention collective, aux missions d’un salarié de catégorie E.
La préparation des dossiers des usagers et des salariés relève également des activités d’un salarié de catégorie D ou E et en assurant un récapitulatif mensuel auprès du président de l’association, Mme [V] assurait simplement la transmission de l’information relative au service, activité relevant de la catégorie E, et non pas la bonne circulation des informations au sein du service.
L’appelante échoue en définitive à démontrer qu’elle exerçait les fonctions d’un chef de service, ce qui justifie de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [V] invoque au titre du harcèlement moral les vives critiques et mots blessants de M. [P], ancien trésorier de l’association devenu président suite à la démission à la fin de l’année 2021 de M. [L] dans le contexte de tensions générées par l’adoption de l’avenant 43/2020, la menace d’un avertissement le 3 janvier 2022, le développement d’un syndrome anxieux depuis septembre 2021. Elle précise que les faits ont duré sur une période de huit mois, de septembre 2021 jusqu’à sa déclaration d’accident du travail pour burnout en avril 2022, lequel n’a pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (refus de prise en charge du 29 août 2022).
Mme [V] produit un courrier remis en main propre à M. [L] le 25 octobre 2021 dans lequel elle dénonce le comportement subi de la part de M. [P] depuis quelques mois. Elle y indique que M. [P] lui a dit qu’elle n’était « pas dégourdie », « on fermera le service cela sera à cause de toi », qu’il l’a traitée de « voleuse » suite à une erreur en sa faveur commise par la comptable concernant le paiement d’indemnités journalières, qu’il la dénigre et lui adresse des critiques injustifiées.
Il ressort du courrier adressé par M. [I], vice-président, à Mme [V] le 27 décembre 2021 qu’une mesure de médiation a été mise en 'uvre le 28 octobre 2021 entre la salariée et M. [P], sous l’égide de Mme [J], responsable du [2], et que M. [P] a présenté des excuses si certains propos avaient pu heurter la salariée, sans reconnaitre l’ensemble des reproches adressés.
Mme [V] produit un courrier collectif en date du 21 décembre 2021 ayant pour objet « attestation de témoin de harcèlement moral sur la personne de Mme [V] », signé de Mmes [X], [W], [J], [F], [N] et [Q] et accompagné des pièces d’identité de Mmes [F], [N], [J] et [Q]. Les signataires y indiquent autoriser Mme [V] à produire ce document en justice et connaitre les sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations. Elles attestent, sans autre précision, « avoir été témoins dans le cadre professionnel de fait de harcèlement moral à l’encontre de Madame [U] [V]. »
Dans une autre attestation, Mme [F] précise que Mme [V] a été qualifiée d’incompétente et d’être la cause du déficit du service. Elle ajoute que M. [I] a convoqué Mme [V] à son domicile le 3 janvier 2022 pour l’avertir de l’envoi d’une lettre recommandée d’avertissement avant de s’excuser téléphoniquement auprès d’elle le lendemain en lui indiquant qu’il s’était trompé et que l’avertissement n’était pas pour elle. La circonstance que ce document n’a pas été établi conformément à l’article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à lui ôter toute force probante, d’autant que la carte d’identité de Mme [F] permet de vérifier qu’elle en est bien la signataire.
Mme [V] produit également un mail de Mme [T] qui indique, dans le même sens, que la salariée subit depuis des mois un harcèlement moral de la part de M. [P]. Mme [T] relate avoir été interpellée le 21 avril 2022 par M. [P] qui lui a demandé « pour les démissions que certaines gardes venaient de faire si c’était à cause de Mme [V] », ce à quoi elle lui a répondu qu’elles étaient parties à cause des heures non payées. Elle ajoute avoir été prise à partie par M. [P] lors d’une réunion du comité social et économique le 29 avril 2022, ce dernier affirmant « que si [elle voulait] que les heures supplémentaires soient payées c’était pour [qu’elle] fasse fermer le service de garde avec Mme [V]. » Elle explique enfin que M. [P] s’est permis d’interroger certaines collègues de travail sur la façon dont ça se passait avec elle-même et Mme [V] en les mettant en garde sur le fait qu’elles voulaient toutes les deux mettre à mal le service.
Il est donc matériellement établi par les éléments ci-dessus que les qualités professionnelles de Mme [V] ont été mises en cause, le témoignage de Mme [F] confortant les propos dénoncés par la salariée dans son courrier du 25 octobre 2021 et M. [P] ayant d’ailleurs admis des propos ayant pu la heurter, que dans le contexte d’inquiétude sur le coût de la mise en 'uvre de l’avenant 43/202 et la revalorisation des salaires en découlant, l’employeur a tenu des propos culpabilisant la salariée quant au risque de fermeture du service et qu’il lui a laissé entendre qu’elle recevrait un avertissement.
Ces agissements pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
L’association oppose à la salariée sa perception subjective de la situation et sa déformation d’éléments sortis de leur contexte sans justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement les propos rapportés par Mme [F] et Mme [T]. Elle indique que M. [P] est étranger à l’erreur de M. [I] concernant l’avertissement, ce qui est indifférent puisque M. [I] était vice-président de l’association et la représentait.
Il est donc retenu que Mme [V] a subi un harcèlement moral. Au regard des pièces médicales produites, qui révèlent qu’elle a présenté un syndrome anxieux important rapporté à son travail avec notamment des troubles du sommeil, le préjudice subi par la salariée sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner l’association [1] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l’association [1] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de rappel de salaire est irrecevable pour la période antérieure au 1er février 2019 et infondée pour le surplus et sauf sur les dépens.
Condamne l’association [1] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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