Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/01673
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me PERICCHI
Madame [O] [P] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me PERICCHI
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [U] [J] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025,
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 à laquelle il est fait expressément référence en ce qui concerne le rappel de la procédure et aux termes de laquelle il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2025 à l’effet de permettre aux parties de présenter, le cas échéant, toutes observations utiles relatives à l’application des dispositions de l’article 914 du code de procédure
civile, les conclusions d’incident des époux [W] notifiées par RPVA les 2 octobre et 17 décembre 2024 ayant été adressées à la cour et non directement au conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident de M. [V] [E] et Mme [O] [P] épouse [E] notifiées par RPVA le 26 mai 2025 ;
Vu l’audience du 24 juin 2025 ;
SUR CE
Il résulte des articles 524 et 915 anciens du code de procédure civile applicable au litige que le conseiller de la mise état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférer en matière d’exécution provisoire.
Il ne peut être saisi, comme dans les hypothèses visées à l’article 914 ancien, que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’occurrence, les conclusions notifiées par les époux [W] les 2 octobre et 17 décembre 2024 sont adressées à la cour de sorte qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Ces conclusions étant irrecevables, la demande tendant au rejet des pièces 1 à 34 des époux [W] visées dans leurs écritures d’incident du 17 décembre 2024 est par voie de conséquence sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [W] qui seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dépens de l’incident seront supportés par les époux [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire :
DECLARE irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation des 2 octobre et 17 décembre 2024 de M. [C] [W] et Mme [T] [E] épouse [W],
DIT en conséquence dépourvue d’objet la demande de M. [V] [E] et Mme [O] [P] épouse [E] visant au rejet des pièces n°1 à 34 annexées aux conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [W] et Mme [T] [E] épouse [W] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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