Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 nov. 2023, n° 21/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 18 décembre 2020, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1672/23
N° RG 21/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOEW
NR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
18 Décembre 2020
(RG 19/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Société BAUDCHON ETABLISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2023
Madame [I] [J] a été embauchée, en qualité de comptable par la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS pour une durée déterminée à compter du 28 novembre 2015, puis pour une durée indéterminée.
Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2017 par une rupture conventionnelle.
Le 20 mars 2017, Madame [I] [J] et la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS ont régularisé un protocole d’accord transactionnel.
Dans le cadre d’un litige opposant la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS, avec un ancien salarié, Monsieur [G] [H], concubin de Madame [J], le protocole d’accord transactionnel conclu par la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et Madame [J] a été versé aux débats.
Considérant que madame [J] avait violé la clause de confidentialité contenue dans le protocole, la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS lui a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mars 2019, demandé de lui rembourser l’indemnité transactionnelle qui lui avait été versée dans un délai de 15 jours.
Madame [J] n’a pas donné suite à cette demande.
Par requête en date du 31 mai 2019, la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS a saisi le conseil des prud’hommes de Cambrai d’une demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel signé le 20 mars 2017 avec Madame [I] [J] et de condamnation de Madame [I] [J] à lui restituer la somme de 11.956,52 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— Annulé le protocole transactionnel conclu le 20 mars 2017 entre la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et Madame [I] [J] ;
— Condamné Madame [I] [J] à restituer à la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS la somme de 11 956,52 euros versée à titre d’indemnité transactionnelle ;
— Condamné Madame [I] [J] à verser à la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné Madame [I] [J] aux dépens.
Madame [I] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022, Madame [I] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cambrai du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et satuant à nouveau,
— débouter la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS a violé son engagement de confidentialité
en conséquence,
— condamner la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS à payer à madame [J] la somme de 5000 euros au titre de la violation de l’engagement de confidentialité, et la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral lié à la violation de son engagement de confidentialité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2022, la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cambrai du 18 décembre 2020 en ce qu’il a :
' Dit que le protocole d’accord transactionnel en date du 20 mars 2017 signé entre elle et Madame [I] [J] est nul ;
' Condamné Madame [I] [J] à lui restituer la somme de 11.956,52 euros qui avait été versée à titre d’indemnité transactionnelle,
' Dit que les condamnations emportent intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision,
' Condamné Madame [I] [J] aux dépens,
' Débouté Madame [I] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
' Dire que le protocole d’accord transactionnel en date du 20 mars 2017 signé entre elle et Madame [I] [J] est nul ;
' Condamner Madame [I] [J] à lui restituer la somme de 11.956,52 euros qui avait été versée à titre d’indemnité transactionnelle,
' Condamner Madame [I] [J] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle subit en raison de violation de la clause de confidentialité ;
' Condamner Madame [I] [J] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, en plus de la condamnation du conseil de prud’hommes à la somme de 800 euros ;
' Condamner Madame [I] [J] aux dépens ;
' Condamner Madame [I] [J] à la capitalisation des intérêts échus au taux d’intérêt légal ;
' Débouter Madame [I] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du protocole transactionnel pour violation de la caluse de confidentialité
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».
L’article 1134 du code civil prévoit par ailleurs que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, en application de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et Madame [J] ont signé le 20 mars 2017 un protocole transactionnel aux termes duquel Madame [J] renonçait à exercer une action en justice à l’encontre des ETABLISSEMENTS BAUDCHON pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de faits de harcèlement moral commis par l’employeur qui aurait tenus des propos excédant ses pouvoirs de direction à propos de problématiques de pointage moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle de 11. 000 euros, nets de CSG et CRDS.
L’article 4 du protocole transactionnel prévoyait que « les parties s’engagent à ne rien dire, ni faire, qui puisse nuire à leurs intérêts respectifs, à ne pas porter atteinte à l’honneur de chacune d’elle, à n’adopter aucun comportement et à ne commettre aucune indiscrétion qui pourrait nuire d’une façon quelconque à l’autre partie ou porter atteinte à son image ou à sa réputation.
La société BAUDCHON ETABLISSEMENTS s’engage à ne pas faire des déclarations et de commentaires susceptibles de nuire à Madame [I] [J].
Réciproquement, Madame [I] [J] s’engage à ne pas faire de déclaration mettant en cause la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et à ne pas délivrer de témoignage et/ou attestations écrites au profit des tiers (et notamment des salariés ou anciens salariés de la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS) et le cas échéant, à demander de ne pas les produire en justice s’ils ont déjà été délivrés.
Elle s’engage à conserver la plus stricte confidentialité concernant toutes les données relatives à l’activité de la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et de ses clients dont elle aurait pu avoir connaissance ».
L’article 5 contenait en outre une clause de confidentialité rédigée dans les termes suivants : « les parties conviennent de garder la présente transaction strictement confidentielle, tant sur son existence que sur son contenu, sauf, dans la mesure nécessaire, vis à vis des administrations fiscales et sociales et le cas échéant, pour les besoins de son exécution. La société BAUDCHON ETABLISSEMENTS en fait une condition déterminante de son engagement ».
Il ressort des pièces versées aux débats que ce protocole a été produit dans le cadre de la procédure prud’homale opposant la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS et Monsieur [H], le compagnon de vie de Madame [J], par le conseil de Monsieur [H].
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que Monsieur [H] aurait obtenu ce protocole par fraude, il doit être considéré que Madame [J] a communiqué à Monsieur [H] ce protocole ou a permis que Monsieur [H] entre en possession de ce protocole , et ce, en violation de la clause de confidentialité, permettant ainsi qu’il soit versé aux débats dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à son employeur, la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON.
Il importe peu à cet égard que Madame [J] et Monsieur [H] aient le même conseil ce qui n’est au demeurant pas démontré, dès lors qu’un tiers, ne peut se prévaloir d’un protocole contenant une telle clause de confidentialité.
La communication de ce protocole par Madame [J] à Monsieur [H] pour qu’il soit produit en justice ne saurait davantage justifier la violation de cette clause confidentielle, puisqu’une transaction contenant une clause confidentielle ne peut être régulièrement produite en justice que dans un litige concernant son exécution, ou sa validité, ce qui n’est pas le cas s’agissant du litige prud’homal opposant la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON et Monsieur [H].
En conséquence, il convient de considérer que Madame [J] n’a pas respecté la clause de confidentialité du protocole transactionnel, permettant qu’il en soit révélé tant que l’existence que le contenu.
Le non respect de cette clause ne peut entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1178 du code civil, qui sanctionne le non respect des conditions de validité du contrat au moment de sa formation.
Cependant, la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON, qui, bien que fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1178 du code civil, sollicite la résolution du protocole.
Or, dès lors qu’aucune des parties ne conteste que le respect de cette clause était essentiel pour les parties, l’inexécution de cette clause est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Il convient donc de prononcer la résolution du protocole transactionnel et la condamnation de Madame [J] à lui restituer le montant de l’indemnité transactionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BAUDCHON ETABLISSEMENTS
La société BAUDCHON ETABLISSEMENTS soutient que la violation par Madame [J] de la clause de confidentialité du protocole transactionnel lui a causé un préjudice particulier, dès lors que ce protocole a été produit en justice en audience publique, permettant ainsi à d’autres salariés de la société de savoir qu’elle est disposée à régulariser des transactions au regard des aléas judiciaires, ce qui pourraient les inciter à menacer la société de poursuites judiciaires, pour obtenir à leur tour la signature d’une transaction.
Cependant elle ne justifie d’aucun préjudice actuel qui résulterait d’une pression exercée par des salariés pour obtenir d’elle la signature d’un protocole, et le versement d’une indemnité transactionnelle.
La société BAUDCHON ETABLISSEMENTS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [J]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
Par ailleurs, l’article 1240 du même code dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [J] soutient que la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON aurait elle-même violé l’obligation de confidentialité, ainsi que l’article 4 du protocole transactionnel précité en ayant fait état de sa condamnation pénale pour détournement de fonds dans le cadre du litige prud’homale l’opposant à Monsieur [H]. Elle ajoute que ce faisant, la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON a porté atteinte à son image auprès d’éventuels employeurs, qu’elle n’a agi que pour lui nuire et sollicite la réparation de son préjudice tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que délictuelle, sollicitant dommages et intérêts au titre de la violation de l’engagement de confidentialité et au titre du préjudice moral lié à la violation de son engagement de confidentialité.
Cependant, le protocole transactionnel a été signé avant même que les détournements de fonds opérés par madame [J] ne soient découverts par la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON, de sorte que le protocole du 20 mars 2017 ne peut concerner ces faits. En outre, la condamnation pénale dont Madame [J] a fait l’objet a été rendue en audience publique de sorte qu’il ne peut être reproché à un employeur d’en avoir fait état, pour tenter en vain de justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [H], ce licenciement ayant été motivé par le comportement agressif du salarié avec le gérant de la société.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts « au titre de la violation de l’engagement de confidentialité» et au titre du « préjudice moral lié à la violation de son engagement de confidentialité ». Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [I] [J], partie perdante, à payer à la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON la somme de 800 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [J] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [I] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS BAUDCHON la somme de 800 euros en cause d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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