Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2022, N° 19/02609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06700 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORN3
[X]
C/
Société SELARL [B] [D]
SA à Conseil d’Administration [9] [Localité 10] ([9])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2022
RG : 19/02609
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [X]
né le 10 Septembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SELARL [B] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [9] ([9] [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA [9] ([9] [Localité 10])
N° SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Association AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] [Localité 10] ([9]) exerçait une activité d’abattage d’animaux pour la consommation et la boucherie. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534).
Elle a engagé M. [H] [X], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 22 mars 1986, en qualité d’opérateur.
Par courrier du 25 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à M. [X] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57), la pathologie dont il était atteint, constatée le 17 novembre 2013.
Le 17 mai 2018, le médecin du travail rédigeait, concernant M. [X], un avis d’aptitude, assorti du constat que l’état de santé de ce dernier, qui était incompatible temporairement au travail, relevait de la médecine de soins.
Du 23 mai au 23 juin 2018, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, selon la mention portée sur les certificats par le médecin prescripteur. Selon un courrier du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône acceptait de prendre en charge cet arrêt de travail au titre d’une rechute imputable à la maladie professionnelle constatée le 17 novembre 2013.
Les 29 juin et 23 août 2018, le médecin du travail déclarait M. [X] apte à reprendre son poste, avec aménagements.
Du 25 juin au 10 août 2018, M. [X] travaillait en temps partiel thérapeutique, prescrit par le médecin généraliste pour cause de maladie non-professionnelle. Du 27 août au 7 septembre 2018, il prenait ses congés payés (selon les mentions portées sur ses bulletins de paie).
Le 10 septembre 2018, à l’issue d’une visite demandée par l’employeur, le médecin du travail déclarait M. [X] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
A compter du 11 septembre 2018, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, selon la mention portée sur les certificats par le médecin prescripteur.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2018, la société [9] notifiait à M. [X] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [X] n’est pas sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [X] et la société [9] de leurs demandes, a condamné M. [X] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 6 octobre 2022, M. [X] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire dont la société [9] faisait l’objet en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée le 28 février 2025, M. [X] a appelé l’AGS-CGEA de [Localité 8] en intervention forcée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [H] [X] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et constater que son inaptitude est d’origine professionnelle
— inscrire au passif de la liquidation de la société [9] les sommes suivantes :
58 021 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
32 566,33 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement
5 802,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 580,21 euros au titre des congés payés afférents ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner au liquidateur de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA
— condamner le liquidateur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société [9] et la SELARL [B] [D], liquidateur judiciaire de la société [9] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. [X] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’AGS-CGEA de [Localité 8], régulièrement appelée en intervention forcée, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur les demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-4.918).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 25 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à M. [X] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau n° 57), la pathologie dont il était atteint, constatée le 17 novembre 2013, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (pièce n° 6 de l’appelant).
Du 23 mai au 23 juin 2018, M. [X] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, selon les mentions portées sur le certificat initial par un médecin généraliste, qui constatait le 23 mai 2018 une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le 11 juin 2018, le médecin du travail indiquait que l’état de santé du salarié était compatible avec la reprise du poste, avec aménagements ; il préconisait une reprise progressive de l’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50 % pendant 3 mois. Du 25 juin au 10 août 2018, M. [X] travaillait en temps partiel thérapeutique, prescrit par le médecin généraliste pour cause de maladie non-professionnelle. Le 10 août 2018, le médecin généraliste établissait un certificat final relatif à la maladie professionnelle constatée le 27 mai 2018, indiquant que l’état de M. [X] était consolidé avec séquelles (pièces n° 8 de l’appelant, 5.2, 5.3 et 6.1 des intimés).
Le 23 août 2018, le médecin du travail déclarait M. [X] apte à reprendre son poste, avec aménagements. Le 10 septembre 2018, au retour des congés payés pris du 27 août au 7 septembre 2018 (selon les mentions portées sur ses bulletins de paie), il déclarait M. [X] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (pièces n° 6.3 et 7.1 des intimés).
Selon un courrier du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône acceptait de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit à compter du 23 mai 2018, au titre d’une rechute imputable à la maladie professionnelle constatée le 17 novembre 2013. Le 8 novembre 2018, elle avait demandé au médecin généraliste d’établir des certificats visant une rechute de la maladie professionnelle constatée le 17 novembre 2013, ce que ce dernier faisait, en rédigeant des certificats médicaux rectificatifs (pièces n° 9, 10 et 11 de l’appelant).
Il convient de relever que cette décision a été prise et ces certificats établis postérieurement au licenciement de M. [X].
Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Cour retient que, le 23 août 2018, le médecin du travail déclarait M. [X] apte à reprendre son poste, avec aménagements. Le salarié a pris ensuite ses congés payés du 27 août au 7 septembre 2018 et, le 10 septembre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.
Dans ces circonstances, l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance du fait que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle qui était alors constatée initialement le 23 mai 2018 et pour lequel le médecin généraliste a établi un certificat final constatant la consolidation, le 10 août 2018.
Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
Il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
En l’espèce, M. [X] fait valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir suivi les préconisations et restrictions mentionnés par le médecin du travail, dans ses avis des 20 mars, 19 avril, 29 juin et 23 août 2018 (pièces n° 18, 19, 26 et 34 de l’appelant). Le médecin du travail avait noté, dans le dossier médical de M. [X], le 20 mars 2018, qu’il avait échangé avec l’employeur sur « les difficultés d’application des restrictions émises, notamment pour la contre-indication de nourrir les animaux et la limitation du port de charge à 10 kg » et encore, le 10 septembre 2018, que « le poste de travail n’arrive pas à être aménagé » (pièce n° 35 de l’appelant).
En outre, deux salariés, M. [W] et M. [J], attestent que les conditions de travail de M. [X] n’ont jamais fait l’objet d’aménagement, malgré la pénibilité de son poste et le fait que celui-ci s’est plaint de douleurs à l’épaule (pièces n° 36 et 39 de l’appelant).
La société [9] réplique que, pendant la relation de travail, M. [X] ne s’est jamais plaint d’un quelconque manquement de sa part au sujet de ses condition de travail et que, le 25 juin 2018, elle a conclu avec lui un avenant, tenant compte des préconisations du médecin du travail et prévoyant une durée de travail de 17 heures par semaine (pièce n° 1.4 des intimés).
La Cour retient que la société [9] ne rapporte pas la preuve qu’elle a aménagé le poste de travail de M. [X] conformément aux préconisations du médecin du travail, émises dès le 20 mars 2018 et rappelées par la suite : pas de posture avec les bras en l’air (angle d’épaule limité à 90°), limiter le port de charge à 10 kg en utilisant les deux bras, éviter la tâche de nourrir les animaux.
Le 10 septembre 2018, jour où le médecin du travail a établi la déclaration d’inaptitude), ce praticien notait que « le poste de travail n’arrive pas à être aménagé » (pièce n° 35 de l’appelant).
Il s’en déduit que la déclaration d’inaptitude de M. [X] est consécutive à l’absence de mise en 'uvre par l’employeur des mesures d’aménagement précédemment préconisées, donc à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, si bien que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [X], qui avait une ancienneté de trente-deux années au moment de son licenciement par la société [9], laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 salaires bruts mensuels (qui était de 2 901,05 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [X] et de son âge (60 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi avant de prendre sa retraite, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 58 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner au liquidateur de la société [9] de remettre à M. [X] des documents de fin de contrat rectifiés, sous peine d’astreinte, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités. Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].
2. Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8].
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [B] [D], liquidateur judiciaire de la société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit au passif de la société [9] la somme de 3 000 euros, due à M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] n’est pas sans cause réelle et sérieuse et a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] la créance de M. [H] [X], pour la somme de :
— 58 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] la créance de l’organisme qui a versé à M. [X] des indemnités de chômage, pour un montant égal au maximum à six mois d’indemnités ;
Condamne la SELARL [B] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société [9] et de la SELARL [B] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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