Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/06990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 octobre 2022, N° 19/04605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06990 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ5J
[T] [J]
C/
CARSAT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04605
****
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de sa carrière professionnelle, M. [T] [J] a occupé divers emplois dont un poste au Gabon sur une période de huit trimestres courant de 1980 à 1981.
Le 26 décembre 2016, M. [J] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle auprès de la CARSAT, laquelle lui a notifié sa pension à compter du 1er janvier 2017 sur la base de 157 trimestres cotisés sans prendre en compte les huit trimestres travaillés au Gabon, par courrier du 3 février 2017.
En désaccord avec la quantification opérée et après plusieurs échanges avec la CARSAT, M. [J] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2018.
Suite à une lettre explicative du 17 avril 2019 adressée par la CARSAT, M. [J] a réitéré son recours par courrier du 24 avril 2019, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable lors de sa séance du 2 juillet 2019.
M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 17 juillet 2019.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2023 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement entrepris ;
— à titre principal, condamner la CARSAT à fixer le montant mensuel de sa pension de retraite à la somme de 1 564,75 euros bruts, valeur 1er janvier 2017, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir selon les taux de revalorisation appliqués depuis le mois de janvier 2017 et à lui verser un rappel de pension de retraite de 5 615,12 euros bruts, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir et selon les taux de revalorisation appliqués depuis le mois de janvier 2017, outre intérêts de retard au taux légal ;
— à titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour le demandeur
de la gestion fautive de son dossier ;
— en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CARSAT aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa contestation à l’encontre de sa décision ;
— dire qu’elle a respecté les dispositions prévues par l’accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise ;
— confirmer qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision de la pension de retraite
M. [J] expose que par courrier du 20 avril 1999, il a demandé à la caisse régionale d’assurance-maladie la validation en France de ses trimestres cotisés au Gabon en 1980 et 1981 et qu’après plusieurs échanges, il a reçu un relevé de carrière comptabilisant les huit trimestres cotisés au Gabon. Il fait valoir qu’il avait dès lors définitivement acquis le transfert en France de ses droits à retraite nés de ses cotisations au Gabon et que l’arrangement administratif du 7 juillet 2000 dont il n’est pas établi qu’il ait été publié ne peut remettre en cause les droits déjà transférés ; qu’en outre, il existe une contradiction entre l’article 47 de la convention sur la sécurité sociale et l’article 88 1 b de l’arrangement administratif n°2 du 7 juillet 2000 et que dès lors la convention doit primer.
La CARSAT fait valoir qu’en 2008, des informations globales ont été adressées à M. [J] sur ses droits avec une notice d’accompagnement informant de la possibilité de rachat de cotisations lors d’un travail à l’étranger et qu’il n’a fait sa demande de droit d’option que par courrier du 10 décembre 2018 soit hors délai de sorte que les huit trimestres cotisés au Gabon ne peuvent être pris en compte pour le calcul de sa retraite.
L’avenant n° 1 à la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entré en vigueur le 5 août 2004 et publié par décret n° 2004-957 du 2 septembre 2004 introduit un dispositif d’option permettant le transfert de cotisations d’un Etat à un autre par le recours à un régime unique pour la liquidation des pensions et prévoit en son article 47:
« § 1. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes gabonais d’assurance vieillesse ou le travailleur gabonais qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d’assurance vieillesse peut, lorsqu’il atteint l’âge de la retraite dans l’Etat d’accueil et qu’il quitte ou a quitté ledit Etat, opter pour la transformation de ses droits en cours d’acquisition ou acquis en assurance vieillesse sous le régime de l’Etat d’accueil en droits à pension du régime d’assurance vieillesse de l’Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l’arrangement administratif général.
Lorsque l’âge de la retraite dans l’Etat d’accueil est supérieur à l’âge de la retraite dans l’Etat d’origine, le droit d’option peut s’exercer pendant les trois ans qui précèdent l’âge de la retraite de ce dernier Etat.
§ 2. Le travailleur qui n’a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des parties suivant les règles fixées à la section 1 ci-dessus. »
Il est donc renvoyé, s’agissant des modalités du droit d’option, à l’arrangement administratif général du 2 avril 1981 modifié par avenant n°2 du 7 juillet 2000 dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2003-2 du 2 janvier 2003 entré en vigueur le 5 août 2004 qui prévoit en son article 88:
«Le droit d’option prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 47 de la convention s’exerce selon les règles suivantes :
a) L’assuré âgé de 55 ans et plus au moment où il cesse de relever à titre obligatoire du régime de l’assurance vieillesse de l’État d’accueil doit opter dans un délai maximum de 3 ans suivant cette cessation ;
b) L’assuré âgé de moins de 55 ans ne peut exercer son droit d’option qu’à partir de son 55ème anniversaire date à laquelle s’ouvre le délai d’option de 3 ans.
Le droit d’option prévu au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l’article 47 s’exerce dans les trois ans précédant l’âge de la retraite dans l’État d’origine.
La demande peut être présentée à partir d’un autre État que l’État d’origine ou l’État d’accueil.
L’option exercée est irrévocable à l’expiration des délais prévus ci-dessus.»
Il convient tout d’abord de relever que contrairement à ce que soutient M.[J] l’âge de départ à la retraite au Gabon est de 55 ans et non de 60 ans de sorte qu’il n’existe pas de contradiction entre l’article 47 de la convention et l’article 88 1 b de l’arrangement administratif.
En outre, les 'arrangements administratifs’ sont des engagements internationaux portant sur des accords de portée limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en 'uvre d’autres accords internationaux et que dès lors l’arrangement qui a été prévu par l’article 47 de la convention susvisée s’applique à M. [J].
En l’espèce, il est constant qu’en 1999, M. [J] a effectué des démarches auprès de la CARSAT et que cette dernière lui a adressé un relevé de compte du 12 avril 1999 ne mentionnant aucun trimestre pour les années 1980 et 1981 ; que par courrier du 20 avril 1999, M. [J] s’en est étonné et a précisé qu’il travaillait au Gabon ces deux années et qu’il versait ses cotisations à un régime d’assurance vieillesse local ; que la CARSAT lui a alors adressé un questionnaire à remplir précisant en annotation «Vous pourrez obtenir la validation du régime étranger uniquement si vous indiquez votre numéro de cotisant à l’étranger » et indiquant 'Veuillez joindre toutes pièces de l’époque concernant ces emplois (vos bulletins de salaire, vos certificats de travail, tous documents conformes au livre de paie)'; que M. [J] a rempli ce questionnaire qu’il a renvoyé par courrier du 21 juin 1999 demandant que les huit trimestres des années 1980 et 1981 soient validés en période équivalente.
Il est tout aussi constant que M. [J] n’a reçu, en réponse, aucune décision indiquant que ces huit trimestres lui étaient définitivement acquis pour le calcul de sa retraite.
En outre, en 1999 la CARSAT ne pouvait l’informer du droit d’option permettant le transfert de cotisations d’un Etat à un autre par le recours à un régime unique pour la liquidation des pensions puisque ce dispositif n’a été instauré qu’en 2004.
M. [J] ne peut donc se prévaloir de droits à la retraite acquis en France en lien avec le transfert de ses cotisations vieillesse versées au Gabon.
M. [J] étant né en 1953, avait donc moins de 55 ans (28 ans) au moment où il a cessé de relever à titre obligatoire du régime de l’assurance vieillesse de l’État d’accueil, si bien que les modalités d’option qui s’appliquent à lui sont celles décrites au b) de l’article 88 ci-dessus, relatives à une faculté d’option dans les 3 ans de son 55ème anniversaire.
Ayant eu 55 ans en 2008, il pouvait utiliser son droit d’option de 2008 à 2011.
Or, son droit à retraite lui a été notifié le 3 février 2017 alors qu’il avait 64 ans, et il ne justifie pas avoir exercé son droit d’option avant cette date.
En conséquence, faute pour les textes rappelés ci-dessus de prévoir des dispositions spécifiques susceptibles de lui bénéficier, il ne satisfait pas aux conditions posées pour bénéficier du droit d’option pour la liquidation d’une pension unique du régime de sécurité sociale français.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [J] reproche à la CARSAT d’avoir commis une faute qui ne consiste pas en un manquement à son devoir d’information mais en une attitude ayant consisté à faire naître chez lui une croyance légitime que ses droits à la retraite nés au titre des trimestres cotisés au Gabon étaient définitivement transférés en France et qu’il obtiendrait une retraite à taux plein notamment par les courriers qu’elle lui a adressés à compter de 2008.
La CARSAT soutient qu’elle n’a commis aucune faute, que les récapitulatifs de carrière édités font bien ressortir que la période litigieuse était sans salaire de référence. Elle rappelle que la possibilité d’opter pour un régime unique est entrée en vigueur le 5 août 2004 de sorte qu’elle ne pouvait en informer M. [J] en 1999 mais qu’en revanche en 2008 elle a évoqué la situation des travailleurs à l’étranger.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les relevés de carrière reçus par M. [J] à compter de 2008, s’ils prévoient une période équivalente au régime général pour les années 1980 et 1981 ne mentionnent aucun salaire de référence pour ces deux années de sorte qu’elles ne pouvaient pas être retenues pour le calcul de sa pension.
M. [J] ne pouvait donc légitimement croire que ces trimestres étaient définitivement transférés en France pour le calcul de sa retraite et ce d’autant plus que la notice d’accompagnement du relevé de 2008 prévoyait dans la rubrique questions-réponses : « J’ai travaillé à l’étranger. Comment cette période d’activité peut-elle être prise en compte dans ma durée d’assurance du régime général ' (…) – soit vous n’avez pas cotisé en France. Dans ce cas vous pouvez sous certaines conditions, effectuer un rachat de cotisations. Nos conseillers retraite sont à votre disposition pour étudier votre situation personnelle. »
Or, M. [J] ne justifie d’aucune démarche envers la CARSAT avant décembre 2016 par le dépôt de sa demande de pension.
Ce n’est que par courrier du 19 février 2017, après avoir reçu le calcul de sa pension de retraite notifiée par la caisse le 3 février 2017, qu’il a contesté cette décision en se prévalant de l’accord de sécurité sociale conclue entre la France et le Gabon.
En outre, le relevé de 2008 indique en caractère gras : « Important : ce rélevé ne vaut pas demande de retraite ni notification ». Il est également indiqué sur les autres relevés qui lui ont été adressés en 2009 et 2015 que ces documents présentent un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale pour le relevé de 2009 puis des articles D. 161-2-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale pour le relevé de 2015.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une faute de la CARSAT de nature à faire naître une croyance légitime n’est pas rapportée.
M. [J] reproche à la CARSAT de l’avoir laissé sans nouvelles de sa réclamation du 19 février 2017 jusqu’au 18 septembre 2018 et dans l’incertitude du montant de sa retraite.
Toutefois, le montant de sa retraite lui a été notifié le 3 février 2017 de sorte qu’il n’existe aucune incertitude sur ce montant et qu’un recalcul éventuel ne pouvait être effectué sans décision enjoignant à la CARSAT de le faire.
Si la CARSAT a pu tarder dans sa réponse, cela s’explique en partie par l’inertie de la caisse gabonnaise qui n’a pas répondu à ses sollicitations.
En tout état de cause, M. [J] a pu saisir la commission de recours amiable puis le tribunal et la cour pour faire valoir ses arguments.
La preuve d’une faute à l’origine d’un préjudice moral n’est en conséquence pas rapportée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts de 15'000 euros en réparation d’un préjudice né d’une croyance légitime ainsi que de celle de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[J] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [T] [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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