Infirmation 24 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 oct. 2023, n° 21/18584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 octobre 2021, N° 821325941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
(n° / 2023 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18584 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2021 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021M03339
APPELANTE
S.A.S. MMG, enseigne 'LE RESERVOIR', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
S.A.S. PERNOD RICARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 303 656 375,
Dont le siège social est situé aux [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1668, substituée par Me Géraldine SORLAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1668,
S.E.L.A.R.L. [P] MJ, prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l’enseigne « Le Réservoir ».
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [J] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [P] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021, la SELAS BL&Associés en la personne de Maître [E], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 21 juillet 2020, la société Pernod Ricard France a déclaré au passif de MMG une créance de 10.417,74 euros soit 7.886,86 euros à titre chirographaire et 2.530,88 euros à titre privilégié correspondant à des factures de boissons alcoolisées.
Par courrier du 6 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé la société Pernod Ricard que sa créance était contestée au motif qu’il manquait les bons de livraison. La société Pernod Ricard a répondu le 14 janvier 2021 qu’elle maintenait sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commissaire, statuant uniquement sur la créance de 7.886,86 euros déclarée à titre chirographaire, a admis cette créance à hauteur de 6.295,68 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus d’un montant de 1.591,18 euros, retenant que le créancier, par l’intermédiaire de son conseil, avait adressé au mandataire une partie des éléments permettant de fonder l’existence de sa créance.
Le 25 octobre 2021, la société MMG a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a admis la créance à hauteur de 6.295,68 euros en intimant la SAS Pernod et la SELARL [P] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
22 mars 2023, la société MMG demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d’appelante, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejeter intégralement la créance de la société Pernod, à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance et admettre la créance à hauteur de 305,56 euros, et en tout état de cause, condamner la société Pernod aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société Pernod Ricard demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de MMG la créance à hauteur de 6.295,68 euros, prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 13 mars 2023 de MMG sur l’appel incident de Pernod Ricard, à titre d’appel incident, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance à hauteur de 1.591,18 euros, en conséquence admettre sa créance à hauteur de 1.591,19 euros en sus des 6.295,68 euros admis et condamner la société MMG aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [P] MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 17 décembre 2021 par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
— sur la recevabilité des conclusions de MMG
Pernod Ricard soulève l’irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées par MMG le 13 mars 2023 plus de trois mois après ses conclusions d’appel incident du 31 janvier 2022, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, selon lequel l’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
MMG s’y oppose arguant que ses conclusions notifiées le 13 mars 2023 ne répondent pas à l’appel incident formé par Pernod Ricard et ne sont donc pas soumises au délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 910 du code de procédure civile.
Les conclusions de MMG en cause ont été notifiées le 13 mars 2022 soit antérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 28 mars 2023, il s’ensuit que Pernod Ricard n’est plus recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité des conclusions n°2 de MMG sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile.
La demande de Pernod Ricard tendant à voir juger irrecevables les conclusions n°2 de MMG est en conséquence irrecevable.
— Sur les créances
Pernod Ricard entend que sa créance chirographaire de 7.886,86 euros correspondant à la livraison de bouteilles d’alcool, soit admise en totalité, soit 1.591,18 euros + 6.295,68 euros.
MMG s’oppose à titre principal à toute admission, arguant qu’il n’est pas justifié de bons de livraison correspondant aux factures produites, et subsidiairement demande que l’admission soit limitée à la facture de 305,56 euros.
Il sera liminairement relevé que les quatre factures produites par Pernod Ricard à l’appui de sa déclaration de créance totalisent un montant de 12.659,67 euros (178,00+ 305,56 +5.880,43 +6.295,68) qui excède le montant de 7.886,86 euros déclaré à titre chirographaire, qui est le seul objet de la présente instance, mais également le cumul des créances déclarées à titre privilégié et chirographaire.
— sur la facture de 178 euros
La facture n°60384322 en date du 6 mars 2019 correspond à une commande du 21 janvier 2019 de 11 bouteilles de Seagram Gin, d’un montant de 178,00 euros. Pernod Ricard produit un bordereau de livraison de 11 bouteilles de Seagram Gin le 5 mars 2019 par le transporteur Dascher, portant un nom et une signature (illisible) dans la case réservée au client, qui correspond manifestement à cette facture, de sorte qu’il est suffisamment justifié de la livraison à MMG.
— sur la facture de 305,56 euros
La facture n° 60386368 du 14 mars 2019 correspond à une commande du
21 janvier 2019 de 12 bouteilles d’Olmeca Altos Blanco, pour un montant de 305,56 euros. Pernod Ricard communique un bordereau de livraison de 12 bouteilles d’Olmeca Altos Blanco le 13 mars 2019 par le transporteur Dascher qui correspond manifestement à la facture du 14 mars 2019, ce bon porte une signature illisible dans la case réservée au client. MMG admet subsidiairement que ce bon justifie de la livraison des bouteilles.
— sur la facture de 5.880,43 euros
La facture n°60391243 du 4 avril 2019 correspond à une commande de 252 bouteilles d’alcool divers, le 3 avril 2019, pour un montant de 5.880,43 euros.
Pour justifier de la livraison de ces marchandises, Pernod Ricard produit une attestation, établie le 2 juin 2021 par le transporteur Dascher [Localité 8], certifiant sur l’honneur avoir livré à MMG [Localité 9], le 5 avril 2019 une palette de 362 kg au titre du contrat n°0434923414/ref client 5049942.
La date de livraison ainsi que le poids de la palette livrée ce jour là à MMG visés dans l’attestation, comparé au nombre de bouteilles, sont en concordance avec la facture ci-dessus. La date d’établissement de l’attestation, deux ans après la livraison, ne remet pas en cause le caractère probant de cette pièce, dès lors que l’entreprise Dascher a parfaitement pu attester de cette livraison au vu de ces documents internes.
— sur la facture de 6.295,68 euros
La facture n° 60384094 datée du 5 mars 2019, d’un montant de 6.295,68 euros, correspond à une commande le 27 février 2019 de 270 bouteilles d’alcool divers.
Pour établir la réalité de la livraison contestée par MMG, Pernod Ricard verse aux débats un bon de conservation/bon de consignation de l’entreprise Dascher du 5 mars 2019 relatif au contrat 04382754426 ayant pour expéditeur 'Ricard Pernod VHD’ et pour destinataire 'MMG SARL Le Réservoir’ [Adresse 2] [Localité 9]. Ce document indique dans les cadres 'Quantité de supports consignés: 1/ Quantité de supports rendus: 0, / Si non rendu: motif de la conservation’ Palette No[n] Rendue’ et porte le cachet ' Le Réservoir’ suivi d’une signature illisible. L’extrait de la comptabilité du transporteur relatif à ce bon mentionne un numéro de commande ' 5026022", qui est le même que celui mentionné dans la facture du 5 mars 2019. Ainsi, le lien est établi entre la livraison de la palette et la facture du 5 mars 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Pernod Ricard justifie suffisamment avoir livré à MMG les produits correspondant aux factures.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle n’a pas admis la totalité de la créance déclarée à titre chirographaire. La cour, statuant à nouveau admettra la créance pour le montant de 7.886,86 euros déclaré à titre chirographaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
Elle sera condamnée à payer à Pernod Ricard une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société Pernod Ricard irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société MMG le 13 mars 2023,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Pernod Ricard au passif de la société MMG à hauteur de 7.886,86 euros à titre chirographaire,
Déboute la société MMG de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne la société MMG à payer à la société Pernod Ricard une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMG aux entiers dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Code d'accès ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Marketing ·
- Indemnité ·
- Web ·
- Titre ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent assermenté ·
- Camion ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Crédit ·
- Habitation ·
- Consommation ·
- Acquéreur ·
- Personne morale ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Charges ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Incident ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Location
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Régularisation ·
- Interruption d'instance ·
- Justification ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Mutualité sociale
- Désistement ·
- Management ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Subrogation ·
- Quittance
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Centrale ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.