Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 janvier 2024, N° 23.001214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNES
Jugement (N° 23.001214)
rendu le 15 janvier 2024 par la juridiction de proximité de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 02 février 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [A]
né le 03 mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste Buissart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
Le 6 septembre 2022, M. [C] [A] a vendu à M. [R] [N] un véhicule quadricycles à moteur de marque CF Moto, modèle Zforce, immatriculé DQ 959 SJ et une remorque de transport moyennant un prix de 7 000 euros.
Invoquant des désordres affectant le véhicule, M. [N], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Idea Nord de France expertises le 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 29 mars 2023, son assureur a mis M. [A] en demeure de lui rembourser la somme de 7 277,76 euros en restitution du prix et des frais d’immatriculation.
Par acte d’huissier du 30 août 2023, M. [N] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de proximité de Lens pour obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Lens a rejeté les demandes de M. [N] et l’a condamné aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule immatriculé DQ 959 SJ conclue le 6 septembre 2022 entre M. [N] et M. [A],
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 7 277,76 euros (correspondant au prix de vente et de carte grise),
— le condamner à lui payer la somme de 3 350 euros au titre de son préjudice de jouissance, sous réserve de l’actualisation de ce montant,
— ordonner la reprise du véhicule aux frais de M. [A] dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir ; passé ce délai, assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et pour une période de trois mois,
— juger que passé ce délai, la juridiction de céans sera compétente pour liquider l’astreinte prononcée,
A titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins de :
— recueillir toutes informations utiles,
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule, à [Localité 6] Guinegatte, [Adresse 3],
— examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— examiner les désordres décrits dans le rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2022,
— déterminer l’origine et la cause des désordres, leurs éventuelles conséquences, les responsabilités,
— chiffrer les dommages,
— dire si les désordres constatés préexistaient à la vente du 6 septembre 2022,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il explique qu’avant la vente, il a essayé le véhicule mais en milieu urbain ; qu’après l’achat, il s’est aperçu, après 5 kilomètres, qu’il perdait de l’huile ; qu’il l’a déposé auprès d’un garagiste qui a relevé plusieurs désordres dont une fuite moteur, un jeu important dans la direction avant, un jeu important au niveau des triangles et des moyeux de roues avant et arrière, une ceinture passager qui bloque ; qu’un devis de réparation a été établi pour 2 856 euros ; que la mesure d’expertise amiable organisée a confirmé ces désordres.
Il invoque l’existence de vices cachés et les dispositions de l’article 1641 du code civil. Il précise que M. [A] n’a pas vendu le véhicule 'en l’état’ mais a indiqué qu’il était fonctionnel ; qu’il n’a effectué un essai routier que pendant quelques minutes alors que M. [A] conduisait ; qu’il n’a pas pu prendre conscience de la fuite moteur (qu’il a vu après avoir stationné le véhicule dans son garage) ; que les vices ne lui ont pas été révélés et étaient cachés.
Il demande donc la résolution de la vente et la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, il demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter M. [N] de ses plus amples demandes.
Il relève qu’il est indéniable que les défauts constatés sur le véhicule constituent des vices mais que ceux-ci étaient apparents ; que M. [N] a pu essayer le véhicule une heure, en en étant conducteur ; que le véhicule étant un buggy, il est possible de constater l’usure des pneus sans même se baisser ; qu’en fait, M. [N] semble regretter son achat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il appartient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, ou à en diminuer la valeur d’une manière telle qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu la situation,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il ressort des pièces produites que, suite à la vente du véhicule CF Moto par M. [A] à M. [N] le 6 septembre 2022, celui-ci a rapidement présenté des désordres.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable de M. [T], daté du 5 décembre 2022, que dès le 9 septembre 2022, l’acquéreur a constaté une fuite d’huile sur le buggy et que :
— la ceinture passager ne se rembobine pas, elle bloque,
— il existe une fuite du liquide de refroidissement et un suintement huileux du moteur,
— le filtre à air est sale et comporte un volume d’huile important,
— l’arceau est plié par contact au sol,
— il existe des jeux importants des trains roulants,
— le ressort d’amortisseur avant droit porte des traces de contact avec la bobonne d’amortisseur,
— le triangle avant droit supérieur comporte des traces circulaires de type meulage,
— le sabot avant est déformé par impact,
— il existe un jeu dans les éléments de direction depuis le volant jusqu’aux roues avant.
L’expert estime que le véhicule de loisir est en très mauvais état d’entretien (jeux importants dans les trains roulants, les éléments de direction et fuite moteur). Ces désordres étaient présents lors de la vente pour s’installer progressivement selon les utilisations du véhicule alors que M. [N] n’en a fait qu’une utilisation très limitée (5 kilomètres selon ses déclarations). Le véhicule a, par ailleurs, fait l’objet d’un sinistre par versement au sol (stigmates de ripage au sol, déformation de l’arceau). Il est non utilisable sur routes ouvertes pour des raisons de sécurité du conducteur ou de tout autre usager de la route. Sous réserve de contrôle de la chassimétrie, les frais de remise en état sont de 2 856 euros.
L’existence de la fuite moteur relevée par l’expertise amiable est confirmée par le devis de remise en état du véhicule (établi avant les conclusions de l’expert par la société Altitude France Moto le 23 septembre 2022 à laquelle le véhicule avait été remis pour contrôle) qui a relevé la fuite moteur, la nécessité d’intervenir sur le filtre, les joints de vidange mais également sur la suspension, le liquide de refroidissement, notamment, pour des frais de 2 856 euros.
Il résulte de ces éléments que le véhicule était affecté, lors de la vente, par des désordres qui le rendent impropre à son usage normal ou à tout le moins en affectent tellement l’usage que M. [N] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu la situation ; en effet, si un buggy est destiné à être utilisé sur des chemins, il doit également pouvoir rouler sur route, en toute sécurité pour ses occupants et pour les autres usagers de la route et, en outre, il ne doit pas être nécessaire de rajouter de l’huile avant chaque usage. Par ailleurs, l’utilisation réduite du véhicule après la vente par l’acquéreur et la constatation des désordres trois jours après la vente de ceux-ci par la société Altitude France moto démontrent qu’ils préexistaient à la cession.
S’agissant du caractère caché ou apparent de ces désordres, il convient de relever que :
— l’usure des pneumatiques, le fait que la ceinture de sécurité bloque ou encore les déformations de l’arceau et du sabot sont des défauts parfaitement détectables visuellement, même pour un acquéreur ne disposant pas de compétence particulière en matière automobile ; ces désordres ne peuvent donc être qualifiés de cachés pour l’acquéreur,
— M. [N] a expliqué avoir constaté un problème de comportement routier du véhicule après seulement cinq kilomètres ; il ne peut cependant être conclu du seul fait qu’il a essayé le véhicule avant la vente (sans qu’aucun élément ne permette de dire qu’il était le conducteur lors de cet essai ni même que ce celui-ci a duré une heure comme M. [A] l’a indiqué devant le juge de première instance) qu’il a pu détecter les problèmes mécaniques liés au jeu dans la direction et des trains roulants alors que les conditions de l’essai (sur route, en milieu urbain ou sur chemin) ne sont pas connues,
— en tout état de cause, et à supposer que M. [N] ait lui-même conduit le véhicule une heure avant de l’acheter, rien ne permet de dire qu’il a pu prendre connaissance de la fuite moteur ou de liquide de refroidissement, celles-ci n’apparaissant qu’après une immobilisation ponctuelle du véhicule permettant de visualiser des écoulements au sol et non lors d’un essai routier.
Dans ces conditions, au regard de la fuite d’huile moteur et de liquide de refroidissement constitutive d’un désordre préexistant à la vente, caché pour l’acquéreur, rendant le véhicule impropre à son usage normal mais également de l’importance de ce défaut au regard du coût de réparations, M. [N] est fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés (la demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant être requalifiée en demande de résolution).
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera donc infirmé.
Du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession. En conséquence, M. [A] sera condamné à rembourser à M. [N] le prix de vente de 7 000 euros outre les frais d’immatriculation, immédiatement consécutifs à la vente, de 277,76 euros. Par ailleurs, M. [A] sera condamné à venir reprendre le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt. En l’état, la fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire et la demande de ce chef sera rejetée.
***
L’article 1645 du code civil prévoit que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Alors que M. [N] s’est aperçu de la fuite moteur en constatant la présence d’huile sous le véhicule très rapidement après la vente, M. [A] ne pouvait ignorer ce désordre. Il est donc tenu de tous dommages et intérêts à l’égard de son acquéreur.
Ce dernier a subi un préjudice de jouissance n’ayant pu profiter du véhicule acheté. Cependant, ce préjudice est nécessairement limité alors qu’il s’agit d’un véhicule buggy, utilisé pour des loisirs. En conséquence, ce préjudice sera évalué à 500 euros et M. [A] condamné au paiement de cette somme.
***
M. [A] succombant dans le cadre de la présente instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [A] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule CF Moto Z force immatriculé DQ 959 SJ intervenue entre M. [R] [N], acquéreur, et M. [C] [A], vendeur, le 6 septembre 2022 ;
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [R] [N] la somme de 7 277,76 euros au titre du remboursement du prix et des frais d’immatriculation ;
Dit que M. [C] [A] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [R] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [C] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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