Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00888 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/80357
APPELANTS
Monsieur [E] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Royaume Uni
Représenté par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Royaume Uni
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMÉE
S.A. SOCIETE CENTRALE PREVOIR – GROUPE PREVOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant
Maître Anne ROULLIER
Avocat au barreau de Paris ' Palais W05
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président chargé du rapport,et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2010, la SA Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir a consenti à M. [E] [L] [Z] et Mme [S] [U] (les époux [L] [Z]) un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal d’instance de Paris 16e a condamné les époux [L] [Z] à payer à la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir une somme de 27 889,41 euros avec intérêts à compter du 21 juillet 2011, tout en indiquant que le dépôt de garantie de 4 200 euros, en vertu de la clause pénale, restera acquis à cette dernière, laquelle a par ailleurs été condamnée à payer 5 000 euros de dommages-intérêts aux époux [L] [Z].
Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale et celui de l’indemnité allouée aux preneurs, et statuant à nouveau sur ces points, a :
— réduit la clause pénale à la somme de 1 000 euros, le solde du dépôt de garantie venant en déduction de la dette locative par compensation,
— condamné la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir à payer aux époux [L] [Z] 4 200 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui viendra en déduction de la dette locative par compensation.
Par acte du 24 janvier 2024, les époux [L] [Z], sur le fondement du jugement du 18 décembre 2012 et de l’arrêt de 8 juin 2021, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir ouverts dans les livres de la Société Générale, en recouvrement de la somme de 8 855,99 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse a été dénoncée à la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir le 1er février 2024.
Par acte du 20 février 2024, la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir a fait assigner les époux [L] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé la saisie pratiquée le 25 janvier 2024 ;
— ordonné en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie ;
— condamné les époux [L] [Z] à verser à la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu’il résultait du dispositif de l’arrêt du 8 juin 2021 que la demanderesse était créancière à cette date, à l’égard des époux [L] [Z], après compensation des sommes allouées à ces derniers, d’un montant net de 20 489,41 euros, de sorte que les défendeurs ne pouvaient, à l’évidence, pratiquer une saisie-attribution à son encontre.
Par déclaration du 24 décembre 2024, les époux [L] [Z] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 décembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— débouter la société Centrale Prévoir de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Centrale Prévoir au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Centrale Prévoir aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2021, qui a réduit le montant du principal de la créance de la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir, que celle-ci n’était plus créditrice à leur égard ; qu’en conséquence, le décompte présenté au premier juge, qu’ils n’ont pu contester faute d’avoir été touchés par l’assignation, est erroné. A cet égard, ils expliquent que les montants mis à leur charge par le commissaire de justice au titre de l’exécution du jugement du 18 décembre 2012 incluent des frais qui ne sont pas justifiés ; que la somme de 718,55 euros ne pouvait être mise à leur charge exclusive puisque le tribunal l’a expressément répartie entre les parties.
En réponse aux écritures de l’intimée, ils opposent que la saisie est à l’évidence fondée sur les deux décisions judiciaires intervenues dans le litige opposant les parties et qu’elle a été rendue nécessaire par la réformation partielle du jugement du 18 décembre 2012 et l’inaction de l’intimée.
Par conclusions du 6 juin 2025, la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner les époux [L] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle oppose qu’il n’existe aucune décision ayant force exécutoire qui constate la créance alléguée par les appelants de 8 855,99 euros, de sorte que la saisie n’est fondée sur aucun titre exécutoire.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 18 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’appel
Il résulte de l’article L. 111 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Semblablement, il résulte de l’article L. 211 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, au moyen d’une saisie-attribution.
Le décompte de la saisie-attribution contestée en précise les causes :
Or, il résulte de ce décompte que la créance invoquée par les saisissants n’a pas été constatée par le jugement du 8 décembre 2012 ou par l’arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2021. En réalité, les appelants s’opposent à leur créancier aux termes de ces décisions de justice mais ne font eux-mêmes l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.
Le premier juge doit être approuvé, en particulier, d’avoir considéré qu’en vertu de l’arrêt du 8 juin 2021, c’est la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir qui était créancière des époux [L] [Z]. En effet, il résulte de cet arrêt que, pour le seul principal, les appelants doivent à l’intimée une dette de loyer de 27'889,41 euros diminuée du solde du dépôt de garantie, soit 3 200 euros, diminuée encore, par voie de compensation, de la somme de 4 200 euros mis à la charge de l’ancien bailleur.
Ce n’est pas parce que les appelants estiment qu’ils ont trop versé en exécution des décisions de justice qu’ils visent à l’acte de saisie-attribution, ou qu’ils reprochent au commissaire de justice de leur ancien bailleur de leur avoir imputé certains frais qu’ils estiment injustifiés que, pour autant, il se trouvent fondés à se prévaloir de l’arrêt du 8 juin 2021, lequel ne fonde aucune créance à leur bénéfice susceptible d’exécution forcée.
Il est par conséquent nécessaire de confirmer le jugement entrepris.
La cour n’est saisie d’aucun moyen propre à réfuter la condamnation des appelants par le premier juge au titre de l’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé.
En équité, la société Centrale Prévoir ' Groupe Prévoir sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en ira de même pour la prétention formée même titre par les appelants.
Cependant, les dépens d’appel seront mis à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [L] [Z] aux dépens présents appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
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