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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 17 nov. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRA2
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/000266
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01972 du 18/03/1980 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Madame [H] [A] épouse [R]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Octobre 2025 et V. LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRA2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025,
Suivant acte sous seing privé du 05 août 2019, Mme [H] [R] a donné à bail à Mme [D] [K] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 680 €.
Mme [C] [S] [I] s’est engagée en qualité de caution de l’engagement pris par sa fille, Mme [D] [K].
Par exploit du 15 décembre 2013, la bailleresse a fait signifier à Mme [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la caution le 30 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, Mme [H] [R] et M. [L] [R] ont fait assigner Mme [D] [K] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès.
Par jugement contradictoire du 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] [R] faute de justification d’un intérêt à agir,
— déclaré recevable la demande de Mme [H] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 août 2019 entre Mme [H] [R] d’une part et Mme [D] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 février 2024,
— rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par Mme [D] [K],
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui -auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 6059.18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 4568 euros et à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 6059.18 euros,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2024, en deniers ou quittance, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamné Mme [C] [S] [I] solidairement avec Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] les loyers et les indemnités d’occupation dues jusqu’au 5 aout 2025 dans la limite d’un montant maximal de 8 160 €,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [R],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [K],
— rejeté la demande de Mme [D] [K] au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [D] [K] et Mme [C] [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 15 décembre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX et dénonces à la caution,
— condamné in solidum Mme [D] [K] et Mme [C] [S] [I] à payer à Mme [H] [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 mars 2025, Mme [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 25 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [H] [R], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement dont appel,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation, elle indique avoir appris le départ de la locataire, qui ne l’a pas avertie et qui a laissé logement dans un état déplorable. Elle précise qu’elle n’a réglé aucune somme mise à sa charge malgré la signification du jugement alors qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le conseil de Madame [D] [K] indique que cette dernière ne lui a donné aucune instruction s’agissant de cette procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 31 mars 2025, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 28 avril 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Madame [H] [R] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 28 juillet 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 25 juin 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] [R] faute de justification d’un intérêt à agir,
— déclaré recevable la demande de Mme [H] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 août 2019 entre Mme [H] [R] d’une part et Mme [D] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 février 2024,
— rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par Mme [D] [K],
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui -auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 6059.18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 4568 euros et à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 6059.18 euros,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2024, en deniers ou quittance, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamné Mme [C] [S] [I] solidairement avec Mme [D] [K] à payer à Mme [H] [R] les loyers et les indemnités d’occupation dues jusqu’au 5 aout 2025 dans la limite d’un montant maximal de 8 160 €,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [R],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [K],
— rejeté la demande de Mme [D] [K] au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [D] [K] et Mme [C] [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 15 décembre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX et dénonces à la caution,
— condamné in solidum Mme [D] [K] et Mme [C] [S] [I] à payer à Mme [H] [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Madame [D] [K] ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes, et ne présente pas d’observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le magistrat de la mise en état doit décider la radiation de l’affaire.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile , la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/1039 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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