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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 févr. 2023, n° 21/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00167 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKLG
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SAS VECTRACOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 01 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu la demande de fixation d’honoraires à hauteur de 55.589,67 euros hors taxes, outre 26,43 euros de débours, dont Me [M] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, suivant courrier du 28 juillet 2020, à l’encontre de la société Vectracom;
Vu la décision rendue le 03 mars 2021 par ledit bâtonnier de l’ordre, notifiée le 04 mars 2021 à la société Vectracom, qui a :
' donné acte aux parties de leur accord sur les diligences facturées concernant les dossiers [F] et [P] [Y];
' fixé les honoraires totaux dus par la société Vectracom à Me [M] [S] à la somme de 41.722 euros hors taxes et les débours à 26,43 euros toutes taxes comprises;
' condamné en conséquence la société Vectracom à payer à Me [M] [S] la somme de 41.722 euros hors taxes à titre d’honoraires, majorés de la TVA, et la somme de 26,43 euros toutes taxes comprises au titre des débours, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les frais de signification de celle-ci et les frais de commissaire de justice relatifs à l’exécution de la saisie-conservatoire;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
' prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Vu le recours formé par la société Vectracom auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 mars 2021, à l’encontre de ladite décision;
Vu les convocations adressées le 02 décembre 2022 par le greffe aux parties afin qu’elles comparaissent à l’audience du 1er février 2023;
Entendues les parties, à l’audience du 1er février 2023, en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions écrites.
Lors de l’audience, la société Vectracom a fait soutenir les demandes suivantes :
' juger la société Vectracom recevable et bien fondée en son appel;
' débouter Me [M] [S] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Vectracom ;
' débouter Me [M] [S] de sa demande de non saisi de l’appel par le Premier Président par application de l’article 933 du code de procédure civile;
' confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 03 mars 2021, en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord sur les diligences telles que facturées concernant les dossiers [F] et [P] [Y];
' infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 03 mars 2021, en ce qu’il a condamné la société Vectracom à payer à Me [M] [S] la somme de 41 722 € HT, à titre d’honoraires, majorés de la TVA et la somme de 26,43 € TTC au titre des débours, outre les intérêts légaux à compter de la décision, ainsi que les frais de signification de celle-ci et les frais d’huissiers relatifs à l’exécution de la saisine conservatoire;
' infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 03 mars 2021, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Vectracom au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens;
Statuant à nouveau,
' condamner Me [M] [S] à payer à la société Vectracom les sommes trop perçues au titre de la saisie conservatoire;
' ordonner à Me [M] [S] de procéder à la main levée de la saisie conservatoire des 24 et 27 juillet 2020, d’un montant de 55.600 euros ;
' condamner Me [M] [S] à verser une somme de 10.000 euros à la société Vectracom en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance;
' condamner Me [M] [S] à verser une somme de 10.000 euros à la société Vectracom en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers pour la procédure d’appel.
'''
En réponse, Me [M] [S] a fait demander à cette juridiction de :
' déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Vectracom et à tout le moins voir dire et juger que le Premier président n’est pas saisi de cet appel par application de l’article 933 du code de procédure civile ;
' subsidiairement, confirmer la décision du bâtonnier, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l’article 700 et la capitalisation;
' débouter la société Vectracom en toutes ses demandes;
' juger que les sommes allouées à Me [M] [S] porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 04 février 2020 et infirmer de ce chef la décision entreprise en ce qu’elle a fait courir les intérêts de la date de la décision du bâtonnier;
' ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil;
' condamner la société Vectracom à payer à Maître [S] une somme de 7.000 € HT (8.400 € TTC) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Vectracom aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de leur suite.
Puis, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont comparu à l’audience.
Préliminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de dire et juger, de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens de cet article, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
'''
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
'''
Concernant la recevabilité du recours exercé par la société Vectracom :
Se prévalant des dispositions combinées des articles 562 et 933 du code de procédure civile, Me [M] [S] fait observer que la déclaration d’appel de la société Vectracom, en date du 22 mars 2021, ne mentionne aucun des chefs de jugement critiqués, ni même qu’elle tend à la réformation de la décision dont appel.
Il croit pouvoir en déduire que cette déclaration ne peut utilement saisir la juridiction d’appel, ce que conteste la société Vectracom, laquelle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation.
En réponse, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 176 du décret précité, il est prévu exactement en son alinéa 1er que :
' La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'.
Aucune autre disposition ne rend applicable au recours ainsi institué par la procédure spéciale prévue en la matière, les règles issues du code de procédure civile invoquées par Me [M] [S].
Au demeurant, il est admis que dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (cf. Cass 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456).
En effet, l’effectivité du droit à l’accès au juge commande que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant.
Or, les modalités prévues aux articles 562 et 933 et suivants du code de procédure civile présentent un tel degré d’exigence quant aux formalités à accomplir par l’appelant, qu’il constituerait une charge procédurale excessive, sans que la faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne soit de nature à y remédier.
En outre, il est constant que ce recours est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 précité.
Dans ces conditions, les exceptions soulevées par Me [M] [S] doivent être rejetées, le recours étant déclaré recevable.
'''
Concernant la contestation des honoraires dus par la société Vectracom à Me [M] [S] :
En matière de contestation d’honoraires, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Mais, lorsque la procédure spéciale instituée à cette fin est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d’une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, quand bien même la contestation n’apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532 et 2ème Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391)
En présence d’une telle contestation, il appartient au premier président de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
En l’espèce pour parvenir à sa décision critiquée par la société Vectracom , le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment retenu que :
'' Une convention d’honoraires est intervenue le 25 septembre 2019, entre Maître [M] [S], associé de l’AARPI OXYNOMIA, et la SAS VECTRACOM, représentée par son président Monsieur [T] [D], ainsi qu’en atteste l’extrait K-bis de la société VECTRACOM à jour au 25 septembre 2019, jour même de cette convention d’honoraires.
' Celle-ci donne mission à l’avocat de conseiller la société, l’assister et la défendre dans ses relations avec ses partenaires, clients, administrations, plus généralement sur tous les sujets juridiques ou judiciaires.
' Elle prévoit une facturation des honoraires au temps passé, outre les frais et débours, sur la base d’un taux horaire unique, quel que soit l’intervenant, de 260 € HT.
' Trois factures ont été émises par l’AARPI OXYNOMIA et il convient d’étudier chacune d’elles pour répondre aux arguments des parties.
Sur la première facture n°191003311 du 21 octobre 2019
' L’approbation de cette facture par Monsieur [T] [D] ne peut pas avoir de portée juridique, car cette facture a été émise le 24 octobre 2019, alors que Monsieur [D] n’a plus de responsabilité de président de la société, Maître [R] ayant été désigné le 21 octobre précédent avec pleins pouvoirs d’administration et de gestion.
' Cette facture répond néanmoins aux conditions de la convention d’honoraires signée et acceptée par Monsieur [T] [D] le 25 septembre 2019 alors que celui-ci était président de la société comme en atteste l’extrait K-bis.
' Il convient alors de déterminer si les diligences facturées étaient dans l’intérêt de la société VECTRACOM ou bien dans celui de la famille [D] et, le cas échéant, si ces diligences ont été correctement facturées.
a) La procédure ordinale est née du fait de la contestation par Maître [E], Avocat à la fois de la famille [K] et de la société VECTRACOM, de la désignation de Maître [S] en qualité d’avocat de la société.
' Cette contestation n’est pas due à la personne même de Maître [S], mais au fait que celui-ci a été désigné par Monsieur [T] [D], nouveau président de la société, alors que cette nomination de Monsieur [T] [D] était contestée par une partie des actionnaires.
' Cette procédure ordinale était donc nécessaire et utile à la société VECTRACOM puisque tout nouveau conseil, quel qu’il soit, désigné par Monsieur [D], alors président officiel de la société, aurait été contesté.
' Il apparaît donc normal que les diligences de Maître [S] afférentes à cette procédure ordinale soient facturées à la société.
' Quant au montant facturé pour cette procédure ordinale (9 334 € HT) les temps avancés pour certaines diligences paraissent exagérés, notamment en recherches, en préparation de la saisine de l’Ordre, en préparation de l’audience.
b) En ce qui concerne les autres diligences facturées, elles concernent la société VECTRACOM et ont été effectuées dans l’intérêt de la société à une époque où, à l’égard de Maître [S], le mandat de président de Monsieur [D] était officiel, et donc les instructions de Monsieur [D] étaient celles d’un dirigeant en exercice.
' Toutefois, certaines de ces diligences paraissent surfacturées en ce qui concerne les temps allégués, notamment en recherches en droit de sociétés de la part d’un avocat spécialiste de ce domaine, en prise de connaissance des documents et en nombreuses préparations de réponses.
c) Il convient en conséquence de ramener cette facture du 21 octobre 2019 à de plus justes proportions, soit à 19 200 € HT pour les honoraires.
— Concernant les débours, 2,94 € TTC, ils sont justifiés.
Sur la deuxième facture n°191203409 du 17 décembre 2019
' Cette facture concerne les diligences du 22 octobre au 30 novembre 2019, soit après la désignation de Maître [R] qui a reçu les pleins pouvoirs de gestion et d’administration de la société.
' Ces diligences visent les six axes d’intervention ci-dessous précisés.
1 & 2) II convient tout d’abord d’acter l’accord de Maître [R] et des parties sur les diligences de Maître [S] relatives aux dossiers [F] et [P] [Y], soit 4 946 € HT pour ce qui concerne cette facture.
3) En ce qui concerne les suites de la procédure ordinale, il a été indiqué que cette procédure servait les intérêts de la société.
' Quant au montant ici facturé (52 € HT), il est minime et correspond à une communication téléphonique avec l’Ordre : il convient de l’accepter.
4) Concernant les diligences relatives à la contestation des honoraires de Maître [E] (2740 € HT), le travail effectué par Maître [S], même s’il ne semble pas avoir eu de suites, puisqu’il a été indiqué à l’audience que les nouveaux dirigeants de la société n’ont pas saisi le Bâtonnier, servait les intérêts de la société puisque l’intégralité des honoraires de Maître [E] avait été réglée par la société VECTRACOM pour environ 200.000 €, et que toute contestation pouvant aboutir à une restitution aurait de ce fait profité à la société.
' Il est sans incidence de savoir si Maître [S] succédait ou non à Maître [E]: l’interdiction (sauf autorisation du Bâtonnier) a une portée uniquement déontologique voire disciplinaire, et n’a pas de conséquence sur la réalité des prestations.
' Concernant le montant facturé à ce titre (2 740 € HT), il apparaît exagéré notamment en analyse des documents, en recherches, en préparation de la lettre de contestation.
' Il convient de ramener ce montant à 1 920 € HT.
5) En ce qui concerne les suites de la procédure ayant abouti à la désignation de M. [R], les diligences facturées s’élèvent à 468 € HT.
' Il s’agit essentiellement de courriels et d’appels téléphoniques dont la réalité, pas plus que intérêt pour la société, ne sont sérieusement contestables; le montant facturé (468 € HT) doit être retenu.
6) Il reste les diligences regroupées par Maître [S] sous la rubrique « conseil opérationnel – suivi général – restructuring », et facturées pour 11 732,67 € HT.
' La société VECTRACOM affirme que ces diligences, outre qu’elles ne sont pas matériellement justifiées et en tout cas disproportionnées, ont en réalité été effectuées non dans l’intérêt d’elle-même, mais dans celui de la famille [D], et qu’elles ne répondent à aucune instruction de l’administrateur provisoire.
' Il convient en premier lieu de relever que si Monsieur [D] a perdu toute fonction de président de la société à compter de la désignation de Maître [R] le 21 octobre 2019, néanmoins, ce dernier lui a alors confié un certain nombre de délégations de gestion ainsi qu’il ressort de son courriel en date du 6 novembre 2019.
' En deuxième lieu, l’absence d’instructions expresses de la part de l’étude [R] à Maître [S] ne supprime pas la possibilité d’instructions implicites : l’exemple des dossiers [F] et [P] [Y] est révélateur à cet égard.
' En troisième lieu, la lettre de Maître [R] en date du 18 décembre 2020, apparemment accablante pour Maître [S], ne paraît pas totalement objective, car son contenu est grandement démenti par les nombreux échanges de mails entre Maître [S] et Monsieur [I], collaborateur de Me [R].
' Monsieur [I] était en relation presque quotidienne avec Maître [S] sur des problématiques touchant au coeur de la société VECTRACOM : états et plans de trésorerie de la société VECTRACOM, états et plans de trésorerie des filiales de VECTRACOM, situations bancaires, business plans, dettes de loyers, dettes de fournitures, flux financiers intragroupe, etc.
' Toutes ces questions concernent à l’évidence la société VECTRACOM elle-même et non l’une des deux familles actionnaires personnellement.
' Ainsi le principe de leur facturation au nom de la société VECTRACOM n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que lorsque Maître [R] a voulu mettre fin aux interventions de Maître [S] le 20 décembre 2019, il a lui-même qualifié celui-ci « d’avocat de la société VECTRACOM ».
' En revanche, les montants facturés au titre de ces diligences sont exagérés, notamment en durées des très nombreux appels et conférences téléphoniques, en préparations et analyses diverses, en multiples « points », etc.
' Il convient de ramener ce poste à 8 000 € HT.
' Enfin, concernant cette facture du 17 décembre 2019, les débours TTC s’élevant à 23,49 € sont justifiés.
Ainsi les honoraires visés dans cette facture doivent être ramenés aux montants suivants:
— Dossiers [F] et [P] [Y] : 4 946 € HT.
— Procédure ordinale : 52 € HT.
— Contestation des honoraires de Maître [E]: 1 920 € HT.
— Suites de la procédure désignant Maître [R]: 468 € HT.
— Opérationnel – restructuring : 8 000 € HT.
Total : 15 386 € HT.
Sur la troisième facture n°200103474 du 9 janvier 2020
' Cette facture émise après que Maître [R] a mis fin le 20 décembre 201 au mandat de Maître [S] (« en sa qualité d’avocat de la société VECTRACOM »), vise les diligences du 1er au 20 décembre 2020 pour un montant de 8 260 € HT.
' Ces diligences concernent les mêmes postes que la facture précédente, sauf à y ajouter un poste supplémentaire : le fournisseur DECADE CONCEPT pour un montant hors de 594 €.
' Les éléments indiqués ci-dessus au sujet de la deuxième facture s’appliquent de la même façon à la présente facture, y compris pour ce qui est des prestations relatives à l’affaire DECADE CONCEPT, affaire qui concerne la société VECTRACOM elle-même et non la famille [D].
' Ainsi, les honoraires relatifs aux dossiers [F] et [P] [Y] doivent être acceptés tels qu’ils sont facturés puisqu’ils ne sont pas contestés (soit 4 356 € HT).
' Quant aux autres postes (pour un total de 3 724 € HT), ils apparaissent exagérés dans leurs montants, notamment en analyses, conférences et appels téléphoniques, " points divers; il convient de les ramener à la somme de 2 600 € HT.
' Enfin, en ce qui concerne les frais d’huissier relatifs à l’exécution de la saisie conservatoire autorisée par le Juge, ils entreront dans les dépens de la présente instance.
— Rien ne justifie qu’il soit accordé une indemnité à l’une ou l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'.
Il résulte des motivations ainsi reprises que le bâtonnier de l’ordre des avocats s’est clairement prononcé sur l’identité du débiteur des honoraires contestés.
En effet, il a estimé pouvoir 'déterminer si les diligences facturées étaient dans l’intérêt de la société VECTRACOM ou bien dans celui de la famille [D]', puis a retenu notamment qu''Il apparaît donc normal que les diligences de Maître [S] afférentes à cette procédure ordinale soient facturées à la société.'. Il a apprécié à plusieurs reprises des diligences facturées en fonction de l’intérêt qu’elles représentaient pour la société ou des tiers, afin de les prendre en compte.
Devant la juridiction d’appel, les parties se sont de nouveau opposées sur l’objet du mandat confié à Me [M] [S] et sur le fait qu’il a été conclu dans l’intérêt de la société ou, au contraire, dans celui-ci de M. [D], qui en a été le présidentdurant peu de temps, dans un contexte où les deux familles actionnaires étaient en conflit.
C’est ainsi que la société Vectracom conteste être débitrice des honoraires, en faisant valoir que l’intervention de Me [M] [S] dans le cadre d’une procédure ordinale ne pouvait pas lui être facturée, faute de l’avoir sollicité à cette fin. Elle soutient que Me [M] [S] est en réalité intervenu dans l’intérêt de la famille [D] et non dans le sien.
En réponse, Me [M] [S] prétend qu’aucun de ces éléments ne devrait être retenu.
Reste qu’est élevée devant le juge de l’honoraires, une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, laquelle relève manifestement de l’appréciation du juge de droit commun.
Les parties, qui ont été expressément invitées à faire valoir leurs observations sur ce point, s’opposent sur cette question, sans qu’il soit possible au vu des pièces produites de déterminer clairement l’identité du client ni celle débiteur d’honoraire pour les prestations au titre desquelles porte la contestation d’honoraires.
Alors qu’est élevée dans ces termes une contestation relative au débiteur de l’honoraire et compte tenu des constatations qui précèdent, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente pour apprécier cette question.
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, cette juridiction ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de Me [M] [S] ;
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable;
Prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences par les parties ;
Réserve les frais et dépens;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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