Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2021, N° F19/04205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04205
APPELANTE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – Décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du 4 février 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a été embauché par la société Auchan Hypermarché (ci-après Auchan) par contrat à durée indéterminée à temps partiel (12 heures par semaine) à compter du 16 septembre 2010 avec une reprise d’ancienneté au 15 juillet 2010, en qualité d’hôte de caisse et affecté au magasin Auchan de [Localité 5].
La société Auchan emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le temps de travail de M. [C] est passé à 20 heures par semaine par avenant du 20 mars 2013.
Puis par avenant du 5 avril 2013, il a affecté au poste d’employé qualifié réserve non alimentaire, niveau 2 et pour un temps de travail de 35 heures par semaine.
M. [C] a subi deux accidents du travail les 8 janvier 2014 et 28 décembre 2015.
Le salarié a fait l’objet de sanctions, notamment un avertissement en août 2016 et une mise à pied de trois jours en novembre 2016.
A compter du 25 septembre 2017 à son retour de congé formation, il a été à nouveau placé en arrêt de travail (rechute accident du travail) et n’a jamais repris son poste.
Par plusieurs courriers recommandés adressés au salarié en juillet et août 2018, la société lui a demandé de justifier ses absences depuis le 2 juillet 2018.
Le 16 juillet 2018, la société Auchan a convoqué M. [C] à un entretien préalable pour le 27 juillet 2018 en raison de son absence à son poste depuis le 2 juillet 2018. Aucune suite n’a été donnée à cette convocation.
La société a adressé au salarié deux convocations à un examen de reprise (programmé le 21 août 2018 puis le 12 septembre 2018), auxquelles il ne s’est pas rendu,
Le 2 octobre 2018, la société Auchan a convoqué M. [C] à un entretien préalable pour le 15 octobre 2018 en raison de son absence à son poste depuis le 2 juillet 2018 'sans autorisation ni justificatif'.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, la société Auchan a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de M. [C] était de 1598,91 euros.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 octobre 2019 afin de contester les motifs de son licenciement.
Par jugement rendu le 20 décembre 2021, notifié le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société Auchan à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 9 593,46 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 3 295,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 197,82 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 319,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférent au préavis,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 17/10/2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamné la société Auchan à remettre à M. [C] les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,
— condamné la société Auchan à rembourser à Pôle Emploi une indemnité ne pouvant excéder 6 mois,
— condamné la société Auchan à des éventuels dépens.
Le conseil a considéré que le salarié justifiait de l’envoi de ses arrêts de travail à son employeur.
La société Auchan a interjeté appel du jugement le 8 février 2022.
Selon conclusions du 18 juin 2025 communiquées par le RPVA, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
— l’accueillir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien-fondée ;
A titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— limiter sa condamnation au versement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre plus subsidiaire :
— juger que M. [C] ne justifie pas du préjudice prétendument subi au titre de son licenciement pour faute grave ;
En conséquence,
— limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [C] à l’équivalent de 3 mois de salaire ;
En tout etat de cause :
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Selon conclusions du 24 juin 2025 communiquées par le RPVA, M. [C] demande à la cour de le recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondé :
— infirmer partiellement le jugement ;
En conséquence,
A titre principal :
— juger que le licenciement est nul,
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 19 186,92 euros, au titre de l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer, en vertu de la même disposition, la somme de 126 313,89 euros, en paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couvrant la nullité et au titre de sa compensation, sauf à parfaire au jour de l’arrêt constatant la nullité du licenciement,
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes :
* 3 295,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 197,82 euros au titre de l’indemnité de préavis et 319,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Auchan à lui payer la somme de 12 791,28 euros, au titre de l’indemnité visée à l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes :
* 3 295,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 197,82 euros au titre de l’indemnité de préavis et 319,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférent au préavis,
En toute état de cause :
— juger que ces condamnations porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande pour celles qui ont la nature de salaires et à compter du jugement pour le reste, et que ces intérêts feront l’objet d’une capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Auchan Hypermarché à la délivrance d’un certificat de travail, de bulletins de paye, d’une attestation Pôle emploi, d’une attestation de salaires destinée à la sécurité sociale, conformes à la décision à intervenir, à compter de sa notification, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Auchan Hypermarché à rembourser Pôle emploi en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société Auchan Hypermarché aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Auchan Hypermarché de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires et reconventionnelles,
— débouter la société Auchan Hypermarché de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié dans les termes suivants :
'Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Absence NON excusée.
Nous vous rappelons que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le lundi 2 juillet 2018. Nous vous avons envoyé 5 courriers vous demandant de nous expliquer vos absences et vous mettant en demeure de réintégrer immédiatement votre poste de travail (…).
Nous vous rappelons que vous êtes donc en situation de reprise du travail depuis le 2 juillet, à cet effet, nous vous avons convoqué par courrier par deux fois à une visite médicale de reprise (…). Nous constatons que vous n’avez pas répondu à ces courriers, que vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale de reprise et que vous nous avez fourni aucun justificatif d’absence.
Nous tirons les conséquences de l’absence de justificatif, de l’absence de réponse à nos courriers et constatons votre abandon de poste depuis le 2 juillet 2018.
Nous vous rappelons que l’entreprise, pour maintenir la continuité de son service à la clientèle, a dû prendre des mesures afin de pallier vos absences injustifiées. Votre absence a mis en cause la bonne marche du service logistique auquel vous êtes affecté. (…)'
La société soutient que l’absence injustifiée reprochée à M. [C] est établie, à défaut pour ce dernier de justifier de la bonne transmission de ses arrêts maladie à compter du 2 juillet 2018 et qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu’elle ne lui reproche pas son absence et donc son état de santé, mais le fait de ne pas avoir prévenu de la prolongation de celle-ci et la désorganisation engendrée par cette carence.
Le salarié, qui conteste les faits reprochés en soutenant avoir adressé par lettres suivies de la Poste ses arrêts de travail à son employeur, fait valoir en premier lieu que la faute qui lui est reprochée est prescrite.
Sur la prescription de la faute reprochée
M. [C] considère que la poursuite disciplinaire est prescrite puisque la société Auchan l’a licencié 4 mois et demi après avoir dénoncé le fait prétendument fautif à savoir un abandon de poste. Il soutient qu’il lui est reproché non pas des « faits de même nature » qui se seraient poursuivis ou réitérés, mais un seul fait fautif, dénoncé dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2018, soit un abandon de poste depuis le 2 juillet 2018.
La société n’a pas répondu à ce premier moyen, ni sur la qualification des faits reprochés, ni sur la prescription alléguée.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement adressée à M. [C] lui reproche un 'abandon de poste depuis le 2 juillet 2018« . En effet, s’il est fait état dans ce courrier de 'l’absence de justificatif’ et 'de l’absence de réponse à nos courriers', la société a ensuite ajouté qu’elle en tirait 'les conséquences', en constatant son’abandon de poste depuis le 2 juillet 2018 ».
Ainsi, comme soutenu par M. [C], il lui est reproché aux termes de la lettre de rupture des faits qualifiés par son employeur d’abandon de poste.
Il est d’ailleurs relevé qu’en réponse au courrier du 10 décembre 2018 de M. [C], qui contestait son licenciement en indiquant qu’il avait adressé ses prolongations d’arrêt à son employeur, par courrier du 16 décembre 2018, la société Auchan a confirmé sa décision en évoquant à nouveau le constat de l’abandon de poste du salarié depuis le 2 juillet 2018.
Sur la chronologie des faits et de la procédure, il est établi que :
— M. [C] a été en arrêt de travail continu depuis son retour de son congé de formation Fongecif le 25 septembre 2017 en raison d’une rechute de son accident du travail de 2015,
— par courrier recommandé du 16 juillet 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel il s’est présenté,
— cet entretien n’a pas été suivi par une décision de sanction de la société,
— le 2 octobre 2018, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable pour le 15 octobre 2018 en raison de son absence à son poste depuis le 2 juillet 2018,
— par lettre recommandée du 22 octobre 2018, la société Auchan a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes susvisés.
Il en découle qu’alors qu’il est reproché à M. [C] un abandon de poste depuis le 2 juillet 2018, la société n’a convoqué le salarié à un entretien préalable que le 2 octobre 2018, soit plus de deux mois après le constat du grief reproché. Il est rappelé que la première convocation à entretien préalable n’a pas été suivie d’effet et qu’une nouvelle procédure de licenciement a alors été diligentée le 2 octobre 2018.
Or, si un fait fautif commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, l’abandon de poste qui présente un caractère instantané ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois susvisé.
Il en découle que le fait reproché au salarié est prescrit et ne peut donc justifier la mesure de licenciement prise à son égard.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture de contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Il a été retenu que la faute reprochée d’abandon de son poste par M. [C] le 2 juillet 2018 était prescrite.
Il est également établi qu’à la date du licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu à la suite d’une rechute d’accident du travail, faute de visite de reprise. En effet, la société ne conteste pas avoir reçu les arrêts de travail du salarié pour accident du travail jusqu’au mois de juin 2018 inclus et les arrêts postérieurs produits aux débats mentionnent également une prolongation de l’arrêt consécutif à l’accident du travail du 28 décembre 2015.
Par conséquent, l’employeur ne justifiant pas d’une faute grave du salarié, le licenciement prononcé alors que le contrat était toujours suspendu en raison d’un accident du travail est nul.
Le jugement est donc confirmé sur ce point mais pour un autre motif.
Sur les demandes pécuniaires
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement nul.
— Sur les indemnités de rupture
La société n’a pas contesté le quantum des sommes allouées par le premier juge au titre de l’indemnité légale de licenciement (3.295,87 euros) et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (3.197,82 euros et 319,78 euros), dont le calcul est détaillé dans les conclusions de l’intimé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêt pour nullité du licenciement
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment celle prévue en cas de méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L. 1226-13 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C] réclame la somme de 19 186,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, soit l’équivalent de 12 mois de salaire. Il fait valoir notamment que son licenciement est doublement nul compte tenu de la méconnaissance de la protection accordée à un accidenté du travail et de son caractère discriminatoire, que son employeur a négligé les prolongations d’arrêt de travail, affectant de ne pas les avoir reçues, l’a harcelé de courriers inexacts et mises en demeure injustes pendant 4 mois et demi, le convoquant par deux fois à entretien préalable pour la même cause relevée pourtant dès début juillet 2018 et ne tenant pas compte de ses justificatifs et explications.
Il produit des pièces sur sa situation familiale et financière qui établissent que ses revenus ont diminué entre 2016 et 2022 et la perception d’allocations par Pôle emploi. Il soutient enfin que le licenciement l’a privé de la possibilité de bénéficier du PSE qui a été mis en place par le groupe Auchan et précise qu’il n’est plus en accident de travail, un taux de 8% d’incapacité lui ayant été affecté.
La société considère au contraire qu’il ne peut prétendre à une indemnité supérieure au plancher indemnitaire fixé à six mois de salaire.
La cour relève que le plan de sauvegarde de l’emploi évoqué par le salarié a été validé en juillet 2019 par la Direccte, soit plusieurs mois après la rupture du contrat. Il ne peut donc en être tenu compte dans l’appréciation du préjudice. De même, l’indemnité pour licenciement nul répare les conséquences de la rupture et non les éventuels manquements de l’employeur durant l’exécution du contrat.
Par conséquent, eu égard à l’âge et l’ancienneté du salarié à la date de son licenciement, au montant du salaire qu’il percevait et compte tenu des éléments produits sur sa situation, son préjudice est fixé à la somme de 13 000 euros et le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
— Sur la demande de compensation des salaires perdus
M. [C] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 123 116,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période partant de la rupture du contrat de travail jusqu’au prononcé de la nullité de son licenciement par la cour sur le fondement de l’article L.1235-3-1 in fine du code du travail, qui selon lui, s’applique aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La société s’oppose à cette demande.
L’article L. 1235-3-1 in fine du code du travail ajoute que l’indemnité minimale de six mois de salaires est due, sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Or, comme le soulève la société, cette disposition relative au paiement du salaire en sus de l’indemnité pour licenciement nul ne s’applique qu’en cas de licenciement nul pour violation d’une disposition protectrice relative à la maternité/paternité (article L.1225-71 du code du travail) ou en violation du statut protecteur dont bénéficient certains salariés, le chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail ne portant pas sur les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’entrant pas dans les prévisions de l’article L.1235-3-1 in fine du code du travail, la demande à ce titre sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce point.
— Sur le remboursement des indemnités chômage à France travail
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Auchan à rembourser à Pôle emploi, désormais France travail, les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 6 mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
La société sera également condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail, un certificat de travail et une attestation de salaires destinée à la sécurité sociale conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul et sauf à préciser que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Auchan Hypermarché à payer à M. [M] [C] la somme de 13 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
REJETTE la demande de paiement du salaire,
CONDAMNE la société Auchan Hypermarché à remettre à M. [C] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, une attestation France travail et une attestation de salaires destinée à la sécurité sociale, conformes à l’arrêt, dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que la société Auchan Hypermarché devra rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Auchan Hypermarché aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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