Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 23/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 22/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01839 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XE
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
27 avril 2023
RG:22/00234
SASU [14]
C/
[O]
[12]
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me DE [Localité 20]
— Me FLEURUS
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 27 Avril 2023, N°22/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SASU [14]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
né le 15 Août 1972 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Assisté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GONZALES Thomas
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [O] a été engagé par la société [21] aux droits de laquelle vient la SASU [14], à compter du 2 janvier 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de convoyeur conducteur, puis à compter du 2 juin 2003 en qualité de convoyeur-messager.
M. [L] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 02 avril 2021 ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 05 mai 2021 'le salarié a déclaré qu’alors qu’il conduisait le fourgon blindé, il avait ressenti une douleur dans le genou gauche car l’embrayage était dur'.
Le certificat médical initial en date du 02 avril 2021 du docteur [K] [M] mentionne 'gonalgies gauche avec syndrome inflammatoire, coxalgies bilatérales’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 avril 2021.
Par courrier du 12 août 2021, la [7] ([10]) du Gard a notifié à M. [L] [O] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 septembre 2021, la [12] a notifié à M. [L] [O] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 02 avril 2021 était déclaré guéri au 13 août 2021.
M. [L] [O] ayant contesté cette décision, une expertise technique confiée au docteur [G] a été diligentée par la [12]. Aux termes de son rapport, le docteur [G] a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
Par courrier du 26 octobre 2021, la [12] a notifié à M. [L] [O] les conclusions du docteur [G] et a maintenu la date de guérison de son état de santé au 13 août 2021.
Par courrier du 20 août 2021, M. [L] [O] a saisi la [12] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [14] dans l’accident dont il a été victime le 02 avril 2021.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la [12], constaté par procès-verbal en date du 10 septembre 2021, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête reçue 7 janvier 2022, aux mêmes fins et pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’apprécier ses préjudices éventuels.
Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur,
— dit le recours bien fondé,
— dit que l’accident du travail déclaré par M. [L] [O] résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SASU [14],
— dit n’y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente,
— rejeté la demande de provision,
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Y] [F], chirurgie orthopédique et traumatologique, avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’examen de M. [L] [O] demeurant [Adresse 18],
* fournir tous éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée au 13 août 2021,
* qualifier en utilisant les barèmes habituels :
° le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
° les souffrances physiques et morales endurées,
° le préjudice esthétique temporaire et/ ou permanent,
° le préjudice d’agrément,
° le préjudice sexuel,
* dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dit que l’expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
— dit que la [8] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre à 9h30,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 novembre à 9h30 n’est pas requise,
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par acte du 02 juin 2023, la SASU [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 avril 2023 en ce qu’il a :
* fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et l’a dit bien fondé,
* dit que l’accident du travail déclaré par M. [L] [O] résulte de la faute inexcusable de la société [14],
* ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer la nature et l’importance des préjudices complémentaires de M. [L] [O]
Puis, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— déclarer recevable sa demande visant à faire reconnaître le caractère non-professionnel de l’accident déclaré par M. [L] [O],
A titre principal :
— juger qu’aucun accident du travail ne peut être caractérisé en raison de la nature progressive et chronique des lésions au genou gauche de M. [L] [O],
— juger à tout le moins que les causes de l’accident du 2 avril 2021 ne sont pas exactes,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [L] [O] du danger auquel il était exposé,
En conséquence,
— déclarer sans objet la demande de reconnaissance de faute inexcusable en l’absence d’accident du travail,
— débouter M. [L] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [14] soutient que :
A titre liminaire : sur la recevabilité de la demande :
— M. [O] sollicite que sa demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le salarié avait été victime d’un accident du travail soit déclarée irrecevable car elle n’a pas contesté la reconnaissance d’accident du travail dans les délais requis, or :
* par lettre recommandée du 26 août 2021, elle a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la [12],
* dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, elle peut toujours contester en défense le caractère professionnel de l’accident du travail,
— l’argumentation de M. [O] relative à l’irrecevabilité de sa demande ne pourra qu’être rejetée;
A titre principal : sur le caractère non-professionnel de l’accident :
— la preuve du caractère professionnel de l’accident dont M. [O] dit avoir été victime le 2 avril 2021 n’est pas rapportée,
— le 2 avril 2021, M. [O] a participé à une tournée de transport de fonds en qualité de convoyeur-conducteur, avec deux autres collègues ; à la fin de la tournée, aux alentours de 13 heures, il a ressenti une douleur dans le genou gauche, causée selon lui par la pédale d’embrayage qui aurait été difficile à actionner, or ses douleurs au genou se sont déclarées dès l’année 2019 comme en témoigne la décision de la [12] rendue le 5 juillet 2019 qui attribue au salarié un taux d’IPP de 3%,
— le 9 avril 2021, soit une semaine après le prétendu fait accidentel, M. [O] a passé une IRM qui a fait apparaître des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ; il a d’ailleurs effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant sa blessure au genou au mois de janvier 2022, et dans le cadre de cette procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il obtenu un taux d’IPP de 8%,
— les lésions décrites par le médecin traitant de M. [O] dans le certificat initial d’accident du travail sont parfaitement compatibles avec les résultats de l’IRM du 9 avril 2021,
— ces éléments démontrent que les lésions au genou gauche de M. [O] résultaient d’une maladie professionnelle apparue progressivement et non d’un prétendu accident du travail survenu soudainement le 2 avril 2021,
— la preuve de la matérialité du prétendu accident du travail du 2 avril 2021 n’est pas rapportée, aucun élément ne vient corroborer les déclarations de M. [O], le seul salarié ayant témoigné dans le cadre de l’enquête administrative, M. [W], se contente seulement de préciser que M. [O] s’est plaint de douleurs au genou, il ne décrit aucun événement soudain ou accidentel qui serait à l’origine de ces lésions ; son témoignage ne permet donc pas de caractériser la survenance d’un accident du travail,
— M. [O] a d’abord été placé en arrêt de travail pour maladie en raison de douleurs au genou; ce n’est que le 4 mai 2021, soit plus d’un mois après les faits, que M. [O] l’a informée avoir été victime d’un accident du travail le 2 avril 2021 ; il ne justifie aucunement cette déclaration tardive,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le certificat médical initial prétendument daté du 2 avril 2021 a nécessairement été établi après le 9 avril 2021 puisqu’il comporte la mention 'requalification de l’arrêt du 6/4 au 9/4",
— compte-tenu des éléments qui précèdent, aucun accident du travail ne peut être caractérisé ;
A titre subsidiaire : sur l’absence de faute inexcusable :
— pour une raison qui demeure inexpliquée, elle n’a pas été informée du recours de M. [O], elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; le tribunal s’est donc prononcé sur les seuls éléments fournis par M. [O] pour déduire qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié, ce qui n’est pas le cas,
— dès qu’elle a été informée par M. [O] de ses difficultés pour actionner la pédale d’embrayage, elle a tout mis en oeuvre pour les résoudre, notamment en demandant à plusieurs reprises à un réparateur agréé de vérifier, de réparer et de contrôler le fonctionnement et l’étanchéité de l’embrayage du fourgon blindé,
— le véhicule utilisé par M. [O] lors de la tournée du 2 avril 2021 fait l’objet, depuis janvier 2019, d’interventions très régulières de la part de réparateurs agréés,
— contrairement à ce que soutient le salarié dans ses conclusions, le camion concerné n’a jamais été retiré de la circulation, il a en effet simplement été réaffecté sur d’autres agences,
— par ailleurs, conformément à ses obligations légales, elle a établi un document unique d’évaluation des risques applicable au sein de l’établissement auquel était rattaché M. [O],
lequel a été régulièrement mis à jour,
— elle ajoute avoir toujours fait preuve d’une extrême vigilance concernant l’état de santé de M. [O], puisqu’il a été examiné par le médecin du travail à quatre reprises entre le mois de janvier 2019 et celui de février 2021, soit en moyenne une visite médicale tous les six mois ; les restrictions alors émises par le médecin du travail concernaient uniquement le port de charges lourdes,
— aucun manquement ne peut donc être sérieusement formulé à son encontre,
— elle démontre avoir pris toutes les mesures de prévention et de protection requises par la loi pour préserver M. [O] du danger de lésions physiques auquel il était exposé dans le véhicule, mais ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait abstenue de prendre une mesure qui aurait permis d’éviter les lésions du genou dont il a été victime ;
Sur les prétendus préjudices et l’expertise :
— en l’absence de faute inexcusable, aucune expertise médicale judiciaire ne peut être ordonnée,
— M. [O] ne produit aucun élément justificatif des préjudices invoqués, de telle sorte qu’aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [L] [O] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 avril 2023,
En conséquence,
— constater l’existence de la faute inexcusable commise par la société [14],
— déclarer le jugement commun à la [8];
Avant dire droit,
— condamner la société [14] à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il a subi,
— ordonner la garantie de la [7] au titre de cette provision,
— ordonner une expertise médicale de M. [O] avec mission habituelle en la matière afin de déterminer le préjudice de cette dernière, et notamment :
* convoquer et entendre les parties,
* recevoir communication de tous documents de nature à lui permettre d’appréhender les préjudices qu’il a subis,
* procéder à son examen médical,
* déterminer la cause du préjudice et des séquelles qu’il a subis,
* déterminer son déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* déterminer l’ensemble des préjudices subséquents à son accident, et notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique (temporaire et permanent), le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ainsi que la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* établir un pré-rapport et avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs,
* rendre un rapport définitif après dires des parties,
* fixer le montant de la consignation,
* fixer les différents délais de la mission, et notamment de dépôt du rapport définitif au greffe du Tribunal de céans,
— mettre la consignation à la charge de la [8] ;
En toutes hypothèses :
— débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la société [14] et la [9] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [O] fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de la demande principale formée par la société [13] :
— la demande de la société [14] de voir juger qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail est irrecevable car la décision de la [12] reconnaissant le caractère professionnel de son accident n’a pas été contestée dans le délai imparti, de sorte que cette décision est devenu définitive et ne peut être remise en cause,
— par ailleurs, la société [14], bien que régulièrement convoquée par le tribunal, n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas soulevé de difficulté à ce titre, de sorte qu’elle ne saurait, en cause d’appel formuler cette demande qui n’a jamais été tranchée dans le cadre du jugement querellé ;
Sur la faute inexcusable :
— le caractère professionnel de son accident est amplement établi puisqu’il a eu lieu au temps et au lieu de travail, le certificat médical a été établi le jour même de l’accident, la déclaration d’accident du travail a bien été établie et aucune contestation du caractère professionnel n’a été faite par l’employeur,
— ses lésions sont bien en lien avec son accident du travail du 2 avril 2021,
— il exerçait les fonctions de convoyeur de fonds et ce poste de travail présente des risques évidents tant par sa spécificité technique que par la nécessité de conduire des véhicules lourds,
— l’employeur a incontestablement manqué à son obligation de sécurité de résultat en négligeant sciemment sa santé et sa sécurité,
— il a informé son employeur à de multiples reprises de l’insécurité dans laquelle il exerçait ses missions en raison notamment du dysfonctionnement de la pédale d’embrayage du fourgon blindé n°901, mais ce dernier n’a rien fait et a laissé le véhicule se dégrader accentuant ainsi le risque d’accident,
— l’employeur avait parfaitement connaissance des conditions dangereuses dans lesquelles il travaillait puisque depuis son accident le fourgon litigieux n°901 a été retiré du service,
— la société [14] ne démontre aucunement avoir effectué des réparations sur le fourgon n°901, elle tente de faire passer des réparations pour ce qui est en réalité des demandes du client,
— il n’a pas bénéficié de formation pour conduire les camions neufs de marque [15] sur son agence de rattachement et a été maintenu à la conduite exclusive des vieux fourgons Mercedes,
— l’employeur n’a mis à sa disposition aucune mesure de formation et d’information ni même des moyens matériels adéquats,
— aucun document unique ne lui a été transmis,
— l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, notamment en mettant en place des moyens matériels conformes et en parfait état de fonctionnement,
— il convient en conséquence de dire que son accident du travail du 2 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [14],
Sur les demandes indemnitaires :
— l’employeur ayant commis une faute inexcusable, il est bien fondé à solliciter une juste et légitime indemnisation pour les préjudices qu’il a subis,
— son accident du travail lui a causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, il a pâti d’une réelle diminution de ses possibilités d’emploi et de promotion professionnelle, ses douleurs persistent et de nombreuses séquelles ont été constatées.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) constater que l’état de M. [O] est guéri,
2) constater qu’aucun taux d’IP n’a été attribué,
3) limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
4) condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
5) rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens et paiement de l’article 700 du code de procédure civile par la [12].
La [12] indique que, contrairement à ce que soutient le salarié, le taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué concerne une maladie professionnelle du 9 avril 2021 et non un accident du travail du 2 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société [14] tendant à contester l’existence d’un accident du travail
M. [O] soutient que la contestation par la société [14] de l’existence d’un accident du travail est irrecevable car elle n’a pas contesté la reconnaissance d’accident du travail dans les délais requis.
Or il est admis que l’employeur est fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il ne s’agit pas d’une demande mais d’un moyen pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable parfaitement recevable en cause d’appel. Pour ce même motif ce moyen est recevable pour la première fois en cause d’appel.
Sur le caractère non-professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige disposait que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La SASU [14] conteste l’existence d’un accident du travail.
M. [H] produit au soutien de sa demande :
— le certificat médical initial en date du 02 avril 2021, établi par le docteur [K] [M] qui mentionne 'gonalgies gauche avec syndrome inflammatoire, coxalgies bilatérales’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 avril 2021,
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 05 mai 2021 en ces termes 'le salarié a déclaré qu’alors qu’il conduisait le fourgon blindé, il avait ressenti une douleur dans le genou gauche car l’embrayage était dur'.
La SASU [14] relève justement que le certificat initial du 2 avril 2021 a, en réalité, été établi à une date bien postérieure pour indiquer en en-tête 'requalification de l’AM du 4/4 au 9/4/2021'.
En effet, par courriel du 4 mai 2021, M. [L] [O] a demandé à son employeur d’établir une déclaration d’ accident du travail 'pour un problème de genou gauche', le salarié précisait ' cette demande est faite dans le cadre de ma demande en requalification accident du travail, la [10] doit statuer suite à ma requête'.
C’est dans ces conditions que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 5 mai 2021 assortie de réserves.
Le questionnaire complété par l’assuré précisait :
«Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci '
J’étais conducteur du poids lourd n°901, le 02 avril2021 vers 13h j’ai ressenti dans mon genou gauche, une forte douleur en embrayant avec la pédale du camion que je conduisais depuis le matin. J’ai terminé la journée plutôt mal que bien n’arrivant presque plus à pousser sur la pédale afin de passer les vitesses du camion.
Quelle est la date précise de l’accident et l’heure à laquelle il s’est produit '
C’était le 02 avril 2021 vers 13h00 alors que je conduisais le camion 901 pour une journée de 6h30 à 15h45.»
Les constatations médicales sont en cohérence avec les déclarations de M. [L] [O]. La lésion s’est produite alors que M. [L] [O] était en temps et sur son lieu de travail.
Ainsi, la survenance d’une douleur alors que le salarié était en action de travail contribue à présumer l’existence d’un accident du travail qu’il appartient à l’employeur de combattre en démontrant que l’accident est dû à un événement extérieur.
La SASU [14] soutient par ailleurs que les douleurs au genou de M. [L] [O] se sont déclarées dès l’année 2019, comme en témoigne la décision de la [11] [Localité 16] rendue le 5 juillet 2019 qui attribue un taux d’incapacité permanente fixée à 3%, en raison de « séquelles de traumatisme du genou gauche (') consistant en un léger déficit de flexion », que le 9 avril 2021, soit une semaine après les déclarations du salarié concernant ses douleurs, M. [L] [O] a passé une IRM du genou gauche faisant apparaître des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche.
Elle en conclut que ce constat est totalement incompatible avec la notion de fait accidentel permettant de caractériser l’accident du travail car si ces lésions sont chroniques, cela signifie qu’elles sont apparues progressivement et à une date incertaine, faisant obstacle à toute reconnaissance d’un accident du travail.
Elle ajoute que le salarié a ensuite formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [10], au mois de janvier 2022, que dans le cadre de cette procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [L] [O] a obtenu le 20 octobre 2022 un taux d’incapacité permanente de 8%, en raison de « séquelles d’une méniscopathie du genou gauche reconnu en maladie professionnelle consistant en une boiterie légère, un léger déficit de flexion du genou gauche, une amyotrophie de la cuisse gauche de 2cm, sans laxité anormale », avec un « état dégénératif interférant fortement avec les séquelles », que les lésions décrites par le médecin traitant de M. [L] [O] dans le certificat initial d’accident du travail (« gonalgies gauches avec syndromes inflammatoires et coxalgies bilatérales») sont parfaitement compatibles avec les résultats de l’IRM du 9 avril 2021.
Toutefois, un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et les éléments de l’espèce suffisent à établir que le travail a joué un rôle déterminant dans le processus pathologique.
La SASU [14] ne peut soutenir que cet accident n’a pas de date certaine alors qu’il s’est produit le 2 avril 2021.
L’existence d’un accident du travail est donc établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
— Sur la connaissance du danger et les moyens pris pour le prévenir :
M. [L] [O] relate que l’employeur a laissé se dégrader le véhicule dans lequel il exerçait, qu’il avait alerté la SASU [14] du dysfonctionnement de la pédale d’embrayage dure et bruyante, qu’il avait changé de poids lourd auparavant du fait de son droit de retrait sur le fourgon 606 qui avait d’innombrables problèmes de sécurité, que la main courante du service transport de l’agence [13] [Localité 6], mis à la disposition des convoyeurs, indique que les premières apparitions et signalements du dysfonctionnement de la pédale d’embrayage qui l’a blessé, date du 11 juin 2019, que par six fois, sur deux ans, il a été fait mention de ce dysfonctionnement récurent.
Il souligne avoir signalé à plusieurs reprises ce dysfonctionnement récurent sur la pédale d’embrayage sans réaction de son employeur.
Il constate que les mentions portées sur la main courante produite au débat sont très laconiques :
— le 11 juin 2019 « il est au garage »
— en août 2019 « fait »
— le12 octobre 2020 « Il ira au garage le vendredi 30 octobre 2020' »
— le 11 décembre 2020 pas de réponse
— le 18 janvier 2021 « au garage »
— en avril 2021 « au garage le 09 Avril 2021 »
Il ajoute que, depuis son accident, le fourgon « 901 » a été retiré du service.
La SASU [14] ne conteste pas que son attention a été attirée sur les défectuosités constatées sur le fourgon 901utilisé par M. [O] lors de la tournée du 2 avril 2021 indiquant que celui-ci a fait l’objet, depuis janvier 2019, d’interventions très régulières de la part de réparateurs agréés et produit :
— une facture n° 42113822 du 17/08/2020 pour une purge de la pédale d’embrayage,
— un devis ( et non une facture) du 10/09/2020 pour 'Purger la commande d’embrayage',
— une facture n° 42319915 du 25/09/2020 pour la purge de la commande d’embrayage, intervention sur la pédale d’embrayage, le disque d’embrayage et la butée centrale d’embrayage ont été remplacés, le fonctionnement et l’étanchéité de la commande d’embrayage ont été contrôlés,
— une facture du 28 septembre 2020 qui a donné lieu à la pose d’une nouvelle boîte de vitesse et à l’installation d’un nouveau système d’embrayage pour un montant HT de 573,70 euros,
— une facture du 24/03/2021 (peu avant l’accident du travail de M. [L] [O]) mentionnant une intervention sur la pédale d’embrayage,
— une facture du 31/05/2021 (postérieurement à l’accident du travail) qui a donné lieu au contrôle du fonctionnement de l’embrayage et à un remplacement de la pédale d’embrayage.
Par ailleurs le fourgon litigieux faisait l’objet d’un contrat d’entretien comprenant deux visites préventives annuelles.
Contrairement à ce que soutient M. [L] [O], ce fourgon n’a pas été retiré et a fait l’objet d’un passage aux Mines au mois de décembre 2022 (contrôle technique pour les camions) à l’issue duquel aucune anomalie n’a été identifiée.
Le document unique d’évaluation des risques mentionne parmi les actions inscrites : « entretenir régulièrement les véhicules, les réparer immédiatement en cas de défaillance techniques ».
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a fait procéder aux interventions rendues nécessaires par l’état du véhicule et a ainsi satisfait à son obligation de prendre toute mesure nécessaire pour éviter la réalisation du risque. À supposer que la blessure de M. [H] provienne réellement de la défectuosité de la pédale d’embrayage, rien ne permet d’affirmer que l’employeur aurait été informé de cette difficulté le jour de l’accident alors qu’il était en droit de penser qu’il avait été remédié à ce défaut.
La SASU [14] ajoute avoir toujours fait preuve d’une extrême vigilance concernant l’état de santé de M. [O], puisqu’il a été examiné par le médecin du travail à quatre reprises entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2021, soit en moyenne une visite médicale tous les six mois ; les restrictions alors émises par le médecin du travail concernaient uniquement le port de charges lourdes.
Il s’ensuit qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SASU [14].
Le jugement déféré sera réformé et M. [L] [O] débouté de l’ensemble de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [O] aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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