Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2024, N° 19/962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/257
Rôle N° RG 24/01598 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRO6
URSSAF PACA
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 mai 2025
à :
— URSSAF PACA
— Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/962.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 16 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) a adressé à M. [U] un appel de cotisation subsidaire maladie (CSM) calculée sur ses revenus du patrimoine de 2016, d’un montant de 328.714 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 18 septembre 2018, M. [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 février 2020, y a partiellement fait droit en ramenant la cotisation au montant de 328.466 euros.
Entre temps, par requête du 3 décembre 2018, M. [U] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par requête en date du 4 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal a :
— annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 16 décembre 2017,
— condamné l’URSSAF PACA à rembourser à M. [U] la somme de 328.714 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,
— dit que les intérêts courront à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’URSSAF PACA à verser à M. [U], la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF PACA aux entiers dépens,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont essentiellement fondé leur décision sur le moyen tiré du non-respect par l’URSSAF PACA des règles sur le transfert de données, considérant que :
— il incombait à l’organisme, au visa de l’article 32 III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, d’informer M. [U] de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale,
— ni la publication du décret du 3 novembre 2017, ni le rappel sur le site internet de l’URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisations subsidiaire maladie calculée à partir d’éléments
transmis par l’administration fiscale ne pouvant pallier l’absence de courrier personnalisé adressé à M. [U].
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mars 2025, l’URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 29 janvier 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer l’appel de cotisations du 16 décembre 2017 adressé à M. [U] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 2016 pour son montant de 328.466 euros,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— laisser à la charge de M. [U] des dépens de l’instance.
I. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait d’abord valoir qu’au regard de l’avis n° 2017-279 rendu par la CNIL le 26 octobre 2017 relativement au projet de décret du 3 novembre 2017, tant le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS, que le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, sont autorisés. Elle précise que la transmission de données de l’administration fiscale à l’URSSAF a été portée à la connaissance de M. [U] par la publication au journal officiel de la loi ayant institué la CSM et que l’obligation d’information individuelle a, selon la CNIL, était mise à la charge de la DGFIP et l’ACOSS, mais pas des URSSAF. Elle ajoute qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité un éventuel manquement au droit à l’information du redevable concerné par la communication de données à caractère personnel par une autre administration. Elle rappelle en outre avoir procédé à une campagne d’information générale sur son site internet et des envois de courriers informatifs aux redevables de la CSM en novembre 2017. Elle en conclut que la nullité de l’appel de cotisations litigieux ne pouvait être annulé de ce chef.
II.Oralement, à l’audience, l’URSSAF réplique au moyen de la rétroactivité des textes appliqués, soulevé par l’intimé, en indiquant que M. [U] a été préalablement informé de son affiliation au titre de la CSM grâce à la publication de la loi deux ans avant son application et considère qu’elle n’a pas appliqué les textes de façon rétroactive.
III. Elle réfute l’idée que le caractère tardif de l’appel de cotisation litigieux soit sanctionné par sa nullité. Elle indique qu’aucune sanction n’est prévue en cas de retard de l’appel et que la seule conséquence d’un appel tardif est le report de l’exigibilité des cotisations réclamées. Elle ajoute que l’absence de signature de l’appel de cotisations n’entraîne pas sa nullité, dès lors que l’organisme émetteur est parfaitement identifié.
IV. En se référant à ses écritures, elle reprend la définition de la mise en disponibilité pour expliquer que l’agent, placé temporairement hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de sa rémunération pour cette période, de sorte que ne percevant aucun revenu d’activité professionnelle, aucune rente, pension de retraite ou allocation de chômage, mais qu’il perçoit par ailleurs des revenus de patrimoine supérieurs au seuil fixé, il remplit les conditions pour être redevable de la CSM.
V. L’URSSAF ne réplique pas au moyen de nullité souelvé par l’intimé, tiré de la disproportion manifeste du montant de la cotisation réclamée.
VI. Sur la contestation de l’assiette de la CSM réclamée, elle se fonde sur la circulaire DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 pour démontrer que tant les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, que les plus-values de cession de valeurs mobilières, et que les revenus exceptionnels ou différés, qu’elle a pris en compte, à hauteur de 4.115.478 euros, doivent effectivement y être intégrés. Elle détaille les modalités de calcul de la cotisation en appliquant le taux de 8% et un abattement d’assiette de 25% du PASS, soit 9.654 euros en 2016.
VII. Enfin, elle réfute l’idée que M. [U] soit soumis deux fois à une même cotisation, dans la mesure où l’impôt sur le revenu sert à financer les dépenses publiques, la CSG/ CRDS participent au financement de la sécurité sociale et à résorber la dette sociale, et la contribution sur les hauts revenus est une taxe destinée à réduire le déficit public, de sorte que la CSM qui a un autre objet, le financement de la couverture maladie des personnes résidant en France qui ne cotisent pas ou peu au titre de l’activité professionnelle, et revêt une autre nature, ne fait pas doublon.
M. [U] reprend les conclusions datées du 31 janvier 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF PACA,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
I. Au soutien de ses prétentions, M. [U] se fonde sur l’avis rendu par la CNIL le 26 octobre 2017 et l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 pour démontrer que la DGFIP et l’ACOSS avaient l’obligation d’informer les personnes visées par le traitement des données fiscales transmises entre elles, à défaut de quoi l’URSSAF n’est pas autorisée à en connaître et l’appel de cotisations fondé sur un traitement illégal des données ne lui est pas opposable. Il fait remarquer que l’URSSAF ne justifie pas des courriers informatifs dont elle se prévaut avoir envoyé aux redevables concernés en novembre 2017, et que la seule publication de la loi instaurant la CSM est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi du 6 janvier 1978. Il s’appuie sur un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (4 novembre 2021 RG 19/01199) et un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (2 mars 2023 RG 20/05000) pour démontrer que des juridictions ont déjà annulé des appels de cotisations au motif de l’irrespect des règles sur la transmission de données au motif qu’elles protègent un droit fondamental et que leur violation constitue une irrégularité de fond.
II. Subsidiairement, M. [U] fait valoir que l’appel de cotisations est nul en ce que la cotisation subsidiaire maladie qui lui est réclamée est fondée sur des textes règlementaires appliqués par l’URSSAF de manière rétroactive. Il explique que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant pour permettre à lui seul l’entrée en vigueur de la nouvelle cotisation à compter du 1er janvier 2016, puisque cet article renvoi aux dispositions règlementaires pour l’assujettissement, le calcul et le recouvrement de la cotisation, que le décret d’application intervenu le 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation ne peut concerner que des appels de cotisations émis en 2018 au titre de revenus perçus en 2017 et que le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires à l’assurance maladie, ainsi qu’au recouvrment de la CSM, entrée en vigueur à compter du 6 mai 2017, ne peut voir ses dispositions être appliquées antérieurement à cette date.
Il se fonde sur l’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 2 du code civil, des décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel pour démontrer que l’application rétroactive d’un texte, sans qu’elle soit expressément autorisée, est interdite
et se fonde sur les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (11 décembre 2018 n°18-01.254 et n°18-03756) et de Créteil (17 octobre 2019 n°19-00218) qui ont adopté cette même analyse relativement aux dispositions règlementaires sur la CSM.
II bis. Il considère, en outre, qu’il n’a pas été informé préalablement de son affiliation au titre de la protection universelle maladie ( PUMA) à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’exercice 2016, de sorte que l’appel est irrégulier et encourt la nullité, ou tout au moins, de lui être déclaré inopposable.
III. Il argue ensuite du fait qu’alors que l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation mentionnée à l’article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l’appel de cotisations lui a été adressé le 16 décembre 2017, soit au-delà de la date limite posée par le texte règlementaire. Il se fonde sur plusieurs décisions de tribunaux judicaires pour démontrer que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de l’appel de cotisations ou par son inopposabilité ( tribunal de grande instance de Lille 14 mai 2019 n°18/00818; tribunal de grande instance de Créteil 17 octobre 2019 n° 19/00218; tribunal de grande instance de Clermond Ferrand 14 novembre 2019 n°18/00181; tribunal judiciaire de Paris 16 juin 2020 n°18/04174; Tribunal judiciaire de Versailles 19 novembre 2020 n° 18/01462). Il précise que si la Cour de cassation a jugé que la sanction n’était pas la nullité mais le report de l’exigibilité (Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19-25.853), aucun acte de recouvrement régulier ne lui ayant été notifié, puisqu’il n’a reçu aucune mise en demeure vingt jours après la date limite de paiement fixée au 19 janvier 2017, la procédure de recouvrement est irrégulière.
Il ajoute que l’appel de cotisations est de toutes façons irrégulier dans la mesure où, alors qu’il constitue un acte administratif, il n’est pas signé par son auteur, en contravention de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. Il avance encore qu’étant salarié de pôle emploi en disponibilité et sa demande de réintégration en avril 2016 ayant été refusée, il doit être considéré comme étant involontairement privé d’emploi et ne remplit pas les conditions d’affiliation à la PUMA.
V. Il fait également valoir qu’il existe une disproportion manifeste du montant de la cotisation réclamée au regard de la prétendue contrepartie, à savoir le remboursement des frais de santé selon les barèmes de la sécurité sociale. Il précise que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié les modalités de calcul de la CSM à compter de 2019, en minorant le taux de cotisation, en doublant le seuil de revenus d’activité au-delà duquel la cotisation n’est pas due, en augmentant l’abattement sur l’assiette de cotisation et surtout en plafonnant l’assiette de cotisation. Il explique que la cotisation qui lui est réclamée pour 2016 s’élevant à 328.466 euros est 17 fois plus élevée que le montant maximum applicable en 2019. Il conclut à une rupture d’égalité manifeste devant la loi et les charges publiques. Il cite un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant suivi son raisonnement en se fondant sur l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le caractère discriminatoire de la cotisation (CA Paris 3 mars 2023 n°19/06710).
VI. Il conteste ensuite l’assiette de la cotisation calculée par l’URSSAF en faisant valoir que la plus-value de 3.831.363 euros est un apport de titres à un contrat d’assurance vie de sorte qu’il n’a appréhendé aucune liquidité à cette occasion, et que cette somme ne peut être assimilée à des revenus, d’autant qu’elle a déjà fait l’objet d’une imposition. Il considère comme étant injuste le fait de prendre en compte le montant de 230.570 euros correspondant à des produits d’assurance vie soumis au prélèvement obligatoire. Seul le montant de 60.736 euros comprenant des revenus d’actions et de parts, et des produits de contrats d’assurance vie, devrait pouvoir être pris en compte.
VII. Enfin, il soutient que les revenus pris en compte dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie ayant déjà été assujettis à des prélèvements sociaux, il n’est pas justifié de les soumettre à nouvelle cotisation.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’appel de cotisations tirée du non respect des règles de transmission des données personnelles
Selon l’article 32 I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32 III alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32 III alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2 dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2 dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle. (Civ 2ème 27 février 2025 n° 22-17.970).
En l’espèce, l’appel de cotisation subsidiaire maladie a été adressé par l’ URSSAF à M. [U] le 16 décembre 2017 et la transmission des données de ce dernier par l’administration fiscale à l’organisme chargé du recouvrement a été sufisamment portée à sa connaissance par la publication en décembre 2015 de la loi ayant institué la cotisation au journal officiel et celle de ses décrets d’application des 19 juillet 2016 et 3 mai 2017.
Ce moyen de nullité de l’appel de cotisations adressé par l’URSSAF PACA à M. [U] le 16 décembre 2017 retenu par les premiers juges est donc rejeté par la cour.
II. Sur le nullité tirée de l’application rétroactive des dispositions règlementaires par l’URSSAF
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, définit précisément les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, ainsi que les éléments servant de base de calcul, en ces termes :
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.'
Il s’en suit que dès le 1er janvier 2016, date à partir de laquelle ces dispositions ont été appliquées, M. [E] était à même de connaître les conditions et modalités de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, ( Civ 2ème 23 janvier 2020 n° 19-12.022; Civ 2ème 28 janvier 2021 n°19-25.853; Civ 2ème 18 mars 2021 n°19-25.792), peu important que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 soit venu préciser le plafond de revenus en deça duquel l’assuré est assujetti, le taux de cotisation et la formule de calcul.
En outre, le décrêt n°2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modification de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, n’est pas un décret d’application de la loi du 21 décembre 2015 instituant la cotisation subsidiaire maladie, contrairement à ce que laisse entendre M. [U] dans ses conclusions, et n’est pas de nature à en différer l’application.
En conséquence, la cour, comme les premiers juges, rejette ce moyen de nullité.
II bis Sur la nullité tirée de l’information tardive de l’affilié
Aux termes des articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue
de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, cette affiliation est de droit et aucune disposition n’impose à l’URSSAF de prévenir l’intéressé d’une telle affiliation.
Ce moyen de nullité de l’appel de cotisations sera également rejeté.
III. Sur les irrégularités formelles de l’appel de cotisation
Sur l’irrégularité tirée de la date postérieure à la date limité règlementaire
Aux termes de l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 6 mai 2017 : 'La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016 a été adressé par l’URSSAF PACA à M. [U] en date du 16 décembre 2017, soit postérieurement à la date limite du dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Cependant, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée pour l’envoi de l’appel de cotisations, a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. ( Civ 2ème 28 janvier 2021 n°19-22.255 et n° 20-10.847; Civ 2ème 16 février 2023 n °21-12.677)
Or, il résulte de l’appel de cotisation litigieux que la cotisation subsidiaire maladie réclamée à M. [E] est exigible au 19 janvier 2018, soit dans les trentes jours suivant la date à laquelle elle a été appelée, conformément à l’article R.380-4 I précité.
Aucune irrégularité ne peut être retenu de ce chef et le moyen de nullité sera donc également rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de signature de son auteur
Aux termes de l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Néanmoins, le premier de ces textes ne prévoit aucune obligation de signature de l’ appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement. Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non -paiement par la personne redevable de la CSM.
Il ne s’agit donc pas, comme l’ont parfaitement indiqué les premiers juges, d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais d’un acte informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration et M. [U] n’invoque aucun grief causé par l’absence d’une signature.
Le moyen tiré de la nullité de l’ appel de cotisation sera donc rejeté.
IV. Sur l’incidence de l’indisponibilité de l’assuré sur son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie en ces termes :
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que durant l’année 2016, au titre de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la cotisation subsidiaire maladie à M. [U], celui-ci, était en indisponibilité et ne percevait aucun revenu de son activité professionnelle.
Il est également constant qu’il n’a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucune allocation de chômage.
Il s’en suit qu’il remplissait bien les conditions pour être redevable d’une cotisation subsidiaire maladie, calculée en pourcentage du montant de ses revenus du patrimoine supérieur à un seuil fixé par décret.
Ainsi, la nullité de l’appel de cotisation tirée de la situation de M. [U] ne saurait être retenue.
V. Sur la nullité tirée de la disproportion manifeste du montant de la cotisation
Aux termes de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, n° 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, Biao c. Danemark, n° 38590/10, § 90 ; CEDH arrêt du 5 septembre 2017, Fábián c. Hongrie, n° 78117/13, § 113 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2022, Beeler c. Suisse, n° 78630/12, § 93).
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni, n° 13378/05, § 60).
D’une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité.
D’autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l’assiette de la cotisation introduit par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.
Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. (Civ 2ème 27 février 2025 n° 22-17.970)
C’est donc en vain que M. [U] se prévaut du caractère manifestement disproportionné et discriminatoire du montant de la cotisation qui lui est réclamé. Le moyen de nullité sera rejeté.
VI. Sur l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisations subsidiaire maladie 'est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.'
La formule de calcul retenue par l’URSSAF suivante est conforme aux dispositions règlementaires de l’article D.380-1 dans sa version applciable jusqu’au 1er janvier 2019 :
8% x (assiette – montant de l’abattement).
Au vu de l’avis d’impôt sur le revenu de 2016 de M. [U], les montants suivants retenus par l’URSSAF sont justifiés: 8% x (4.115.478 – 9.654) = 328.465,92 euros arrondis à 328.466 euros.
La base de calcul est déterminée en fonction :
— des revenus des valeurs et capitaux mobiliers mentionnés sur l’avis d’impôts sur le revenu de 2016 d’un montant global de 284.111 euros,
— des plus-values de cession devaleurs mobilières déclarées à hauteur de 2.490.386 euros,
— et des revenus exceptionnels ou différés indiqués dans l’avis d’impôt comme s’élevant à 1.340.981 euros.
Ainsi, 284.111 + 2.490.386 + 1.340.981 = 4.115.478.
Le montant de l’abattement de l’assiette à hauteur de 9.654 euros, soit 25% du PASS, pour l’année 2016, est conforme.
Il s’en suit que la détermination de l’assiette de calcul de la cotisation, telle qu’elle ressort de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, est régulière.
Il importe peu que M. [U] n’ait perçu aucune liquidité et que ces valeurs consistent en des apports de titres à une assurance vie, et que les sommes prises en compte représentent pour lui des années d’épargne, puisque les revenus pris en compte sont, par nature, des revenus de capital et de patrimoine, c’est-à-dire des revenus générés par des investissements dans des actifs financiers ou des revenus financiers tirés de la gestion de biens mobiliers ou immobiliers.
Aucune irrégularité du chef d’une assiette erronée de la cotisation appelée ne sera retenue.
VII. Sur la double imposition des revenus soumis à la cotisations subsidiaire maladie
Bien que la CSG et la CRDS aient la double nature d’une imposition et d’une cotisation, elles ne sont pas assimilables à une cotisation d’assurance maladie dans la mesure elles ne sont pas spécifiquement affectées au financement d’un régime de sécurité sociale particulier.
Il s’en déduit que les revenus du patrimoine ayant fait l’objet de prélèvements au titre de la CSG et la CRDS sont susceptibles d’être, en outre, assujettis à la cotisation subsidiaire maladie.
Les autres prélèvements sociaux auxquels sont également soumis les revenus du patrimoine de M. [U], et constituant l’assiette de la cotisations subsidiaire maladie, n’ayant pas ni la même nature, ni le même objet, c’est en vain que l’intéressé se prévaut d’une double imposition.
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (arrêt De Ruyter) par lequel elle a jugé que le fait d’assujettir une personne physique à des prélèvements sur les revenus du patrimoine finançant des organismes de sécurité sociale français, alors même que l’intéressé, résident fiscal en France, n’était pas affilié à la sécurité sociale française mais à celle d’un autre Etat membre, est contraire au principe d’unicité de la législation de sécurité sociale, chacun ne devant contribuer qu’à un seul régime de sécurité sociale, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où M. [U] n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.
Le moyen de nullité de ce chef sera donc, lui aussi, rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a annulé l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 et condamné l’URSSAF à rembourser la somme réglée par M. [U] à ce titre, sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’appel de cotisations sera validé.
Sur les frais et dépens
M. [U],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide l’appel de cotisations du 16 décembre 2017 adressé par l’URSSAF PACA à M. [U] pour le montant de 328.466 euros,
Condammne M. [T] [U] à payer à L’URSSAF PACA la somme de 328 466 euros,
Condamne M. [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [U] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M [U] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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