Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 23/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juillet 2023, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04121 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMD
Madame [J] [S]
c/
Association [4]
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. n°21/00422) par le pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 16 août 2023.
APPELANTE :
Madame [J] [S] – comparante
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée par Madame [H] de l’ADDAH 33
INTIMÉES :
Association [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas SANANES
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame [J] Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [J] a été employée par l’association [4], participant à l’hébergement et l’accompagnement de jeunes et d’adultes en situation de handicap, en qualité de mandataire judiciaire, à compter de l’année 2015.
Le 2 septembre 2016, Mme [S] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail mentionnant 'accueil et réception d’une personne majeure sous mesure de protection ; agression verbale et insultes'.
Le certificat médical initial a été établi le 2 septembre 2016 dans les termes suivants : « se dit victime d’agression sur son lieu de travail – état anxieux généralisé – contracture paracervicale droite douloureuse – migraine réactionnelle ».
A la suite de cette altercation, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017, avant de reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique .
Par décision du 4 novembre 2016, la [6] (en suivant, la [8]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 23 janvier 2019, Mme [S] a saisi la [8] d’une requête en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er février 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail ordinaire.
Par courrier du 16 avril 2019, la [8] a informé Mme [S] de l’échec de sa demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 29 mars 2019, la [8] a déclaré l’état de santé de Mme [S] consolidé le 30 novembre 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%.
Le 24 avril 2019, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8] et après une procédure judiciaire, un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2023 a porté son taux d’IPP à 20%.
La [8] a relevé appel de cette décision.
Le 25 novembre 2019, Mme [S] a transmis à l’association [4] un arrêt de travail pour rechute, pour la période du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2019.
Par décision notifiée le 9 décembre 2019, la [8] a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail comme une rechute de l’accident de travail dont Mme [S] a été victime le 2 septembre 2019, au motif que « la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus».
Mme [S] a été placée en arrêt de travail dit 'ordinaire’ à compter du 23 décembre 2019 jusqu’au 1er janvier 2020.
Le 2 janvier 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste.
Par courrier du 31 janvier 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée, par lettre du 15 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2020.
Le 26 mars 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 16 août 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée du 3 juin 2024 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, et reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [S] ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 juillet 2023 ;
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime est du à une faute inexcusable de son employeur, l’association [3] ;
— fixer au maximum la majoration de sa rente fixée à 20% ;
— ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] des suites de son accident du travail, en désignant à cet effet tel expert qui plaira à la cour ;
— ordonner le versement d’une provision d’un montant de 3 000 euros ;
— condamner l’association [3] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir que :
— l’APAJH avait parfaitement conscience du danger d’agression qu’encourent les mandataires dans leur travail quotidien, les adultes sous protection judiciaire dont ils assurent le suivi pouvant adopter des comportements agressifs voire parfois violents,
— le règlement de fonctionnement de l’association en son article 13 prévoit l’hypothèse de violence de la part les majeurs protégés,
— de nombreux incidents de violence commis par les majeurs protégés au sein de l’association sont signalés régulièrement,
— l’association n’a pas mis en oeuvre des mesures de protection suffisantes, les seules consignes données étant de signaler les comportements dangereux sur un cahier dit d’incident et non sur le logiciel Unit,
— l’association en cas d’incident envers un personnel se contentait de confier le suivi à un autre mandataire,
— aucun agent de sécurité n’est présent au sein de la structure et l’agent d’accueil, tétanisé par la peur, n’est pas intervenu le jour de son agression,
— la mise en place d’un bouton d’alerte et d’un vitrage dans le bureau d’accueil sont des mesures de prévention sous-dimensionnées en réponse à la violence de certains majeurs protégés comme c’était le cas pour la personne qu’elle suivait et qui l’a agressée,
— M. [C], responsable de l’association, a refusé de déposer plainte pour 'si peu',
— aucun soutien social ne lui a été apporté par son employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 août 2024, et reprises oralement à l’audience, l’association [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2023 ;
— juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies pour l’accident du travail du 2 septembre 2016 ;
— débouter Mme [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’APAJH 33, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] à payer la somme de 2 500 euros à l’APAJH 33 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’APAJH 33 expose que :
— les mandataires sont formés et informés des risques de comportements agressifs et sont en lien avec les personnels médicaux suivant les majeurs sous protection pour se positionner au mieux,
— il n’existe cependant pas un climat quotidien de violences verbales ou physiques au sein du service,
— le jour de l’accident, Mme [S] n’a pas fait l’objet d’une agression physique et le chef de service présent dans les locaux est intervenu dès que l’alarme sonore s’est déclenchée,
— la salariée avait pu se mettre en sécurité dans le bureau de l’accueil, comme cela est prévu en cas d’incidents,
— la salariée n’apporte aucune pièce démontrant la dangerosité de la personne sous tutelle qui l’a agressée le jour de son accident justifiant qu’en tant qu’employeur, elle prenne des mesures spécifiques la concernant,
— Mme [S] ne l’avait aucunement alertée sur la situation de cette majeure protégée ni sur ses conditions de travail de façon générale ou d’un sentiment d’insécurité et n’a pas demandé lorsqu’elle est allée rencontrer la majeure à l’accueil le jour de l’accident à ce que son chef de service l’accompagne,
— la veille de l’accident, la majeure protégée a appelé l’accueil sans que ne soit notée la moindre agressivité de sa part,
— elle a rappelé à ses salariés en juillet 2016 la nécessité d’informer la direction des agressions subies et de communiquer les copies des dépôts de plainte et le [7] a souligné l’importance de consigner dans un registre tous les incidents afin d’améliorer les conditions de travail,
— elle a mis en place un groupe de travail en juillet 2016 afin d’analyser les risques accident du travail au sein du service 'mandataire judiciaire’ afin d’améliorer les conditions de travail,
— elle a mis en place à l’accueil une alarme à activer par bouton et une paroi vitrée pour le bureau de l’accueil, mesures qui ont été efficaces le jour de l’accident de Mme [S] ; elle a en outre déposé plainte et s’est constituée partie civile à l’audience correctionnelle,
— de façon générale en cas de difficulté rencontrée avec un majeur protégé, la direction procède à un changement de mandataire judiciaire et peut aller, en cas d’actes graves, jusqu’à la demande de dessaisissement de la structure auprès du juge des tutelles, ce qui a été fait concernant la majeure protégée auteure de l’agression de Mme [S],
— le rapport d’expertise communiquée par la salariée n’est pas contradictoire et se contente de reprendre les propos de cette dernière sans s’être déplacée sur place.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en declarer bien fondée ;
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Mme [S] ;
— si la cour jugeait que l’accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [S], était du à la faute inexcusable de l’employeur, juger également la Caisse bien fondée dans son action contre l’employeur ;
* d’une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Mme
[S] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du
prejudice subi ;
* d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer a Mme [S] :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinea) du
code de la sécurite sociale : les souffrances physiques et morales, le
préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant
de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion
professionnelle ;
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du
code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel
temporaire et permanent , les frais liés à l’assistance d’une tierce
personne avant consolidation, l’aménagement du vehicule et du
logement ;
* conformement aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la
Caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’association [3] à rembourser à la Caisse :
— le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera
calculé et notifié par la Caisse dans la limite du taux d’IPP opposable
à l’employeur ;
— les sommes dont la Caisse aura l’obligation de faire l’avance ;
— et les frais d’expertise ;
et ce, afin d’eviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre executoire;
— condamner la partie succombante aux depens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [S] a été agressée le 2 septembre 2016 sur son lieu de travail par une majeure sous protection dont elle assurait le suivi et que son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’association ne pouvait ignorer compte tenu de la nature de son activité, le danger inhérent aux comportements par moment agressifs ou violents du public qu’elle prend en charge pour ses salariés, public par nature en difficulté pour pourvoir aux actes de leur quotidien et pouvant présenter des troubles ou handicaps.
Cette conscience du danger par l’employeur est démontrée par la rédaction du règlement de fonctionnement de la structure comme justifiée par Mme [S], la revendication par l’association des formations suivies par les salariés dans la gestion des publics difficiles, ainsi que la communication par Mme [S] de courriels de la direction informant les salariés des différentes agressions qui se sont présentées et la démarche du [7] afin de réfléchir à l’amélioration des conditions de travail des salariés face à ces risques de violences verbales ou physiques.
Mme [S] considère que son employeur banalise les situations de violence dont les mandataires peuvent faire l’objet et que les mesures mises en place par ce dernier, singulièrement un cahier d’incident, un bouton d’alarme, un protocole d’accès au bureau d’accueil, une vitre renforcée dans ce bureau, sont sous-dimensionnées au regard de la violence du public.
Mme [S] démontre l’existence de mesures effectivement mises en place par son employeur mais en conteste leur efficacité.
Cependant la cour relève que l’association [4] a mis en place des mesures comme le rapporte Mme [S] elle-même et que le jour de l’accident, ces mesures ont été efficaces. En effet, le chef de service atteste que suite au déclenchement de l’alarme sonore, il a pu immédiatement intervenir et s’assurer que Mme [S] avait trouvé refuge dans le bureau d’accueil n’ayant dès lors pas subi de violence physique et qu’il a pu fermer le service à clé afin de mettre le personnel en sécurité.
Il est en outre démontré par le courriel de Mme [T] daté de la veille de l’incident communiqué par l’association qu’un protocole d’accueil est mis en place et sécurise le quotidien des salariés. En sus, l’association justifie qu’elle a déchargé Mme [S] du suivi de cette majeure suite à l’agression et qu’elle a demandé le dessaisissement de la structure dans la prise en charge de cette majeure protégée auprès du juge des tutelles, dessaisissement acté par le magistrat référent le 22 mai 2017.
En l’état des pièces qu’elle communique, la copie de l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 n’y suppléant pas, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les mesures de prévention ou de protection nécessaires à la préserver du danger inhérent à la prise en charge du public dont elle avait la charge, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des élément du dossier que Mme [S] a alerté son employeur d’un risque de danger particulier concernant la majeure protégée l’ayant agressée, justifiant que soient mises en place des mesures spécifiques la concernant
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [S], qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de l’instance et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que l’association [4] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association départementale [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Administration ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Vieillesse ·
- Affiliation ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Action récursoire ·
- Architecte ·
- Adaptation ·
- Véhicule adapté ·
- Ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infrastructure de transport ·
- Autoroute ·
- Mise en demeure ·
- Comptable ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Agence ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Délaissement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Hôtellerie
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Ressortissant ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Disproportionné ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Exception de procédure ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.