Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 nov. 2023, n° 23/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07582 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFUB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [X]
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [4]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 16 novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
actuellement hospitalisé à l’établissement de santé publique [4] à [Localité 3]
comparant et assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience
A l’audience publique du 15 novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [X], né le 19 décembre 1974 à [Localité 2] fait l’objet depuis le 27 octobre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 octobre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2023 par Monsieur [G] [X].
Monsieur [G] [X] et l’établissement [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 novembre 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 15 novembre 2023 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n’a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [G] [X] a indiqué que ce qui posait difficulté à ce dernier, c’était les traitements, qu’ils avaient des effets secondaires importants, qu’il était difficile de vivre une vie normale avec les traitements, qu’il n’était plus capable de parler et de réfléchir, qu’il voulait donner son avis sur le traitement et qu’il n’était pas opposé aux soins.
Monsieur [G] [X] a été entendu en dernier et a dit que les médicaments annihilaient tout volonté et créativité, qu’il mangeait, dormait et discutait avec les autres patients à l’hôpital, qu’il avait été hospitalisé une première fois pour trois mois en 2016 et une autre pour 10 jours en 2023, qu’il allait beaucoup mieux sans traitement, que les pompiers étaient intervenus pour un faux appel, qu’il avait été shouté avec du valium et attaché et transféré à [Localité 3], qu’il voulait retrouver une vie normale, qu’il avait une fils de 8 ans, qu’il ne travaillait pas et qu’il était mieux sans traitement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 octobre 2023 et les certificats suivants des 27, 28 et 30 octobre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [G] [X]. Le certificat du 13 novembre 2023 du docteur [I] indique : « ce jour à l’entretien, le contact est médiocre. L’échange est contributif. Le discours est inchangé, marqué par une dissociation et des idées délirantes à thématique persécutive et de préjudice à mécanismes interprétatif. Les passages à l’acte ayant motivé l’hospitalisation actuelle ne sont pas critiqués. Le déni des troubles est intact et aucune demande de soins n’est mentalisée ni exprimée, refuse toujours un traitement retard. Ainsi, l’observation médico-psychologique doit se poursuivre dans un cadre strict et contenant ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Il convient de rappeler que le juge ne peut se substituer à l’avis médical et ne peut intervenir dans la prise des traitements, il ne peut que rappeler le souhait du patient de se voir associé à la prise en charge thérapeutique.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [G] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [G] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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