Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 13 mars 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 12
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFH
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
21 février 2025
[O]
C/
CENTRE HOSPITALIER [5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 28 Décembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant en personne à l’audience,
assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 3])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[S] [O]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [X] [O] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [O] le 28 février 2025 et reçu à la cour d’appel le 04 Mars 2025,
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de M. [X] [O], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 Mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] du 22 septembre 2024 prononçant l’admission initiale de M. [O] en hospitalisation complète sans consentement sur demande d’un tiers,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d’hospitalisation complète du 2 octobre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas du 10 février 2025 par M. [O],
Vu l’ordonnance en date du 21 février 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant les soins contraints sous la forme d’un programme de soins, notifiée à M. [O] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [O] le 28 février 2025, reçu le 4 mars 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 11 mars 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du Dr [V] en date du 11 mars 2025,
Vu l’audience en date du 13 mars 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [O] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement le 22 septembre 2024, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement des certificats médicaux établis par les docteurs [Z] et [N] relevant un discours délirant à thème de persécution, un refus d’hospitalisation, une schizophrénie connue en rupture de traitement, des menaces d’agressions sur lui et ses parents, un déni de ses troubles et un refus des soins.
La décision du 2 octobre 2024 a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le 14 octobre 2024, un programme de soins a été mis en 'uvre, le certificat de modification de prise en charge relevant que l’hospitalisation et l’administration d’un traitement adapté avaient permis un amendement de la symptomatologie d’entrée et que le patient acceptait le principe d’une injection retard. Les antécédents de rupture thérapeutique justifiaient le caractère contraint des soins.
Les certificats mensuels ont relevé un suivi correct du programme de soins en dépit d’un déni par le patient de ses troubles justifiant toujours le caractère contraint des soins.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS, saisi par M. [O], a rejeté sa demande de main levée du programme de soins.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2025. Cet appel a été reçu le 4 mars 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 11 mars ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 11 mars 2025 par le docteur [V] a constaté la persistance de ces troubles, un déni massif des troubles, le caractère contraint des soins demeurant le seul moyen de poursuivre la prise en charge et d’éviter une nouvelle hospitalisation.
A l’audience, M. [O] a repris les arguments développés en première instance : il est opposé à l’injection retard et à la prise de neuroleptiques dont il considère qu’ils sont à l’origine de ses épisodes délirants. Il veut se sevrer très progressivement des neuroleptiques, avec l’aide du docteur [F] qu’il a consulté via la téléconsultation. Il relève qu’aucun diagnostic n’a été posé et il pense être atteint d’une psychose d’hyper-sensibilité.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [O] relève que M. [O] n’est nullement opposé aux soins mais qu’il est opposé aux injections retard et qu’il ne conteste pas ses troubles mais les attribue justement à la prise de neuroleptiques.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
La persistance des troubles du comportement rendant impossible le consentement de M. [O] justifie la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins.
Les arguments défendus par M. [O] relèvent d’une appréciation sur le diagnostic attribué à ses troubles et sur le caractère adapté du traitement qui lui est administré, notamment sous la forme d’une injection retard. Le juge ne peut se substituer à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiatriques du patient que de son consentement aux soins. Dès lors le caractère adapté du diagnostic de la pathologie de M. [O] ainsi que du traitement sous la forme d’une injection retard ne sauraient faire l’objet d’une appréciation par le juge.
La procédure relative à la mesure de soins sous contrainte de M. [O] est régulière.
La demande de mainlevée du programme de soins de M. [O] est rejetée et l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [X] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 Février 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 13 Mars 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient (LRAR),
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFH /[O]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE PAR LRAR……………………………………………………………………………
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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