Infirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 22/16868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 30 juin 2022, N° 18/38003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16868 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 18/38003
APPELANTE
Madame [S], [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 19] (76)
[Adresse 7]
représentée par Me Laetitia PLY-DRIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0080
INTIME
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] (95)
[Adresse 9]
représenté par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [S] [V] et M. [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 21], sans contrat de mariage préalable.
Après une ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2015, le divorce de Mme [V] et de M. [K] a été prononcé par jugement du 23 janvier 2017.
Par acte du commissaire de justice du 4 septembre 2018, Mme [V] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment':
— débouté Mme [V] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage,
— débouté Mme [V] de sa demande relative au sort du véhicule automobile,
— débouté Mme [V] de sa demande de créance,
— désigné Me [B] [R] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Le 8 septembre 2020, Me [R] a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif, de dires et de difficultés.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— fixé la valeur des comptes bancaires créditeurs à 5'103,50 euros';
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] (76) à 135'000 euros';
— fixé le capital restant dû du prêt immobilier [11] au jour de l’ordonnance de non-conciliation à 99'492,11 euros';
— débouté Mme [V] de sa demande relative à l’inscription au passif de communauté d’une dette de 634,50 euros portant sur des frais de scolarité';
— débouté M. [K] de sa demande relative à l’inscription au passif de la communauté du prêt de 2'000 euros contracté auprès de M. [G]';
— dit que M. [K] bénéficie d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 5'280,19 euros au titre de l’encaissement de deniers propres, récompense portant intérêt au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté';
— dit que Mme [V] bénéficie à l’égard de la communauté d’une récompense de 14'860,63 euros au titre de l’encaissement de deniers propres, récompense portant intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté';
— dit que M. [K] est redevable à l’égard de la communauté d’une récompense de 83,20 euros au titre des infractions routières';
— dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 541 euros au titre de la taxe foncière 2017';
— dit que M. [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 3'095,50 euros au titre des taxes foncières 2015 (à partir du 24 juin 2015), 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et des taxes sur les logements vacants 2020 et 2021, à parfaire au jour du partage';
— dit que M. [K] bénéficie d’une créance de l’indivision de 1'056,45 euros au titre de l’assurance d’habitation des années 2015, mais uniquement à compter du 24 juin 2015, 2016 à 2021, à parfaire au jour du partage';
— dit que M. [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 35'328 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage';
— dit que l’indivision bénéficie d’une créance à l’égard de Mme [V] de 2'393,59 euros au titre des prélèvements effectués depuis le compte indivis';
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par M. [K] de janvier 2018 à ce jour';
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par Mme [V] du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, ainsi qu’à compter du 26 décembre 2020';
— dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de M. [K] de 1'128 euros au titre des infractions routières et la déboute du surplus de ses demandes relatives aux frais de permis de conduire et d’avocat';
— débouté Mme [V] de sa demande de créance au titre des frais de santé des enfants';
— dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de M. [K] de 174,50 euros au titre des frais de colonie de vacances';
— débouté Mme [V] de sa demande créance au titre des billets d’avion de l’été 2019';
— dit que Mme [V] bénéficie d’une créance de 950 euros à l’égard de M. [K] au titre de la taxe d’habitation 2018';
— débouté Mme [V] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 16]';
— débouté les parties de leurs demandes d’attributions, de mise à la charge du passif, de changement de nom sur la carte grise et de versement d’une soulte';
— débouté les parties de leurs demandes relatives à la détermination du montant total de l’acte, du passif, de l’actif net, des droits de chaque partie et à la compensation des créances entre elles';
— renvoyé les parties devant Me [R], notaire à [Localité 21], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 8 septembre 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots';
— débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires';
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Mme [S] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 29 septembre 2022.
Mme [S] [V] a remis ses premières conclusions d’appelante le 13 décembre 2022.
M. [P] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé, portant appel incident, le 10 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 30 mai 2024, Mme [S] [V] demande à la cour de':
— déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] (76) à 135'000 euros,
fixé l’actif à partager une somme de 2'875 euros correspondant à la valeur du remplacement du véhicule Mercedes,
dit que la valeur des meubles meublant de l’ancien domicile sera nulle,
débouté M. [K] de sa demande relative à l’inscription au passif de la communauté du prêt de 2'000 euros contracté auprès de M. [G],
dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 541 euros au titre des prélèvements effectués sur le compte indivis,
débouté M. [K] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par Mme [V] du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, ainsi qu’à compter du 26 décembre 2020,
dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de M. [K] de 1'128 euros au titre des infractions routières,
dit que Mme [V] bénéficie d’une créance de 64,41 euros à l’égard de M. [K] au titre des remboursements de la mutuelle après l’ordonnance de non-conciliation,
dit que Mme [V] bénéficie d’une créance de 950 euros à l’égard de M. [K] au titre de la taxe d’habitation 2018 du logement propre de M. [K],
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
fixé le capital restant dû du prêt immobilier [11] au jour de l’ordonnance de non-conciliation à 99'492,11 euros,
dit que M. [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière de 2018,
dit que M. [K] bénéficie d’une créance de l’indivision de 1'056,45 euros au titre de l’assurance d’habitation des années 2015, mais uniquement à compter du 24 juin 2015, 2016 à 2021, à parfaire au jour du partage,
dit que M. [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 35'328 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage,
débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par M. [K] de janvier 2018 à ce jour,
débouté Mme [V] de sa demande de créance au titre des frais de santé des enfants,
débouté Mme [V] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 16],
débouté les parties de leurs demandes d’attributions, de mise à la charge du passif, de changement de nom sur la carte grise et de versement d’une soulte,
débouté les parties de leurs demandes relatives à la détermination du montant total de l’acte, du passif, de l’actif net, des droits de chaque partie et à la compensation des créances entre elles,
renvoyé les parties devant Me [R], notaire à [Localité 21], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 8 septembre 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— fixer le montant du capital restant dû sur le prêt immobilier [11], à la date de jouissance divise, soit le 5 mai 2024, à la somme de -54'674,65 euros, et à actualiser au jour du partage,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [K] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier [11], sur la période du mois de juillet 2017 jusqu’au mois de juillet 2023, à la somme de 48'023,20 euros,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [K] au titre du paiement d’impayés du prêt [11] à la somme de 1'141,56 euros,
— constater que M. [K] s’est octroyé la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 5] (76), à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au mois de mai 2023,
— fixer en conséquence l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [K], de janvier 2018 jusqu’à mai 2023, à la somme de 41'600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la jouissance privative,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [K] au titre de l’assurance habitation de 2015 (à compter du 24 juin 2015) et des années 2016 et 2017 à la somme de 379,95 euros,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [K] au titre de la taxe foncière de 2015 (à compter du 24 juin 2015) et des années 2016, 2019, 2020, 2021 à la somme de 2'320,50 euros,
— fixer par compensation desdites créances entre M. [K] et l’indivision, le solde créditeur du compte d’administration de M. [K] à la somme de 10'265,21 euros,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à Mme [V] au titre du paiement d’impayés du prêt [11] à la somme de 2'790,91 euros,
— fixer le montant de la créance due par l’indivision à Mme [V] au titre des frais de sécurisation et diagnostic du bien immobilier à la somme de 1'098,04 euros,
— fixer par compensation desdites créances entre Mme [V] et l’indivision, le solde créditeur du compte d’administration de Mme [V] à la somme de 2'036,36 euros,
— fixer la créance due par M. [K] à Mme [V] au titre des frais de santé des enfants restant à charge après remboursement des organismes de santé à la somme de 3'011,77 euros,
— fixer par compensation desdites créances entre époux, la créance en faveur de Mme [V] à l’encontre de M. [K] à la somme de 7'616,68 euros,
— fixer les attributions dues à chacune des parties et la mise à charge du passif,
— fixer la détermination du montant total de l’actif, du passif, de l’actif des droits de chacun des parties, des créances entre les parties et de leur compensation entre elles,
en conséquence,
— procéder aux opérations de liquidation, attributions et partage des intérêts patrimoniaux subsistant après divorce entre Mme [V] et M. [K] comme suit':
à titre principal, licitation du bien immobilier et attributions';
— ordonner qu’il soit procédé à l’audience des criées de cette juridiction à la vente par licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] [Localité 16] (76),
fixer la mise à prix dudit bien à 151'000 euros,
— ordonner que le prix de vente dudit bien sera destiné à solder le capital restant du prêt immobilier y afférent auprès de [11] et les éventuels impayés des échéances,
— ordonner que le reliquat éventuel du prix de vente sera réparti par moitié entre chacun des époux, conformément à leurs droits respectifs dans ledit bien,
en conséquence,
— fixer la masse active à 7'978,50 euros,
— fixer la masse passive à -34'681,97 euros,
— fixer l’actif net à -26'703,47 euros,
— fixer le montant des droits de Mme [V] à hauteur de 11'162,135 euros,
+14'860,83 euros au titre de sa récompense due par la communauté au titre de l’encaissement de deniers propres, dont intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage,
+2'036,36 euros au titre de sa créance due par l’indivision post-communautaire dans le cadre des comptes d’administration,
+7'616,68 euros au titre des créances dues par M. [K],
à charge pour elle de supporter,
-13'351,735 euros au titre de la moitié de l’actif net,
— fixer le montant des droits de M. [K] à hauteur de -5'506,215 euros':
+10'265,21 euros au titre de sa créance due par l’indivision post-communautaire dans le cadre des comptes d’administration,
+5'196,99 euros au titre de sa récompense due par la communauté au titre de l’encaissement de deniers propres, dont intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage,
à charge pour lui de supporter,
-13'351,735 euros au titre de la moitié de l’actif net,
-7'616,68 euros au titre des créances dues à Mme [V],
attribuer à titre préférentiel à Mme [V]':
la totalité des comptes bancaires créditeurs pour un montant de 5'103,50 euros,
la moitié du reliquat du prix de vente du bien immobilier pour mémoire,
les meubles meublant d’une valeur nulle,
la valeur du véhicule Mercedes AB 747 NC d’un montant de 2'875 euros,
— fixer la soulte due par M. [K] à Mme [V] à la somme de 3'183,635 euros, l’y condamner en tant que de besoin,
— attribuer à titre préférentiel à M. [K]':
la moitié du reliquat du prix de vente du bien immobilier pour mémoire,
le solde débiteur du compte bancaire auprès de la [25] n°[XXXXXXXXXX01] de -2'322,58 euros,
— condamner M. [K] à verser une soulte à Mme [V] d’un montant de 3'183,635 euros,
à titre infiniment subsidiaire, liquidation et attributions en l’absence de vente par licitation du bien immobilier indivis,
— fixer la masse active de la communauté à la somme de 142'978,50 euros,
— fixer la masse passive à la somme de 89'356,62 euros,
— fixer l’actif net à la somme de + 53'621,88 euros,
— fixer le montant des droits de Mme [V] à hauteur de 51'324,81 euros':
+ 14'860,83 euros au titre de la récompense due par la communauté pour l’encaissement de deniers propres, dont intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage,
+ 2'036,36 euros au titre de sa créance due par l’indivision post-communautaire dans le cadre des comptes d’administration,
+7'616,68 euros au titre des créances dues par M. [K],
+26'810,94 euros au titre de la moitié de l’actif net,
— fixer le montant des droits de M. [K] à hauteur de 34'656,46 euros':
+5'196,99 euros au titre de la récompense due par la communauté pour l’encaissement de deniers propres, dont intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage,
+10'265,21 euros au titre de son compte d’administration créditeur à l’égard de l’indivision,
+26'810,94 euros au titre de la moitié de l’actif net,
à charge pour lui de,
— supporter les créances dues à Mme [V] d’un montant de 7'616,68 euros,
— attribuer à titre préférentiel à Mme [V]':
la totalité des comptes bancaires créditeurs pour un montant de 5'103,50 euros,
les meubles meublant d’une valeur nulle,
la valeur du véhicule AB 747 NC d’un montant de 2'875 euros,
fixer la soulte due par M. [K] à Mme [V] à la somme de 43'346,31 euros, l’y condamner en tant que de besoin,
— attribuer à titre préférentiel à M. [K]':
le bien immobilier en pleine propriété sis [Adresse 5] (76) d’une valeur de 135'000 euros,
à charge pour lui de supporter,
le solde débiteur du compte bancaire [25] n°[XXXXXXXXXX01] de ' 2'322,58 euros,
le capital restant dû, au 5 mai 2024, sur le prêt immobilier auprès de [11] d’un montant de -54'674,65 euros, à actualiser au jour du partage,
la soulte due à Mme [V] d’un montant de 43'346,31 euros,
— condamner M. [K] à supporter les échéances du prêt immobilier [11] y afférent à titre définitif,
— condamner M. [K] à verser une soulte à Mme [V] d’un montant de 43'346,31 euros,
— ordonner le partage et renvoyer les parties devant tel notaire qu’il vous plaira de désigner, pour dresser l’acte constatant ledit partage en application des points tranchés,
— condamner M. [P] [K] aux entiers dépens en ce compris ceux inhérents à la procédure de liquidation partage du régime matrimonial,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner M. [P] [K] au paiement d’une indemnité de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, portant appel incident, remises et notifiées le 14 juin 2024, M. [P] [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il':
*fixe le capital restant dû du prêt immobilier [11] au jour de l’ordonnance de non-conciliation à 99'492,11 euros,
*dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 1'056,45 euros au titre de l’assurance habitation des années 2015, mais uniquement à compter du 24 juin 2015, et 2016 à 2021, à parfaire au jour du partage,
*dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 35'328 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage,
*déboute Mme [S] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par M. [P] [K] de janvier 2018 à ce jour,
*déboute Mme [S] [V] de sa demande de créance au titre des frais de santé des enfants,
*déboute Mme [S] [V] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 16],
*déboute les parties de leurs demandes d’attribution, de mise à la charge du passif, de changement de nom sur la carte grise et de versement d’une soulte,
*déboute les parties de leurs demandes relatives à la détermination du montant total de l’actif, du passif, de l’actif net, des droits de chaque partie et à la compensation des créances entre elles,
*renvoie les parties devant Me [B] [R], notaire à [Localité 23], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 8 septembre 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit y avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ce qu’il':
*dit que la valeur des meubles meublant l’ancien domicile conjugal sera nulle,
*déboute M. [P] [K] de sa demande relative à l’inscription au passif de la communauté du prêt de 2'000 euros contracté auprès de M. [G],
*dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 541 euros au titre de la taxe foncière 2017,
*déboute M. [P] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par Mme [S] [V] du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, ainsi qu’à compter du 26 décembre 2020,
*dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance de 950 euros à l’égard de M. [P] [K] au titre de la taxe d’habitation 2018,
statuant à nouveau,
— fixer la valeur des meubles meublant de l’ancien domicile conjugal à 8'560,63 euros,
— inscrire au passif de la communauté la somme de 2'000 euros au titre du prêt contracté par M. [P] [K],
— rejeter la demande de Mme [S] [V] de fixation d’une créance de 541 euros à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière 2017,
— rejeter la demande de créance de Mme [S] [V] d’un montant de 950 euros au titre de la taxe d’habitation 2018,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [V] à M. [K] à hauteur de 7'040 euros pour la période du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la jouissance privative,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [V] à M. [K] à hauteur de 15 360 euros pour la période du 26 décembre 2020 à décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la jouissance privative,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— fixer le patrimoine commun comme suit':
*masse active de la communauté,
>+5'103,50 euros au titre du solde créditeur des actifs bancaires et financiers,
>+95'000 euros au titre du bien immobilier sis à [Localité 16],
>+8'560,63 euros au titre des meubles meublants,
>0 euros au titre du scooter de marque Yiben,
>0 euros au titre de l’indemnité d’assurance du véhicule automobile Mercedes
>+22 400 euros au titre du compte d’administration due par Mme [V] (indemnité d’occupation),
= +131'064,13 euros total de la masse active de la communauté,
*masse passive de la communauté,
>-2'322,58 euros au titre du compte chèque débiteur n°[XXXXXXXXXX01] de la [25],
>-99'492,11 au titre du solde de l’emprunt immobilier au jour de l’ordonnance de non-conciliation (24 juin 2015),
>-2'000 euros au titre du prêt [10] accordé à M. [K],
>-14'860,83 euros au titre du compte de récompense de Mme [V],
>-5'132,58 euros au titre du compte de récompense de M. [K],
>-56'289,36 euros au titre du compte d’administration de M. [K],
= -180'097,46 euros total de la masse passive de la communauté,
en conséquence,
— fixer l’actif net de la communauté à -49'033,33 euros (masse active + masse passive),
— fixer les droits théoriques des parties comme suit':
*Mme [V] a droit aux sommes suivantes':
>-22 400 euros au titre du remboursement compte d’administration de Mme [V],
>+14'860,83 euros au titre du remboursement de son compte de récompense,
>-3'105,59 euros au titre des créances entre époux dues par Mme [V],
>-24'516,66 euros au titre de sa dette à la moitié de l’actif net de la communauté,
= -35'161,42 euros total des droits théoriques de Mme [V],
*M. [K] a droit aux sommes suivantes':
>+56'289,36 euros au titre du remboursement de son compte d’administration,
>+5'132,58 euros au titre du remboursement de son compte de récompense,
>-3'388 euros au titre des créances entre époux dues par M. [K],
>-24'516,66 euros au titre de sa dette à la moitié de l’actif net de la communauté,
=+33'517,27 euros total des droits théoriques de M. [K],
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de partage selon l’hypothèse n°1 du notaire, à savoir l’attribution au profit de M. [K] du bien immobilier sis [Localité 16] à l’exclusion du véhicule Mercedes attribué de fait à Mme [V] par le versement au profit de cette dernière, suite au vol, de l’indemnité d’assurance,
— soit, les attributions préférentielles suivantes':
*attribuer à titre préférentiel à Mme [V]':
>+4'280,32 euros, meubles meublants (part de M. 50 %),
>-50'000 euros, bien immobilier maison de [Localité 16] (part de Mme 50 %),
>+49'746,06 euros, le solde restant dû de l’emprunt immobilier auprès de [11] au 24 juin 2015 (part de Mme 50 %),
>0 euros, le véhicule scooter,
>+2'875 euros, le véhicule automobile Mercedes (indemnité d’assurance),
total = 6'901,38 euros,
*attribuer à M. [K]':
>-4'280,32 euros, meubles meublant (part de M. 50 %),
>+47 500 euros, bien immobilier maison [Localité 16] (part de Mme 50 %),
>-49'746,06 euros, le solde restant dû de l’emprunt immobilier auprès de [11] au jour de 24 juin 2015 (part de Mme 50 %),
>0 euros, le véhicule Scooter (cadeau)
>0 euros, le véhicule automobile Mercedes (indemnité d’assurance),
total = -6'526,38 euros,
*attribuer à titre préférentiel à M. [K]':
>-4 280,32 euros, meubles meublants (part de monsieur 50 %),
>+47 500,00 euros, bien immobilier Maison [Localité 16] (part de Madame 50 %),
>-49 746,06 euros, le solde restant dû de l’emprunt immobilier auprès de [11] au jour 24 juin 2015 (part de Madame 50 %),
>0 euros, le véhicule automobile Mercedes (indemnité d’assurance)
total = – 6 526,38 euros
— juger que le compte d’attribution de Mme sera débité de la somme de 6'901,38 euros et que celui de M. [K] devra être crédité du même montant,
— fixer les droits réels des parties après attributions comme suit':
*droit réels de Mme [V] après attributions,
>compte d’administration de Mme [V], -22'400 euros,
>compte de récompense de Mme [V] , +14'860,83 euros,
>créances entre époux dues par Mme [V] , -3'105,59 euros,
>moitié de l’actif net de Mme [V], -24'516,66 euros,
>compte d’attribution due à Mme [V] par M [K], +6'526,38 euros,
total': -28'635,04 euros,
*droits réels de M. [K] après attributions,
>compte d’administration de M. [K] , +56'289,36 euros
>compte de récompense de M. [K], +5'132,58 euros,
>créances entre époux dues par M. [K] , -3'388 euros,
>moitié de l’actif net , -24'516,66 euros,
>compte d’attribution due à Mme par M. [K], -6'526,38 euros,
total': +26'990,89 euros,
— juger que M. [K] a fait valider par deux experts-comptables et commissaires aux comptes les répartitions et la méthode de calcul de la soulte mentionnée ci-dessus,
en conséquence,
— juger que Mme [S] [V] devra, après attributions, une soulte (droit réel après attribution M. ' droit réel après attribution Mme) de +55'625,94 euros (+26 990,89 euros – (-28.635,04 euros)) au profit de M. [P] [K], le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— ordonner le partage et renvoyer les parties devant Me [R], notaire commis, pour dresser l’acte constatant ledit partage dans les conditions mentionnées ci-dessus,
en tout état de cause,
— débouter Mme [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] [V] à verser au profit de M. [P] [K] la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre préliminaire, compte tenu des demandes formulées par chacune des parties, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un partage judiciaire, il revient au juge saisi de trancher les désaccords entre les co-indivisaires sur la composition et les montants des éléments d’actif et de passif, des créances respectives et des récompenses éventuelles.
En revanche, ainsi que l’a déjà précisé le premier juge, il n’entre pas dans ses compétences, ni de statuer sur les attributions du partage, exception faite des demandes d’attributions préférentielles, ni de procéder à la liquidation chiffrée de l’indivision post-communautaire, lesquelles devront être effectuées par le notaire saisi sur la base des éléments tranchés par le juge.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes suivantes qui relèvent des opérations de comptes liquidation partage de la compétence du notaire commis':
— les demandes de M. [K] de fixer le patrimoine actif et passif commun, l’actif net de communauté, les «'droits théoriques'» et les «'droits réels'» des parties, les attributions respectives et la soulte à la charge de Mme [V]';
— les demandes de Mme [V] de fixer les attributions des parties, la masse active, la masse passive, l’actif net, les droits des parties et les compensations qui ne pourront résulter que de la fixation finale des créances entre ces dernières après liquidation définitive des comptes.
Par ailleurs, l’appel principal et l’appel incident comportant de très nombreuses demandes croisées sur la plupart des postes de la liquidation, chaque demande respective de chaque partie sera examinée dans un ordre thématique de la liquidation de l’indivision.
Sur l’actif de l’indivision post-communautaire':
Seul M. [P] [K], intimé et appelant incident, sollicite la réformation du jugement de certains de ses chefs quant à l’actif de l’indivision post-communautaire.
Sur la valeur du bien immobilier indivis':
Le premier juge a fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à 135 000 euros compte tenu du projet du notaire et de l’absence d’estimation actualisée suffisamment probante.
A l’appui de sa demande de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 95 000 euros, M. [P] [K] fait valoir devant la cour que':
— les estimations sur lesquelles s’est fondé le premier juge sont anciennes et remontent aux années 2018 et 2019';
— le bien avait été acquis au prix de 75 000 euros en 2012';
— l’état du bien s’est dégradé, des travaux importants sont aujourd’hui nécessaires pour remettre le bien en état consécutivement à deux squats intervenus de décembre 2022 à juin 2023 et d’août 2023 à décembre 2023';
— il a fait en conséquence établir 3 avis de valeur actualisés en février et mars 2024, convergeant vers une estimation de 95 000 euros.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation du chef du jugement ayant fixé la valeur du bien de [Localité 16] à hauteur de 135 000 euros et soutient devant la cour que':
— c’est à ce montant que le notaire a estimé le bien immobilier ;
— M. [K] sollicite la fixation d’une valeur inférieure afin de pouvoir lui racheter sa part à moindre prix.
Il résulte de l’article 829 du code civil que les biens doivent être estimés à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, compte tenu des délais de la procédure, la valeur du bien n’a cessé d’évoluer. Or au moyen des deux constats d’huissier diligentés en 2024 pour obtenir la libération des lieux illégalement occupés, M. [K] justifie de l’état très dégradé des lieux, qui selon les agents immobiliers, sont devenus inhabitables.
Par ailleurs, M. [K] produit 3 avis de valeur de professionnels de l’immobilier, situés à proximité du bien, aboutissant à une valeur similaire proche de 100 000 euros.
La nécessité d’opérer des travaux importants pour en permettre la vente au prix du marché est suffisamment établie, indépendamment de l’intention de M. [K] de se voir attribuer le bien, et le montant desdits travaux, proche de 100 000 euros, correspond approximativement, avec la valeur actuelle des biens, à ce prix.
Mme [V] ne rapporte pas la preuve contraire fondée sur une évaluation supérieure du bien.
En conséquence, il convient de retenir pour le bien indivis une valeur de 100 000 euros, et de réformer le jugement en ce sens.
Sur la valeur des meubles meublants':
Le premier juge a débouté M. [P] [K] de sa demande de fixation de la valeur des meubles à la somme de 8 560,63 euros et a fixé une valeur nulle au motif qu’aucun justificatif ne prouvait la valeur de ces biens et même leur existence.
M. [P] [K] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de la valeur des meubles à 8'560,63 euros, en contestant qu’un partage soit intervenu avec son ancienne épouse.
Il ajoute ne pas être en mesure d’en justifier la valeur puisque ces meubles sont selon lui détenus par Mme [V], mais se base sur une liste non exhaustive qu’il verse aux débats.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté son ancien époux de sa demande de fixation de la valeur des meubles à 8 560,63 euros en soutenant que':
— M. [K] ne justifie nullement de leur valeur';
— ces meubles ont fait l’objet d’un partage';
— leur valeur est aujourd’hui est nécessairement nulle eu égard à leur état de vétuste.
En l’espèce, M. [K] ne verse au soutien de ses prétentions qu’une liste sur deux pages établie par ses soins, comportant des prix d’acquisition et des références sur les sites internet [15], [13], [12] et [18] pour chaque objet.
En conséquence, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il ne justifie ni de l’existence des meubles, ni de leur valeur résiduelle. Faute de justifier de l’existence de meubles de valeur et compte tenu de l’obsolescence des appareils électroménagers, il y a lieu de confirmer le jugement ayant considéré comme nulle la valeur des meubles ayant garni l’ancien domicile conjugal.
Sur la valeur du véhicule Mercedes':
Le premier juge a fixé à l’actif à partager la somme de 2 875 euros comme montant de remplacement du véhicule Mercedes, considérant qu’il s’agit du montant de l’indemnité d’assurance perçue à la suite du vol du véhicule, mais sans qu’il soit justifié de la personne ayant reçu ladite indemnité d’assurance.
M. [P] [K] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et la fixation de la valeur du véhicule à 0 euro dans l’actif de communauté, en soutenant que Mme [V] était la titulaire principale de la carte grise, qu’elle devait recevoir l’indemnité d’assurance de 2 875 euros, mais que n’ayant pas signé le document pour la reprise du véhicule par l’assureur, ce dernier invoque à présent la prescription de l’indemnisation.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à l’actif à partager la somme de 2 875 euros en remplacement de la valeur du véhicule Mercedes en exposant devant la cour qu’elle n’a nullement perçu l’indemnité d’assurance, que celle-ci est toujours conservée auprès de la compagnie d’assurance qui attend certains documents conservés par M. [K].
Sur ce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite du vol du véhicule Mercedes, une indemnité d’assurance de 2 875 euros est restée en la possession de la [20], celle-ci ayant constaté que le certificat d’immatriculation était établi aux deux noms, et demandant en conséquence la justification de l’attributaire final du véhicule ou de ladite indemnité (pièce 82 de Mme [V]).
Par ailleurs, la demande de la compagnie [20] datant du 6 mai 2024, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient M. [K], que le versement de cette indemnité serait soumis à la prescription.
Dès lors, il convient de considérer que ladite somme de 2 875 euros, représentant la valeur du véhicule commun, doit être portée à l’actif de la masse indivise à partager, dans l’attente de son attribution.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [K]':
Le juge aux affaires familiales a débouté Mme [S] [V]'de sa demande de mettre à la charge de M. [P] [K] une indemnité au titre de l’occupation par ce dernier de la maison indivise de [Localité 16]' de janvier 2018 à ce jour aux motifs que, au regard des pièces produites par les parties, il n’était pas justifié de l’impossibilité pour Mme [V] de jouir du bien et ainsi que le caractère exclusif de la jouissance n’est pas démontré.
A l’appui de sa demande visant à condamner M. [K] au versement d’une indemnité pour son occupation exclusive du bien indivis de janvier 2018 au 30 mai 2023 pour un montant de 41 600 euros (65 mois de 640 euros), Mme [S] [V] soutient devant la cour que M. [K] a changé unilatéralement les serrures du bien en décembre 2017, qu’il n’avait pas perdu les anciennes clefs et a refusé à plusieurs reprises de lui remettre les nouvelles.
Elle souligne le fait que le premier notaire s’est abstenu de faire figurer une indemnité d’occupation à la charge de M. [K] mais'«'sous réserve de l’appréciation souveraine du juge » et avait néanmoins calculé la valeur locative à raison de 800 euros mensuels avec un abattement de 20'%, soit 640 euros, et que l’actuel notaire saisi a fait figurer cette indemnité «'pour mémoire'».
M. [P] [K] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il a changé les serrures à la suite de la confirmation par l’agence de la perte de clefs, qu’il n’a jamais joui de manière privative et exclusive du bien, qu’il a remis les clefs aux agences après le changement de serrure et que Mme [S] [V] ne lui a pas réclamé les clefs depuis 2018 puisqu’elle peut toujours accéder au bien.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
Conformément à la jurisprudence, constitue une jouissance privative du bien la privation de droit ou de fait des autres indivisaires de jouir concurremment du bien indivis.
En l’espèce, au-delà du fort conflit ayant entouré la possession des clés de ce bien, il est suffisamment établi que Mme [V] n’a eu, en dépit de ses demandes dont elle justifie, aucun accès à la maison indivise pendant la période considérée, alors que M. [K] s’en est réservé la jouissance en détenant les clés ou en les confiant à des professionnels de l’immobilier sans en informer sa co-indivisaire, peu important qu’il n’ait pas effectivement occupé les lieux.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de constater que M. [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation entre les mois de janvier 2018 et mai 2023 inclus.
S’agissant du montant de cette indemnité, la valeur locative retenue par le notaire doit être pondérée compte tenu de l’évolution négative de l’état du bien.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à partir d’une valeur locative mensuelle de 600 euros, soit après l’abattement habituel de 20'% au titre de la précarité de l’occupation par l’indivisaire occupant, une indemnité mensuelle fixée à 480 euros, soit pour la période la somme totale de 31 200 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [S] [V]':
Le premier juge a débouté M. [K] de sa demande de mettre à la charge de son ancienne épouse une indemnité d’occupation du bien de [Localité 16] du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, ainsi qu’à compter du 26 décembre 2020, aux motifs qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité pour M. [K] de jouir également du bien et qu’ainsi le caractère exclusif de la jouissance n’est pas démontré.
M. [P] [K] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et la fixation':
— d’une indemnité de 7 040 euros, avec intérêts au taux légal, pour la jouissance privative et exclusive du bien par Mme [V] du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018,
— ainsi qu’une indemnité d’un montant de 15 360 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 décembre 2020 et jusqu’au mois de décembre 2022.
Il fait valoir qu’il ne disposait pas des clefs et les a réclamées à plusieurs reprises, en vain.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation de ce chef du jugement et s’oppose à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation réclamée par M. [K] en faisant valoir que':
— cette demande n’a jamais été évoquée pendant les opérations de comptes, liquidation et partage de sorte qu’étant nouvelle car postérieure au procès-verbal de difficultés, elle est nécessairement irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
— Pour la période du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, les clefs du bien étaient détenues par Me [C], notaire chargé de la vente par les deux ex-époux, auprès de qui il aurait pu les solliciter';
— pour la période du 26 décembre 2020 au mois de décembre 2022, M. [K] invoque à tort l’envoi postal des clés, alors que le courrier concerné ne comprenait pas de clés.
Sur ce, il résulte de l’article 1374 du code de procédure civile que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il résulte de l’application de ces textes que les demandes sur les points de désaccord en vue du partage doivent être présentées au plus tard devant le notaire.
En l’espèce, la demande de M. [K] relative à l’indemnité d’occupation n’a pas été présentée dans le cadre des opérations de liquidation devant Me [R], notaire commis, y compris dans les dires récapitulatifs du procès-verbal de difficultés du 8 septembre 2020, contrairement à la demande de même nature de Mme [V], alors que le fondement des prétentions en est antérieur.
En conséquence, la demande de M. [K] sera déclarée irrecevable, étant au surplus constaté que la première période correspond à la tentative de mise en vente du bien avec remise des clés à un négociateur à cet effet et que la seconde période correspond à celle au cours de laquelle M. [K] déclare avoir envoyé les clés à Mme [V] selon des modalités contestées dès l’origine par celle-ci.
Sur le passif de l’indivision post-communautaire':
Sur le capital restant dû au titre du prêt immobilier [11]':
Le juge aux affaires familiales a fixé le capital restant dû au titre du prêt immobilier [11], souscrit pour l’acquisition du bien sis à [Localité 16], au jour de l’ordonnance de non-conciliation à 99 492,11 euros, au motif que le passif de communauté s’arrête à la date de dissolution de cette dernière, soit au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
A l’appui de sa demande visant à fixer le capital restant dû au titre du prêt immobilier [11] à la somme de 54 674,65 euros, à parfaire au jour du partage, Mme [S] [V] estime que le premier juge a commis une confusion entre la date de fixation de la consistance du patrimoine commun et la date d’évaluation de l’actif et du passif en vue du partage. Elle considère en conséquence que l’évaluation du capital restant dû doit être fixée à la date la plus proche du partage.
Elle ajoute qu’en l’espèce, ni le juge du divorce, ni le juge liquidateur n’ont fixé, comme le permet l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise à une date plus ancienne.
M. [P] [K] souhaite que le capital restant dû au titre du prêt immobilier [11] soit fixé à la somme de 99 492,11 euros comme l’a déterminé le premier juge en faisant valoir que Mme [V] opère une confusion entre la date d’évaluation du bien qui doit être la plus proche possible du partage et la date de fixation du capital restant dû sur le prêt qui doit correspondre à la date de dissolution de la communauté.
Il estime que le raisonnement consistant à évaluer le capital restant dû à la date la plus proche du partage n’est pas conforme au texte de l’article 829 précité et conduirait à désavantager l’indivisaire ayant remboursé le prêt après l’ordonnance de non-conciliation au-delà de sa part.
Il renvoie au soutien de la confirmation du jugement à une consultation du [14] versé aux débats par la partie adverse (pièce 67).
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les opérations de partage de l’indivision doivent être précédées de la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties.
Il en résulte que le passif de communauté doit, ainsi que l’a prévu le premier juge et comme le précise le Cridon de [Localité 21], être évalué à la date de dissolution de celle-ci, soit pour le prêt concerné à la somme de 99 492,11 euros et que concernant les remboursements ultérieurs, ces derniers doivent faire l’objet d’un compte d’indivision.
Mme [V] doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance sollicitée par M. [K] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt [11]':
Le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] bénéficiera d’une créance sur l’indivision de 35'328 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage, au regard des pièces produites par les parties et de l’exclusion des frais d’incidents de paiement.
Mme [S] [V] demande de fixer la créance due par l’indivision à M. [P] [K] au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021 à 35 178,06 euros.
Elle déclare que le premier juge a effectué un calcul erroné en retenant la somme de 35 328 euros, en reproduisant les chiffres fournis par M. [K], lesquels comprenaient à tort des échéances mensuelles supérieures au montant invariable de 676,06 euros.
Elle ajoute que cette somme doit être actualisée en y ajoutant les échéances réglées depuis, soit 8 112,72 euros pour 2022 et 4 732,42 euros pour 2023, soit un montant total de 48 023,20 euros.
M. [P] [K] entend voir confirmer le jugement rendu et demande à ce que soient ajoutées aux échéances réglées de janvier 2022 à janvier 2023 les frais d’incidents de paiement du crédit générés par le refus de son ancienne épouse d’alimenter le sous-compte commun, soit une somme totale de 49 331,21 euros.
Selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens.
Il est par ailleurs acquis que les remboursements d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier indivis sont assimilés à des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien.
En l’espèce, le principe du règlement des échéances par M. [K] n’étant pas contesté par Mme [V], il y a lieu de constater que le premier justifie par de nombreux relevés bancaires du paiement de l’ensemble des échéances concernées, dont les montants ne sont pas invariablement de 676,06 euros.
Il en résulte que Mme [V] n’établit pas en quoi le décompte fourni serait inexact, M. [K] pouvant prétendre à un droit de créance sur l’ensemble des sommes versées pour le remboursement du prêt.
Par ailleurs, le premier juge ne s’est pas expliqué sur l’exclusion des frais d’incidents de paiement, lesquels s’établissent à la somme totale de 127 euros, laissant entendre un comportement fautif privant le débiteur d’un remboursement par l’indivision.
Cependant, aucun élément versé au dossier ne permet d’attribuer à M. [K] seul le comportement fautif à l’origine des frais litigieux, compte tenu du fait que les changements intervenus dans le remboursement du prêt sont la conséquence de l’arrêt d’alimentation par Mme [V] du compte commun destiné au remboursement.
En conséquence, réformant le jugement, il convient de fixer à la somme de 49 331,21 euros, à parfaire au jour du partage, le montant de la créance de M. [K] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021.
Sur la créance sollicitée par Mme [V] sur l’indivision au titre du paiement d’impayés du prêt [11]':
Mme [V] demande pour la première fois à la cour de dire qu’elle bénéficie d’une créance sur l’indivision de 2 790,91 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de janvier à mai 2024, à parfaire au jour de l’acte de partage, dans la mesure où elle a réglé les échéances seules.
M. [P] [K] ne se prononce pas sur cette question.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de Mme [V] est nouvelle en cause d’appel, mais résulte directement de la survenance d’un fait nouveau depuis le jugement, à savoir la nécessité de rembourser certaines mensualités du prêt en raison d’un défaut de paiement de M. [K].
Elle doit donc être considérée comme étant recevable.
Sur le fond, en application de l’article 815-13 précité, il y a lieu de tenir compte de la créance de remboursement des échéances du prêt par Mme [V] à titre de dépenses de conservation du bien indivis, dès lors qu’elle en justifie.
Les décomptes bancaires versés aux débats (pièces 70 et 71) confirment le paiement par Mme [V] des sommes de 1 714,85 euros et 400 euros, mais non l’échéance de 676,06 euros prétendument versée en mai 2024.
En conséquence, la créance de Mme [V] à l’égard de l’indivision sera admise à concurrence de la somme de 2 114,85 euros.
Sur la demande d’inscription au passif du prêt de 2 000 euros
Le premier juge a débouté M. [P] [K] de sa demande relative à l’inscription au passif de la communauté d’un prêt de 2 000 euros contracté auprès de M. [G], au motif qu’il est n’est pas justifié d’une utilisation des fonds pour les enfants, ce prêt ayant été contracté dans l’intérêt personnel de M. [K].
M. [P] [K] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et la comptabilisation du prêt de 2'000 euros au passif de la communauté, en exposant qu’il a au contraire utilisé cette somme pour les besoins de première nécessité des enfants alors qu’il était encore marié, en particulier pour la restauration, les séances de cinéma et l’achat de vêtements.
Il verse aux débats des attestations du prêteur ainsi que les relevés bancaires confirmant la réception des fonds et leur remboursement.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation de ce chef du jugement ayant exclu le prêt du passif de la communauté, en faisant valoir qu’il a été souscrit dans le seul intérêt de M. [K], sans le consentement exprès de son épouse, et qu’il ne rapporte aucune preuve bancaire ni aucune facture justifiant de l’utilisation de cette somme pour les besoins du ménage.
Aux termes du premier alinéa de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants': toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, si les dépenses alléguées par M. [K] pourraient justifier le fait que le prêt ait été souscrit pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ce dernier n’apporte aucune preuve de dépenses engagées au profit des enfants, en particulier sous la forme de factures.
Les attestations de M. [G], reposant sur de simples déclarations, ne peuvent suppléer l’absence de preuves des dépenses.
M. [K] se voit débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance de M. [K] au titre de l’assurance habitation':
Le juge aux affaires familiales a fixé en faveur de M. [K] une créance à l’égard de l’indivision de 1 056,45 euros au titre de l’assurance habitation des années 2015 (uniquement à compter du 24 juin 2015), 2016 à 2021, à parfaire au jour du partage, au motif que les paiements assumés seuls par M. [K] pour régler l’assurance habitation correspondent à des dépenses de conservation qui incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit d’une éventuelle occupation privative du bien.
Mme [S] [V] demande la réformation du jugement afin de limiter le montant de la créance due par l’indivision à M. [K] au titre de l’assurance habitation de l’année 2015 et des années 2016 et 2017 à 379,95 euros en considérant qu’à compter de 2018, M. [K] s’est octroyé la jouissance exclusive du bien et a refusé de le vendre, et qu’elle n’a pas à supporter les dépenses nées contre son gré et à son insu.
M. [P] [K] indique qu’il a réglé seul l’assurance habitation du bien depuis 2015 pour un montant total de 1 130,10 euros alors qu’il considère qu’il n’a pas bénéficié d’une jouissance exclusive. Il demande, aux termes de la discussion de ses conclusions, une actualisation de sa créance en ajoutant les cotisations d’assurance pour les années 2022, 2023 et 2024, soit une somme totale de 1 651,15 euros, mais ne formule pas cette demande aux termes de son dispositif.
Sur ce,
Il est établi que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit d’une éventuelle occupation privative du bien.
En conséquence, M. [K] est fondé à revendiquer une créance au titre de la totalité des cotisations d’assurance habitation versées, quand bien même il a bénéficié de la jouissance exclusive du bien.
Mme [V] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, la cour n’est saisie que des demandes des parties figurant au dispositif de leurs conclusions. En conséquence, la demande de M. [K] se limite à une confirmation du jugement sur ce point.
Sur les demandes relatives aux créances au titre des taxes foncières 2017 et 2018':
Le premier juge a considéré que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 541 euros au titre de la taxe foncière 2017 sur le bien indivis sis à [Localité 16], au motif qu’elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire pour le règlement de cette taxe. Il a également fixé une créance de 499 euros contre l’indivision au bénéfice de M. [K] du fait de son règlement de la taxe foncière 2018.
M. [P] [K] sollicite l’infirmation du chef du jugement ayant fixé une créance au bénéfice de Mme [V] au titre de la taxe foncière 2017 et demande à la cour de comptabiliser ladite créance de 541 euros comme lui étant due au passif de la communauté, au motif que Mme [V] a procédé à un remboursement à elle-même de la somme de 541 euros par un virement du compte joint qu’il a lui-même alimenté, vers son compte personnel, Mme [V] ayant cessé d’abonder le compte joint depuis le 4 juillet 2017.
Mme [V] entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance contre l’indivision à son profit pour le règlement de la taxe foncière 2017. Tout en ne contestant pas avoir effectué «'un prélèvement sur le compte commun du montant de la quote-part due par M. [K] à ce titre'», elle soutient que le paiement de la taxe résulte d’une saisie sur salaire, donc de ses fonds propres (sic).
Elle sollicite également l’infirmation du jugement ayant fixé la créance due par l’indivision à M. [K] au titre de la taxe foncière 2018 en soutenant que ce dernier n’a pas réglé l’intégralité de cette taxe puisqu’elle a elle-même versé sa quote-part.
S’agissant de la créance de 541 euros au titre de la taxe foncière de 2017 contestée par M. [K], il est établi par les pièces versées aux débats que si cette imposition a été acquittée au moyen d’une saisie sur le salaire de Mme [V], qui lui était alors personnel, cette dernière a néanmoins effectué un virement de ladite somme sur son compte personnel, par débit du compte joint.
Les fonds du compte joint étant présumés indivis entre les ex-époux, et M. [K] n’apportant pas la preuve que ces fonds ne proviendraient que de ses ressources personnelles, il en résulte que Mme [V] a été remboursée de ce montant et que l’indivision, et non M. [K] seul, a finalement acquitté ladite imposition.
En conséquence, aucune créance n’est due à ce titre et il y a lieu d’infirmer le jugement ayant dit que Mme [V] bénéficiait d’une créance de 541 euros.
S’agissant de la créance de M. [K] de 499 euros au titre de la taxe foncière 2018 contestée par Mme [V], cette dernière justifie avoir directement versé au Trésor public la moitié de la somme dûe, soit 249,50 euros.
En conséquence, chacun des coindivisaires ayant payé sa part de la dette indivise, ces paiements ne donnent pas lieu à créance dans le cadre des comptes de l’indivision.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement ayant dit que M. [K] bénéficiait notamment d’une créance au titre de la taxe foncière 2018.
Sur les frais de sécurisation et de diagnostic du bien indivis':
Mme [V] demande à la cour de dire qu’elle bénéficie d’une créance sur l’indivision de 1 094,04 euros au titre des dépenses de sécurisation qu’elle a effectuées consécutivement au squat du bien indivis en décembre 2023.
M. [K] réplique en demandant à la cour de dire qu’il bénéficie à son tour d’une créance de 807,50 euros au titre des dépenses de conservation et de sécurisation du bien, indiquant être également intervenu en juin 2023 pour sécuriser le bien avec un commissaire de justice dont il a payé les frais s’élevant à 1 415 euros, et avoir réalisé un diagnostic de performance énergétique pour un montant de 200 euros.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les demandes de Mme [V] et de M. [K] sont nouvelles en cause d’appel, mais résultent directement de la survenance de faits nouveaux depuis le jugement, à savoir la nécessité de récupérer le libre usage du bien indivis et notamment en vue de sa vente éventuelle.
Elles doivent donc être considérées comme étant recevables.
S’agissant de la demande de Mme [V], les dépenses de sécurisation du bien indivis entrent sans conteste dans le cadre des dépenses de conservation du bien prévues par l’article 815-13 du code civil.
Toutefois, celle-ci ne justifie que de deux factures d’outillage destiné aux travaux de sécurisation de la maison.
Sa créance sera donc retenue pour le montant justifié de 377,86 euros.
S’agissant de la demande de M. [K], les frais d’huissier pour la reprise des lieux et de diagnostic énergétique correspondent également à des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 précité.
M. [K] justifiant du montant total des dépenses, soit 1 615 euros, sa créance sera donc retenue à l’encontre de l’indivision à hauteur de ce montant.
Sur les demandes d’attributions préférentielles':
Le premier juge, constatant qu’aucune attribution préférentielle n’était sollicitée, a considéré qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les diverses demandes d’attribution présentées par les parties.
Mme [V], estimant que le premier juge aurait dû se prononcer sur l’ensemble des demandes d’attribution, sollicite de la cour, sans autres motifs, que lui soient préférentiellement attribués':
— la totalité des comptes bancaires créditeurs';
— la moitié du reliquat du prix de vente du bien indivis
— les meubles meublants,
— la valeur du véhicule Mercedes,
et que soient préférentiellement attribués à M. [K]':
— la moitié du reliquat du prix de vente du bien indivis,
— le solde débiteur du compte bancaire [25].
M. [K], sur les mêmes considérations et sans explications supplémentaires, demande que lui soient préférentiellement attribués':
— la moitié des meubles meublants,
— la moitié du bien immobilier,
— la moitié du solde restant dû sur l’emprunt [11],
— l’indemnité d’assurance du véhicule Mercedes,
et que soient préférentiellement attribués à Mme [V]':
— la moitié des meubles meublants,
— la moitié du bien immobilier,
— la moitié du solde restant dû sur l’emprunt [11],
— le scooter,
— l’indemnité d’assurance.
Sur ce,
Il sera rappelé que les possibilités d’attribution préférentielle sont limitativement prévues par les articles 831 à 834 du code civil, et concernent essentiellement':
— une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale';'
— la propriété ou le droit au bail du local servant effectivement d’habitation, et le mobilier le garnissant, ainsi que le véhicule dès lors que celui-ci est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
— la propriété ou le droit au bail d’un local à usage professionnel et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession ;
— ou l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
En l’espèce, les deux parties demandent, de manière non motivée, des attributions préférentielles sur l’ensemble de l’actif et même du passif de l’indivision.
Or force est de constater que':
— les parties ne sauraient valablement contourner le principe selon lequel le juge ne statue pas par voie d’attribution en présentant à nouveau leurs demandes d’attributions assorties systématiquement du caractère préférentiel';
— elles ne peuvent demander que pour chacune d’entre elles, et non pour autrui, le bénéfice d’une attribution préférentielle';
— ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle les comptes bancaires, les indemnités d’assurance, un solde débiteur de comptes ou un solde restant dû d’un emprunt';
— s’agissant du bien d’habitation, des meubles et des véhicules, les conditions légales d’une éventuelle attribution préférentielle à l’un ou l’autre des indivisaires ne sont à l’évidence pas réunies en l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne réside dans le logement, que les meubles ne peuvent être attribués que dans le cadre de l’attribution du logement, que le véhicule automobile n’existe plus et que le scooter n’est évidemment pas nécessaire à l’une ou l’autre des parties pour les besoins de leur vie courante.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives d’attributions préférentielles.
Sur les créances entre époux':
Sur la créance entre époux au titre des frais de santé des enfants':
Le premier juge a débouté Mme [S] [V] de sa demande de créance à l’égard de M. [K] à hauteur de 2 161,30 euros au titre des frais de santé restant à charge après remboursement des organismes de santé depuis novembre 2017 au motif qu’il n’est pas justifié de l’accord préalable de M. [P] [K] s’agissant de dépenses de santé onéreuses et liées principalement à des traitements orthodontiques.
Mme [S] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et d’y ajouter de nouveaux frais intervenus jusqu’à ce jour, soit un total de 3 011,77 euros, en faisant valoir que M. [K] ne s’est jamais opposé à de telles dépenses de santé, nécessaires au bien-être des enfants.
M. [P] [K] entend voir confirmer le jugement dans la mesure où il n’a jamais été informé des dépenses effectuées par Mme [S] [V] pour les enfants qui entreprend des dépenses de soins sans concertation avec lui.
En matière de dépenses parentales, il est admis que l’accord préalable de chaque parent est nécessairement requis avant chaque dépense exceptionnelle, sauf urgence avérée.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que, compte tenu du montant des dépenses, leur caractère exceptionnel est avéré. Cependant, lorsque la participation à la prise en charge par l’autre parent n’a pas été sollicitée, l’urgence doit être avérée, même en matière médicale.
Or Mme [V], qui revendique une créance au titre de plusieurs dépenses, ne justifie pour aucune d’elles ni d’une information préalable de M. [K], ni d’une urgence médicale avérée.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme [V] au titre de la taxe d’habitation 2018':
Le premier juge a dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance de 950 euros à l’égard de M. [P] [K] au titre de la taxe d’habitation 2018 sur le logement qu’il occupe à [Adresse 24], au motif qu’elle a payé seule cette somme.
M. [P] [K] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et fait valoir que la taxe d’habitation litigieuse concerne le logement de Mme [V] situé [Adresse 6] à [Localité 22] et non le sien pour lequel il a d’ailleurs bénéficié d’un dégrèvement.
Mme [S] [V] sollicite la confirmation de ce chef du jugement et expose que le notaire a retenu une créance de 950 euros à son profit dans la mesure où l’avis d’imposition concerne le bien occupé par son ancien époux [Adresse 8] à [Localité 22].
Les pièces justificatives versées aux débats par Mme [V] sous la cote 47 établissent que la taxe d’habitation dont elle s’est acquittée concernent bien l’appartement sis [Adresse 8].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a pu retenir cette créance de Mme [V] à l’encontre de M. [K].
Ce dernier sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme [V] au titre des procès-verbaux d’infractions adressé à M. [K]':
Le premier juge a dit que Mme [V] bénéficie d’une créance à l’égard de M. [P] [K] de 1'128 euros au titre des infractions routières au motif que, compte tenu de l’absence de contestation de la commission de ces infractions par M. [P] [K] devant le notaire, les créances de 270,40 euros et de 857,96 euros ont été retenues, et non le surplus de ses demandes relatives aux frais de permis de conduire et d’avocat, les pièces produites ne permettant pas de considérer que la perte du permis de conduire et l’assistance d’un avocat étaient des conséquences directes et exclusives des infractions commises par M. [K].
M. [K] demande l’infirmation de ce chef en formulant deux demandes':
(i) il reconnaît avoir commis des infractions avant l’ordonnance de non-conciliation pour un montant total de 83,20 euros, montant qu’il demande à la cour de fixer à titre de récompense due à la communauté';
(ii) en revanche, s’agissant de la période postérieure à la dissolution de la communauté, il conteste avoir commis l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, déclarant que le juge correctionnel l’ayant relaxé et que les demandes de Mme [V] en qualité de partie civile ont été rejetées. Il affirme être redevable du paiement des seules contraventions qu’il a commises, déduction faites des frais et majorations, à savoir la seule somme de 213,50 euros.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu à son profit une créance de 1 128 euros au titre des frais de contestations et des saisies consécutives aux infractions commises par M. [K], en faisant valoir que':
— les infractions pénales constituent des dettes personnelles à l’époux qui en est l’auteur';
— alors que la jouissance du véhicule Mercedes a été accordée à M. [K] à partir de l’ordonnance de non-conciliation, et qu’elle-même est restée inscrite sur le certificat d’immatriculation comme premier conducteur, son ex-époux a commis 60 infractions routières, ayant généré des frais de recours et de contestations de 270,40 euros et des saisies sur les comptes et salaires pour 857,96 euros';
— malgré ses demandes, M. [K] n’a pas fait le nécessaire pour la modification du certificat d’immatriculation.
— ces infractions ont été reconnues par M. [K] devant le notaire.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que':
— M. [K] a été l’unique utilisateur du véhicule depuis l’ordonnance de non-conciliation';
— il est l’auteur de nombreuses contraventions routières, notamment de stationnement du véhicule, qui n’ont pas fait l’objet de contestations devant le notaire ;
Par ailleurs, compte tenu du contexte de commission des infractions lors de la séparation des époux, il y a lieu de considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’ensemble des contraventions payées par Mme [V] a généré une créance entre époux.
Mme [V] verse aux débats les justificatifs des correspondances établissant que, contrairement aux allégations de M. [K], elle lui a demandé de longue date d’effectuer les modifications nécessaires du certificat d’immatriculation afin de mettre fin à sa mise en cause systématique à l’occasion des infractions commises par ce dernier, ce qui en tout état de cause incombait à celui-ci en sa qualité de bénéficiaire exclusif de l’usage du véhicule.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, se fondant sur les justificatifs fournis, a fixé la créance de Mme [V] à l’encontre de M. [K] à la somme de 1 128 euros.
Ce dernier est donc débouté de ses demandes et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis':
Le premier juge a rejeté la demande de licitation du bien indivis formée par Mme [V] aux motifs que M. [P] [K] souhaite se voir attribuer le bien et que son ex-épouse ne s’y oppose pas à titre subsidiaire.
Mme [S] [V] demande à la cour d’ordonner la licitation du bien immobilier et expose que':
— M. [K] met délibérément en échec la vente du bien';
— il n’apporte aucune garantie financière de nature à démontrer sa capacité à racheter les parts de Mme [V] sur le bien.
A l’appui de sa prétention visant à débouter Mme [V] de sa demande de licitation du bien, M. [P] [K] soutient que':
— contrairement à Mme [V], il a toujours manifesté le souhait de se voir attribuer le bien';
— il assure seul le remboursement des échéances de prêt, l’assurance habitation et les impôts locaux';
— il n’est pas à l’origine du refus de la banque de suspendre les mensualités du crédit immobilier.
Sur le principe de la licitation judiciaire du bien indivis':
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent facilement être partagés.
En l’espèce, l’unique bien immobilier dépendant de l’indivision des ex-époux n’est pas partageable entre ces derniers.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, aucun d’eux ne peut bénéficier d’une attribution préférentielle du bien.
Concernant la demande de M. [K] de se faire néanmoins attribuer ce bien, celle-ci non seulement n’est pas fondée en l’absence d’attribution préférentielle et de compétence du juge pour statuer par attributions, mais en outre est contradictoire avec sa présentation de liquidation et partage prévoyant une attribution indivise du bien immobilier entre les indivisaires (page 67 et 68).
Le maintien dans l’indivision du bien ne s’avère pas non plus opportun dès lors que le divorce a été prononcé depuis janvier 2017 et que, pour la perspective d’un rachat de la part de Mme [V], M. [K] ne verse aux débats aucun élément financier ou bancaire confirmant la crédibilité d’un tel projet qui ne s’est pas concrétisé jusqu’alors.
En conséquence, les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’infirmer sur ce point le jugement et de faire droit à la demande de Mme [V] de licitation du bien sis à [Localité 16].
Sur les modalités de la licitation':
Selon l’article 1277 auquel renvoie l’article précité, le tribunal détermine le montant de la mise à prix.
Le montant de celle-ci doit être suffisamment attractif pour attirer un nombre suffisant d’enchérisseurs faisant monter les enchères sans toutefois faire encourir le risque d’une vente du bien à vil prix.
Ainsi le montant de la mise à prix ne s’aligne pas sur le montant de la valeur vénale mais celle-ci constitue un indicateur utile pour fixer son montant.
Compte tenu des évaluations produites par les parties, la valeur actuelle du bien indivis a été fixée à 100 000 euros.
En conséquence, le montant de la mise à prix peut être fixé à la somme de 60'000 euros.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il est fait droit dans les conditions visées au dispositif de la présente décision, à la demande de licitation présentée par Mme [V].
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte de la présente décision qu’aucune des parties n’est totalement perdante ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2022 en ce qu’il a':
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à 135 000 euros';
— débouté Mme [S] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis par M. [P] [K] de janvier 2018 à ce jour';
— dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 35'328 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage';
— dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 541 euros au titre de la taxe foncière 2017';
— dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 3'095,50 euros au titre des taxes foncières 2015 (à partir du 24 juin 2015), 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et des taxes sur les logements vacants 2020 et 2021, à parfaire au jour du partage';
— débouté Mme [S] [V] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 16]';
Statuant à nouveau':
Fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à 100 000 euros';
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Rouen auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien, situé [Adresse 5],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 60'000 euros,
Dit que faute d’enchérisseur durant décomptage du temps successif, ledit bien sera immédiatement remis en vente sur baisse de mise à prix du ¿ puis de moitié s’il échoit sans autres formalités que la réquisition de l’avocat poursuivant ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente':
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
Dit que M. [P] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 5] entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2023 d’un montant de 31 200 euros';
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [K]':
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [V] à M. [P] [K] à hauteur de 7 040 euros pour la période du 1er mars 2017 au 20 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la jouissance privative';
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [V] à M. [P] [K] à hauteur de 15 360 euros pour la période du 26 décembre 2020 à décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la jouissance privative';
Dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 49 331,21 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de juillet 2017 à décembre 2021, à parfaire au jour de l’acte de partage';
Dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 2 114,85 euros au titre du remboursement du prêt immobilier en janvier 2024 et avril 2024, à parfaire au jour de l’acte de partage';
Dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 2 596,50 euros au titre des taxes foncières 2015 (à partir du 24 juin 2015), 2016, 2019, 2020, 2021 et des taxes sur les logements vacants 2020 et 2021, à parfaire au jour du partage';
Dit que Mme [S] [V] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 377,86 euros au titre des frais de sécurisation du bien immobilier indivis';
Dit que M. [P] [K] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision de 1 615 euros au titre des frais de conservation et de sécurisation du bien immobilier indivis';
Déboute Mme [S] [V] et M. [P] [K] de leurs demandes d’attributions préférentielles';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Habilitation familiale ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Mesure de protection ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Durée
- Len ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Violence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Peine
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin ·
- Cadastre ·
- Environnement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Biens ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ordonnance de taxe ·
- Nom patronymique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Honoraires ·
- Torts ·
- Erreur ·
- Rémunération ·
- Débours ·
- Expertise
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Nouveauté ·
- Antériorité ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Divulgation ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Instance ·
- Acte ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Traitement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Assignation ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.