Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 7 juin 2024, N° 2023R00084 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S . LES TILLEULS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE c/ S.A. HABITAT DAUPHINOIS, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ6Z
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CADRA
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023R00084)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.. LES TILLEULS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 419 825 831, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la DRÔME, substitué par Me Clémence LARGERON, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMÉE :
S.A. HABITAT DAUPHINOIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [F] et a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.525 euros, ladite somme devant être consignée par la société Les Tilleuls.
Par ordonnance du 14 février 2024, sur demande de Mme [F], le juge en charge des expertises au tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit qu’il convient d’autoriser une consignation supplémentaire de 30.515 euros,
— dit que cette somme de 30.515 euros sera à la charge de la société Les Tilleuls qui devra en faire l’avance dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance,
— dit que le délai de dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 30 octobre 2024.
Par requête conjointe du 6 mars 2024, la société Les Tilleuls et la société Habitat Dauphinois ont demandé d’ordonner à Mme [F] de réduire le montant de la consignation complémentaire à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge en charge des expertises du tribunal de commerce de Romans sur Isère a confirmé le montant de la consignation complémentaire de 30.515 euros à la charge de la société Les Tilleuls qui devra être versée dans un délai de 3 mois.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Les Tilleuls a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en ce qu’elle a confirmé le montant de la consignation complémentaire de 30.515 euros à la charge de la société Les Tilleuls qui devra être versée dans un délai de 3 mois en intimant Mme [F] et la société Habitat Dauphinois.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Les Tilleuls
Dans ses conclusions remises le 18 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— annuler la décision entreprise
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé le montant de la consignation complémentaire de 30.515 euros mis à la charge de la société Les Tilleuls, qui devra être versé dans un délai de trois mois,
Statuant à nouveau,
— ordonner la réduction du montant de la consignation supplémentaire à de plus justes proportion en ce que cela relève d’une bonne administration de la justice et du respect du droit d’accès à la justice,
A titre subsidiaire,
— ordonner le relevé de caducité de la désignation de l’expert judiciaire pour défaut de consignation dans le délai d’un mois, compte tenu des motifs légitimes exposés,
— ordonner la prorogation du délai de consignation.
Au soutien de sa demande d’annulation, elle expose que le premier juge n’a pas repris les moyens des parties, qu’il n’a pas motivé sa décision en ne répondant pas à ses arguments, que le juge n’a pas respecté les dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, qu’il a consulté l’expert sans que la société Les Tilleuls n’en soit informée et puisse présenter ses observations sur les remarques faites par l’expert.
Au soutien de sa demande de réformation, elle fait valoir que :
— le montant de consignation complémentaire se révèle discordant par rapport à la mission confiée à l’expert,
— l’expert n’a pas compris la mission qui lui a été confiée,
— elle n’a pas les moyens financiers d’assumer un coût d’expertise aussi important lequel est disproportionné par rapport à la mission fixée,
— cela constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la justice des parties.
Prétentions et moyens de la société Habitat Dauphinois
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé le montant de la consignation complémentaire de 30.515 euros mis à la charge de la société Les Tilleuls, qui devra être versé dans un délai de trois mois,
— ordonner la réduction du montant de la consignation supplémentaire à de plus justes proportions,
— laisser à chaque partie la charge des dépens engagés.
Elle s’en est remise à la sagesse de la cour concernant les moyens soulevés par la société Les Tilleuls à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 7 juin 2024.
Sur le montant de la consignation complémentaire, elle fait valoir que la demande relève d’une mauvaise compréhension de sa mission par l’expert désigné, celle-ci ne portant pas sur l’analyse de 23 années de la comptabilité de la société Habitat Dauphinois mais uniquement sur les éléments comptables en lien avec la maison de retraite exploitée par la société Les Tilleuls.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel faute d’être interjeté à l’encontre d’une décision juridictionnelle et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée.
Par note en délibéré remise le 17 juin 2025, la société Les Tilleuls a considéré que la décision du 7 juin 2024 ne peut être qualifiée de mesure d’administration judiciaire et qu’elle revêt un caractère juridictionnel dans la mesure où le juge tranche un litige portant sur un complément d’honoraires de Mme [F], la requête conjointe lui ayant en outre été envoyée en copie ce qui traduit la volonté des parties de rendre contradictoire la décision à rendre sur requête. Elle ajoute que le recours contre l’ordonnance du 7 juin 2024 est indispensable pour garantir aux parties leur droit d’accès à la justice dès lors que le montant exorbitant de la provision la prive de la possibilité effective de l’expertise judiciaire. Elle relève que si l’ordonnance du 14 février 2024 statuant seulement sur un complément de consignation sur requête non contradictoire de l’expert désigné est une mesure d’administration de la justice, il n’en est pas de même de l’ordonnance du 7 juin 2024 rendue sur requête conjointe des parties qui a une nature juridictionnelle. Enfin, elle souligne qu’un appel immédiat est tout à fait possible dans la mesure où la mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés et non dans le cadre d’une instance au fond.
Par note en délibéré remises le 18 juin 2025, la société Habitat Dauphinois a considéré que l’appel est possible contre les ordonnances rejetant une requête, qu’il est loisible après en avoir référé au magistrat qui a rendu
l’ordonnance de frapper d’appel la décision qui refuse de la modifier ou de la rétracter et que la cour, investie des attributions du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête doit statuer sur les mérites de cette requête. Elle ajoute que si la décision de récusation d’un technicien comme celle de refuser le remplacement d’un expert sont des décisions susceptibles d’appel, la décision rejetant un recours contre une ordonnance fixant une consignation complémentaire doit également pouvoir faire l’objet d’un appel.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration ne sont sujettes à aucun recours.
Lorsque le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction exerce ses pouvoirs de surveillance générale de la mesure, il prend des mesures qui relèvent de l’administration judiciaire.
En l’espèce, en application de l’article 280 alinéa 2, le juge a ordonné la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la société les Tilleuls après que l’expert lui a indiqué l’insuffisance de la provision initiale au vu des diligences à effectuer.
Contrairement à ce que soutient la société Les Tilleuls, le juge ne s’est pas prononcé sur un complément d’honoraires de Mme [F] mais a fixé une provision complémentaire à consigner.
Il ne s’est pas agi de trancher une difficulté d’exécution de la mesure, ni de trancher un litige, étant observé que Mme [F] ne peut être considérée comme une partie et que la société Les Tilleuls et la société Habitat Dauphinois ne sont pas en opposition dans la présente procédure.
Au demeurant dans sa note en délibéré, la société Les Tilleuls reconnaît que l’ordonnance du 14 février 2024 ayant fixé une provision supplémentaire de 30.515 euros devant être consignée par la société Les Tilleuls est une mesure d’administration de la justice.
Cette décision était sans recours.
Le fait que la société Les Tilleuls et la société Habitat Dauphinois ont sollicité par requête du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction la modification du montant de la provision complémentaire et que celui-ci a confirmé son ordonnance initiale n’est pas de nature à conférer à la décision se prononçant sur une consignation complémentaire une nature juridictionnelle.
En effet, même si le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a statué à tort sur la requête conjointe, sa décision du 14 février 2024 étant sans recours, cela ne peut conférer un caractère juridictionnel à son ordonnance du 7 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par la société Les Tilleuls irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par la société Les Tilleuls à l’encontre de l’ordonnance du 27 juin 2024 irrecevable.
Condamne la société Les Tilleuls aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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