Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 nov. 2024, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, Société [ 13 ] CHEZ [ 23 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du juge des contentieux de la protection d’Evreux du 26 avril 2024 (23/00137)
Jugement rectificatif du juge des contentieux de la protection d’Evreux du 8 juillet 2024 (24/00063)
APPELANTS :
Madame [G] [T] épouse [D]
née le 19 mai 1952 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [L] [D]
né le 03 septembre 1952 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant représenté par son épouse Mme [G] [T], munie d’un pouvoir
INTIMÉES :
Société [16] CHEZ [26]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Société [19]
Chez [22] – M [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [20]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [13] CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Trésorerie
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procedure et des pretentions des parties
Le 14 avril 2023, M. [L] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.
Le 20 octobre 2023, la commission a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois avec un rééchelonnement du paiement des dettes au taux de 0% sur la base de mensualités de remboursement de 896,01 euros, subordonnant cette mesure à la vente amiable des parts de la SCI [21] détenant le bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.
L’endettement total a été fixé à la somme de 110 026,69 euros.
Sur recours formé par M. et Mme [D], par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— reçu le recours formé par M. et Mme [D] ;
— infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 20 octobre 2023 ;
— fixé le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
— fixé à 1 014,47 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [D] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [D] pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreraient en vigueur le 5 juin 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit qu’à échéance, il appartiendrait aux débiteurs de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile ;
— dit qu’à échéance dans l’hypothèse où M. et Mme [D] déposeraient un nouveau dossier de surendettement, ils devraient justifier des éléments suivants : accomplissement de démarches continues et ininterrompues aux fins de liquidation des parts de la SCI [21] et in fine la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 4];
— dit qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le plan d’apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [D] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne seraient opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. et Mme [D] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée de d’exécution des mesures d’apurement, M. et Mme [D] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement M. et Mme [D] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par M. et Mme [D] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ;
— rappelé que le jugement faisait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. et Mme [D] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit que le présent jugement serait notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la rectification des erreurs matérielles entachant le jugement du 26 avril 2024 en ce qu’il était indûment indiqué que les sommes dues en fin de moratoire sont de 0 euros alors qu’il reste dû les sommes suivantes :
[14] 56837664426 : 2 888,32 euros;
[16] 28990001001100 : 9 101,13 euros ;
[20] 146289620400028000403 : 4 638,24 euros ;
[27] CFR20220816LXHAHY1 : 5 507,51 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [D] a comparu en personne à l’audience du 30 septembre 2024. M. [D] a comparu par son épouse, munie d’un pouvoir régulier. Mme [D] a confirmé détenir 80 % des parts de la SCI [21], laquelle détient la propriété de leur résidence principale, les 20 % restants étant détenus par sa s’ur, Mme [W] [T]. Elle précise à hauteur d’appel que le bien en cause s’est déprécié depuis sa dernière évaluation en 2022 et que sa valeur est actuellement estimée à 230 000 euros et non plus à 290 000/300 000 €. Aucun document attestant de sa valeur vénale n’est toutefois versé au dossier.
Elle ajoute en outre que la capacité retenue de 800 euros à consacrer au remboursement des créanciers pendant la période du moratoire est trop élevée et ne leur permet pas de faire face à leurs autres charges en augmentation.
Par courrier du 13 août 2024, la société [20] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite du recours des époux [D].
Par courrier du 21 août 2024, la société [26], déclarant être mandatée par la société [16] chez [26], demande la confirmation du jugement rectificatif du 8 juillet 2024.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [20], les autres intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Pour une bonne administration de la justice les procédures RG. 24/1729 et RG. 24/2837 seront jointes sous le numéro RG. 24/1729.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
1La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi le juge peut subordonner les mesures qu’il prend à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, surtout lorsque cette vente permet d’apurer de façon significative une partie du passif.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. l’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Au vu des justificatifs versés aux débats, le premier juge a estimé les ressources mensuelles de M. et Mme [D] à la somme de 2488 euros au titre des pensions de retraite. Ce montant a légèrement évolué, puisque se fixant désormais à 2618 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2024 serait de 1076,61 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En première instance, les époux [D] ont proposé d’apurer leurs dettes se fixant à 110 026 euros par le versement de 300 euros, puis de 500 euros pour leur permettre de conserver leur résidence, ce qui n’était raisonnablement pas envisageable, notamment au regard de leur capacité contributive et des limites d’un échéancier, de sorte que la vente amiable du bien était une mesure adaptée et le demeure en cause d’appel, nonobstant la diminution de sa valeur vénale, dès lors que la somme revenant à Mme [D] se chiffrerait à 184 000 euros, somme qui permettrait de rembourser intégralement les créanciers ainsi qu’au couple de se réinstaller.
Quant aux charges, elles seront évaluées conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisés, et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l’année 2024 à un foyer composé de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 866 euros
— forfait dépenses d’habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— assurances, mutuelles (surplus): 100 euros
— taxe foncière : 176 euros.
Les charges supportées par les époux [D] doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 467 euros, soit une capacité contributive supérieure au montant retenu par le premier juge, étant relevé que l’examen des factures produites, trois factures pour 2023 et une facture pour 2024, d’un montant de 1508,51 euros, n’a pas permis de mettre en évidence une augmentation significative des dépenses de chauffage.
Au regard des éléments du dossier, la somme retenue par le premier juge au titre de la capacité de remboursement, soit 1014,47 euros, sera confirmée.
La proposition de versement d’une mensualité de 300 euros pendant le moratoire ne peut donc être retenue et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ses dispositions ayant prévu un rééchelonnement des dettes d’une durée de 24 mois avec une mensualité de 793,56 euros sur 23 mois et une dernière mensualité de 800,61 euros.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG. 24/1729 et RG. 24/2837 sous le numéro RG. 24/1729 ;
Déclare recevable l’appel formé par M. [L] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
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