Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 sept. 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2025, N° 25/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTED
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
24 avril 2025
RG:25/00095
[T]
[F]
C/
[S]
[S]
[S]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Floutier Périne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 24 Avril 2025, N°25/00095
COMPOSITION DE LA COUR :
S.DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S.IZOU, Conseillère
GREFFIER :
C.DELCOURT, lors du prononcé de la décision
REQUERANTS :
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] (ALLEMAGNE) (99)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (13)
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (13)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [S]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17] (13)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt N° 90 du 24 avril 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par S. DODIVERS, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Vu la décision rendue le 24/04/25 par la cour d’appel de Nîmes entre Mme [T], M. [F] et les consorts [S] [W], [H], [B], [D].
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 03/06/2025 déposée par le conseil de Mme [T], M. [F] indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision du 24 avril 2025 mentionne :
en ses motifs
« Quant aux frais irrépétibles, il convient de débouter Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande de ce chef et de les condamner in solidum à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre.» ;
et en son dispositif
« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».
Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] s’appuyant sur l’autorité de la chose jugée concluent au rejet de la demande rectification d’erreur matérielle.
Il y a lieu de ne pas confondre interprétation d’une décision avec des motifs et un dispositif divergent et l’existence d’une erreur matérielle à laquelle n’obéit pas aux règles de l’autorité de la chose jugée.
Il est manifeste à la lecture des motifs substitue que la décision est entachée en son dispositif d’une erreur matérielle qui résulte d’une faute de frappe et que la demande de rectification sur ce point est parfaitement recevable.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant au dispositif de la décision :
« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre ».
à
« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] sont déboutés de la demande formulée à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Nîmes entre Mme [T], M. [F] et les consorts [S] [W], [H], [B] et [D] en ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 13
« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1500 € à ce titre ».
à
« condamne in solidum Madame [W] [S], Madame [H] [S], Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € à ce titre ».
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 24 avril 2025 portant le numéro de minute 90.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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