Confirmation 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 oct. 2022, n° 21/21718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 octobre 2021, N° 21/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21718 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2C5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 21/01029
APPELANT
M. [I] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
M. [H] [V]
Ambassade de France à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [Z] [J] épouse [V]
Ambassade de France à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistés par Me Nour LE DU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 23 août 2018, M. [I] [W] a vendu à M. [V] et Mme [J], épouse [V] une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Estimant que l’installation, par M. [W], en limite de propriété, sur le terrain mitoyen dont il est propriétaire au [Adresse 3], de deux containers présentait un danger pour leur sécurité, M. et Mme [V] ont, par acte du 15 juillet 2021, fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement des deux containers.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2021, le juge des référés, a :
ordonné à M. [W] de procéder à l’enlèvement des deux containers entreposés sur sa propriété, sis [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
condamné M. [W] à payer aux consorts [V]la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle lui a ordonné de procéder à l’enlèvement des deux containers entreposés sur sa propriété sise [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et l’a condamné à payer aux consorts [V]la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2022, il demande à la cour de :
donner acte à M. [W] de ce qu’il est désormais domicilié [Adresse 4] ;
rejeter des débats l’attestation [Y] de la société Quaero ;
déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
y faisant droit,
déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 15 juillet 2021, des chefs des articles 54, ou, à défaut, 693 du code de procédure civile ;
annuler en conséquence, l’ordonnance du 7 octobre 2021 ;
subsidiairement,
infirmer l’ordonnance du 7 octobre 2021 en ce qu’elle a :
ordonné de procéder à l’enlèvement des deux containers entreposés sur sa propriété sis [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
a condamné M. [W] à payer aux consorts [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
statuant à nouveau,
déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes, du chef des articles 750-1 ou à défaut 32 du code de procédure civile ;
plus subsidiairement, déclarer M. et Mme [V] mal fondés en leurs demandes, du chef de l’article 835 du code de procédure civile, ou à défaut de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [V] et les en débouter ;
infiniment subsidiairement, débouter les époux [V] de leur demande de nouvelle astreinte et de dommages intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
condamner à lui payer la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan.
Il invoque tout d’abord la nullité de l’assignation en ce que :
— d’une part, elle ne fait état d’aucune tentative de recherche d’une solution amiable, la prétendue mise en demeure du 13 septembre 2020, mentionnée par l’assignation, ne répondant pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile et les époux [V] ne pouvant invoquer le 3° dudit article pour pallier leur manque de diligence ;
— d’autre part, l’huissier n’a pas effectué les diligences requises pour remettre l’assignation à la personne de son destinataire, alors que le même huissier a, pour la signification de l’ordonnance dont appel, saisi, par courriel, M. [W] pour avoir connaissance de sa nouvelle adresse.
Il soutient subsidiairement que les demandes des époux [V] sont irrecevables, dès lors :
— d’une part, qu’aucune tentative de conciliation, visée à peine d’irrecevabilité à l’article 750-1 du code de procédure civile, n’a été initiée et que le défaut d’invocation, dans l’assignation, de l’alinéa 3 de cet article ne saurait être couvert a posteriori ;
— d’autre part, que les époux [V] sont dépourvus d’intérêt à agir en ce qu’ils ne sont plus domiciliés au [Adresse 2], de sorte que plus aucun trouble manifestement illicite ou péril imminent n’existe, sauf à démontrer que les nouveaux occupants subiraient un trouble.
Il fait, par ailleurs, valoir que, contrairement à ce qu’invoque les intimés, il n’a jamais reconnu la dangerosité de l’installation dans son courrier du 18 avril 2021, ayant uniquement fait état du câble EDF surplombant les containers dont la présence compliquait les opérations de déplacement de ces derniers ; la mesure ordonnée constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété, alors que les containers ont été positionnés le 14 août 2018, neuf jours avant l’acquisition de leur parcelle par les intimés, le 23 août 2018, ce qui démontre l’absence d’urgence ; enfin, les containers ayant été déménagés le 29 juin 2022, plus aucun trouble ou péril ne peut être invoqué.
M. et Mme [V], appelants à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a ordonné à M. [W] de procéder à l’enlèvement des deux containers entreposés sur sa propriété sis [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, et condamné M. [W] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’intégralité des demandes ;
statuant sur l’appel incident,
— condamner M. [W] à régler à M. et Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
en tout état de cause
— condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [V] ;
— condamner M.[I] [W] en tous les dépens, de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats le courrier du 10 avril 2021 de l’entreprise de bâtiment Quaero, ce courrier n’étant pas une attestation soumise au formalisme des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’assignation, ils font valoir d’une part, que M. [W] a nécessairement eu connaissance de la signification puisqu’il a interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2021, soit avant même la signification de celle-ci qui a eu lieu le 12 janvier 2022, et a donc nécessairement été touché par l’assignation, d’autre part que M. [W], qui a refusé de communiquer son adresse en vue de la signification de l’ordonnance de référé, contraignant l’huissier à procéder à une signification dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, fait preuve de mauvaise foi.
Sur la demande d’irrecevabilité de leurs demandes, ils indiquent :
— d’une part, que la dispense de conciliation était justifiée par l’urgence manifeste attachée à l’enlèvement des containers, par l’attitude de M. [W], qui a fait obstacle à tout règlement amiable du litige, et par l’absence de conciliateur sur la commune concernée ;
— d’autre part, qu’ils ont intérêt à agir, restant propriétaires des lieux qu’ils ont donnés à bail, d’où un problème de sécurité pour les preneurs.
Ils invoquent l’existence d’un dommage imminent en ce que les pièces versées aux débats démontrent que les soubassements sur lesquels reposent les deux containers constituent, par leur caractère instable, un danger pour les biens et les personnes, par risque de chute sur leur propriété et sur la voie publique ; en outre, ce risque de chute empêche toute circulation sur la partie de la propriété jouxtant les containers.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièce
M. [W] demande le rejet des débats du courrier en date du 10 avril 2021 de la société Quaero (société de maîtrise d’oeuvre et pilotage de chantier), signé par M. [X] [Y], gérant de cette société et produit par les époux [V] en pièce n°5, au motif que cette pièce ne répond pas aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
Ce courrier, adressé en réponse à une demande des époux [V], ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile et n’est donc pas soumis aux formes prescrites par cet article. Il n’y a donc pas lieu de le rejeter des débats.
Sur la nullité de l’assignation
L’appelant soulève la nullité de l’assignation pour :
— absence des diligences mentionnées à l’article 750-1 du code de procédure civile, sanctionnée par l’article 54 du même code ;
— absence de diligences prescrites par l’article 659 du même code.
Sur le premier point
L’article 54, alinéa 2, 5°, du code de procédure civile, prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou soit les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 750-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte introductif d’instance, dispose :
'A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
La présente action, tendant à l’enlèvement de constructions, ne relève pas de celles visées par l’article 750-1, de sorte qu’elle n’est soumise à aucune tentative de résolution amiable et qu’aucune nullité n’est, en conséquence, encourue sur le fondement de l’article 54.
Sur le second point
L’article 659 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)'
L’assignation, délivrée le 15 juillet 2021 sous le visa de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les mentions suivantes :
'Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le requis est non identifié à cette adresse :
— Son nom ne figure ni sur la boîte à lettres, ni sur le tableau des occupants et il est inconnu du voisinage.
— Les services municipaux interrogés n’ont pu communiquer aucune information.
— Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique se sont révélées infructueuses.
— Les recherches effectuées sur les réseaux sociaux professionnels Linkedin et Viadeo ainsi que sur le réseau social Facebook se sont révélées infructueuses.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de recherches établi en application de l’article 659 du code de procédure civile comporte avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte, sans qu’il soit établi que l’huissier avait connaissance d’une autre adresse de M. [W]. L’huissier n’étant pas, dans ces conditions, tenu de procéder à d’autres recherches, il s’en déduit que M. [W] a été régulièrement assigné conformément aux prévisions de l’article 659. La demande de nullité de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
L’appelant oppose l’irrecevabilité de l’action :
— pour non-respect des dispositions l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative de conciliation ou de médiation obligatoire ;
— subsidiairement, pour défaut d’intérêt à agir, par l’effet du déménagement des époux [V].
Sur le premier point, la présente action, tendant à l’enlèvement de constructions, ne relève pas de celles visées par l’article 750-1 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte introductif d’instance, pour lesquelles est prescrite une tentative de conciliation ou de médiation obligatoire.
Sur le second point, nonobstant leur déménagement, les époux [V] demeurent propriétaires de la maison du [Adresse 2] et sont, dès lors, en cette qualité recevables à demander qu’il soit mis fin au trouble de voisinage provenant du fonds voisin.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Les époux [V] fondent leur demande sur l’existence d’un dommage imminent, en l’espèce, le risque de chute des containers à l’intérieur de leur propriété.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais dont il existe un risque d’une probabilité certaine que, si le juge n’intervient pas, un dommage irréversible se produise.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 28 décembre 2020 (pièce [V] n°6) que :
— deux containers, placés l’un sur l’autre sur le terrain propriété de M. [W] sis [Adresse 3], en limite de propriété du terrain sis [Adresse 2], propriété des époux [V], sont installés d’un côté, directement sur la terre, de l’autre, sur des parpaings ;
— 'les parpaings présentent des signes d’affaissement et de fissures, certains étant cassés’ ;
— ont été posées, 'pour soutenir l’installation, deux chandelles dont l’une bouge et ne soutient rien'.
Il ressort en outre de la lettre de la société Quaero en date du 10 avril 2021, qui corrobore les constatations de l’huissier, et à laquelle M. [W] n’oppose aucun élément pertinent, que 'les éléments utilisés pour caler les containers (parpaings creux, crics de voiture…), dont certains sont cassés à cause du poids des containers, ne sont conçus pour porter une telle charge. (…) Je me dois de vous avertir que le stockage de ces containers ainsi effectué est très dangereux pour votre sécurité. (…) Pour moi, il ne fait aucun doute que ces containers risquent fortement de tomber sur votre terrain.'
Ces éléments caractérisent le risque d’effondrement des containers par leur absence de stabilité et leur poids, et, dès lors, l’existence d’un dommage imminent en résultant, dommage qu’il appartient au juge des référés d’en prévenir la réalisation. La mesure ordonnée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi, en l’espèce assurer la sécurité des occupants du bien immobilier appartenant aux époux [V] . La cour observe, au surplus, que M. [W] a admis la nécessité de procéder à l’enlèvement de containers litigieux, ainsi qu’il l’a indiqué, dans un courriel à M. [V] en date du 18 avril 2021 : 'J’attends donc de la part de ERDF les devis afin de contacter les entreprises de levage et faire le nécessaire auprès des services de la ville quant à réactiver les autorisations obtenues pour des travaux qui étaient prévus entre le 16 et le 19 mars 2020' (pièce [W] n°12).
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, les époux [V] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [W] de sa demande de rejet de pièce ;
Le déboute de ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. [H] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M. [H] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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