Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02219 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [A]
né le 25 août 1978 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [I] [F]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [T] [X] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026 , à 10h29 , par M. [R] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] [A] est né le 25 aout 1978 à [Localité 1] en Modalvie et est de nationalité Modalve.
Il a été placé en rétention administrative le 3 avril 2026 par le prefet de la Seine [Localité 2] à la suite d’une interpellation pour défaut de permis de conduite et défait d’assurance.
Le 13 avril 2026, il a remis son passeport en cours de validité auprès des services du centre de rétention.
Par requête du 13 avril 2026, il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de demander la mainlevée de sa rétention au profit d’une assignation à résidence.
Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté sa demande.
Par déclaration du 20 avril 2026 à 10h29, il a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
La remise du passeport doit être effectuée auprès d’un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
En l’espèce, il est constant que M. [R] [A] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport le 13 avril 2026..
En outre, il est établi qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] pour laquelle il justifie de quittance de loyers pour toute l’année 2025. Il justifie d’une famille établie en France avec une enfant scolarisée mais vit dans une habitation séparée.
Concernant la menace à l’ordre public, M. [R] [A] dit être titulaire d’un permis européen (dont il n’apporte pas la preuve – dont il rapporte la preuve). L’infraction de conduite en état débriété et de défaut d’assurance ne constitue pas une menace telle qu’elle s’oppose à une asssignation à résidence d’autant plus qu’il produit copie d’un paiement d’un billet d’avion vers la modalvie.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 17 avril 2026;
Statuons à nouveau
ASSIGNONS à résidence M. [R] [A] à l’adresse du [Adresse 1]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il est soumis à une obligation de quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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