Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00563 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIV
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 18 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée à [V] [O] né le 14 juillet 1996 à [Localité 3] au Maroc par le préfet du département de Seine [Localité 7].
Le 17 janvier 2026, [V] [O] a été interpellé dans le cadre d’un flagrant délit et placé en garde à vue. A l’issue de cette mesure, il a fait l’objet le 18 janvier 2026 d’une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de faits de recel de vol et port d’arme de catégorie [4] (un opinel) à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 mars 2027 à 14 heures.
Le même jour 18 janvier 2026, toujours à l’issue deladite garde à vue, par décision du 18 janvier 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [O] en rétention pour une durée de 96 heures dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 15 heures 28 notifiée à [V] [O] à 15h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2026 à 12 heures 47, [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du Ceseda. L’interessé motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que le Préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 23 janvier 2026 à 14 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture du Rhône a effectué des observations reçues par courriel du 23 janvier 2026 à 20h05 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu’il ne dispose pas de document de voyage. L’autorité administrative ajoute avoir sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune observation dans les intérêts de [V] [O] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [V] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative le 18 janvier 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires marocaines de ont été saisies par courriel du 18 janvier 2026 à 16 h 16.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative d'[V] [O] tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [V] [O],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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