Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 mars 2025, n° 22/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2022, N° F18/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01208 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSXV
Monsieur [D] [T]
c/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°F 18/00080) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 25 janvier 1966 à [Localité 8] de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LE BOURNAULT substituant Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS Dekra Industrial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 11]
N° SIRET : 433 250 834
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 avril 2012, M. [D] [T], né en 1966, a été engagé par la société Dekra Inspection en qualité de coordinateur sécurité protection de la santé (CSPS).
A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Dekra Industrial, qui applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, le salarié était rattaché au site de [Localité 9] (17) relevant de l’agence Centre Atlantique dirigée par M. [Y], puis par M. [N].
Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2975.47 euros pour 218 jours travaillés dans le cadre d’un forfait en jours.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 11 mars au 11 avril 2014 en raison d’une intervention chirurgicale.
2. Le 24 juin 2014, M. [B], membre du CHSCT, a fait un signalement pour danger grave et imminent concernant M. [T], faisant état de la pression exercée sur ce dernier portant atteinte à sa santé.
Ce signalement a donné lieu à une enquête interne.
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 3 août 2014.
Dans une note du 1er janvier 2015, il a été décidé par M. [Y], directeur de l’agence Centre Atlantique, que M. [T] lui serait attaché hérarchiquement, resterait rattaché structurellement au site de [Localité 9] mais affecté à des chantiers se déroulant dans le département de la Charente, pour des raisons de proximité avec son domicile situé dans ce département.
3. Par lettre datée du 11 mars 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2016.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 18 mai 2016 en raison de son inaptitude à exécuter son travail de façon satisfaisante et de problèmes d’adaptation aux règles, procédures et modes de fonctionnement de l’entreprise, ses carences professionnelles décrédibilisant l’entreprise auprès des clients et lui causant un préjudice tant financier qu’organisationnel.
Le contrat de travail a pris fin le 19 septembre 2016 à l’expiration du préavis de 4 mois que le salarié a été dispensé d’exécuter.
A la date de la cessation de la relation contractuelle, M. [T] avait une ancienneté de 4 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 3 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et demandant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [T] pour insuffisance professionnelle est justifié,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral et/ou dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— débouté la société Dekra de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 mars 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2022.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, à tout le moins la dire mal fondée et débouter la société Dekra Industrial de sa demande,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société Dekra Industrial à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance :
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
* à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral et/ou dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution fautive du contrat de travail : 15 000 euros,
— condamner la société Dekra Industrial aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Dekra Industrial de ses demandes.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, la société Dekra Industrial demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 31 janvier 2022, en ce qu’il a :
* jugé justifié le licenciement de M. [T] pour insuffisance professionnelle,
* débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral,
* débouté M. [T] de ses autres demandes,
* condamné M. [T] aux dépens,
— à titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 31 janvier 2022, en ce qu’il a jugé recevable la demande de
dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 31 janvier 2022, en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 31 janvier 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [T] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9. Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté sa demande, M. [T] conteste les carences et comportements dont fait état l’employeur dans la lettre de licenciement.
Il affirme avoir scrupuleusement suivi les procédures en matière de sécurité sur les chantiers et respecté ses missions de cooordonnateur SPS, contestant la légitimité des griefs qui lui sont faits, dont certains selon lui sont de nature disciplinaire et en conséquence prescrits compte tenu de leur ancienneté.
Il considère que l’employeur argue de griefs subjectifs relatifs à son attitude dans quelques dossiers seulement, et souligne le conflit d’intérêt pouvant existé entre le coordonnateur SPS tenu de garantir la sécurité des travailleurs et le client, maître de l’ouvrage, guidé par son intérêt économique, lequel peut voir ses projets contrariés ou retardés face à un danger identifié par le CSPS.
Il fait valoir que pendant 4 ans, son employeur ne lui a jamais rien reproché, souhaitant au contraire lui affecter encore plus d’affaires.
10.En défense, la société intimée réplique que le licenciement de M. [T] est motivé par son insuffisance professionnelle, la prescription prévue à l’article L. 1332-4 n’étant dès lors pas applicable.
Elle soutient que l’intégralité des motifs articulés dans la lettre de licenciement est fondée et justifiée par les pièces qu’elle produit et que les carences professionnelles du salarié, son absence de suivi des chantiers, ses difficultés relationnelles avec les clients comme avec ses collègues caractérisent une insuffisance professionnelle.
Elle souligne qu’elle a été confrontée à de multiples plaintes de clients concernant le comportement de M. [T], qui ont demandé à ce qu’un autre coordonnateur SPS soit désigné.
Sur ce
11.La lettre de licenciement adressée le 18 mai 2016 à M. [T] indique :
« […]
Dans ce contexte réglementaire, et dans le cadre des relations professionnelles de qualité que nous devons entretenir avec nos clients, nous déplorons la persistance d’importantes anomalies qui entachent l’exécution normale de vos fonctions, et qui pénalisent l’agence à laquelle vous appartenez.
Nous sommes ainsi confrontés à une situation où constat a été fait :
— De votre absence de maîtrise de votre métier, et de votre inaptitude à exécuter votre travail de façon satisfaisante, faite d’insuffisances, de retards voire de négligences,
— De problèmes d’adaptation aux règles, procédures et modes de fonctionnement de l’entreprise qui permettent de répondre à ses besoins et à ses exigences.
Nos alertes, tendant à ce que vous amélioriez ce qui devait l’être, sont malheureusement restées sans effet. (')
L’ensemble de ces éléments décrédibilisent notre entreprise, face à des clients exigeants et caractérisent d’importantes carences professionnelles contraires aux obligations essentielles auxquelles vous devez répondre.
Le temps et les moyens qui vous ont été donnés n’aboutissent pas aux améliorations indispensables que nous attendons de vous. Ainsi que cela vous a été expliqué, vous appartenez à une équipe, et à ce titre vous participez par votre action personnelle à la réalisation des objectifs communs ; mais cet équilibre ne peut reposer durablement sur l’action des autres salariés du groupe, sans pénaliser leur motivation et l’équilibre financier de notre entreprise.
Cette situation ne permet malheureusement pas d’augurer d’un changement radical et durable de votre part ; nous estimons qu’elle conduit désormais à une impasse.
Les faits ci-dessus énoncés, pris tant isolément que globalement, votre persistance dans vos dysfonctionnements et manquements, votre comportement d’ensemble, et les préjudices tant financiers qu’organisationnels qu’ils nous créent, ne nous permettent plus d’envisager la poursuite du contrat de travail qui nous lie.
['] ».
12. Il ressort des termes de la lettre de licenciement, à la lecture de laquelle il est renvoyé, que le licenciement est fondé sur l’insuffisance professionnelle du salarié et non sur un motif disciplinaire, les griefs formulés ne faisant état d’aucune mauvaise volonté délibérée du salarié.
La prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail n’est en conséquence pas applicable.
13.L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur au vu des éléments produits par chacune des parties.
14. En l’espèce, la société Dekra Industrial verse aux débats :
— le mail de M. [H], directeur du centre Leclerc de [Localité 3], en date du 12 février 2016 (pièce 12) qui indique : 'Je viens vers vous pour vous signifier mon mécontentement concernant votre coordinateur SPS M. [T]. En effet, nous venons d’attaquer les travaux d’agrandissement du magasin et le VRD a commencé à terrasser la zone concernée. Celui-ci est tombé sur une zone de 10 m2 semblant présenter des brisures de tôles amiantées. Aussitôt ce constat fait, le VRD a immédiatement alerté M. [T] qui est intervenu sur le chantier et l’a stoppé (zone chantier de 1500 m2) et menaçant le maçon d’appeler l’inspection du travail. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans le prolongement de ses injonctions, il est monté à la réception du magasin et a harcelé ma collaboratrice afin que je me mette immédiatement à sa disposition alors que l’étais en rendez-vous. Son comportement est inadmissible et s’apparente à un réel abus de pouvoir. Le coordinateur SPS doit être un conseil et non un empêcheur de tourner en rond. Par conséquent, je vous demande expressément à effet immédiat le changement de coordinateur SPS par Monsieur [I] [E] afin de gérer comme il se doit le suivi du chantier. Sans une prise de décision immédiate de votre part ce jour, je me verrai dans l’obligation de cesser toute collaboration (chantier+magasin)'.
A la suite de ce mail, la société Dekra Industrial a déchargé M. [T] du dossier.
M. [T] soutient qu’il n’a fait qu’appliquer les mesures du plan général de prévention en balisant et clôturant la zone concernée pour la rendre inaccessible dans l’attente des analyses, qu’il n’a pas menacé de saisir l’inspection du travail ni eu d’attitude inadaptée mais qu’il aurait été écarté de la réunion de chantier suite à ses préconisations.
Toutefois, les pièces qu’il produit (pièces 10 et 11) ne sont pas de nature à remettre en cause son comportement dénoncé par le client.
— le courrier de Mme [C], représentante de Logélia, office public de l’habitat de la Charente, en date du 27 janvier 2015 (pièce 13) adressé à M. [T], relatif à une réunion de préparation d’une opération de construction de logements qui s’est tenue le 19 janvier 2015, ainsi rédigé :
'Je suis pour le moins insatisfaite de l’attitude que vous avez eue lors de cette rencontre. Vous êtes arrivé avec une heure de retard et à peine assis, vous vous êtes permis de remettre en cause, de manière inappropriée, la phase PROJET, validée par vos soins avant le lancement de la consultation. En deux phrases laconiques et presque irrespectueuses, vous avez reconsidéré l’objet même de la réunion qui rassemblait l’équipe de maîtrise d’oeuvre, les bureaux d’études et les entreprises en vue de la préparation du chantier.
Vous avez laisser entendre que vous preniez à l’instant connaissance des pièces du dossier notamment du calendrier d’exécution et 'qu’il fallait plus de 5 minutes pour analyser tout ça'.
Vous avez ensuite attaqué ledit calendrier en vous exprimant ainsi : 'je n’ai jamais vu ça. Il y a de la co-activité dans tous les sens, c’est n’importe quoi !' alors que toutes les entreprises s’étaient appropriées le calendrier d’exécution.
Après vérification à l’issue de la réunion, il s’avère que le dossier Avant-Projet et le dossier PROJET vous ont été envoyés par courrier (respectivement le 4 octobre 2013 pour l’avant-projet et le 10 janvier 2014 pour le dossier PRO) pour validation et rédaction du Plan Général de Coordination (rédaction des pièces le 14 janvier 2014).
Le PGC est une pièce obligatoire du Dossier de Consultation des Entreprises, comme vous le savez, et Logélia Charente ne peut les consulter sans.
Vous avez donc été associé à chaque phase de ce projet, comme c’est l’usage et conformément à la règlementation.
(…) En tant que client, nos attentes sont simples : un partenariat efficace et transparent. (…) L’atmosphère de chaque temps de travail collectif quel qu’il soit, ne doit pas être pesante, mais amener à des échanges constructifs.
Or, votre prise de parole et votre comportement 'nonchalant’ pendant la réunion a terni l’image de Logélia Charente (…) Cette conduite atteste aussi à mon sens un manque de respect pour les personnes présentes lors des réunions.
A l’avenir, je vous demande d’éviter de remettre en cause, de manière 'agressive', le travail de Logélia Charente publiquement et de ne plus soutenir des faits graves au demeurant non avérés.
Si un tel comportement devait se répéter, il serait de nature à remettre en cause la collaboration de Logélia Charente et de Dekra'.
Le directeur de Logélia a transmis copie de ce courrier à la société Dekra Industrial, relevant le manque de professionnalisme de M. [T].
Le courrier adressé par le salarié en recommandé le 3 mars 2015 à Mme [C] (pièce 37) dans lequel il indique ne pas se reconnaître dans les faits reprochés et évoque des difficultés qu’il aurait rencontrées en raison de transmissions de pièces peu claires et prêtant à confusion, ne permet pas de remettre en cause les déclarations de Mme [C] sur ses remarques injustifiées et son attitude désobligeante lors de la réunion.
Mme [C] a d’ailleurs écrit à la société Dekra Industrial le 19 mars 2015 :
'Je fais suite au courrier envoyé le 27 janvier 2015 au sujet du comportement de votre employé Monsieur [T], ainsi qu’à notre entrevue du lundi 16 mars dernier.
Pour rappel, j’ai tenu à faire ce courrier, ayant assisté moi-même à la réunion en cause car mon équipe (6 chargés des opérations et travaux), à l’unanimité, décrivait monsieur [T] coutumier de ces comportements, rendant la collaboration très souvent difficile.
(…) La réponse que monsieur [T] a fourni est pour le moins navrante. A le lire, rien de ce que j’ai écrit n’est vrai : il est irréprochable et, si son travail est parfois imparfait, il en attribue en bloc la responsabilité à Logélia.
Cette absence de bonne foi et la fermeture à tout dialogue constructif m’amène à vous demander à mettre un nouvel interlocuteur à la disposition de Logélia Charente dans les plus brefs délais. Je ne souhaite plus que monsieur [T] assure un quelconque travail dans le cadre du marché public qui nous lie. Mon équipe et moi-même nous tenons à votre disposition afin d’organiser au mieux la passation des affaires à de nouveaux collaborateurs'.
La société Dekra Industrial justifie avoir transféré les dossiers Logélia à d’autres cooordinateurs SPS (mail du 3 avril 2015 pièce 29).
— différents courriers et mails relatifs à des chantiers de la communauté de communes du Grand Cognac (pièces 14 à 17) dont M. [T] avait la charge, desquels il ressort que ce dernier était absent aux réunions de chantier, le maître de l’ouvrage pointant les défaillances du coordonnateur SPS (absence de participation aux réunions de chantier, de visite d’inspection, de compte-rendu de coordination SPS).
Ainsi, par mail du 19 juin 2014, M. [L], responsable des CSPS Poitou-Charente, demandait à M. [T] de transmettre de façon urgente à la communauté de communes le plan général de coordination relatif au chantier de réalisation d’une piste cyclable et, dans son courrier du 18 juillet 2014, le maître de l’ouvrage indiquait que pour ce chantier, aucun avis n’avait été remis depuis le 10 juin 2014.
Il ressort des échanges produits l’absence de suivi et de participation du salarié aux réunions antérieures à son arrêt de travail du 26 juin 2014.
— un mail en date du 7 août 2014 d’un responsable du conseil général de la Charente relatif au chantier de rénovation du chauffage de l’Hôtel du département qui indique : 'j’avais reçu le 26 juin 2014 de la part de M. [T] un PGCSPS, une analyse de risque et un modèle de déclaration préalable. Ce PGCSPS fait référence à un dossier APS qui a évolué depuis, qui n’est donc plus d’actualité par rapport à la version AVP. Quel est l’intérêt d’un tel document à ce stade de l’étude. Je ne demandais qu’un avis sur l’AVP et le PRO et enfin le PGCSPS au stade du DCE. Je n’ai pas eu d’avis sur l’AVP mais le PGCSPS et l’analyse des risques. De plus, j’avais transmis le DTA du bâtiment et aucune trace de ce document n’est relaté dans le PGCSPS et dans l’analyse de risque (…)'.
Il ressort de ce mail que le plan général de coordination SPS établi par M. [T] ne correspondait pas à la phase du projet en cours et ne prenait pas en compte le dossier technique amiante (DTA) dans l’analyse des risques.
La société intimée justifie que M. [T] a bien élaboré et envoyé les documents
litigieux le 26 juin 2024 (pièce 32), ce qu’il a pu faire avant la délivrance de son arrêt de travail du même jour.
— un mail d’un responsable d’EDF en date du 15 juillet 2014 (pièce 25) relatif au chantier de travaux de reprise d’étanchéité sur toiture, s’étonnant qu’on l’alerte seulement maintenant que le repérage amiante avant travaux n’a pas été réalisé, alors que l’analyse des risques qui avait été faite initialement par le CSPS ne comportait pas de demande de ce type, et concluant : 'c’est bien de vous réveiller, on sent un dossier suivi par le CSPS. C’est bien la peine de faire appel à des professionnels de la sécurité!'.
La société intimée justifie que M. [T] avait établi en mars 2014 l’analyse des risques qui ne mentionnait pas le diagnostic sur le risque amiante.
En dehors de l’affirmation de l’appelant, il ne ressort d’aucune pièce que ce diagnostic était superfétatoire comme il le prétend.
— les mails en date des 3 et 8 septembre 2014 de M. [L] (pièces 26 et 45) relatifs au chantier Pont de chez Pignon, desquels il ressort que M. [T] n’a pas consigné sur le registre journal après sa visite du chantier ayant eu lieu le 3 septembre le risque de chute de hauteur, risque ressortant des photographies jointes.
Contrairement à ce qu’argue l’appelant, il lui appartenait en sa qualité de CSPS désigné pour le chantier de signaler le risque, ce qu’il n’a pas fait.
— des échanges de mails (pièces 21 et 22) desquels il ressort que le salarié n’a pas voulu réaliser une visite sur site avec son collègue, M. [V], aux fins de passation des consignes du chantier de l’église d'[Localité 7] en octobre 2015, M. [T] répondant à ce sujet : ' Pour ma part, il ne me parait pas utile de nous rendre ensemble sur site dans la mesure où j’ai déjà travaillé sur ce dossier l’année dernière et connais très bien le maître d’ouvrage et le maitre d''uvre. Aussi, j’ai déjà assisté à une réunion’ et 'je trouve anxiogène, chronophage et inutile d’avoir à me justifier en écrits sur des points que je qualifierai de babioles'.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la circulaire DRT du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers, produite par la société intimée, indique qu’en cas de changement de coordonnateur, ce changement doit faire l’objet d’un procès-verbal établi, dans la mesure du possible, après une visite du chantier, et non que cette visite est facultative selon le bon vouloir des coordonnateurs.
Rien n’empêchait M. [T] de faire cette visite, l’existence d’une altercation verbale qu’il aurait eue avec son collègue le 4 août 2014, soit plus de 15 mois auparavant, ne pouvant le dispenser de respecter la procédure de passation des consignes.
— un mail de M. [E], coordonnateur SPS, daté du 26 janvier 2016 indiquant à son responsable : 'je te tiens informé que les chantiers du 16 et du 86 qui doivent être transmis à [D] [T], n’ayant toujours pas de nouvelle de sa part, ne seront pas visités cette semaine et peut-être les suivantes, nous ne pourrons donc pas facturer l’ensemble des prestations prévues au contrat'.
— le mail du 7 décembre 2015 de M. [K], responsable de l’agence Dekra Aquitaine (pièce 23), qui indique à M. [N] :
'(…) comme évoqué, je ne souhaite pas donné suite à l’intervention de M. [T] sur des affaires de [Localité 4].
Voici en quelques lignes l’historique et le pourquoi de cette décision :
J’ai rencontré M. [T] à [Localité 4] le 17 novembre afin de faire connaissance et de lui présenter les premières affaires que nous étions susceptibles de lui basculer
(6 affaires au total, au nord de [Localité 4]).
(…) Lors de cet entretien, j’ai eu droit à tout son historique, ses plaintes, ses problèmes personnels etc (…) Je l’ai mis en garde en lui demandant de ne pas importer ces problématiques dans l’équipe de [Localité 4] (…).
Il est donc ensuite venu passer une journée avec [M] [F] comme demandé mais elle ne s’est aucunement passée comme attendu :
— [M] a eu droit à toutes les complaintes, malgré ma mise en garde,
— il est intervenu maladroitement sur le chantier d’IZON, si bien que le client a demandé à [M] de conserver le chantier, refusant la passation,
— M. [T] s’est plaint de devoir descendre jusque [Localité 10], pourtant au nord de [Localité 4], ce dont il était informé au préalable,
— il s’est également plaint auprès d'[P] [A], avec agressivité d’ailleurs,
— il a lourdement insisté sur sa disponibilité : maximum une journée à [Localité 4] au regard de son plan de charge.
La semaine suivante, [M] a appris 'par les entreprises’ que M. [T] était passé sur le chantier de [Localité 10] (qu’il trouvait trop loin), sans avoir réalisé les passations avec [M] au préalable, comme il se doit.
Il avait également écrit un R.Journal, sous le nom de [M], heureusement sans l’envoyer. Donc hors cadre de toute procédure normale !
En bref, je dirai simplement qu’il n’a aucunement envie de travailler, et que son comportement a alerté toute l’équipe. Particulièrement gênante son intervention devant client (inappropriée lorsque l’on se présente pour la première fois sur un chantier) ainsi que sa démarche sans information du coordonnateur du projet'.
M. [T] conteste les appréciations de M. [K], produisant son mail du 9 décembre 2015 dans lequel il explique ses interventions sur les chantiers et estime avoir agi selon ce qu’il lui semblait le mieux.
Ses affirmations ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la réalité des constats faits par le responsable de l’agence d’Aquitaine, qui n’avait pas de raison d’accabler le salarié qu’il ne connaissait pas, s’agissant notamment de son intervention sur le chantier sans passation de consignes préalable et information du coordonnateur titulaire.
— l’attestation de M. [L], qui indique que le comportement et les postures de M. [T] à l’égard des clients qui demandaient à ne plus avoir à faire avec lui lui posaient régulièrement des problèmes de management, devant le remplacer sur les dossiers, ce qui provoquait des heurts avec ses collègues.
— le mail du 26 janvier 2016 de M. [N] sollicitant M. [T] pour prendre en charge des chantiers supplémentaires situés à [Localité 6] dans le département de la Vienne, à environ une heure et demi de son domicile situé à [Localité 3] (16), afin de rééquilibrer son plan de charge par rapport à ses collègues.
Par mail du 28 janvier, M. [T] répondait que cela ne lui paraissait pas réalisable, au regard de sa charge de travail et de la situation géographique des chantiers éloignés du périmètre qui lui avait été confié, en l’occurrence le secteur d'[Localité 2]. Il relevait que des clients situés en Charente lui avaient été retirés en 2014 (Logélia, communauté de communes du Grand Cognac et conseil départemental de la Charente) et rappelait qu’il avait été convenu que les nouvelles affaires démarrant sur le secteur d'[Localité 2] devaient lui revenir.
Comme le fait valoir à juste titre la société intimée qui produit les plans de charge des autres coordonnateurs SPS (pièce 43), M. [T] avait 9 chantiers en cours de réalisation au mois de décembre 2015, alors que ses collègues de travail en avaient respectivement 20 et 31, ce qui justifiait la demande de M. [N].
Par ailleurs, s’il avait été arbitré par M. [Y], alors directeur de l’agence Centre Atlantique, en janvier 2015, que les chantiers du département de la Charente lui seraient attribués pour des raisons de proximité avec son domicile et pour lui éviter des temps de déplacement alourdissant sa charge de travail, son contrat de travail qui mentionne qu’il exerce ses fonctions sur l’ensemble du secteur géographique de l’agence n’a pas été modifié.
L’employeur pouvait ainsi légitimement envisager de repositionner le salarié sur des chantiers situés dans la Vienne, secteur dépendant du site de [Localité 9], à une distance qui restait raisonnable par rapport à son domicile, pour des raisons de rééquilibrage des affaires entre les coordonnateurs SPS, la charge de travail de M. [T] lui permettant de faire face à ces chantiers.
15. Il ressort de l’ensemble de ces éléments des postures inappropriées de M. [T] à l’égard des clients et de ses collègues de travail qui perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise.
Elles révèlent une inadaptation du salarié à son emploi qui impliquait, certes, qu’il fasse respecter les règles de sécurité, mais également qu’il fasse preuve de savoir-être professionnel.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle est dès lors justifié.
16. Le jugement déféré qui a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
17. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail, prévoit, que si le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. Au soutien de ses prétentions, M. [T] invoque les éléments suivants :
— une surcharge de travail, à l’origine de tension entre collègues et de son arrêt maladie en juin 2014 durant lequel il a été néanmoins amené à travailler,
— l’alerte du CHSCT le concernant en juin 2014,
— l’agression qu’il a subie de la part d’un collègue en août 2014 non prise en compte par l’employeur,
— le management inadapté du responsable du site de [Localité 9] ayant conduit à son rattachement direct au directeur de l’agence Centre Atlantique, M. [Y], en janvier 2015,
— le fait qu’il n’a jamais bénéficié d’un bureau à [Localité 2], malgré les engagements de M. [Y], l’obligeant à travailler à domicile, de manière isolée.
Il produit les pièces suivantes :
— le signalement de M. [B] pour danger grave et imminent le concernant, en date du 24 juin 2014,
— le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 31 mars 2015 dans lequel les membres élus du CHSCT indiquent que la situation de M. [T] 'va sur le mieux en l’absence de contact avec son supérieur hiérarchique',
— le témoignage de M. [R], qui atteste qu’au mois de mars 2014, il s’est déplacé au domicile de M. [T] avec leur responsable,M. [L], et que ce dernier lui a confié des dossiers à traiter pendant son arrêt de travail,
— le courrier d’information en date du 17 avril 2015 du CHSCT sur le mandat donné au cabinet SECAFI pour une expertise relative à la prévention des risques psychosociaux au travail, afin d’analyser les contraintes et difficultés vécues au travail par les salariés des sites de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5] ,
— la note interne de M. [Y], en date du 2 juin 2015, ayant pour objet 'projet d’organisation [D] [T]', proposant que ce dernier lui reste attaché hiérarchiquement, et envisageant la possibiité à moyen terme, en fonction du développement de l’agence, de bureaux de passage sur le périmètre d'[Localité 2],
— son mail du 7 août 2014 dans lequel il relate une agression verbale qu’il aurait subie le 4 août de la part de son collègue M. [V] et la main courante qu’il a déposée auprès des services de police pour injure et menace,
— les certificats de son médecin traitant en date des 23 mars 2016 et 27 novembre 2018 qui atteste l’avoir suivi pour un syndrôme anxiodépressif et lui avoir prescrit un arrêt de travail en juin 2014 en rapport selon lui avec un surmenage professionnel.
Par ailleurs, la société intimée verse aux débats un courrier de l’inspection du travail en date du 30 juin 2015 qui lui demande, suite au CHSCT du 31 mars 2015, de la tenir informée de la situation de M. [T] en terme notamment de positionnement, de rattachement hiérarchique et de conditions de travail.
19. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les éléments de fait invoqués par M. [T], matériellement établis, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
20. La société intimée ne justifie d’aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, faisant seulement valoir qu’elle n’est pas restée inactive face à l’alerte du CHSCT et qu’elle a pris les mesures pour remédier à la situation, en rattachant M. [T] au directeur de l’agence Centre Atlantique et en redéfinissant son périmètre d’intervention.
21. M. [T] est en conséquence fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’il a subi.
22. La cour constate qu’à compter du mois de janvier 2015, une nouvelle organisation a été mise en place par l’employeur. M. [T] n’était plus sous la responsabilité hiérarchique du responsable du site de [Localité 9], il lui a été attribué des chantiers proches de son domicile afin de limiter ses temps de déplacements, et sa charge de travail est revenue à un niveau normal, les demandes qui lui ont été faites de prendre des dossiers hors du département de la Charente étant ponctuelles et ayant pour objet un rééquilbrage entre les coordonnateurs SPS.
En considération de ces éléments, le préjudice de l’appelant sera évalué à la somme de 2 000 euros.
23. L’appelant n’invoquant dans ses conclusions, à l’appui de sa demande indemnitaire, que subsidiairement les manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi, il n’y a pas lieu de les examiner.
24.Le jugement déféré sera infirmé et la société Dekra Industrial condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes
25. La société Dekra Industrial, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’a condamné aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Dekra Industrial à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la société Dekra Industrial auxdépens ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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