Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 déc. 2024, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juillet 2024, N° 24/00261 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/12/2024
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMPD
Décision déférée – 12 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -24/00261
[C] [Y]
C/
S.A.S. RESTAURANT LE GARDOUCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/60
***
Le trois Décembre deux mille vingt quatre, nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente de la chambre, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. RESTAURANT LE GARDOUCH, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
******
Vu l’appel formé le 26 juillet 2024 par M [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse,
Vu la demande d’observations quant à la recevabilité de l’appel adressée par soit transmis le 10 septembre 2024 au conseil de [C] [Y],
Vu l’absence d’observation écrite formulée en retour,
SUR CE,
Aux termes de l’article R 1462-1 1° du Code du travail, le conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.
Il ressort des dispositions de l’article D 1462-3 du même code que le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction précitée est de 5 000 €.
Au cas présent, la valeur du litige s’élevant à 2 298, 56 € bruts, à titre de salaire pour le mois de mars 2024 réclamé par [C] [Y], les premiers juges ont exactement qualifiée la décision comme étant rendue en dernier ressort.
Il s’ensuit que l’appel interjeté doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la chambre,
Statuant par défaut,
Vu les articles R 1462-1 1° et D 1462-3 du Code du travail,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [C] [Y] .
La greffière La présidente
.
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