Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 mars 2025, n° 21/07614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LABS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07614 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Société LABS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [E] a été embauchée à compter du 3 décembre 2019 par la société Labs, société employant moins de onze salariés et exploitant un établissement de restauration sous l’enseigne le « Trousseau d’or », en qualité de serveuse.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de Mme [E] était de 1 309,71 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants.
Mme [E] a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié à compter du 18 janvier 2019.
Le 4 mars 2020, la société Labs a remis à Mme [E] une attestation ASSEDIC dans laquelle était cochée la case démission, faisant état d’une démission en date du 25 février 2020 et mentionnant un préavis effectué du 22 février au 27 février 2020 et non effectué du 28 au 29 février 2020.
Se prévalant de l’existence d’une rupture conventionnelle, Mme [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et résistance abusive à titre principal et à titre subsidiaire ordonner la remise des documents de fins de contrat et son attestation pôle emploi rectifiée.
Par ordonnance en date du 26 août 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Ordonné à la société Labs de verser à Mme [B] [E] la somme de 3 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [B] [E] comme de la société Labs,
— Condamné la société Labs aux dépens.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes et dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête du 3 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement, à titre principal, nul pour violation du statut protecteur et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris statué en ces termes : – Déboute Mme [B] [E] de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute la société Labs de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne Mme [B] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Labs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— Infirmer en sa totalité le jugement entrepris n°RG20/09170 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et par conséquent :
— Déclarer recevable et bien-fondée Mme [E] en ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 715,35euros,
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de décembre 2019,
— Juger que Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement verbal,
— A titre principal, juger que son licenciement est nul en raison de la violation de son statut de salarié du conseiller,
— A titre subsidiaire, juger que son licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse,
— Effectuer un contrôle « in concreto » du préjudice de la salariée en écartant le barème de l’article L1235-3 du code du travail,
En conséquence :
— Condamner la société LABS au paiement des sommes suivantes :
' A titre principal sur la nullité du licenciement sur le fondement des articles L1232-14 et L2411-21 du code du travail,
— Dommages et intérêts pour licenciement nul 10 290 euros nets,
— Indemnité pour violation du statut protecteur 51 460,50euros,
' A titre subsidiaire, sur le licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse,
— A titre principal, écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 145 euros nette,
— A titre infiniment subsidiaire, faire application du barème de l’article L1235-3 du code du travail,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse1 715 euros nette,
En tout état de cause :
— Indemnité compensatrice de préavis 568,40 euros,
— Congés payés sur préavis 56,84 euros,
— Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure 1 715 euros nets,
— Rappel de salaire 1 130,03 euros,
— Congés payés sur rappel de salaire113 euros,
— Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifié,
— Paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Intérêts au taux légal ;
— Capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Dépens
— Ordonner l’audition de M. [Y] sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la société Labs demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [E] à verser à la société LABS la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Réduire les dommages et intérêts dus à Mme [E] en fonction du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— Réduire à 330,32 euros bruts, outre les congés payés y afférents (33,03 euros bruts), l’indemnité compensatrice de préavis,
— Confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire, si la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement nul :
— Réduire à 39.291,30 euros bruts les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— Réduire à 7.858,26 euros bruts les dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Réduire à 330,32 euros bruts, outre les congés payés y afférents (33,03 euros bruts), l’indemnité compensatrice de préavis,
— Confirmer le jugement attaqué pour le surplus
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein :
Mme [E] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et réclame à ce titre la somme de 1 130,03 euros au titre de rappel de salaire à temps plein, outre 113 euros au titre des congés payés. Elle soutient que le contrat de travail n’ayant pas été signé, et ne prévoyant pas d’heures complémentaires, il ne respecte pas les prescriptions du code du travail. Elle fait valoir que dès le mois de décembre 2019, elle réalisait 145 heures travaillées, qu’aucun planning ne lui a en outre été remis et qu’elle ne pouvait donc pas prévoir la durée de ses heures de travail faute de planning prévisionnel.
La société réplique, qu’ainsi qu’en témoigne le contrat de travail produit, la salariée travaillait à temps partiel selon les modalités horaires indiquées, qu’elle était donc parfaitement en mesure de connaître son rythme de travail d’autant que ses horaires correspondaient aux horaires d’ouverture du restaurant, et que le fait qu’elle ait accompli quelques heures complémentaires, dans les limites fixées par la convention collective de branche, ne signifie nullement qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail produit mentionne une rémunération brute mensuelle de 1 238,71 euros établie sur une base horaire de 123,50 heures par mois soit 28,50 heures hebdomadaires, réparties comme suit : de18h30 à 23h30 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 11h30 à 15h00 et de 18h30 à 23h30 le samedi.
Cependant, faute de signature par les parties, ce document ne constitue pas un contrat écrit au sens de l’article L.3123-6. Dès lors, la présomption de contrat à temps plein s’applique.
Or la société n’apporte aucun élément quant aux conditions d’exécution de la prestation de travail et ne rapporte donc pas la preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail, et du fait que celui-ci n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [E] tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 130,03 euros au titre du rappel de salaire à temps plein, outre la somme de 113 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’application du statut protecteur :
Mme [E] soutient qu’elle bénéficiait du statut protecteur des salariés investis de mandats représentatifs dès lors qu’elle était conseiller du salarié depuis le 18 janvier 2019, ce dont son employeur était informé. Elle indique que son employeur a voulu éluder la procédure de licenciement protectrice de son statut en prétextant une démission.
La société réplique que l’appelante échoue à démontrer qu’elle avait connaissance de l’existence de son statut protecteur, et expose que la salariée produit l’attestation de son conjoint, dépourvu de valeur probante, ainsi que deux attestations établies tardivement et comportant des éléments contradictoires.
En application de l’article L. 2411-1 16° et de l’article L. 2411-21 du code du travail, le licenciement du conseiller du salarié chargé d’assister un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1232-4 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Lorsque le salarié est titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise tel que celui de conseiller du salarié, il ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
La charge de la preuve de preuve de la connaissance par l’employeur de l’existence d’un mandat extérieur à l’entreprise repose ainsi sur le salarié.
En l’espèce, la salariée établit, par les attestations convergentes qu’elle produit émanant d’une collègue et d’une cliente de l’entreprise, que M. [F], dirigeant de la société, avait été oralement informé de sa qualité de conseiller du salarié à la fin de l’année 2019, soit antérieurement à la rupture du contrat.
Sur la qualification de la rupture :
L’appelante se prévaut de l’existence d’un licenciement verbal, faisant valoir qu’elle n’a jamais démissionné.
La société réplique que la salariée a démissionné et se prévaut des échanges de sms intervenus à partir du 28 février 2020.
Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
La démission ne se présume pas et suppose l’existence d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié.
Par ailleurs, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucun des éléments produits, et notamment les échanges de sms versés par la société Labs, ne permet d’établir l’existence d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de Mme [E] de démissionner
La rupture du contrat s’analyse donc en un licenciement verbal.
Sur la nullité de la rupture :
Au regard des considérations qui précèdent, et en application des dispositions de l’article L. 2411-1 16° du code du travail, le licenciement de Mme [E], intervenu en dehors de toute autorisation administrative de licenciement, est nul.
Sur les demandes financières :
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour méconnaissance du statut protecteur. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d’accueillir sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 9 240 euros à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur :
Lorsque le salarié protégé illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l’indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours, peu important qu’il ne soit pas resté à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le licenciement sans autorisation administrative préalable de la salariée constituait une violation du statut protecteur dont l’employeur doit réparer les conséquences.
La salariée, qui sollicite une indemnisation de 51 460,05 euros couvrant la période de mars 2020 à janvier 2023, a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié le 18 janvier 2019.
La durée de la période de protection en cours expirait donc le 18 janvier 2022.
Elle est donc fondée à obtenir une indemnisation égale à la rémunération qu’elle aurait perçue, sur la base d’un temps plein, jusqu’à la fin de la période de protection en cours, soit la somme de 32 340 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En l’espèce, il est constant qu’aucun entretien préalable au licenciement n’a eu lieu.
Mme [E] est fondée à solliciter à ce titre une indemnité de 800 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [E] est fondée à solliciter à ce titre, au regard de l’article 30 de la convention collective applicable prévoyant un préavis fixé à 8 jours pour les employés et sur la base d’une rémunération à temps plein, une somme de 410,66 euros outre 41,06 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’exécution provisoire :
En l’absence d’effet suspensif d’un éventuel pourvoi en cassation, la demande tendant à ce que le présent arrêt soit assorti de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Labs au titre de ces dispositions.
La société Labs sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Labs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein ;
DIT que le licenciement de Mme [B] [E] est nul ;
CONDAMNE la société Labs à payer à Mme [B] [E] les sommes de :
— 1 130,03 euros à titre du rappel de salaire, outre la somme de 113 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 9 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 32 340 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 800 euros d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 410,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 41,06 euros au titre des congés payés correspondants ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la société Labs de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Labs aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Labs à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Chose jugée ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bien immobilier ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sinistre ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Container ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tentative ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Dernier ressort ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Valeur ·
- Code du travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Plan ·
- Tableau ·
- Remboursement ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Minute ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Commission ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt ·
- Agence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.