Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 23/10888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 22 février 2023, N° 22/03492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR société par actions simplifiées à associé unique, S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 73
Rôle N° RG 23/10888 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZBI
[J] [N]
[V] [N]
C/
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 22 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n°22/03492
APPELANTS
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 200 000 euros,agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur [G] [C], domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2017, Monsieur [X] a consenti un bail d’habitation à Madame et Monsieur [N] portant sur un appartement sis à [Localité 3] , moyennant un loyer mensuel révisable de 1.375 euros outre 220 euros de provision pour charges et pour lequel Monsieur [X] souscrivait un contrat d’assurance portant sur le bien avec la SAS GROUPE SOLLY AZAR le 17 décembre 2017 bénéficiant des garanties de l’assurance « Garantie loyers impayés » et « détériorations immobilières : dommages matériels et perte pécuniaire. ».
Madame et Monsieur [N] ont libéré les lieux le 29 octobre 2019 et un état des lieux de sortie était dressé contradictoirement ledit jour.
Un chiffrage des réparations locatives était réalisé et il était donné quittance subrogative à la SAS GROUPE SOLLY AZAR pour les dégradations immobilières et la perte pécuniaire, déduction faite du montant du dépôt de garantie à hauteur de 3.427,84 €.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3.485,10 € avec intérêts, celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre celle de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 décembre 2022.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [N] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné Monsieur et Madame [N] solidairement à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.881,3 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* débouté la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* condamné Monsieur et Madame [N] in solidum à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR 1a somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur et Madame [N] in solidum aux dépens.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration au greffe en date du 14 août 2023 , Monsieur et Madame [N] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur et Madame [N] solidairement à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.881,3 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamne Monsieur et Madame [N] in solidum à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR 1a somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur et Madame [N] in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de :
* les recevoir et les déclarer bien fondés.
* réformer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur et Madame [N] solidairement à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.881,3 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamné Monsieur et Madame [N] in solidum à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR 1a somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur et Madame [N] in solidum aux dépens.
* confirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de la perte pécuniaire
Statuant de nouveau.
* débouter la SAS GROUPE SOLLY AZAR de l’ensemble de ses demandes prétentions.
* condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
* condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [N] indiquent n’avoir jamais eu vent de la moindre réclamation concernant l’appartement jusqu’à la signification du jugement dont appel du 22 février 2023, relevant que leur condamnation repose sur l’état de la faïence dans la salle de bains.
Ils contestent toute responsabilité dans cette détérioration qui ne peut être que le fait d’une faïence de piètre qualité.
Aussi, ils maintiennent qu’ils ne sauraient être condamnés à la remise à neuf d’une salle de bain à un coût en outre faramineux.
Quant aux demandes formulées par l’intimée au titre des pertes pécuniaires, ils relèvent que cette dernière se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 auxquelles, il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS GROUPE SOLLY AZAR demande à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel du 22 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 2.881,3 euros au titre des dégradations locatives.
* infirmer le jugement dont appel du 22 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de la perte pécuniaire.
Et statuant à nouveau.
* condamner Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 700,54 € correspondant à la perte pécuniaire.
* rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [N].
En tout état de cause.
* condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que les locataires sont obligés de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux loués.
Elle ajoute que le détail de l’estimation des dommages garantis est justifiée.
Par ailleurs, elle s’estime fondée à solliciter la somme de 700,54 € au titre de la perte pécuniaire correspondant au nombre de jours nécessaires pour effectuer les travaux correspondants;
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
******
SUR CE
1°) Sur les dommages et intérêts
Attendu la SAS GROUPE SOLLY AZAR demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants au paiement des sommes correspondant aux dégradations locatives.
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé :
'
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
'. ».
Que la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre le bailleur et les locataires le 23 novembre 2017 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties le 29 octobre 2019.
Qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que 50 carreaux avec tâche sous faïence et non en surface ont été constatés sur les murs de la salle de bains alors que l’état des faïences dans la salle de bains est indiqué comme neuf lors de l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2017.
Que les appelants indiquent qu’il ne peut s’agir que d’un désordre intrinsèque aux matériaux de telle sorte qu’ils n’ont pas à remplacer un élément défectueux qui n’a pas été endommagé par son usage.
Qu’il convient toutefois d’observer que ces derniers n’ont porté aucune annotation en ce sens lors de l’état des lieux de sortie, ni émis des réserves quant à l’imputabilité des travaux.
Qu’ils n’ont pas plus avisé leur bailleur de ce désordre lorsqu’ils occupaient l’appartement.
Que la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats le rapport d’expertise dégradations immobilières en date du 24 février 2020, le devis de la SAS ACH CONSTRUCTION du 26 novembre 2019 d’un montant de 5.002, 80 euros, ainsi qu’une facture d’un montant de 154 € du 21 novembre 2019 correspondant à une tentative échouée de dégraissage de la faïence.
Que les époux [N] soulignent que cette expertise n’est pas contradictoire.
Qu’il convient cependant d’observer que cette expertise a été produite aux débats, donc soumise au principe du contradictoire et corroborée tant par l’état des lieux de sortie que les factures produites.
Qu’il résulte de ces éléments que les dégradations imputables aux époux [N] nécessitent des réparations locatives.
Qu’il y a lieu par conséquent de retenir la somme de 154 euros ainsi que celle de 5.002,80 € tel que cela ressort des factures ci-dessus visées mais de ramener le montant de cette dernière à la somme de 4.102,3 €, telle que chiffrée par l’expert et ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par le propriétaire à la somme de 2.881,3 euros après déduction de la somme de 1.375 € correspondant au dépôt de garantie non restitué.
Attendu que l’intimée demande à la cour de lui allouer la somme de 700,54 € calculée comme suit :
1.616,64 € (montant du dernier loyer appelé) X 13 jours,
30
correspondant au nombre de jours nécessaires pour effectuer les travaux correspondant aux dégradations indemnisées.
Que ce calcul résulte du rapport d’expertise dégradations immobilière qui évalue la durée des travaux garantis à 13 jours.
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 700,54 € correspondant à la perte pécuniaire.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [N] in solidum à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 700,54 € correspondant à la perte pécuniaire.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 700,54 € correspondant à la perte pécuniaire.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] in solidum à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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