Irrecevabilité 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXAS
AFFAIRE : [W] C/ [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des référés de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2025,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
M. [C] [W]
né le 22 janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Hannebicque-Rigal, avocate au barreau de Nîmes
DEMANDEUR
M. [E] [J]
né le 26 décembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes substituée par Me Alexandre Zvertvaegher, avocat au barreau de Nîmes,
représenté par Me Jean-François Coppere, plaidant, avocat au barreau de Valence
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], exploitant en qualité de mandataire à l’enseigne German Auto-Import une entreprise d’importation et exportation de véhicules automobiles a été mandaté le 15 décembre 2023 par M. [E] [J] aux fins de recherche d’un véhicule.
Postérieurement à la vente du véhicule intervenue le 29 décembre 2023, le client, après avoir fait réaliser plusieurs devis de réparation l’a par acte du 02 juillet 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 15 juillet 2025':
— a dit que le mandataire a manqué à son obligation d’information à son égard,
— l’a condamné à lui verser les sommes de
— 17 500 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas acheter le véhicule,
— 11 483,81 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits,
— 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
et à lui délivrer la carte grise du véhicule,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— a condamné le mandataire aux dépens de l’instance et à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2025.
Par acte du 19 septembre 2025, il a fait assigner M. [E] [J] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 08 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande
A titre principal
— de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire
— d’autoriser la consignation de la somme de 33 630,41 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 6] jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de condamner l’intimé aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 02 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [J] demande au premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile
A titre principal
— de déclarer l’appelant irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement, et en conséquence de l’en débouter,
A titre subsidiaire
— de rejeter sa demande consistant à être autorisé à verser la somme de 33 630,41 euros sur un compte séquestre,
A titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner un aménagement partiel de l’exécution provisoire, en autorisant l’appelant à consigner la somme de 19 146,6 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 6], dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi la mesure d’aménagement sera caduque,
— de dire et juger que cet aménagement est subordonné au versement de la somme de 14 483,81 euros à son profit et à la délivrance de carte grise du véhicule, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi la mesure d’aménagement sera caduque,
En toute circonstance
— de condamner le requérant à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le même aux entiers dépens.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
*recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le défendeur soulève la fin de non-recevoir de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tirée du fait que l’appelant n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et que le risque de conséquences manifestement excessives s’est révélé postérieurement à la décision dont appel et n’a pas évolué depuis lors.(sic).
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile ici applicable, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il incombe donc ici au requérant, dont la lecture du jugement dont appel révèle qu’il n’a pas formulé de demande relative à l’exécution provisoire en première instance, de démontrer que ses conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à cette décision.
Il soutient à cet égard que depuis le jugement attaqué il ne perçoit plus qu’une retraite d’un montant mensuel de 1'449,32 euros net, de vingt-trois fois inférieure au montant de la condamnation prononcée à laquelle il n’a donc pas les moyens de faire face'; que les mesures de recouvrement forcé d’ores et déjà engagées, et contestées devant le juge de l’exécution, sont l’illustration des conséquences manifestement excessives qu’aurait le paiement de ces sommes.
Il ne verse toutefois à l’appui de cette allégation qu’une attestation de paiement détaillée émanant du site www.info-retraite.fr selon laquelle il a perçu début septembre 2025 les sommes de 479,67 euros de AGIRC-ARRCO, 933,69 euros de la CNAV et 45,96 euros de L’Assurance retraite Commerçant.
Cette seule attestation ne caractérise pas la révélation postérieure au 15 juillet 2025, date du jugement, des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution, et en particulier pas la date à laquelle l’intéressé a commencé à bénéficier de ces pensions de retraite.
Sa requête est donc déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
*dépens et frais irrépétibles
Le requérant qui succombe en sa requête doit supporter les dépens de la présente instance et payer au défendeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la requête de M. [C] [W] en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 15 juillet 2025 (n°RG 24/01986),
Condamnons M. [C] [W] aux dépens et à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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