Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 22/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 20/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02381 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU7G
,
[E], [P] épouse, [L]
C/
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00236
****
APPELANTE :
Madame, [E], [P] épouse, [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [E], [P] épouse, [L] (Mme, [L]) est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL, [1] depuis le 13 mars 2006.
Le 4 février 2020, Mme, [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 915 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 24 janvier 2020.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition ;
— mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 et y substituant,
— condamné Mme, [L] à payer à l’URSSAF la somme de 5 915 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— condamné Mme, [L] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte du 17 janvier 2020 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— débouté Mme, [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme, [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme, [L] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 1er avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme, [L] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 23 mars 2022 (pli retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse').
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme, [L] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition ;
statuant à nouveau,
— d’annuler la contrainte litigieuse ;
en tout état de cause,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification).
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
sur la forme,
— rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction de première instance ;
sur le fond,
— débouter Mme, [L] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater sa qualité à agir ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2019, objet de la contrainte du 17 janvier 2020 ;
— valider la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 24 janvier 2020 pour le montant de 4 575 euros (dont 262 euros de majorations de retard) et condamner Mme, [L] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner Mme, [L] au paiement des frais de signification par voie de commissaire de justice pour un montant de 73 euros ;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme, [L] à lui verser 1 000 euros, pour avoir formé un recours de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
1.1 Sur la qualité à agir de l’URSSAF et l’affiliation de Mme, [L]
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l’instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Les caisses du RSI sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l’article 15 XVI – 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.
La loi précitée a retenu la compétence exclusive de l’URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.
Les dispositions de l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018 assurent de plein droit le transfert du droit d’agir pour le recouvrement des créances du RSI aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l’effet de la publication de la loi.
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] qui, venant aux droits du RSI Pays de, [Localité 1], n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L’URSSAF Pays de la, [Localité 1] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Mme, [L] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérante de société a été régulièrement affiliée à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire ; elle ne nécessite ni contrat ni bulletin d’adhésion.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu d’écarter ce moyen.
1.2 Sur la régularité de la mise en demeure du 10 octobre 2019
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée en date du 10 octobre 2019 qui mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (…) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations dues au titre des risques invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et maladie;
— la période de référence (3ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 5 915 euros, dont 292 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme, [L] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, l’argument tiré de 'l’absence de détail’ étant de ce fait inopérant.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci.
Dès lors, la mise en demeure du 10 octobre 2019 est parfaitement régulière.
1.3 Sur la régularité de la signification de la contrainte du 17 janvier 2020 et de la contrainte elle-même :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
Mme, [L] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 24 janvier 2020 est nul en ce qu’il porte la mention du RSI sans préciser sa forme juridique alors qu’il n’avait pas qualité pour ester en justice.
En l’espèce, l’acte de signification précise qu’il est délivré à la demande de l’URSSAF Pays de la, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
Contrairement à ce qui est soutenu, c’est l’URSSAF et non la caisse de RSI qui a délivré la contrainte litigieuse.
Comme il a été rappelé supra, cet organisme de sécurité sociale dispose de la personnalité morale et tient de la loi, dès sa création, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui l’exonère de toute obligation de justifier de sa forme juridique.
L’acte de signification identifie suffisamment l’organisme à l’origine de la contrainte de sorte que ce moyen de nullité inopérant sera écarté.
Par ailleurs, l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’organisme doit disposer d’une mise en demeure validée pour délivrer une contrainte.
En outre, une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
La contrainte du 17 janvier 2020, qui fait référence à la mise en demeure du 10 octobre 2019, dont elle rappelle les références, décernée pour le recouvrement de la somme de 5 915 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et qui détaille le montant en cotisations (5 623 euros) et en majorations de retard (292 euros), est régulière.
Cette contrainte informe en outre la cotisante qu’elle a la possibilité de former opposition dans les 15 jours de sa réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire compétent, ce qu’elle a fait.
Il s’évince de ce qui précède que la contrainte est régulière.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est par conséquent régulière comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
2. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s’imposent à l’URSSAF. Cette dernière fournit dans ses écritures des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour l’année 2019 dont les termes ne sont pas contestés par Mme, [L]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objet de la mise en demeure. Elle rappelle notamment que :
— la cotisante n’a pas déclaré ses revenus réels pour 2019 et que les cotisations ont d’abord été appelées sur la base d’une taxation d’office retenue de 53 235 euros pour l’année 2018, conduisant à un montant de 5 915 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019 .
— la direction générale des finances publiques lui a transmis les revenus de 2019 pour un montant de 34 472 euros d’où un recalcul aboutissant à un total de cotisations et contributions de 14 517 euros pour l’année 2019, auquel s’est ajoutée la régularisation de 1 895 euros au titre de l’année 2018, soit un total restant dû de 16 412 euros, dont 4 313 euros au titre du 3ème trimestre 2019, objet de la mise en demeure ;
— des majorations de retard ont été appelées en l’absence de règlement à hauteur de 292 euros au titre du 3ème trimestre 2019 ;
— Mme, [L] reste donc redevable de la somme de 4 575 euros au titre du 3ème trimestre 2019, objet de la contrainte.
Il sera rappelé à Mme, [L] qu’il lui appartient de déclarer ses ressources à l’URSSAF qui n’a pas à rechercher dans les comptes qu’elle a pu déposer, ses revenus.
La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l’exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante, ce d’autant plus que Mme, [L] s’est précisément abstenue de déclarer ses revenus.
L’appelante, se bornant à réclamer un décompte et qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme, [L] de sa demande d’annulation de la contrainte et l’ont condamnée à en payer les causes.
Dès lors qu’il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que l’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-19.903), le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 et en ce qu’il a condamné Mme, [L] à payer à l’URSSAF la somme de 5 915 euros.
La contrainte sera au contraire validée pour un montant ramené à 4 575 euros et le jugement sera confirmé pour le surplus, étant précisé que les frais de signification de la contrainte s’élève à 73 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
Mme, [L] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme, [L] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 11 mars 2022 (RG n°20/00236) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a :
— mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020,
— condamné Mme, [E], [P] épouse, [L] à payer à l’URSSAF la somme de 5 915 euros au titre de cette contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte en date du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 4 575 euros ;
CONDAMNE Mme, [E], [P] épouse, [L] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la, [Localité 1] la somme de 4 575 euros de cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme, [E], [P] épouse, [L] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la, [Localité 1] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [E], [P] épouse, [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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