Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2025, n° 25/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10791 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024075642
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CJT CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sélim BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. OZB OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2025 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
' condamné la société Cjt Concept à payer à la société Ozb Optique, à titre de provision, la somme de 118 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024,
' dit que la société Cjt Concept pourra s’acquitter du paiement de ladite somme en 11 échéances mensuelles de 10 000 euros, le 1er règlement intervenant le 1er juin 2025, et les suivants, le 1er de chaque mois, et une 12ème et dernière échéance le 1er mai 2026 couvrant le solde et les intérêts,
' dit qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
' condamné la société Cjt Concept à payer à la société Ozb Optique la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné en outre la société Cjt Concept aux dépens de l’instance,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 juin 2025, la société Cjt Concept a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/10614 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-8, où elle fait l’objet d’une fixation pour plaidoiries au 12 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la société Cjt Concept a fait assigner la société Ozb Optique afin de comparaître à l’audience du 22 octobre 2025, devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont fait plaider et soutenu oralement le bénéfice de leurs conclusions qui ont été remises au greffe.
Par conclusions remises au greffe lors de l’audience du 22 octobre 2025, la société Cjt Concept a demandé au magistrat délégataire du Premier président de cette cour de constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, de constater que l’exécution de celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de condamner la société Ozb Optique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe lors de l’audience du 22 octobre 2025, adressées aux magistrats composant la chambre 1-8, au visa du numéro d’affaire RG 25/10614, la société Ozb Optique a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de condamner à titre de provision la société Cjt Concept à lui payer la somme de 118 500 euros, sans aucun délai, avec intérêts à compter du 26 août 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société Cjt Concept, qui n’a pas comparu en première instance, se prévaut de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise. Elle fait valoir que le risque d’insolvabilité du créancier constitue un risque de conséquences manifestement excessives, tant en doctrine qu’en jurisprudence. Elle précise faire face à des charges financières conséquentes liées aux paiements :
— de ses employés, soit 1 850 euros par mois pour son salarié [Y] [K], justifiant par sa pièce n°14, de son contrat de travail à durée indéterminée, outre la rémunération de son apprenti en versant en pièce nº15, le contrat d’apprentissage de Mme [U] ;
— de ses loyers et charges à hauteur de 50.400 euros par an au titre du loyer outre 600 euros au titre des charges, communicant à ce titre le contrat de bail commercial (sa pièce nº16) ;
— de ses dettes auprès de sa centrale d’achat de montures de lunettes, soit 166.728,78 euros au 11 juillet 2025, ce dont elle justifie par sa pièce nº17, s’agissant d’un extrait de compte et d’une mise en demeure du 11 juillet 2025 émanant de Club Optic Libre.
Enfin, elle fait état de la faiblesse particulière de sa trésorerie, produisant une attestation comptable en date du 14 août 2025, qui indique une situation bancaire positive de 1.229,87 euros (sa pièce n°18). Elle croit pouvoir déduire de ces éléments que si l’ordonnance de référé venait à être exécutée, il est clair que sa trésorerie serait ramenée à zéro, ce qui provoquerait directement son état de cessation des paiements. Elle ajoute que dans ses conclusions, la société Ozb Optique indique qu’elle a fait pratiquer à son endroit une saisie bancaire signifiée le 6 octobre 2025 ayant révélé un solde débiteur de 24 874 euros, ce qui démontre ses difficultés financières.
Toutefois, l’examen des pièces ainsi produites par la société Cjt Concept ne permet pas de retenir comme suffisamment démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise. En effet, elle ne produit aucune pièce détaillée permettant d’éclairer cette juridiction sur sa situation financière. Elle se borne en réalité à faire état de certaines charges et demeure taisante sur les entrées financières qu’elle peut mobiliser pour les régler outre, fût-ce en partie, pour assurer l’exécution de cette décision. De plus, elle ne conteste pas avoir réalisé un chiffre d’affaires de 800 000 euros durant la période de mars 2022 au 31 août 2023, comme le soutient la société Ozb Optique.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les prétendus moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise, pour ces seuls motifs, la société Cjt Concept sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société Cjt Concept devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Cjt Concept aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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