Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 avr. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 novembre 2022, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAF
AFFAIRE :
S.A.S. LLTD
C/
[W] [N] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section :
N° RG : 21/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LLTD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 31 Juillet 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [N] a été engagée en qualité de serveuse au sein du restaurant [5], par la société Lltd, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 janvier 2020.
La société Lltd exploite un restaurant sous l’enseigne [5] situé à [Localité 4]. Le restaurant [5] est géré par M. [R] [B].
Elle relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [N] a été hospitalisée du 28 avril au 6 juin 2020.
Mme [N] a été en arrêt de travail du 28 avril au 06 juin 2020, puis du 23 juin au 15 septembre 2020.
Mme [N] a saisi, le 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes Boulogne Billancourt aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société LLTD à payer à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral né du harcèlement sexuel et de l’atteinte à la vie privée,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral né de la violation par la société LLTD de son obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros au titre du préjudice financier découlant de l’exécution déloyale du contrat par la société LLTD,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l’exécution déloyale du contrat par la société LLTD,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [N] à la société LLTD aux torts exclusifs de l’employeur ;
Dit et juge que cette résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul et condamne la société LLTD à verser à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
— 937.2 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 704,2 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 170,4 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 10 224 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
Condamne la société LLTD à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] et la société LLTD de leurs demandes subséquentes
Condamne la société LLTD aux entiers dépens.
Le 13 janvier 2023, la société Lltd a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 23, la société Lltd demande à la cour de :
Recevoir la société Lltd en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le Conseil des Prud’hommes le 23 novembre 2022.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamner Mme [N] à payer à la société Lltd la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Sur l’exécution du contrat :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
Dit et juger que Mme [N] a été victime de harcèlement sexuel ;
Dit et juger que la SAS Lltd a violé son obligation de sécurité de résultat
Dit et juger que la SAS Lltd a violé son obligation de loyauté
Réformer la décision du conseil sur le quantum des dommages et intérêts prononcé en réparation de la violation par la société Lltd de ses obligations ainsi que sur le débouté des demandes relatives au travail dissimulé.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Lltd à verser à Mme [N] :
40.000 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral né du harcèlement sexuel et de l’atteinte à la vie privée,
10.000 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral né de la violation par la SAS Lltd de son obligation de sécurité de résultat,
11.000 euros au titre du préjudice financier découlant de l’exécution déloyale du contrat par la SAS Lltd,
10.224 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral découlant de l’exécution déloyale du contrat par la société Lltd
10.224 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Sur la rupture du contrat
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [N] à la société
Lltd aux torts exclusifs de l’employeur ;
Dit et juge que cette résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul et condamne la société Lltd à verser à Mme [W] [N] les sommes suivantes
937.2 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 704,2 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 170,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
Réformer la décision du conseil sur le quantum des dommages et intérêts prononcé en réparation de son licenciement nul
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Lltd à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
20.448 euros d’indemnité du licenciement nul,
Condamner la SAS Lltd à verser à Mme [N] 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Lltd aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels ;
Condamner la SAS Lltd à 10.000 euros d’amende au titre de la procédure dilatoire
Condamner la SAS Lltd à verser à Mme [N] 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette procédure dilatoire
Transférer le dossier au Parquet.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement sexuel et que l’employeur a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité.
Sur le harcèlement sexuel :
La salariée affirme avoir fait l’objet de harcèlement sexuel de la part de M. [B], gérant du restaurant et employeur du fait de propos et gestes déplacés quotidiens à connotation sexuelle à son égard.
La société conteste tout harcèlement sexuel de la part M. [B], reconnaissant au plus une certaine familiarité de ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée évoque les faits suivants qui sont selon elle, constitutifs de harcèlement sexuel :
— Des propos déplacés à caractère sexuel.
— La prise d’un cliché photographique d’elle-même de dos sans son consentement par l’employeur.
— La publication d’une photo de la salariée sur le site Facebook de l’employeur sans son consentement.
La salariée objective la tenue par son employeur de propos à caractère sexuel. Ainsi pas sms l’employeur adressait à la salariée les messages suivants :
« Ok ma belle », « C’est pas une partouze lol », « mange bien (..) la bite de ton mec », « Tu ne dois rien porter sous ta chemise de nuit (') fait voir aller ». (pièce n° 5 de l’intimée).
La salariée établit la publication par son employeur sur son compte Facebook d’une photo d’elle-même prise de dos, celle-ci étant penchée balayant le sol du restaurant, alors que sur ce même compte l’employeur publie des photographies de femmes nues. (pièces n°6 et 11 de l’intimée).
La salariée établit avoir déposé le 24 juillet 2020 une main courante dénonçant les propos et gestes à caractère sexuel de son employeur à son égard.
De plus, la salariée justifie d’une dégradation de son état de santé. C’est ainsi qu’elle communique plusieurs arrêts de travail du 28 avril au 15 septembre 2020.
Les éléments de faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus examinés dans leur ensemble laissent effectivement supposer une situation de harcèlement sexuel.
La société qui plaide le manque de finesse de M. [B], ne justifie pas la teneur des messages adressés à la salariée par le sens de l’humour de son auteur, les réponses de la salariée « Mdr t’es con » et « Allez meurs » étant sans aucune incidence sur les actes réitérés de harcèlement sexuel.
Si la société plaide la convivialité de l’ambiance de travail au sein du restaurant, l’employeur ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement sexuel ni les propos de M. [B], ni la publication de la photo de la salariée sur le compte Facebook de l’employeur côtoyant des photos de femmes dénudées, de sorte que le harcèlement sexuel est établi et sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts.
Le jugement sera réformé quant au montant de l’indemnisation allouée à Mme [N].
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [N] reproche à l’employeur d’avoir omis d’organiser une visite médicale de reprise lors de son retour anticipé de congé maladie le 6 juin 2020.
La société affirme que Mme [N] était en arrêt maladie normalement jusqu’au 30 juin 2020 et que lors de la réouverture du restaurant le 8 juin 2020, cette dernière a souhaité reprendre son travail et a elle-même volontairement abrégé l’arrêt de travail dont elle bénéficiait.
La société conteste tout manquement à son obligation en précisant qu’il était convenu que la salariée lui fournisse un document d’autorisation de reprise du travail de son médecin, le temps que l’employeur organise la visite de reprise.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Selon l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n ° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R. 4624-23 du même code dans sa version issue du même décret précise que « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »
Il s’ensuit que l’organisation de la visite de reprise incombe à l’employeur. Cette obligation ne pèse toutefois sur lui que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
Aucun élément n’étant produit par l’employeur d’une quelconque démarche entreprise en ce sens au mois de juin 2020, alors qu’il est constant que la salariée a repris son activité le 8 juin 2020 avant l’échéance de son arrêt de travail prévue le 30 juin suivant, le manquement de l’employeur est avéré.
Mais cette absence de visite ne cause pas nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qui lui appartient donc de démontrer.
Or, Mme [N] n’allègue aucun préjudice particulier.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par infirmation du jugement à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 10 224 euros au titre de la violation de l’obligation de déloyauté et de la somme de 11 000 euros découlant du préjudice financier lié à l’absence de versement de la complémentaire, Mme [N] qui rappelle avoir subi un harcèlement sexuel et avoir été en arrêt de travail depuis le 23 juillet 2020, affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société qui n’a pas déclaré son arrêt de travail auprès de la mutuelle malgré plusieurs relances et n’a pas rempli l’attestation nécessaire à l’ouverture de ses droits alors qu’elle était enceinte.
La société objecte avoir bien fait les démarches d’adhésion de la salariée à la mutuelle dès son embauche et conteste toute carence de sa part dans les déclarations à effectuer.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
La salariée justifie (pièce n° 16) que si l’employeur avait effectué certaines démarches suite au congé maternité de Mme [N] (du 29 septembre 2021 au 18 janvier 2022), la caisse d’assurance-maladie se trouvait dans l’attente d’informations complémentaires à savoir une attestation de salaire rectificative.
Le 13 octobre 2021 la caisse confirmait être toujours dans l’attente de l’attestation de salaire rectificative (pièce n° 16 de l’intimée) en précisant que cette pièce était indispensable au versement des indemnités journalières.
Mme [N] justifie avoir vainement sollicité le 8 juillet 2020 l’employeur (pièce n°14) aux fins de transmission d’un document à la caisse.
Par courrier du 8 décembre 2021 (pièce n° 17 de l’intimée), la même demande était réitérée par le conseil de la salariée sans que la société ne justifie y avoir apporté une quelconque réponse.
Il suit de ce qui précède que les manquements reprochés à l’employeur sont objectivés. Ils caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Contrairement à la décision des premiers juges d’allocation d’une double indemnité en faveur de la salariée au titre de la violation de l’obligation de loyauté et au titre du préjudice financier subi, le préjudice financier et moral de Mme [N] sera justement réparé par l’allocation de la somme unique de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée.
Le harcèlement sexuel subi par la salariée ainsi que la déloyauté de l’employeur constituent des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé aux torts de l’employeur par suite des motifs susvisés et en application des dispositions de l’article L.1153-4 du code du travail produit les effets d’un licenciement nul au jour du prononcé du jugement entrepris.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Mme [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 704 euros. Sans justifier de sa situation professionnelle actuelle, le préjudice de la salariée a été justement évalué par les premiers juges à hauteur de la somme de 10 224 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé quant aux sommes allouées à la salariée au titre de l’indemnité compensatrices de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas utilement discutés par l’appelante.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [N] soutient que bien qu’engagée pour une durée de travail contractuelle de 130 heures mensuelles, elle a travaillé à temps plein dès le début de la relation contractuelle.
Mme [N] produit sous sa pièce n° 3, un « emploi du temps officiel » détaillant ses horaires hebdomadaires du lundi au vendredi à hauteur de 43 heures par semaine.
Force est de relever que cette seule pièce produite est insuffisante à établir le travail dissimulé allégué.
La salariée sera déboutée de sa demande par voie confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts et d’amende pour appel dilatoire :
Aucun abus dans l’exercice par la société de son droit d’interjeter appel n’étant caractérisé, la demande indemnitaire et la demande d’amende civile de l’intimée ne peuvent prospérer. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
La salariée qui ne motive pas sa demande de transmission du dossier au parquet verra sa demande rejetée.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 23 novembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Lltd à payer à Mme [W] [N] la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Réforme le jugement quant aux montants des indemnisations allouées à Mme [W] [N] au titre du harcèlement sexuel et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Condamne la société Lltd à payer à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement sexuel.
— 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute Mme [W] [N] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Déboute Mme [W] [N] de sa demande indemnitaire et d’amende civile au titre d’un appel abusif.
Déboute Mme [W] [N] de sa demande de transmission du dossier au parquet.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Condamne la société Lltd aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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