Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV3M
AFFAIRE :
M. [T] [W]
C/
S.A.S. [1], S.E.L.A.R.L. [2] , S.E.L.A.S. [3] , agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [4], représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., Etablissement CGEA AGS DE [Localité 1]
MP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hanife KARAKUS-GURSAL Me Christophe DURAND-MARQUET
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 AVRIL 2026
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Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 2] BULGARIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 18 AVRIL 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [5] ,agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.S. [3] , agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [4], représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement CGEA AGS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
défaillante
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Rapport RG2500336
Monsieur [T] [W]
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. [6] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
S.E.L.A.S. [3] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1]
CGEA AGS DE [Localité 1]
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 3], exerce une activité de transport routier de marchandises.
Elle est gérée par M. [S] [U].
M. [T] [W] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2018 en qualité de chauffeur livreur [I].
Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers de marchandises.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 28 décembre 2020 au 14 février 2021, puis à compter du 6 avril 2021 jusqu’à son licenciement.
Par courrier du 22 mars 2021, l’employeur lui a adressé des remarques s’agissant du respect de la réglementation en matière de durée de travail et de repos. Le salarié y a répondu par courrier du 21 mai 2021, indiquant que les missions qui lui étaient attribuées étaient incompatibles avec le respect de cette réglementation. La société [1], par courrier du 07 juin 2021, a exprimé ces doutes quant à cet état de fait, au motif que d’autres chauffeurs réalisaient 'le parcours’ sans infraction à la réglementation.
Par requête du 21 décembre 2021, M. [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d’indemnités y afférentes, ainsi que l’octroi de rappels de maintien de salaire sur ses périodes d’arrêts de travail, de rappels d’heures supplémentaires depuis décembre 2018, de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de sécurité par l’employeur et d’une indemnité au titre d’un travail dissimulé.
L’audience de conciliation et d’orientation qui s’est déroulée le 21 février 2022 a abouti à un procès-verbal de conciliation partielle, s’agissant des chefs de demande suivants :
— les rappels de maintien de salaire des 12 au 28 septembre 2019, 28 décembre 2020 au 14 février 2021, 06 au 30 avril 2021,
— les rappels d’heures supplémentaires de décembre 2018 à mars 2021, pour les sommes de 4.706,80 euros et 470,68 euros de congés payés afférents, exprimées en brut,
— la remise d’un bulletin de paie rectificatif s’agissant des salaires susvisés.
Ces sommes ont été réglées en mars 2022 et l’instance s’est poursuivie pour le solde des demandes.
Le 22 février 2022, le salarié a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une 'Sciatique par hernie discale', inscrite au tableau n°98, constatée pour la première fois le 06 novembre 2019 et ayant fait l’objet d’un certificat de maladie professionnelle le 17 janvier 2022.
Sa demande a été refusée par courrier du 23 septembre 2022 notifié par la CPAM de la Haute [Localité 4] au salarié et à l’employeur.
M. [W] a été reconnu en état d’invalidité et il lui a été attribuée une pension à ce titre par courrier du 19 octobre 2022 de la CPAM de la Haute [Localité 4].
Par avis de la médecine du travail du 17 novembre 2022, M. [W] a été déclaré inapte à son poste, avec dispense de l’obligation de reclassement de l’employeur.
Il a été convoqué par lettre du 1er décembre 2022 à un entretien préalable fixé au 09 décembre suivant.
Il a informé la société [1] qu’il ne se présenterait pas à cet entretien eu égard à son état de santé.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022, M. [W] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle. Il a perçu au titre de son solde de tout compte une indemnité légale de licenciement de 1.548,95 euros, qui lui a été transmise par chèque adressé le 06 janvier 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 02 février 2023, il a fait remarquer à son employeur l’absence de mention de son rappel d’heures supplémentaires sur son attestation [7], ainsi que le défaut de versement du solde de ses congés payés, s’élevant à 26 jours.
Le 09 mars 2023, la société [1], par l’intermédiaire de son cabinet comptable, a transmis à M. [W] un bulletin complémentaire pour versement du solde restant de 25 jours de congés payés et a indiqué avoir mentionné les sommes dues au titre de la conciliation partielle sur l’attestation [7] en page 5.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 03 mai 2023, la société [1] a été placée en procédure de redressement judiciaire. La SELARL [5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 09 octobre 2024, sur une durée de neuf ans.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges du 13 novembre 2024, la SELAS [8] a remplacé la SELARL [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 18 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges en sa formation de départage a :
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— Fixé à la somme de 2.000 euros la créance de M. [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
— Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction lors de l’audience de conciliation,
— Débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Débouté M. [W] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes,
— Fixé le montant des dépens au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Le Conseil de prud’hommes a retenu, s’agissant de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, qu’il n’est pas établi que la société [1] avait l’intention de dissimuler des heures supplémentaires effectuées par le salarié, ces heures donnant lieu à attribution d’un repos compensateur qui n’a pu être pris par le salarié en raison son arrêt maladie. La juridiction a retenu un manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail en s’abstenant de respecter les durées maximales de travail mais a, en revanche, écarté les autres manquements invoqués par le salarié. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été rejetée en l’absence de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Enfin, M. [W] ne produisant aucun élément permettant de laisser penser que l’inaptitude serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il a été débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Limoges le 16 avril 2025 en ce qu’il a:
— Débouté Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— Fixé à la somme de 2000 Euros la créance de monsieur [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale de travail,
— Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction lors de l’audience de conciliation,
— Débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Débouté Monsieur [W] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause
réelle ni sérieuse,
— Débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de 'l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Fixé le montant des dépens au passif du redressement judiciaire de la SAS [1].
Statuant à nouveau,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
— Condamner la société [1] à lui payer :
11.415,11 euros nets au titre de l’Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois)
22.830, 21 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et de prévention en matière de santé et de sécurité,
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié mentionnant les périodes précises auxquelles se rapportent chacune des sommes versées en exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 21 février 2022,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
— À titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1] à la date du 13 décembre 2022,
— À titre subsidiaire, Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] à lui payer :
— 3 805,03 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 380,50 euros bruts de congés payés afférents
À titre principal, 2 883,91 euros nets de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
À titre subsidiaire, 667,48 euros nets de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
9 512,59 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Autres demandes
— Article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros
— Condamnation au dépens
— Intérêt légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts
— Exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que la société a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail en ne respectant pas la législation en vigueur s’agissant de la gestion des heures supplémentaires et l’attribution des repos compensateurs. Il indique ainsi que, de manière volontaire, la société [1], qui a reconnu le dépassement des durées maximales de travail de son salarié, n’a retranscrit ni les heures supplémentaires réalisées ni les repos compensateurs obtenus sur ses bulletins de salaire, dans une volonté manifeste de les dissimuler. Il rappelle, à ce titre, qu’il a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir le règlement des heures supplémentaires. Il conteste le grief invoqué par l’employeur relatif au fait qu’il aurait généré du travail fictif, rappelant en outre que la charge du respect des durées de travail repose sur l’employeur. Il indique que la comparaison des durées de trajet avec d’autres collègues est inopérante, chaque chauffeur livreur ayant des missions différentes, pouvant prendre plus ou moins de temps, et des zones géographiques différentes.
Il soutient que les manquements de l’employeur dans la gestion du temps de travail justifient sa demande d’indemnité pour travail dissimulé mais également sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail alors que l’employeur a mis sa santé en danger en le soumettant à un rythme de travail incompatible avec la préservation de sa santé. Il sollicite la réévaluation des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés par le jugement entrepris au titre des manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté.
Il soutient que les manquements de l’employeur en ne payant pas l’intégralité de la rémunération due et en lui imposant un rythme de travail effréné, dépassant la réglementation légale, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1]. A titre subsidiaire, il soutient qu’un lien est établi entre la dégradation de son état de santé et les manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, justifiant la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne que le refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles ne lie pas la Cour et n’est pas définitif.
Enfin, il affirme qu’en l’absence de remise de bulletins de paie rectifiés et mentionnant les périodes précises auxquelles se rapportent chacune des sommes versées, il ne peut faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2025, la société [1], ainsi que les sociétés [5] et [3], es qualités, demandent à la cour de :
— Débouter M. [W] de son appel, déclaré mal fondé.
— Confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il :
Débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouté M. [W] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit en revanche à leur appel incident, déclaré recevable
— Réformer le jugement du 18 avril 2025 en ce qu’il :
Fixé la somme de 2.000 euros la créance de M. [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction lors de l’audience de conciliation
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes,
Fixé le montant des dépens au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner, en toute hypothèse, M. [W] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société [1] ainsi que ses mandataires judiciaires font valoir que la réglementation sur la durée du temps de travail est une préoccupation majeure pour l’activité des chauffeurs et qu’aucun manquement n’est établi à ce titre. Ils indiquent, à ce titre qu’aucune intention frauduleuse n’est caractérisée alors que la société [1] n’a jamais eu l’intention de ne pas respecter la législation en matière d’heures supplémentaires, que l’organisation mise en place au titre du repos compensateur est conforme à la réglementation et que les sommes dont M. [W] a obtenu paiement au titre des heures supplémentaires correspondent à un repos comptabilisé mais qui n’a pu être pris par le salarié en raison de son arrêt maladie. Ils indiquent que M. [W] était en mesure de connaître les heures placées dans son compteur, pouvait les vérifier et utiliser ces heures de repos compensateur, puisqu’elles lui ont notamment permis de prendre plus d’un mois de congés à l’été 2020 et que le compteur lui était communiqué mensuellement avec son bulletin de paie.
Ils contestent toute exécution déloyale du contrat de travail, indiquant que les dépassements des durées maximales de travail autorisées doivent être nuancées au regard du nombre limité de dépassements (durée quotidienne du travail de 12h dépassée à 6 reprises en 2020, aucun dépassement pour l’année 2021 de la durée quotidienne et limite de 52 heures hebdomadaires dépassée à deux reprises), mais également compte tenu du fait que M. [W] a été amené à générer de façon fictive du temps de travail en manipulant son chronotachygraphe, justifiant plusieurs rappels à l’ordre à ce titre. Ils indiquent, en outre, qu’il n’est pas démontré que les manquements allégués aient eu un retentissement sur l’état de santé du salarié. Ils soulignent, à ce titre, que l’arrêt de travail du 28 décembre 2020 au 14 février 2021 est d’origine non professionnelle, que M. [W] a été déclaré apte à l’issue de la visite médicale de reprise, qu’aucun dépassement de la durée légale n’est intervenu entre sa reprise et son nouvel arrêt maladie à compter du 6 avril 2021 et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la CPAM. Ils indiquent qu’aucune défaillance n’est établie dans le respect de ses obligations par la société [1].
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ils soutiennent qu’aucun manquement n’est établi aussi bien s’agissant du paiement de la rémunération que du rythme de travail auquel le salarié aurait été soumis. Ils soutiennent que le licenciement pour inaptitude de M. [W] est bien fondé alors qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré et que l’inaptitude du salarié n’a pas d’origine professionnelle
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°2 et du bordereau de pièces produits par M. [W]
Conformément aux dispositions de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [W] a transmis par message RPVA du 23 février 2026 à 13h28 une pièce n°2 et un bordereau de pièces. Outre le fait que cette transmission est intervenue à moins de deux jours de l’ordonnance de clôture fixée le 25 février 2026, elle est intervenue au-delà du délai de trois mois de remise des conclusions et pièces à compter de la notification des conclusions d’appel incident de l’intimée (notification en date du 12 octobre 2025).
En conséquence, la pièce n°2 et le bordereau de pièces seront déclarées irrecevables et il sera observé que la seule pièce produite par M. [W] dans le cadre de la présente instance d’appel est le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 avril 2025 dont il est relevé appel (pièce n°1).
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant (Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 14-25.413).
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L8221-5 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L8223-1du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de l’instance prud’hommale engagée par M. [W], une conciliation partielle est intervenue à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 février 2022 s’agissant des chefs de demande suivants :
— les rappels de maintien de salaire des 12 au 28 septembre 2019 (264,46 euros et 26,45 euros de congés payés afférents), 28 décembre 2020 au 14 février 2021 (914,15 euros et 91,42 euros de congés payés afférents), 06 au 30 avril 2021 (209,67 euros et 20,97 euros de congés payés afférents),
— les rappels d’heures supplémentaires de décembre 2018 à mars 2021, pour les sommes de 4.706,80 euros et 470,68 euros de congés payés afférents, exprimées en brut,
— la remise d’un bulletin de paie rectificatif s’agissant des salaires susvisés.
Conformément au procès-verbal de conciliation, le bulletin de paie de février 2022 récapitule ces rappels de maintien de salaire et de rappels d’heures supplémentaires, avec précision des sommes dues pour chaque mois au titre des heures supplémentaires. Ces éléments sont, en outre, repris dans l’attestation destinée à POLE EMPLOI établie le 10 mars 2023.
La société [1] justifie qu’un compteur d’heures était remis mensuellement aux salariés: Fiche reprenant le total des heures effectuées dans le mois (jointes notamment aux bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020), attestation de Mme [N] [J] (technicienne RH), fiches reprenant les jours de repos compensateurs et bulletins de paie de M. [W] faisant apparaître des majorations en lien avec les jours de repos compensateurs pris.
La société [1] justifie, en outre, que la question des heures supplémentaires fait l’objet d’une attention particulière lors des réunions de négociation annuelles obligatoires entre la direction et les délégués syndicaux (réunion du 25 janvier 2021, 11 avril 2022). Lors de la dernière réunion, il est noté dans le procès-verbal que 'la direction a réalisé de gros efforts afin que le compteur d’heures supplémentaires diminue soit en récupération soit en paiement comme le prévoit le code du travail et tout en respectant l’accord signé le 25 janvier 2021".
M. [W] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu des dispositifs dont la société [1] justifie relatifs à la comptabilisation du nombre d’heures de travail accomplies et du nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ou paiement, de l’information donnée au salarié quant à cette comptabilisation, aucune dissimulation du nombre d’heures de travail effectuées par M. [W] n’est établie.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et de prévention en matière de santé et de sécurité
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [W] invoque un dépassement par l’employeur de la durée maximale du temps de travail quotidien et/ou hebdomadaire. La société [1] ne conteste pas que de tels dépassements aient pu intervenir de manière toutefois ponctuelle et produit différents tableaux reprenant le détail des heures effectuées par M. [W] établissant que:
— sur l’année 2020, la durée maximale du temps de travail quotidien (12h) a été dépassée à six reprises: 3 septembre 2020 (13h11), 10 septembre 2020 (12h03), 22 septembre 2020 (12h28), 17 novembre 2020 (13h23) et 26 novembre 2020 (13h07),
— sur l’année 2021, la durée maximale du temps de travail quotidien n’a pas été dépassée mais la durée maximale hebdomadaire a été dépassée à deux reprises: semaine du 15 au 20 février 2021 pour une durée de 52h21, semaine du 1er au 7 mars 2021 pour une durée de 52h03.
Les relevés d’heures de travail des chauffeurs sont enregistrés via une carte chronotachygraphe située dans le véhicule, actionnée par le salarié sur trois positions différentes: repos, conduite ou mise à disposition. Ces temps enregistrés donnent lieu à des contrôles et vérifications en fonction d’autres données (notamment le logiciel d’activité [9] ventilant les ordres de mission et l’optimisation des tournées, logiciel reprenant l’activité de chaque chauffeur).
La manipulation du chronotachygraphe par les salariés a ainsi une incidence sur la comptabilisation du temps de travail, la société [1] justifiant de plusieurs notes de service rappelant la nécessité de sélectionner correctement l’activité (notes du 16 mai 2018, 24 mai 2019, 29 mars 2021, 24 juin 2021, 8 février 2022). En outre, à l’issue de contrôles effectués, les salariés peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires (rappel à l’ordre, avertissement).
M. [W] a fait l’objet de plusieurs rappels à ce sujet:
— courrier du 24 juillet 2020 après analyse des données sur les mois de janvier à juin 2020 et rapport reprenant les infractions à la réglementation en matière de durée du travail et du repos. Le courrier rappelle la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et mentionne que 'à plusieurs reprises le service exploitation vous a demandé de ne pas positionner votre carte alors que vous n’avez pas débuté votre travail car comme vous l’avez mentionné vous aimez arriver avant pour prendre un café ou fumer une cigarette avant votre prise de service',
— courrier du 21 septembre 2020 après analyse des données du mois de juillet 2020, reprenant le même rappel,
— courrier du 22 janvier 2021 après analyse des données du mois de septembre 2020 à janvier 2021, reprenant le même rappel,
— courrier du 22 mars 2021 après analyse des données du mois de février 2021.
Ces rappels sont, en outre, à mettre en perspective avec un comparatif entre l’heure d’insertion de la carte conducteur par M. [W] et son heure d’embauche sur l’année 2020 démontrant à de nombreuses reprises (47) une insertion de la carte avant-même l’horaire d’embauche, augmentant ainsi l’amplitude horaire de travail sur la journée.
Enfin, un comparatif réalisé par la société [1] sur une même tournée par plusieurs chauffeurs (tournée TW 63) montre une durée de travail sensiblement supérieure pour M. [W] à plusieurs reprises sur la période de juin à octobre 2020.
Jusqu’à l’avis d’inaptitude du 17 novembre 2022 de la médecine du travail, aucun avis d’inaptitude n’avait été établi, notamment lors de la visite de reprise du 15 février 2021, après arrêt de travail d’origine non professionnelle du 28 décembre 2020 au 14 février 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si des dépassements de la durée maximale du temps de travail ont pu être établis, la société [1] démontre une vigilance quant à ces dépassements qui sont restés limités, dans leur fréquence et leur ampleur. Ils doivent également être nuancés par des distorsions entre les données relatives au temps de travail enregistrées par la carte chronotachygraphe et le temps de travail effectif, résultant du comportement de M. [W] pour lequel il a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par son employeur.
Le non-respect par la société [1] de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a accordé à M. [W] une indemnisation pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en s’abstenant de respecter les durées légales maximales de travail. Eu égard au caractère exceptionnel des dépassements, cette indemnisation sera toutefois réduite à la somme de 400 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Pour le surplus, il n’est pas démontré d’exécution déloyale du contrat de travail s’agissant de la rémunération de M. [W] et notamment celle des heures supplémentaires dont il a précédemment été rappelé la prise en compte et l’organisation au sein de la société.
Le jugement ainsi sera confirmé en ce qu’il a retenu que les autres manquements invoqués par M. [W] n’étaient pas établis.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode de rupture du contrat ouvert au salarié. La résiliation est admise au profit du salarié si l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour que le contrat ne puisse être poursuivi (Soc. 20 juin 2006, no 05-40.662).
Si les manquements invoqués par le salarié sont reconnus comme d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 17 mars 1998, no 96-41.884) et le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.
Enfin, s’il y a coexistence entre une procédure de licenciement et une procédure en résiliation judiciaire le juge doit se prononcer d’abord sur la demande de résiliation judiciaire. S’il estime la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur non fondée, il statuera alors dans un second temps sur le licenciement notifié par l’employeur (Soc. 16 févr. 2005, no 02-46.649).
En l’espèce, M. [W] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Comme développé précédemment, aucun manquement de l’employeur n’est établi s’agissant de son obligation de rémunération. Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de sécurité, le non-respect de la durée maximale du travail par la société [1] est resté limité et cette dernière démontre une attention portée à ce non-respect pour y remédier, de sorte qu’il n’est pas caractérisé de manquement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande d’indemnités subséquente.
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude
Dans le cas d’une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie non professionnels, l’article L1226-2-1 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
[…] S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude peut être établie dès lors que le salarié parvient à montrer que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 6 juill. 2002, no 21-13.387).
En l’espèce, aucune pièce médicale n’est produite par M. [W] permettant d’apprécier le lien invoqué entre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude. Aucun avis d’inaptitude n’a été établi par la médecine du travail avant la visite du 17 novembre 2022. Les arrêts maladie de M. [W] n’ont pas été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par ailleurs, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale) a été refusée par la CPAM par courrier du 23 septembre 2022.
Comme précédemment évoqué, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun élément ne démontre ainsi que l’inaptitude de M. [W] serait en lien avec un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnités subséquente.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié mentionnant les périodes précises auxquelles se rapportent chacune des sommes versées en exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 21 février 2022.
Le bulletin de février 2022 récapitule les rappels de maintien de salaire et de rappels d’heures supplémentaires, avec précision des sommes dues pour chaque mois au titre des heures supplémentaires, conformément au procès-verbal de conciliation.
La remise d’un bulletin rectifié n’est ainsi pas justifiée et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant principalement à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société [1] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables la pièce n°2 et le bordereau de communication de pièce transmis le 23 février 2026 par M. [W],
INFIRME le jugement du 18 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a:
— Fixé à la somme de 2.000 euros la créance de M. [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
— Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction lors de l’audience de conciliation,
— Fixé le montant des dépens au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Statuant à nouveau,
DIT qu’une créance de 400 euros de dommages et intérêts de M. [W] pour non respect de la durée légale du travail sera inscrite sur l’état de créances de la société [1],
DEBOUTE M. [W] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié mentionnant les périodes précises auxquelles se rapportent chacune des sommes versées en exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 21 février 2022,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 18 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Limoges,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société [1] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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