Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 20 mars 2023, N° F22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG74
Monsieur [Z] [J]
c/
S.A.R.L. [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°F 22/00033) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 30 Juillet 1964
demeurant [Adresse 3]
assisté et représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMPING LES PENEYRALS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule MENU, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [Z] [J], né en 1964, a été embauché par la SARL [Adresse 1], qui exerce sous l’enseigne Sandaya depuis 2018, à compter du 10 mai 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour l’emploi d’homme toutes mains. La relation de travail est devenue à durée déterminée par avenant du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
2. Le 5 juillet 2016, M. [J] a été victime d’un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu, sans interruption jusqu’à ce que le médecin du travail le déclare inapte à son poste d’employé de camping le 10 mars 2020. M. [J] a été licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 9 juin 2020.
3. Par un jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 5 juillet 2016. M. [J] n’a pas interjeté appel de cette décision.
4. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac par une requête reçue le 18 mai 2022. Par un jugement rendu le 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, a dit la demande de requalification du licenciement irrecevable pour cause de prescription, a condamné M. [J] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [J] aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
5. M.[J] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration communiquée par voie électronique le 12 avril 2023.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :
'- constater les manquements de la société [Adresse 1],
— réformer le jugement rendu en date du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bergerac,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [J] les sommes de :
* 20 112 euros pour absence de cause réelle et sérieuse découlant du manquement de la société à son obligation de reclassement,
A titre subsidiaire,
* 5 030, 04 euros pour absence de cause réelle et sérieuse découlant du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
A titre infiniment subsidiaire,
* 5 030, 04 euros pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [J],
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, la société [Adresse 1] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 20 mars 2023,
En conséquence de :
In limine litis
— dire et juger que la cour n’est pas compétente pour traiter des demandes de dommages et intérêts de M. [J],
Sur le fond :
— considérer que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— considérer que l’action de M. [J] au titre de la rupture de contrat de travail est prescrite,
— considérer que la société a respecté son obligation de reclassement,
— considérer que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J],
— condamner M. [J], au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de l’instance'.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
9. M. [J] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ; que l’employeur, qui ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, ne justifie par ailleurs pas d’avoir mené une recherche sérieuse et loyale pour identifier un poste ; que le cours de la prescription a été interrompu par la saisine du pôle social, qui s’est déclaré incompétent, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil.
10. La société [Adresse 1] fait valoir que les demandes à ce titre sont irrecevables en ce que le licenciement ayant été notifié le 9 juin 2020 et la saisine du pôle social, qui ne s’est pas déclaré incompétent, n’ayant pas interrompu le délai de l’article L.1471-1 du code du travail, M. [J] était forclos lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de requalification du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ; qu’elle a dans tous les cas satisfait à l’obligation de reclassement en ce que, outre le fait que le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale sans possibilité d’aménagement de poste aussi bien dans l’entreprise qu’en externe, elle a consulté toutes les sociétés ayant l’enseigne Sandaya, sans succés cependant.
Réponse de la cour
11. Il résulte de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, de l’article 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
12. Au cas particulier, M.[J] expose, d’une part que l’accident à l’occasion duquel il a dévalé un talus de 8 mètres de haut après que sa jambre gauche a glissé sur l’herbe est survenu par la faute de l’employeur qui n’a pas pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires, d’autre part que l’employeur n’a pas rempli l’ obligation de reclassement.
La cour relève que l’action en requalification de son licenciement formée par M. [J] a trait à la rupture de son contrat de travail et que la saisine du pôle social, qui ne s’est aucunement déclaré incompétent, n’a pas interrompu le délai de prescription de l’article L.1471-1 susmentionné.
La notitification de son licenciement à M. [J] étant intervenue le 11 juin 2020, le délai imparti était expiré lorsque M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 mai 2022. Ses demandes de requalification et de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement abusif sont en conséquence irrecevables. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
13. M.[J] fait valoir que l’accident est survenu alors que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute lors de l’exécution de travaux d’entretien des espaces verts en hauteur, que nonobstant les affirmations de l’employeur selon lesquelles tous les équipements nécessaires étaient fournis et les mesures de sécurité prises sa chute et ses graves répercussions ont été provoquées par la tâche à laquelle il avait été affecté le jour de l’accident, qu’en l’envoyant sur le chantier sur lequel l’accident est survenu l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
14. La société [Adresse 1] objecte que la demande formée par M. [J], qui repose comme devant le pôle social sur un prétendu manquement de sa part à l’obligation de sécurité dans la survenance de son accident, ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale ; que M. [J] ne rapporte la preuve qui lui incombe du manquement à l’obligation de sécurité qu’il allègue, l’unique attestation qu’il produit, outre de ne pas satisfaire aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’évoquant pas l’accident ; dans tous les cas que l’opération consistant à tailler des herbes en haut d’un talus à partir d’une route ne présentait aucun caractère de dangerosité et que M. [J] disposait de tous les équipements de protection nécessaires.
Réponse de la cour
15. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale tandis que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16. Au cas particulier, M. [J] réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail survenu le 5 juillet 2016 par l’effet des manquements de la société [Adresse 1] à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur . Il s’en déduit que la cour, statuant en matière prud’homale, n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande.Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
III – Sur les frais du procès
17. L’issue du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
18. M.[J], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
19. L’équité commande de ne pas laisser à la société [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule MENU, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule MENU
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