Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 24/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 février 2024, N° 23/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPX2
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 12 février 2024
RG : 23/00943
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Grégoire MANN de la SELARL LEXMENSA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
chez la SAS LC TRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 18 janvier 2023, dénoncé le 24 janvier 2023 au débiteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait procéder à la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [P] [N] entre les mains de la SCI La Borméenne à hauteur de la somme totale de 151.822,08 euros (dont 150.000 euros en principal) en vertu d’un acte notarié de prêt du 24 décembre 2014, revêtu de la formule exécutoire et dans le cadre duquel M. [N] s’est porté caution solidaire dans la limite de 150.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [N] a fait assigner le Crédit Agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester cette saisie.
Il sollicitait en dernier lieu de voir:
à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie susvisée,
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de cette saisie,
à titre très subsidiaire,
— lui accorder un report à deux années de la dette invoquée et en tout état de cause, cantonner les sommes, objets de la saisie, aux seules sommes en capital et intérêts non prescrits.
Le Crédit Agricole concluait au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [N].
Par jugement du 12 février 2024, le juge de l’exécution a:
— rejeté la demande de M. [N] tendant à ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières qu’il détenait au sein de la SCI Borméenne diligentée à la requête du Crédit Agricole et dénoncée le 24 janvier 2023,
— ordonné la suspension de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières qu’il détenait au sein de la SCI la Borméenne diligentée à la requête du Crédit Agricole et dénoncée le 24 janvier 2023,
— rappelé qu’en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emportait suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif,
— condamné le Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 février 2024, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a suspendu la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 24 janvier 2023, l’a débouté de ses plus amples demandes contraires au dispositif et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 14 janvier 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 4 mars 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, le Crédit Agricole demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— dire n’y avoir lieu à suspension de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières que M. [N] détient au sein de la SCI la Borméenne diligentée à son initiative et dénoncée le 24 janvier 2023, eu égard au dépôt et à la recevabilité, postérieurement à la saisie, du dossier de surendettement de M. [N],
— ordonner la poursuite de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières que M. [N] détient au sein de la SCI la Borméenne diligentée à son initiative et dénoncée le 24 janvier 2023,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance, outre 2.000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [N] demande à la Cour de:
— réformer le jugement en’ce’qu’il’a'rejeté’sa’demande’en’vue’de’voir’obtenir’la’mainlevée’de’la saisie-attribution’de ses droits ' d’associé’ au ' sein ' de ' la SCI la Borméenne diligentée’par le Crédit Agricole et’dénoncée’au’débiteur’le'24'janvier'2023,
— ordonner ' la ' mainlevée ' de ' la 'saisie-attribution ' de ses 'droits d’associé au ' sein ' de ' la SCI la Borméenne diligentée par 'le Crédit Agricole et dénoncée au’débiteur’le'24'janvier'2023,
— confirmer’le’jugement’pour le surplus,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre très subsidiaire, lui accorder un’report’à'deux’années de’la’dette’invoquée’et’en tout’état’de’cause,'cantonner’les’sommes,'objet’de’la’saisie’aux’seules sommes’en capital’et’intérêts’non’prescrits,
en’toutes’hypothèses,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3.000 euros en application’des’dispositions’de’l'article'700'du’code’de’procédure’civile,outre’les dépens’de’l'instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la validité de la saisie :
quant à l’effet d’une saisie antérieure:
La saisie contestée a été effectuée le 18 janvier 2023 alors que suivant procès-verbal du 19 décembre 2022, dénoncé le 26 décembre 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes avait déjà fait procéder à la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [N] entre les mains de la SCI La Borméenne à hauteur de la somme totale de 49.584,71 euros en vertu d’un acte notarié de prêt et de cautionnement solidaire du 6 avril 2006, revêtu de la formule exécutoire.
Si M. [N] fait valoir que la saisie du 19 décembre 2022 doit primer sur celle du 18 janvier 2023, il ne cite aucun texte à l’appui de cette allégation.
La saisie contestée est régie par les articles L. 231-1, L.233-1, R. 231-1 à R.233-9 du code des procédures civiles d’exécution applicables à la saisie des droits incorporels. Or, comme le souligne à juste titre le Crédit Agricole, il ressort des articles L. 233-1 et R.233-2 du code précité que plusieurs créanciers peuvent procéder à la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières du débiteur entre les mains du même tiers jusqu’à la vente de ces droits incorporels, étant précisé que dans ce cas, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie du 18 janvier 2023, en raison de la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières du 19 décembre 2022.
quant à l’effet de la procédure de surendettement du débiteur:
Par décision du 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] du 12 septembre 2023 afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er février 2024, elle a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers afin de traiter cette situation de surendettement.
Le Crédit Agricole fait valoir que le dossier de surendettement de M. [N] ayant été déposé après la saisie litigieuse, la recevabilité de la demande de celui-ci afin de traitement de sa situation de surendettement n’a aucune incidence quant à cette saisie.
M. [N] réplique que:
— le 1er février 2024, il a fait l’objet de mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de la Loire pour le traitement de sa situation de surendettement, comprenant notamment sa dette à l’égard de Crédit Agricole,
— la suspension de la saisie doit être ordonnée, compte tenu des mesures imposées établies à son égard et non contestées par le Crédit Agricole.
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie a pour effet de rendre indisponible les droits pécuniaires du débiteur. Aussi, l’acte de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières n’a pas d’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, comme en matière de saisie-attribution.
La saisie du 18 janvier 2023 n’avait pas encore produit ses effets le 12 octobre 2023, faute de vente à cette date des droits pécuniaires saisis et était donc toujours en cours à la date de la recevabilité de la demande de M. [N] afin de traitement de sa situation de surendettement. La recevabilité considérée interdisant toute procédure d’exécution à l’encontre des biens de M. [N] à compter du 12 octobre 2023, il convient d’ordonner la mainlevée et non la suspension de la saisie du 18 janvier 2023, seule la mainlevée de la saisie permettant de mettre fin à tous les effets de celle-ci et notamment à l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la demande de M. [N] afin de mainlevée de la saisie du 18 janvier 2023 et n’a ordonné que la suspension de cette mesure d’exécution forcée.
sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à M. [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonne la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [N] entre les mains de la SCI la Borméenne diligentée le 18 janvier 2023 à la requête du Crédit Agricole et dénoncée le 24 janvier 2023;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel;
Condamne le Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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