Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 déc. 2025, n° 22/17898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris- RG n° 20/05290
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
Ayant pour avocat plaidant : Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [V] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] (78)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
Ayant pour avocat plaidant : Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
Madame [E] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J0076
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J0076
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] et Mme [A] épouse [L] sont propriétaires de deux chambres, formant les lots n°69 et 70, situées au 6ème étage porte droite de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], avec droit aux WC communs attenants sur le palier.
M. [N] et Mme [C] épouse [N] d’une part, et Mme [O] d’autre part, sont également propriétaires, au même étage, chacun d’un studio, formant respectivement le lot n°67 et le lot n°68.
M. [S], copropriétaire du 5ème étage s’étant plaint d’infiltrations, une expertise judiciaire a été diligentée et M. [P], expert nommé, a déposé son rapport le 20 juillet 2006, à la suite duquel M. [S] a notamment fait assigner, par acte en date du 15 décembre 2006, les époux [L], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Suite à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a de nouveau désigné M. [P], par ordonnance du 7 avril 2009, afin qu’il examine les désordres allégués et qu’il vérifie que les travaux préconisés dans son premier rapport avaient bien été réalisés.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2010.
Par jugement en date du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. et Mme [L], garantis par le syndicat des copropriétaires et son assureur, à indemniser M. [S] des préjudices subis et a autorisé le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux suivants :
— débranchement des installations sanitaires des deux studios des époux [L] sur les parties communes,
— réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, aux frais et pour le compte des époux [L].
Le jugement a été confirmé par arrêt du 15 avril 2015 et le pourvoi en cassation, formé par les époux [L], rejeté le 27 avril 2017.
Par acte en date du 6 novembre 2015, les époux [L] ont fait constater par huissier que le tuyau d’évacuation était bouché au niveau du WC commun du 6ème étage et, par assignation en référé d’heure à heure en date du 25 novembre 2015, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, sa condamnation à rétablir un système d’évacuation permettant d’évacuer les eaux usées et eaux vannes de leurs lots et à leur régler une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015, ils ont été déboutés de leur demande et il leur a été fait injonction, à titre reconventionnel, et sous astreinte, de laisser l’entreprise CBCS pénétrer dans le lot n°69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité et dans le lot n°70 pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires, telle qu’envisagée dans le rapport d’expertise.
Cette ordonnance, frappée d’appel par les époux [L], a été confirmée par arrêt en date du 24 novembre 2016, l’astreinte fixée ayant été majorée, et le pourvoi en cassation rejeté le 25 janvier 2018.
Par assignation délivrée le 28 juin 2018, M. et Mme [L] ont saisi le juge des référés, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, des époux [N] et de Mme [O], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2018, les époux [N] et Mme [O] ont été mis hors de cause et M. [P] a été désigné, une nouvelle fois, en qualité d’expert afin d’examiner les travaux réalisés par les époux [L], se prononcer sur leur conformité aux règles de l’art et aux préconisations du rapport d’expertise déposé en 2010 et de dire si le devis de la société CBCS et les travaux qu’elle a réalisés dans le lot n°69 étaient conformes aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport.
Cette ordonnance, frappée d’appel par les époux [L], a été confirmée par arrêt en date du 31 octobre 2019 sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise a été établi le 5 mai 2020.
Par acte délivré le 06 mai 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner M., Mme [N] et Mme [O] aux fins de voir condamnés, sous astreinte, M. et Mme [N] à retirer leur pompe de relevage et Mme [O] à retirer son sanibroyeur.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer l’action de M. et Mme [L] irrecevable à son encontre,
— débouté M. [L] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [O], de M. et Mme [N],
— condamné M. et Mme [L] à régler à Mme [O], d’une part, et à M. et Mme [N], ensemble, d’autre part, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens,
— condamné M. et Mme [L] à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à M. et Mme [N] et celle de 3 000 euros à Mme [O],
— débouté M. et Mme [L] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par lesquelles M. et Mme [L], appelants, invitent la cour, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [N] à retirer la pompe de relevage permettant l’évacuation de leurs eaux usées, ainsi que le tuyau d’évacuation en diamètre inférieur à 100 mm, sur tout le linéaire du couloir de circulation du 6ème étage, puis qui bifurque sur la droite afin de redescendre au niveau du plancher du 6ème étage, dans le WC commun mentionné, et qui se raccorde à la fonte d’écoulement présente en partie droite, au niveau du 6ème étage, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification à partie du jugement à intervenir,
— condamner Mme [O] à retirer le WC broyeur installé dans son studio situé au 6ème étage, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification à partie du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles M. et Mme [N], intimés, invitent la cour, aux visas de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, à :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022,
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [L] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par lesquelles Mme [O], intimée, invite la cour, à :
— juger les époux [L] irrecevables et mal fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— condamner M. et Mme [L] à lui payer en application des dispositions de l’article 1240 du code civil la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel, ainsi qu’aux dépens ;
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le chef du jugement portant sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] de voir déclarer l’action de M. et de Mme [L] irrecevable à son encontre n’étant pas querellée, il est devenu irrévocable.
1- Sur les demandes à l’encontre de M. et de Mme [N]
Moyens des parties
M. et Mme [L] font valoir qu’ils peuvent agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes. Ils soutiennent qu’aux termes des rapports d’expertise judiciaire de 2006 et 2010, M. [P] a établi la non-conformité des installations de M. et de Mme [N], celui-ci ayant indiqué que les évacuations des eaux usées par une pompe de relevage sont proscrites par l’article 42 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11], qu’un branchement avec un tuyau d’un diamètre inférieur à 100 mm n’était pas conforme et l’expert ayant relevé que les intimés font courir le long des murs des tuyaux en 40 ou 50, sur tout le linéaire du couloir de circulation au 6ème étage, qui bifurque sur la droite afin de redescendre au niveau du plancher du 6ème étage, dans le WC commun, qui se raccorde à la fonte d’écoulement présente en partie droite au niveau de cet étage. Ils ajoutent que le syndic avait demandé en 2010 aux intimés d’installer des évacuations conformes aux préconisations de l’expert mais que le constat de Me [Z], huissier de justice, outre les photographies de «l’expertise récente», le contenu du dernier rapport de M. [P], démontrent que l’évacuation des eaux usées n’a pas été modifiée et qu’elles doivent être remises en état occasionnant un risque de désordre. Ils soutiennent que cette évacuation fonctionne nécessairement avec une pompe de relevage au vu de sa trajectoire. Ils répondent à l’argumentation adverse relative à l’autorisation donnée par l’assemblée générale en 1993 que leur action ne vise pas une infraction au règlement de copropriété, qu’ils ne connaissent pas cette décision, dont il n’est pas démontré la notification aux copropriétaires et qui a été prise sans devis ni plan donc sans autorisation de ces installations, et qu’elle est antérieure aux rapports d’expertise. Ils réfutent toute obligation de mise en cause ou d’information du syndicat des copropriétaires faute de demande de remise en état des parties communes, leur action étant personnelle et concernant des ouvrages individuels, aucun formalisme ni sanction n’étant prévu au titre de l’information du syndic et celui-ci étant nécessairement informé de la présente instance. Ils arguent d’un préjudice personnel à voir remettre en conformité les installations de leurs voisins, indiquant que, «sans quoi tout désordre leur est imputé sur le fondement des rapports d’expertise passés», alors que les installations des intimés avaient été déclarées non conformes par l’expert. Ils soutiennent aussi subir un préjudice moral lié à cette discrimination dans les actions du syndicat, animées par les défendeurs en leur qualité de membres du conseil syndical.
M. et Mme [N] font d’abord valoir que M. et Mme [L] n’ont pas averti le syndicat de leur action comme l’imposent les dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni mis en cause ce dernier alors qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat à la cause. Ils ajoutent qu’ils ne démontrent pas de violation du règlement de copropriété ni une atteinte aux parties communes. A cet égard, ils soutiennent que le seul fait que leur installation ne soit pas aux normes ne démontre pas d’atteinte aux parties communes ni l’existence d’un préjudice collectif, ce d’autant qu’elle avait été autorisée en assemblée générale le 8 avril 1993 à l’unanimité, que leur canalisation et leur pompe de relevage ont été installées depuis près de trente ans sans qu’aucun désordre n’en soit découlé et que les appelants ne précisent pas en quoi le retrait de ces installations ferait cesser une quelconque atteinte aux parties communes. Ils réfutent toute démonstration d’un préjudice personnel, reprenant les motivations de la cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt du 31 octobre 2019 et du jugement attaqué, faute de preuve de «dysfonctionnements susceptibles d’engager [leur] responsabilité». Ils ajoutent que tout nouveau désordre ne saurait être imputé à quiconque sans établissement d’un lien de causalité, que le litige qui oppose les appelants à la copropriété est toujours le même depuis des années du fait de leur comportement, que seul le dégât des eaux de l’appartement de M. [S] leur a été imputé sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [P], les actions suivantes ayant visé à mettre en place ses préconisations, et que le risque d’une éventuelle mise en cause juridiquement infondée ne constitue pas un préjudice. Ils réfutent toute discrimination, rappelant les décisions judiciaires et rapports fondant les actions du syndicat de copropriété, le fait que l’absence d’action à leur encontre s’explique par le fait que leurs propres installations n’ont causé aucun désordre.
Décision de la cour
Aux termes l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
Il résulte de ces dispositions que chaque copropriétaire, en tant que propriétaire indivis d’une quote-part de partie commune, peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Cass 3e Civ., 29 mars 2011, n°10-16.487).
Il lui appartient, alors, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de démontrer l’existence et la certitude de l’atteinte aux parties communes et du préjudice issu de celle-ci nécessitant un retrait des installations en cause. Au surplus, lorsque ce copropriétaire agit seul en justice, sur le fondement de l’article 15 alinéa 2 précité, il doit, conformément à l’article 51 du décret du 17 mars 1967, faire adresser par le commissaire de justice une copie de son assignation au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin de permettre au syndicat d’intervenir, le cas échéant, dans l’instance en exerçant à son tour l’action collective pour la sauvegarde des intérêts de la communauté ou, éventuellement, une tierce opposition, étant précisé qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de violation de cette disposition.
S’il demande la destruction de constructions irrégulièrement élevées sur les parties communes, il doit alors aller jusqu’à appeler à la cause le syndicat des copropriétaires (3e Civ. 17 juin 2003 n°02-10.760 et 8 juill. 2015, n° 14-16.975).
Par ailleurs, l’article 42 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11], en vigueur depuis le 23 novembre 1979, interdit l’évacuation des eaux usées par une pompe de relevage lorsqu’il mentionne, s’agissant des ouvrages d’évacuation (article 42-1), qu’ « aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation de l’air entre l’égout public, les évents de chutes d’aisances, des descentes d’eaux ménagères et d’évacuation des eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment lorsque le raccordement nécessite l’installation d’un poste de relevage. Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu’il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux ou infect. » et, s’agissant du relevage des eaux usées et des eaux pluviales (article 42-4), que « les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des immeubles doivent s’écouler à l’égout de façon gravitaire. Seules les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et installations situés au-dessous du niveau de la voie de desserte du bâtiment peuvent être évacuées par l’intermédiaire d’un poste de relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, ce poste doit être muni d’au moins deux pompes indépendantes, sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé. »
Il n’est pas contesté par les époux [N] et il ressort des constatations de M. [P], dès son rapport du 20 juillet 2006, que leur installation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 42 précité, l’expert indiquant « l’évacuation des eaux usées de la douche et de lavabo se raccorde dans un bac, positionné sous le lavabo, dans lequel est immergée une pompe de relevage. Ces eaux s’évacuent ensuite dans un couloir à un collecteur en tuyau PVC DN40 qui se raccorde ensuite au collecteur des eaux usées borne fontaine » pour en déduire cette non-conformité.
Il indique encore, dans son dernier rapport du 5 mai 2020, sur remarque de M. [L] de la non-conformité d’autres installations que la sienne, qu'« il est relevé dans le couloir du 6ème étage des canalisations en cueillie de plafond. Ces installations ne sont également pas conformes. Nous insistons sur le fait que si les installations ne sont pas réalisées par des professionnels qualifiés, il existe un risque certain que des désordres se [déclarent]. Je rappelle que sur le plan technique toutes les installations doivent être conformes aux règles de l’art et aux textes règlementaires qui sont toujours d’application obligatoire. Par ailleurs, nous remémorons que toute intervention sur une partie commune doit faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ».
Cependant, la non-conformité de cette installation, du fait de l’existence d’une pompe de relevage et d’un collecteur tuyau inadapté, ne suffit pas à démontrer l’existence et la certitude d’une atteinte aux parties communes nécessitant un retrait de celle-ci.
En effet, les appelants ne rapportent la preuve d’aucun désordre lié à cette installation, étant rappelé que le premier rapport de M. [P] remonte désormais à plus de 19 ans et que les intimés ont prouvé avoir obtenu l’autorisation d’installer ce système d’évacuation des eaux, lors d’une assemblée générale du 8 avril 1993, il y a plus de 30 ans.
Il n’est pas non plus démontré que les photographies noircies, non datées, que les époux [L] produisent (pièce n°20) aux débats et qui ne sont rattachés à aucun rapport d’expertise, constat de commissaire de justice ou constatation d’un technicien, se rapportent à la canalisation des époux [N] ni qu’elles présentent un dysfonctionnement comme l’avait déjà retenu la présence cour d’appel dans son arrêt du 31 octobre 2019. Elles ne constituent donc pas la preuve d’une dégradation ou d’un dysfonctionnement de la canalisation en cause.
La durée de mise en fonctionnement de l’installation des intimés sans dommage, l’absence de preuve d’un dysfonctionnement ou d’une dégradation, excluent donc toute pose initiale de cette installation par des professionnels non qualifiés. Les appelants ne rapportent donc pas davantage la preuve du risque certain de désordres futurs mentionné par l’expert aux termes de son dernier rapport.
Ils ne démontrent donc aucune atteinte aux parties communes justifiant de condamner sous astreinte les époux [N] à retirer leur pompe de relevage et leur tuyau d’évacuation.
Il n’est pas inutile de constater qu’ils ne démontrent pas davantage subir de préjudice du fait des époux [N] en lien avec cette installation.
En effet, à l’issue des jugements du 12 février 2013 du tribunal de grande instance confirmé par l’arrêt du 15 avril 2015, de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2015, confirmée en grande partie par l’arrêt du 24 novembre 2016, de l’ordonnance du 21 septembre 2018, confirmée par l’arrêt du 31 octobre 2019, qui, aux termes d’un examen minutieux des demandes, des moyens présentés et des éléments de preuve produits aux débats, en particulier des deux premiers rapports de M. [P] dont ils se prévalent aujourd’hui, ont retenu leur seule responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté l’appartement de M. [S], les ont déboutés de leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les condamner à laisser une entreprise mettre en conformité leurs installations et ont rejeté leur demande de mise en cause des époux [N], et, compte tenu de leur carence dans la preuve d’une quelconque atteinte aux parties communes des époux [N] ; ils ne peuvent pas sérieusement soutenir que tout nouveau désordre leur sera injustement imputé sur le fondement des rapports d’expertise passés ou que le syndicat a agi de façon discriminante à leur encontre et encore moins venir le reprocher aux intimés, copropriétaires extérieurs à ces procédures.
Il est significatif, à cet égard, qu’alors qu’ils se prévalent d’une action visant la cessation d’une atteinte aux parties communes et d’une discrimination du syndicat des copropriétaires à leur détriment, ils n’aient pas démontré avoir soumis leurs préoccupations sur ces installations en assemblée générale ni informé ce syndicat en lui transmettant une copie de l’assignation puis de la déclaration d’appel dans le cadre de la présente instance, en violation des dispositions des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé s’agissant du rejet de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des époux [N].
2- Sur les demandes à l’encontre de Mme [O]
Moyens des parties
Les époux [L] se prévalent ensuite d’une atteinte aux parties communes par Mme [O] en ce qu’elle a installé un WC broyeur en violation de l’article 47 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11] qui les interdit et qui précise, au sujet des immeubles anciens, qu’ils ne peuvent être installés qu’exceptionnellement après autorisation de l’autorité sanitaire et avec des conditions de raccordement indépendant et de diamètre suffisant s’agissant du conduit d’évacuation. Ils ajoutent démontrer que son installation a été fuyarde durant plusieurs années et que sa non-conformité suffit à justifier son retrait à titre préventif, pour éviter tout nouveau désordre. Ils reprennent les termes de M. [P], dans son dernier rapport, quant aux canalisations non conformes « en cueillie de plafond », à la nécessité de respecter les règlementations, au risque de désordres en cas d’installation par des non-professionnels pour en déduire qu’il a constaté leur non-conformité et la nécessité de leur remise en état. Ils se prévalent des mêmes préjudices personnel et moral que précédemment en soulignant qu’ils « peuvent exiger qu’il n’y ait aucun risque de désordre qui les impliqueraient nécessairement dans le cadre d’une future expertise », comme par le passé « (sans qu’un expert daigne visiter les installations de Mme [O], notamment) ».
Mme [O] fait valoir que les appelants ne démontrent pas la non-conformité de ses installations aux textes règlementaires ni qu’elle se serait soustraite aux opérations d’expertise, n’ayant pas été appelée à celles-ci, aucune demande d’ouverture de son appartement ne lui ayant été faite. Elle exclut toute preuve, par les appelants, d’une canalisation fuyarde. Elle reconnaît disposer d’un sanibroyeur depuis 2003/2004 installé conformément aux règles de l’art, ainsi qu’à l’article 47 du règlement incriminé, et qui n’a jamais généré le moindre désordre ou suscité de réclamation. Elle ajoute que n’étant plus propriétaire de l’appartement incriminé, elle ne saurait être tenue à y faire des travaux. Elle fait valoir que les seuls désordres imputés aux appelants sont ceux visés par les procédures judiciaires qu’ils ont eux-mêmes initiées, auxquelles elle est extérieure, fondées sur des décisions et des rapports d’expertise judiciaire, du fait de leurs installations non conformes qui ont été à l’origine de préjudices subis par un autre copropriétaire et sur les parties communes, que ces installations demeurent non conformes, à l’issue du dernier rapport de l’expert judiciaire et qu’elles ont été réalisées sur les parties communes sans autorisation.
Décision de la cour
En l’espèce, le fait que Mme [O] démontre, par la production d’une attestation de Me [M], notaire à [Localité 14], du 21 juin 2024, qu’elle a vendu son lot n°67 avec effet à cette date, suffit à provoquer la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté la demande de condamnation de Mme [O] à effectuer des travaux puisque l’appartement, dans lequel ils devraient être réalisés, ne lui appartient plus.
Cependant, pour les besoins de l’examen, ensuite, de sa demande reconventionnelle, il est nécessaire d’examiner le bien-fondé de la demande formulée au moment de la déclaration d’appel des époux [L] alors qu’elle était encore propriétaire des lieux.
Aux termes de l’article 47 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11], en vigueur depuis le 23 novembre 1979, « le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. »
En l’espèce, il est constant que l’immeuble en cause est ancien et il ressort de la facture n°14090404 du 9 avril 2004 de l’entreprise Jordan produite aux débats par l’intimée que celle-ci avait fait installer à cette date un WC sanibroyeur dans le lot n°67.
Si Mme [O] n’a pas produit aux débats l’autorisation de l’autorité sanitaire exigée par les dispositions de l’article 47 précité, il n’en n’est pas pour autant établi, ici encore, que son installation portait atteinte aux parties communes et nécessitait son retrait.
En effet, ils ne produisent aux débats aucune constatation d’un technicien démontrant que cette installation contenait un conduit d’évacuation qui ne se raccordait pas directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes, que celle-ci n’avait pas un diamètre suffisant ni qu’elle n’était pas convenablement ventilée. Ils ne démontrent pas davantage que l’installation de Mme [O] ait été à l’origine de la fuite dont ils se prévalent en produisant uniquement aux débats une facture n°31-18 du 7 avril 2018 de l’entreprise BAT-PRO indiquant avoir réparé et découvert une « fuite d’eau au niveau du PVC, vidange des eaux usées encastrée au sol de l’appartement voisin du lot n°68 » de Mme [O] et une photographie non datée, sans lien établi avec cette facture, annotée par leurs soins, ne permettant pas d’identifier les propriétaires des canalisations en cause. Outre que l’entreprise a été mandatée par les époux [L], à supposer la fuite établie sur la canalisation de Mme [O] accolée à la leur, il n’est pas prouvé qu’un défaut de son installation en soit à l’origine, étant rappelé que les précédentes décisions de justice ont établi que leurs installations non conformes avaient provoqué plusieurs désordres.
Les époux [L] ne démontrent donc aucun dysfonctionnement ou désordre issu de l’installation de sanibroyeurs par Mme [O] depuis sa mise en place il y a plus de 20 ans. Ils ne rapportent donc pas davantage la preuve du risque certain de désordres en cas d’installation par des professionnels non qualifiés évoqué par M. [P], dans son dernier rapport, face aux installations non conformes « en cueillie de plafond » du sixième étage l’immeuble.
Une fois encore, aucune preuve de l’atteinte aux parties commune liée à cette installation n’est rapportée justifiant le retrait de celle-ci.
Ils ne démontrent pas davantage avoir subi un préjudice du fait de celle-ci, de la même façon que précédemment, étant rappelé que M. [P], dont ils se prévalent des rapports d’expertise n’a, à aucun moment, estimé nécessaire de visiter l’appartement de Mme [O] et que cette dernière a également été mise hors de cause par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2015, confirmée par l’arrêt du 31 octobre 2019.
3- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M. et Mme [N] font valoir que l’abus de droit, qui est une faute au sens de l’article 1240 du code civil, est constitué dès lors que l’action en justice est détournée de son objectif qui est de trancher un différend par l’autorité judiciaire et vise non pas à reconnaître le bien-fondé de ses prétentions mais à impliquer une personne dans un procès que rien ne justifie, et qu’il y a abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l’étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de fondement ou qu’il ne peut valablement croire au succès de ses prétentions. Ils soutiennent que si un copropriétaire est en droit d’exiger la cessation d’une atteinte causée aux parties communes, encore faut-il que celle-ci soit caractérisée et qu’à défaut son action peut être qualifiée d’abusive. Ici, ils précisent que les époux [L] savaient que leur appel serait voué à l’échec mais qu’ils l’ont interjeté quand même, une démarche, tentée par courriels officiels des conseils des intimés leur ayant démontré l’absence de préjudice, et cela pouvant se déduire des termes de l’arrêt du 31 octobre 2019 de la cour d’appel de Paris, de ceux du jugement ici attaqué. Ils font valoir que cette action a été intentée non pas pour faire changer leur installation, qui ne cause aucun préjudice, mais dans l’unique but de leur nuire du fait de leur qualité d’ancien président (s’étant retiré au moment de la délivrance d’une assignation à son encontre le 3 avril 2018) et de membre du conseil syndical comme l’a justement retenu le premier juge : les époux [L] étant en conflit avec la copropriété depuis de nombreuses années et mentionnant cette qualité, non pas celle de copropriétaire au nom de laquelle ils présentent leurs demandes, dans leurs écritures successives dans le cadre de leur action en référé et de la présente instance, de façon tout à fait nette, ici, dans la description du préjudice dont ils se prévalent. Ils rappellent qu’ils ont attendu 2020 pour les assigner pour leur demander de mettre leurs installations aux normes alors qu’ils avaient connaissance de celle-ci depuis 2006, sans démontrer aucun préjudice, et alors qu’ils avaient déjà été déboutés par le juge des référé, confirmé par la cour d’appel de Paris, de leur demande d’expertise sur ces installations faute de démontrer que cela leur permettrait d’établir une preuve en vue d’un procès. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais engagé d’action contre M. [D] dont la non-conformité des installations avait également été constatée par M. [P] en 2006, celui-ci n’appartenant pas au conseil syndical. Ils se prévalent d’autres éléments démontrant l’animosité des époux [L] à leur encontre du fait de leur appartenance au conseil syndical. Ils en déduisent un préjudice, en ce qu’ils sont contraints de se défendre à nouveau en justice face à une action dont les appelants ne pouvaient ignorer le manque évident de pertinence et de subir des désagréments psychologiques et financiers de ce fait. Ils ajoutent que les précédentes décisions judiciaires n’ont pas empêché les époux [L] d’interjeter abusivement appel.
Mme [O] fait valoir qu’elle s’était associée en première instance à la démonstration des époux [N] sur le caractère abusif de la procédure intentée par les époux [L]. Elle rappelle que le conseil syndical n’a pas de pouvoir de décision, a contrario de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’elle n’en fait plus partie depuis de nombreuses années et n’est même plus copropriétaire, donc que ce motif invoqué par les appelants est inopérant. Elle invoque le contenu du dernier rapport de M. [P], qu’ils n’ont pas spontanément communiqué, puisqu’il est défavorable aux appelants dont les installations ne sont toujours pas conformes aux règles de l’art, rendant leurs locaux impropres à leur destination, et le fait qu’ils ont procédé à de nouveaux branchements sur les canalisations communes sans autorisation de l’assemblée générale en mai 2021. Elle retient qu’en première instance, et encore plus en appel, ils ne pouvaient pas se méprendre sur l’étendue de leurs droits et l’absence de fondement de leurs contestations.
M. et Mme [L] réfutent tout abus de procédure alors qu’ils soutiennent qu’il est avéré que les installations des intimés ne sont pas conformes au contenu du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11], qu’ils sont les seuls à être poursuivis par le syndicat des copropriétaires pour des remises aux normes alors que les actions de ce syndicat sont impulsées par le conseil syndical dont ils font partie. Ils ajoutent que la décision de l’assemblée générale de 1993 qu’ils ne connaissent pas, ne se rapporte à aucun devis ni plan, de sorte qu’elle n’autorisait pas l’usage de canalisations d’un diamètre suffisant. Ils font également valoir au titre des frais du procès que les trois expertises judiciaires auraient dû être imputées aux défendeurs.
Décision de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il ne peut être fait grief au demandeur en justice de s’être mépris sur l’étendue de ses droits ; il en va toutefois différemment lorsqu’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi, en ayant parfaitement conscience que son action était vouée à l’échec ou dans une intention malveillante.
Une telle faute déjà caractérisée en première instance, l’est d’autant plus en appel pour un appelant qui a déjà pu débattre contradictoirement avec les défendeurs, qui s’est vu notifier le jugement ayant rejeté ses demandes, ayant retenu un abus du droit d’agir, outre le fait que l’auteur d’un recours abusif peut être condamné au paiement d’une indemnité à l’autre partie en application de l’article 680 du code de procédure civile.
Il appartient, alors, à M. et Mme [N] ainsi qu’à Mme [O] de démontrer l’existence de cet abus du droit d’action par M. et Mme [L] en première instance et en appel.
Il a été précédemment rappelé qu’à l’issue d’un examen minutieux des demandes, moyens et éléments de preuve qui leur étaient soumis les jugements du 12 février 2013 du tribunal de grande instance confirmé par l’arrêt du 15 avril 2015, l’ordonnance de référé du 10 décembre 2015, confirmée en grande partie par l’arrêt du 24 novembre 2016, l’ordonnance du 21 septembre 2018, confirmée par l’arrêt du 31 octobre 2019, ont retenu leur seule responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté l’appartement de M. [S], les ont déboutés de leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les condamner à laisser une entreprise mettre en conformité ces installations et qu’ils ont rejeté leur demande de mise en cause des époux [N] en l’absence de lien avec l’obstruction des évacuations de leurs eaux usées dont ils se prévalaient pour demander une nouvelle expertise.
Or, dans le cadre de la présente procédure judiciaire engagée à l’encontre des époux [N] et de Mme [O] ils reprennent des moyens similaires à ceux présentés au juge des référés, ainsi qu’en appel, au sujet de la non-conformité de la pompe de relevage et du collecteur tuyau de M. et Mme [N] relevés en 2006, du sanibroyeur de Mme [O], que celle-ci n’avait pas dénié avoir installé et qui avaient déjà conduit au rejet de leurs précédentes demandes pour défaut de preuve. Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 octobre 2019, à l’encontre de leur moyen consistant à invoquer de « possibles infractions au règlement de copropriété et aux normes techniques commises lors des raccordements effectués par ces copropriétaires entre leurs parties privatives et les équipements communs », avait déjà retenu qu’ils n’avaient pas soumis ces questions aux organes de la copropriété, et qu’aucune des constatations qu’ils produisaient n’établissait que les équipements visés présentaient « des dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité des copropriétaires en cause à leur égard », réfutant notamment toute preuve d’une fuite de la canalisation de Mme [O], et considérant que les photographies déjà produites n’étaient pas probantes.
Ils ne démontrent pas davantage, dans le cadre de la présente instance, par la seule production du rapport de M. [P] du 5 mai 2020, postérieur à ces décisions, que ces installations portent atteinte aux parties communes et leur causent un préjudice ni qu’ils ont soumis ces questions à l’asemblée générale des copropriétaires. Ils ne peuvent pas ignorer que l’expert reprend, en 2020, les termes de son rapport de 2006 quant à la non-conformité de certaines installations du 6ème étage aux règles de l’art et qu’ils ne rapportent toujours pas la preuve d’un dysfonctionnement ou d’un lien direct entre ces installations et un quelconque désordre ou risque de désordre. Plus encore, comme l’ont justement retenu les premiers juges, alors qu’ils prétendent agir contre les intimés en leur qualité de copropriétaires portant atteinte aux parties communes, leurs écritures et leur défaut d’information du syndicat des copropriétaires font apparaître qu’en réalité, ils considèrent que toutes les actions menées à leur encontre par ce syndicat sont dues à l’action de M. [N] et Mme [O], en leur qualité d’anciens membres du conseil syndical, et ont été menées de façon discriminatoire, ce qui motive leur assignation et leur déclaration d’appel.
Ils écrivent en effet : «ces actions du syndicat des copropriétaires ont été faites sous l’impulsion du conseil syndical dont sont membres Mme [O] et M. [N] (président)» ; «par ailleurs, le fait que toutes les actions du syndicat des copropriétaires, soient animées par les défendeurs en leur qualité de membres du conseil syndical, mais qu’ils soient les seuls à qui aucune des obligations résultant des préconisations de l’expert [P] ne s’applique, cause évidemment un préjudice moral aux époux [L] qui ressentent à juste titre une discrimination dans les actions du syndicat des copropriétaires» ; « les premiers juges ont ainsi fait droit, sur le principe, à une demande des consorts [O] et [N] qui osent prétendre que l’action des époux [L] serait abusive alors qu’il est avéré que leurs installations ne sont pas conformes et qu’il est tout autant avéré que les concluants sont les seuls à être poursuivis par le SDC pour des remises aux normes alors que les actions du syndicat sont impulsées par le conseil syndical dont ils font partie. »
Or, ils ont été déboutés, à l’issue des rapports d’expertises de M. [P], de pas moins de trois précédentes séries de procédures judiciaires, en première instance et en appel, par des décisions dotées de l’autorité de chose jugée, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, à l’encontre des présents intimés et leur seule responsabilité a été retenue.
Il est significatif, d’ailleurs, qu’ils n’aient engagé aucune action contre Mme [D], également copropriétaire au 6ème étage, qui, aux termes du rapport de M. [P] du 20 juillet 2006, disposait d’une installation d’évacuation des eaux usées des sanitaires en cueillie de plafond non conforme aux règles de l’art et aux textes en vigueur.
Ils ne peuvent pas ignorer, au surplus, que c’est l’assemblée générale des copropriétaires et non le conseil syndical qui décide de l’engagement d’une procédure judiciaire en application des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils citent eux-mêmes, et 55 du décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, ni que M. [N] a quitté le conseil syndical depuis 2018 et que Mme [O] également depuis plusieurs années. Ils ont même maintenu leurs demandes à son encontre alors qu’elle leur a transmis l’acte de vente de son lot donc qu’ils sont informés de la perte de sa qualité même de copropriétaire. Ils savent donc parfaitement que les intimés sont extérieurs aux actions judiciaires engagées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, il est démontré qu’ils ne pouvaient pas se méprendre sur l’étendue de leurs droits et qu’ils ont intentionnellement engagé une procédure qu’ils savaient dénuée de tout fondement, donc leur mauvaise foi.
Cet abus de droit a causé un préjudice conséquent aux époux [N] et à Mme [O], contraints de se défendre dans le cadre d’une procédure injustifiée et abusive, malgré les précédentes décisions de rejet des demandes des époux [L] à leur encontre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 euro à chacun des défendeurs à cet égard.
Dans le cadre du présent appel, il doit être retenu qu’en dépit d’un jugement déjà particulièrement motivé à cet égard, de la notification qui leur avait été faite quant à la sanction d’un appel abusif et compte tenu du préjudice encore plus important subi par les intimés face à l’absence d’effet de ces notifications et face à la longueur suscitée par l’engagement d’une telle procédure, il sera fait droit à la demande d’indemnisation supplémentaire d’un euro de Mme [O] et alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à M.et Mme [N], étant rappelé que le coût des frais engagés sera indemnisé au titre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En leur qualité de parties perdantes et compte tenu des frais importants engagés dans le cadre du présent appel par les intimés, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme supplémentaire de 3000 euros et la somme de 5000 euros aux époux [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [K] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] à payer à M. [J] [N] et à Mme [E] [C] épouse [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] à payer à M. [J] [N] et à Mme [E] [C] épouse [N] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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