Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 17 novembre 2021, N° 202000251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VAN GOGH 1 c/ S.A.S. ACORUS MARTEAU nouvelle dénomination de la société MARTEAU |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03287 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4IJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Commerce de CAEN du 17 Novembre 2021 – RG n° 2020 00251
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. VAN GOGH 1
N° SIRET : 432 841 492
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A.S. ACORUS MARTEAU nouvelle dénomination de la société MARTEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BARRABE, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Van Gogh 1 est maître d’ouvrage d’une opération de réhabilitation en 31 logements sociaux d’une ancienne usine de [Localité 5] (Orne). Elle a confié le lot n°6 – Isolation extérieure- à la SAS Marteau.
Le chantier a été achevé au mois de mai 2015 et la société Van Gogh 1 restait devoir à la société Marteau plus de 50% du montant de son marché.
Il existait des réserves lors de la réception mais la société Marteau n’a pas procédé à leur levée au motif que la société Van Gogh 1 ne respectait pas ses obligations, notamment de paiement des travaux exécutés.
La SAS Marteau a mis en demeure le 20 mars 2015 la SAS Van Gogh 1 de lui payer la somme de 30 451,96 euros et le 13 mai 2015 lui a notifié son décompte définitif pour un montant de 39 082,94 euros TTC.
Le 11 décembre 2015, la SAS Van Gogh 1 a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d’Alençon la SAS Marteau en se plaignant que celle-ci ne levait pas les réserves. La SAS Van Gogh 1 a de ce fait sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2016, le président du tribunal de commerce d’Alençon a ordonné une expertise afin d’examiner les désordres éventuels visés par l’assignation et se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis de part et d’autre.
Les levées de réserves ont été achevées au mois de juillet 2018. La SAS Van Gogh 1 a confirmé dans le cadre de l’expertise que les travaux de levées de réserves de la SAS Marteau n’appelaient aucune remarque de sa part.
Suite à une ultime demande amiable de règlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, la SAS Van Gogh 1 a procédé le 23 décembre 2020 au règlement à la SAS Marteau d’une somme de 22 865,81 euros TTC.
Par acte en date du 16 mars 2020, la SAS Marteau a fait assigner la SAS Van Gogh 1 à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 39 082,94 euros augmentée des intérêts à compter du 13 mai 2015, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit 10% et avec capitalisation annuelle, outre sa condamnation à lui fournir la garantie de paiement d’ordre public prévue à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’assignation, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2020, un procès-verbal de levée de réserves a finalement été régularisé entre les parties.
Par jugement du 17 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a :
débouté la société Van Gogh 1 de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société Marteau de sa demande de garantie de paiement de la société Van Gogh 1 ;
condamné la société Van Gogh 1 à payer à la société Marteau la somme de 39 082,94 euros, en deniers ou quittance, compte tenu du versement de la somme de 22 865,81 euros intervenu le 23/12/2020, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit 10%, comme suit :
du 23/07/2020 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 599,68 euros
du 31/05/2015 et jusqu’au 23/12/2020 sur la somme de 22 865,81 euros
du 31/05/2015 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 12 617,45 euros
ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 16/03/2020 ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société Van Gogh 1 à payer à la société Marteau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Van Gogh 1 aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la SAS Van Gogh 1 a formé appel de ce jugement, critiquant les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2022, la SAS Marteau a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire au motif que la SAS Van Gogh 1 n’avait pas intégralement réglé les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2021, bien que cette décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SAS Marteau de sa demande de radiation, la SAS Van Gogh 1 ayant réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son égard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2024, la SAS Van Gogh 1 demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée à payer à la société Marteau la somme de 39 082,94 euros, en deniers ou quittance, compte tenu du versement de la somme de 22 865,81 euros intervenu le 23/12/2020, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit 10%, comme suit :
du 23/07/2020 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 599,68 euros
du 31/05/2015 et jusqu’au 23/12/2020 sur la somme de 22 865,81 euros
du 31/05/2015 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 12 617,45 euros
a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 16/03/2020 ;
l’a condamnée à payer à la société Marteau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Marteau de sa demande de paiement en principal et de sa demande de paiement des intérêts sur la somme de 39 082,94 euros TTC à compter du 13 mai 2015 au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et avec capitalisation annuelle ;
Subsidiairement, au sujet des intérêts,
juger que les intérêts ne pourraient être dus que sur la somme de 22 865,81 euros du 23 juillet 2020, date du PV de levée des réserves, au 21 décembre 2020, date du paiement, ou dans le pire des cas, du 26 juin 2019, date à laquelle l’expert judiciaire a confirmé que les travaux en reprise exécutés par la société Marteau n’appelaient pas d’observation particulière, au 21 décembre 2020, date du paiement ;
débouter la société Marteau de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
condamner la société Marteau à lui verser la somme de 623,95 euros correspondant au coût HT du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 20 octobre 2015 ;
condamner la société Marteau à lui verser une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, dans le cadre de l’expertise judiciaire et dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Caen ;
condamner la société Marteau à lui verser une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure ;
la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé engagée devant le président du tribunal de commerce d’Alençon ainsi que les frais d’expertise judiciaire de M. [M] ;
ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juillet 2024, la SAS ACORUS Marteau (nouvelle dénomination de la société Marteau) demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Van Gogh 1 à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour d’appel;
rejeter toutes demandes contre elle ;
condamner la société Van Gogh 1 en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la demande en paiement du décompte général définitif présenté par la SAS ACORUS Marteau,
la garantie de parfait achèvement due par la SAS Marteau et l’exception d’inexécution invoquée par la SAS Van Gogh 1,
les indemnisations sollicitées de part et d’autre.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SAS Van Gogh 1 :
La SAS Van Gogh 1 forme appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Caen le 17 novembre 2021, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS ACORUS Marteau une somme correspondant à l’intégralité du décompte définitif de travaux établi le 13 mai 2015.
La SAS Van Gogh affirme que la SAS Marteau a été défaillante dans l’exécution de sa prestation, de sorte que lors de la réception intervenue le 19 juin 2015, une longue liste de réserves a été dressée à la charge de la SAS Marteau.
Cependant, la SAS Van Gogh indique que la SAS Marteau n’a pas procédé à la levée de ces réserves, ce qui l’a conduit à engager une procédure judiciaire pour voir établir la responsabilité et les manquements de l’entreprise.
Parallèlement, la SAS Van Gogh 1 expose que l’office public Orne Habitat, pour qui le chantier avait été réalisé, a pris possession de l’ouvrage et formulé des réserves à la livraison, et l’a assignée en justice en raison des désordres subsistant.
Dans le cadre des opérations d’expertise organisées, la SAS Van Gogh 1 souligne que l’expert, M. [M], a constaté l’existence de nombreux désordres imputables à la SAS Marteau, sans que cette dernière ne conteste sa responsabilité.
Pour autant, la SAS Van Gogh 1 relève que la SAS Marteau est restée taisante et n’a pas procédé à la reprise des désordres, bien que l’expert ait validé la méthodologie proposée de reprise par une note aux parties du 29 juin 2017.
Ainsi, la SAS Van Gogh 1 indique que les travaux réparatoires n’ont été exécutés par la SAS Marteau qu’à la fin de l’année 2018.
Après cela, la SAS Van Gogh expose qu’elle s’est rapprochée d’Orne Habitat afin que ce dernier se positionne sur la qualité des travaux, avant de pouvoir procéder à la levée des réserves, mais que ce dernier a refusé de s’exprimer.
La situation étant figée, l’expert a déposé son rapport le 3 février 2020, après avoir néanmoins indiqué que les travaux de reprise de la SAS Marteau semblaient donner satisfaction.
La SAS Van Gogh 1 précise qu’elle avait répondu à la demande de paiement, adressée par la SAS Marteau le 23 octobre 2019, qu’elle n’entendait pas régler la totalité de la facture présentée, estimant qu’une compensation devait être opérée avec les préjudices qu’elle avait subi du fait de la défaillance du constructeur.
Le procès-verbal de levée de réserves a été régularisé entre les parties le 23 juillet 2020, et la SAS Van Gogh a procédé à un règlement le 21 décembre 2020 auprès de la SAS Marteau, déduction faite des sommes qu’elle estimait lui être dues en indemnisation de ses préjudices.
Pour s’opposer à la demande en paiement présentée par la SAS Marteau, la SAS Van Gogh invoque la garantie de parfait achèvement qui lui était due par cette dernière ainsi que l’exception d’inexécution qu’elle estimait pouvoir lui opposer du fait des réserves émises.
La SAS Van Gogh 1 soutient que la SAS Marteau a refusé de procéder à la reprise des réserves listées lors de la réception, malgré les demandes qui lui étaient adressées par le maître d’ouvrage.
Elle estime qu’elle était fondée dès lors à opposer un refus de paiement du solde du marché à la SAS Marteau, tant que cette dernière n’avait pas procédé à la reprise des réserves.
La SAS Van Gogh 1 rappelle que par la suite elle a tardé à payer la SAS Marteau, attendant que l’office public Orne Habitat se positionne sur les travaux réalisés, dans la mesure où ce dernier avait lui-même émis des réserves à la livraison.
Elle considère que son obligation à paiement n’a été définitive qu’à la date du 23 juillet 2020, date du procès-verbal de levée de réserves.
Au regard des manquements de la SAS Marteau, la SAS Van Gogh 1 s’estime bien fondée à obtenir indemnisation de ses préjudices. Elle rappelle qu’elle a dû faire établir un procès-verbal de constat le 20 octobre 2015 pour faire constater l’inertie de la SAS Marteau, mais aussi qu’elle a dû s’acquitter des frais d’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé, et a exposé des frais pour faire valoir ses droits au travers des diverses procédures.
En réplique, la SAS ACORUS Marteau sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle indique en premier lieu que la SAS Van Gogh 1 ne serait plus recevable à fonder ses demandes sur la garantie de parfait achèvement, au motif que le délai de forclusion de cette action serait acquis.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée, elle affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à reprendre les réserves émises lors de la réception du chantier, alors même que la SAS Van Gogh restait lui devoir plus de 50% du montant de son marché, et qu’elle ne lui avait pas fourni la garantie de paiement à laquelle elle était tenue.
La SAS Marteau soutient que dès 2014 elle avait proposé de reprendre les malfaçons qui lui étaient reprochées, sans condition, mais que dans le cadre des opérations d’expertise, elle a conditionné cette reprise au paiement de sa facture dans la mesure où les désordres constatés étaient jugés inesthétiques et mineurs.
Elle rappelle qu’elle n’avait pas non plus obtenu de la SAS Van Gogh 1 la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, qu’elle lui avait pourtant réclamé le 12 juin 2015.
Par la suite, la SAS Marteau impute le délai de réalisation des travaux de reprise à la SAS Van Gogh 1, à qui elle fait grief de ne pas avoir répondu à la proposition de reprise adressée dès le mois de janvier 2017 selon elle.
Elle conteste que la SAS Van Gogh ait été contrainte d’obtenir l’aval de son commanditaire, la société Orne Habitat, avant de procéder à la levée des réserves, qui n’est finalement intervenue qu’en juillet 2020.
Par ailleurs, la SAS Marteau conteste les demandes d’indemnisation de la SAS Van Gogh 1, considérant que les frais de justice et les dépens exposés ne sont dus qu’à la mauvaise foi du maître d’ouvrage et à son intransigeance.
Elle estime que la SAS Van Gogh 1 n’avait aucune obligation de faire réaliser un procès-verbal de constat le 20 octobre 2015, alors même qu’elle n’avait jamais contesté la réalité des réserves à lever, de même selon elle que la procédure de référé expertise était inutile.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La jurisprudence a rappelé que la garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être mise en 'uvre dans le délai prévu par ce texte.
A ce titre, une assignation en référé introduite dans le délai fait courir un nouveau délai, à condition qu’elle ait pour objet de dénoncer les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Néanmoins, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
Par ailleurs, l’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ce texte, bien que postérieur aux contrats conclus et aux faits objet du présent litige, a repris une analyse jurisprudentielle par laquelle avait été développée la théorie de l’exception d’inexécution.
Ainsi, la jurisprudence retenait que l’inexécution d’une convention pouvait être justifiée si le contractant n’avait pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
L’inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations, et il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Il ressort des correspondances échangées entre les parties lors de l’exécution du chantier que, dès avant la réception des travaux, la société Van Gogh 1 avait signifié à la SAS Marteau l’existence de désordres dont elle exigeait la reprise.
Par un quitus de travaux daté du 13 mai 2015, la SAS Marteau a estimé avoir procédé aux reprises exigées et avoir achevé ses prestations.
Un procès-verbal de réception a été établi le 13 juillet 2015, aux termes duquel étaient listées de nombreuses réserves portant sur des malfaçons touchant des joints, des enduits, des cadres de menuiseries et la planéité d’une façade à vérifier.
A la suite de l’établissement des réserves, il n’est pas démontré par la SAS Marteau qu’elle aurait proposé spontanément de reprendre les désordres, qu’elle ne contestait pas par ailleurs.
Elle est au contraire restée taisante après l’émission de son décompte général définitif, établi le 30 avril 2015, et jusqu’à la procédure de référé engagée par la SAS Van Gogh 1.
Dans le cadre des opérations d’expertise, la SAS Marteau n’a pas contesté l’existence des désordres relevés par l’expert, ni sa responsabilité. Il convient cependant de souligner que les malfaçons relevées n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage, ni la performance de l’isolation, mais constituaient essentiellement des défauts d’ordre esthétique.
Pour autant, c’est seulement en mai 2017 que la SAS Marteau a adressé à l’expert ses propositions de méthodologie de reprise, lesquelles ont été validées par le maître d''uvre en novembre 2017.
Ce n’est qu’en août 2018 que les travaux de reprise ont finalement été achevés.
S’il est incontestable au regard de cette chronologie que la SAS Marteau a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, et notamment à sa garantie de parfait achèvement, force est de constater que, dans le même temps, la SAS Van Gogh 1 lui a opposé un refus de paiement de plus de 50% du marché (au titre de trois situations antérieures à l’achèvement des travaux), alors même que les désordres constatés étaient avant tout esthétiques.
De tels manquements, dont la gravité était toute relative, ne justifiaient pas de la part de la SAS Van Gogh 1 qu’elle retienne le paiement d’une part si importante du prix du marché.
Il peut être à ce titre admis que, face à la résistance de la SAS Van Gogh 1, et qui plus est dans le cadre d’opérations d’expertise, la SAS Marteau ait tardé à reprendre les réserves émises à la réception.
Ainsi, l’inexécution de ses propres obligations contractuelles par la SAS Van Gogh 1, excessive au regard des manquements de la SAS Marteau, excuse l’inexécution par cette dernière de ses propres obligations.
Par conséquent, la SAS Van Gogh 1 n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre des retards reprochés à la SAS Marteau.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la SAS ACORUS Marteau :
La SAS Van Gogh 1 forme appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé sa condamnation au paiement de l’intégralité des facturations présentées par la société Marteau, condamnation assortie d’intérêts majorés.
Si l’appelante développe une argumentation pour justifier les délais avec lesquels elle a réglé la SAS Marteau de ses prestations, il apparaît cependant qu’elle ne discute pas, au travers de ses écritures, le montant du décompte général définitif qui lui a été adressé le 13 mai 2015 par la SAS Marteau pour la somme de 39 082,94 euros TTC.
La SAS Van Gogh 1 invoque le fait qu’à réception du décompte définitif, elle n’a pas accepté ce décompte, de sorte que son obligation à paiement n’était pas effective.
Elle soutient au contraire que ce n’est qu’au moment du procès-verbal de levée de réserves dressé le 23 juillet 2020 qu’elle s’est trouvée tenue au paiement.
La SAS Marteau sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la SAS Van Gogh a en réalité tout fait pour retarder l’achèvement du chantier, afin de différer le paiement du solde de facture de la SAS Marteau, ce qui justifie que les sommes dues portent intérêt dès la date de la réception des travaux, et malgré les réserves.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que la SAS Marteau a terminé son intervention en mai 2015 et que la réception des travaux a été réalisée, avec réserves, en juillet 2015.
La SAS Marteau a établi son décompte général définitif le 30 avril 2015, soit avant la réception des travaux.
Toutefois, au sens du Cahier des Clauses Administratives Générales, document qui s’applique dans le cadre des marchés publics mais dont les dispositions sont largement reprises dans le cadre des marchés privés, le décompte général définitif est un document établi lors de la réception des travaux qui permet de valider le montant des travaux et d’y mettre fin.
Il clôt les engagements juridiques et financiers qu’impliquent le chantier pour les trois parties prenantes (le maître d''uvre, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur).
Le décompte général définitif fixe de ce fait, les droits à paiement, les droits à intérêts de retard et le délai de contestation.
Ainsi, le décompte général définitif de chantier s’établit lors de la réception des travaux. Plus précisément, il est produit après les envois des procès-verbaux de réception de travaux, une fois que toutes les dépenses ont été notifiées par l’entrepreneur.
En conséquence, il apparaît que le décompte établi le 30 avril 2015 par la SAS Marteau, l’a été de manière prématurée, alors même que le montant définitif du chantier ne pouvait être arrêté à défaut de réception.
Il ne peut dès lors être considéré que l’envoi de ce décompte à la SAS Van Gogh 1 aurait rendu exigibles les sommes appelées.
Au final, les travaux de reprise n’ont été achevés qu’en août 2018, et le procès-verbal de levée de réserves n’a été rédigé que le 23 juillet 2020.
Toutefois, dès le 14 janvier 2019, la SAS Van Gogh 1 a admis, dans un dire adressé à l’expert, que les travaux de reprise réalisés par la SAS Marteau étaient satisfactoires et pouvaient permettre la levée des réserves.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la SAS Marteau s’est acquittée de l’ensemble de ses prestations et que le montant du solde de marché dont le paiement est réclamé, à hauteur de 39 082,94 euros TTC, n’est pas aujourd’hui contesté par la SAS Van Gogh 1.
En outre, il convient de retenir que cette somme est devenue exigible à l’égard de la SAS Van Gogh 1 à compter du 14 janvier 2019, date du dire par lequel elle reconnaît que la levée des réserves est possible du fait du caractère satisfactoire des travaux de reprise réalisés.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce, selon lesquelles ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il doit par ailleurs être relevé que la SAS Van Gogh a procédé à un paiement partiel, de 22 865,81 euros, le 23 décembre 2020, de sorte que les intérêts seront calculés sur cette somme à compter du 14 janvier 2019 jusqu’au 23 décembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’appliquer, comme l’a fait le Tribunal de commerce en première instance, la retenue prévue par l’article 1779-3 du Code civil, retenue de 5% du montant total du marché jusqu’à levée des réserves, étant considéré que la SAS Van Gogh 1 n’a pas elle-même opposé à la SAS Marteau ces dispositions qui n’ont pas un caractère automatique.
Par conséquent, la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce à l’encontre de la SAS Van Gogh 1, pour un montant de 39 082,94 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 10%, sera confirmée.
En revanche, le jugement déféré sera infirmé s’agissant du point de départ des dits intérêts, qui seront calculés comme suit :
du 14 janvier 2019 au 23 décembre 2020 sur la somme de 22 865,81 euros
du 14 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 16 217,13 euros.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que la SAS Van Gogh 1, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse, tant en première instance qu’en cause d’appel.
La condamnation prononcée en première instance de ce chef sera donc confirmée.
Y ajoutant, la SAS Van Gogh 1 sera condamnée à verser à la SAS Acorus Marteau la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SAS Van Gogh 1 succombe à la procédure. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Caen, sauf en ses dispositions relatives aux modalités de calcul des intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts dus par la SAS Van Gogh 1 sur la somme de de 39 082,94 euros TTC, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 10%, seront calculés comme suit :
du 14 janvier 2019 au 23 décembre 2020 sur la somme de 22 865,81 euros
du 14 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 16 217,13 euros.
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS Van Gogh 1 à payer à la SAS Acorus Marteau une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Van Gogh 1 aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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