Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/853
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRK
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [M], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a le 23 décembre 2021 établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [I] [N], employé depuis le 17 mars 2014 en qualité d’opérateur mélanges, dont la nature était une « ['] douleur à l’épaule gauche » survenue le 10 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 décembre 2021, constatant un « trauma épaule g[auche], coiffe des rotateurs g[auche] ['] ».
Par lettre recommandée du même jour, 23 décembre 2021, la société [8] a émis des réserves motivées sur « la relation de causalité directe et unique [de l’accident] avec le travail ».
Par courrier recommandé du 20 avril 2022, la [5] ([6]) a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mai 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail, qui, en l’absence de décision rendue dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la SAS [8] a, par requête du 16 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le tribunal judiciaire a, par jugement du 10 janvier 2024, statué comme suit :
« Déclare recevable le recours de la SAS [8] ;
Déclare inopposable à la SAS [8] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [N], le 10 décembre 2021, pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
Condamne la [5] aux entiers frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire. »
La [5] a interjeté appel par lettre recommandée postée le 7 février 2024.
Par ses dernières conclusions, datées du 13 août 2025, la [6] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement sur le point de la matérialité de l’accident du travail du 10 décembre 2021 survenu à M. [N]
Dire et juger pleinement opposable à la SAS [8] la prise en charge de l’accident du travail du 10 décembre 2021 et toutes ses conséquences ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10/01/2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [N] ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [8] aux entiers frais et dépens. »
L’appelante fait valoir :
— Sur l’existence d’un accident du travail et l’absence d’erreur matérielle, que le premier jugement n’est entaché d’aucune erreur matérielle et que l’existence d’un accident du travail est matériellement démontrée.
Évoquant les motifs du premier jugement, la caisse souligne qu’il s’est prononcé, au fond, sur l’existence d’un accident du travail et que les premiers juges n’avaient pas l’intention de déclarer les conséquences de l’accident du travail inopposable pour ce motif.
La société contestant le caractère professionnel de l’accident aux motifs qu’aucun témoignage ne permet de corroborer les faits qui se sont produits le 10 décembre 2021, l’appelante relève que l’absence de témoin ne peut justifier à elle seule un rejet pour défaut de matérialité, en ce qu’elle permet d’objectiver la matérialité d’un accident du travail, mais n’en est pas un élément constitutif.
Rappelant que M. [N] s’est blessé au temps et lieu de travail et que la société en a été informée le jour-même, la caisse soutient qu’il incombait, alors, à cette dernière de renverser la présomption d’imputation, mais qu’elle n’y parvient pas, de sorte que les premiers juges, en considérant l’accident du travail présumé, ont fait une stricte application des dispositions légales.
— Sur le respect du principe du contradictoire, qu’elle a pleinement satisfait au respect de ce principe.
La société faisant valoir que le contradictoire a été méconnu, car les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier, la caisse soutient que ledit dossier n’a pas à comprendre les éléments non-contributifs à la décision de prise en charge et que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision, puisqu’ils ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos.
Par ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2024, la société [8] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’appel à titre incident de la société [8] ;
Rectifier l’erreur matérielle du tribunal judiciaire de Strasbourg et ajouter au dispositif du jugement le débouté de la société [8] sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accident au travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Juger inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 10 décembre 2021 déclaré par M. [N], pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail.
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Débouter la [6] de toutes ses demandes,
Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de son appel incident sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail, la société [8] fait valoir que la [6] n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 13 décembre 2021 aux temps et lieu de travail.
Elle affirme avoir été informée par la reception d’un avis de prolongation daté du 22 décembre 2021 de l’accident du travail dont aurait été victime M. [N] le 10 décembre 2021.
Elle soutient que le salarié n’avait jamais évoqué la survenance d’un fait accidentel, ce 10 décembre 2021, et ajoute que le fait, pour ce dernier, d’indiquer qu’il se rendait chez son médecin le même jour, ne peut suffire à établir la matérialité d’un prétendu fait accidentel.
Elle souligne que M. [N] a transmis initialement, le 13 décembre 2021, un certificat médical pour maladie simple, de sorte que la présomption d’imputabilité ne saurait être retenue, avant que la caisse ne produise un arrêt de travail initial d’accident du travail qui serait daté du 13 décembre 2021 mais dont la fiabilité est contestable, notamment au vu des corrections apportées sur la date de l’accident.
En outre, l’intimée relève l’absence de témoin pour corroborer les dires de M. [N] et confirmer qu’il s’est blessé pendant la réalisation de sa prestation de travail.
La société souligne, encore, que la lésion résultant de ce supposé fait accidentel n’a été constatée par le médecin que le 13 décembre 2021, soit trois jours après la survenance du prétendu accident du travail, sans que le salarié ne cesse l’exercice de ses fonctions et / ou ne prévienne un supérieur hiérarchique.
Elle relève, aussi, les incohérences de date figurant sur les différents arrêts de prolongation, en ce que ceux-ci renseignent la date de l’accident du travail tantôt comme étant le 10 décembre 2021, tantôt le 13 décembre 2021.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire, la société [8] fait valoir que la [6] ne rapporte pas la preuve que le dossier ouvert à la consultation était complet, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la [6] a mis en 'uvre une instruction, et lui a permis de consulter le dossier avant la prise de décision, mais n’y a pas fait figurer les certificats médicaux de prolongation en sa possession, puisque seul le certificat médical initial, dépourvu de valeur probante du fait de ses incohérences et ratures, y était joint.
Par ailleurs, elle soutient qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve que les différents certificats médicaux de prolongations n’ont pas été contributifs à la description des lésions présentées par M. [N].
À titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du délai de consultation passive, elle fait valoir que la [6] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge.
La société [8] rappelle que la caisse, dans le cadre de l’instruction préalable à sa prise de décision, doit permettre à l’employeur de disposer d’un premier délai de consultation active au cours duquel il a la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations, puis d’un second délai de consultation passive au cours duquel il a la possibilité de consulter le dossier sans observation possible.
Elle relève :
— que la caisse lui a adressé, le 27 mars 2022, un courriel l’informant qu’elle n’avait que jusqu’au 19 avril 2022 pour consulter le dossier, ainsi que formuler des observations, et qu'« au-delà de cette date, le dossier restera consultable en lecture seule » ;
— que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 20 avril 2022 ;
— qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation, ce qui caractérise un manquement au principe du contradictoire.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement
La société [8] demande à la cour de « rectifier l’erreur matérielle du tribunal judiciaire de Strasbourg et ajouter au dispositif du jugement le débouté de la société [8] sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail ».
En vertu de l’article L. 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg des demandes suivantes :
« – déclarer son recours recevable :
— juger inopposable à la SAS [8] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 10 décembre 2021 déclaré par M. [I] [N] pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail ;
— à titre subsidiaire, juger inopposable à l’égard de la SAS [8] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 10 décembre 2021 déclaré par M. [I] [N] en raison du non-respect du principe du contradictoire ».
Le jugement du 10 janvier 2024, a statué comme suit dans son dispositif :
« – Déclare recevable le recours de la SAS [8] ;
— Déclare inopposable à la SAS [8] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [I] [N] le 10 décembre 2021 pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
— Condamne la [5] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire ».
Ce jugement a retenu dans le corps de sa motivation le caractère professionnel de l’accident de M. [N] comme étant présumé, et a en conséquence rejeté les prétentions de la société [8] au titre de la matérialité, sans toutefois mentionner sa décision sur ce point du litige dans le dispositif.
Si la [6] soutient dans ses écritures que « Le jugement dont il est fait appel n’est entaché d’aucune erreur matérielle. Il s’est prononcé au fond sur l’existence de l’accident du travail », elle ne formule aucune observation sur la recevabilité de l’appel incident de la société intimée. Elle réclame même dans le dispositif de ses écritures de « confirmer le jugement sur le point de la matérialité de l’accident du travail du 10/12.21 survenu à M. [N] ».
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de la société [8] et d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle en complétant le dispositif par la mention ; « Déboute la SAS [8] de ses prétentions au titre de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail ».
Sur la décision de prise en charge de l’accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Ainsi, trois éléments sont nécessaires pour caractériser un accident du travail, à savoir, un fait accidentel (1), ayant occasionné une lésion (2), survenu aux temps et lieu de travail (3).
Dans le cas où ces trois éléments sont réunis, l’accident est présumé imputable au travail et il incombe, ensuite, à l’employeur qui conteste cette présomption de prouver que la lésion dont souffre la victime a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.160) ou, qu’au moment de l’accident, cette dernière n’était pas placée sous son autorité (p2civ., 03 avril 2003, n° 01-20.974).
La matérialité d’un fait accidentel ne peut résulter que de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules déclarations du salarié étant insuffisantes pour l’établir si elles ne sont pas assorties d’éléments objectifs tels qu’un témoignage d’un collègue (2e Civ., 11 octobre 2012, n° 11-18.544). La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée par l’assuré ou par la caisse que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations du salarié, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve d’un fait juridique est libre et peut être établie par tout moyen, soit résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil ; elle peut ainsi être apportée par un faisceau d’indices complétant les déclarations de l’assuré et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si la victime est dispensée de rapporter cette double preuve, elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Dès lors qu’il est établi par la caisse à l’égard de l’employeur l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps en s’étant manifestée soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident est présumé être un accident du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en prouvant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse fait valoir que M. [N] a fait l’objet d’un certificat médical initial « accident du travail », le 13 décembre 2021, constatant un « trauma épaule g[auche], coiffe de rotateurs g[auche] (') » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2021. Elle souligne que dès lors que l’accident est survenu un vendredi et que le certificat est établi le lundi suivant, il ne peut être qualifié de tardif.
Elle considère que l’accident du travail est suffisamment prouvé, à l’issue de l’instruction réalisée par ses services, lors de laquelle la société [8] a rempli un questionnaire le 4 février 2022, qui confirme la date et l’heure de l’accident comme étant fixées au « 10/12/2021 à 11h00 » et qui détaille les circonstances de ce dernier dans les termes suivants : « L’intéressé alimentait le mélangeur OZO2 avec des produits se trouvant sur une palette. La mise en place de la palette se fait par des rouleaux motorisés. 1 rouleau motorisé en panne : l’opérateur devait pousser manuellement la palette ».
Le salarié, quant à lui, a rempli le questionnaire le 11 février 2022, et indiqué la date et l’heure de l’accident comme étant « le 10/12/2021 vers 10h30 », avant de détailler les circonstances de ce dernier comme suit : « ('), j’ai dû plusieurs jours tirer et pousser des palettes sur le convoyeur qui est en panne depuis plusieurs semaines. Chaque palette pèse environ entre 100kg et 900kg et le levé sac est en panne aussi. J’ai signalé à mon responsable équipe et à la responsable de la sécurité de l’entreprise du problème à plusieurs reprises. Ils ont dit que cela va être réparé (')».
La cour relève toutefois des données constantes du débat que :
— les horaires de travail de M. [N] du vendredi 10 décembre 2021 étaient de 6 heures à 11 heures, et que le salarié n’a pas interrompu son travail, ayant justifié d’un arrêt de travail à compter du lundi 13 décembre 2021, tout d’abord au titre de la maladie ;
— que le certificat médical initial au titre de l’accident du travail transmis à la caisse (sa pièce n° 3) comporte des ratures et incohérences, en ce que la date du document a, en premier lieu, été fixée au « 13/02/2021 », avant d’être corrigée par la mention du « 13/12/2021 », et que la date de l’accident est inscrite comme étant fixée au « 13/01/2022 », puis corrigée avec l’ajout « 1 » pour retranscrire « 13/01/2021 » ;
— que la société [8] produit un avis d’arrêt de travail pour « maladie simple » daté du 13 décembre 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2021 (sa pièce n°1), qu’elle présente comme l’arrêt ayant été initialement transmis par le salarié ;
— que le 23 décembre 2021, que la société [8] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant M. [N], aux termes de laquelle elle a indiqué avoir pris connaissance de l’accident du travail le 22 décembre 2021 à 16h00, lors de la réception d’une prolongation d’un arrêt de travail «accident du travail», laquelle est datée du 17 décembre 2021 et mentionne une date d’accident du travail fixée au 13 décembre 2021 ;
— que par un courrier du même jour, 23 décembre 2021, la société a émis, auprès de la [6], des réserves « quant à la relation de causalité directe et unique [de l’accident] avec le travail » et détaillé la chronologie des faits comme suit :
« Le salarié a informé son responsable le 10/12/2021 qu’il allait consulter son médecin sans préciser que cela se rapporterait à un accident du travail.
Du 13/12/2021 au 17/12/2021, nous a fourni un arrêt maladie simple (copie en PJ).
Le 16/12/2021, le salarié a informé la responsable de production qu’il ne reviendrait pas le lundi 20/12/2021, sans plus de précisions.
Le 22/12/2021, l’entreprise a réceptionné un arrêt « prolongation » au motif d’un accident du travail du 13/12/2021.
Le salarié n’est pas en mesure de nous dire à quel moment serait survenu cet accident (jour et heure) (') » ;
— que, lors des investigations effectuées par la caisse (questionnaire rempli par l’assuré), la teneur de ces réserves a été portée à la connaissance du salarié qui n’a alors pas démenti la chronologie des évènements détaillée par l’employeur ;
— que les arrêts de prolongation fournis par le salarié mentionnent tantôt le « 10/12/2021 », tantôt le « 13/12/2021 », comme étant la date de l’accident du travail (pièces n° 9, 10 et 11 ' intimée).
La cour rappelle que si la seule tardiveté de la déclaration ne peut être sanctionnée, elle peut toutefois, lorsqu’elle est combinée à d’autres circonstances, permettre d’écarter le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail et, donc, la prise en charge au titre de la garantie des risques professionnels (Soc., 2 février 1995, n° 92-20.061).
De même, si la seule absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité du fait accidentel, en l’espèce aucun témoin ni aucun faisceau d’indice ne peut corroborer les allégations de M. [N] sur la survenance et sur la matérialité de son accident du travail du 10 décembre 2021 au matin.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, à savoir les incohérences quant à la date de survenance de l’accident du travail, la justification de l’arrêt adressée à l’employeur comme « maladie simple », et l’absence de tout élément objectif ou faisceau d’indices confirmant les déclarations du salarié quant à la survenance de la lésion sur le lieu de travail, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
En conséquence et sans nul besoin d’apprécier les autres moyens de droit invoqués par les parties, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société [8] d’inopposabilité de la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 décembre 2021 déclaré par M. [N] pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail.
La cour déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 10 décembre 2021 déclaré par M. [N] pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est alloué à la SAS [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Fait droit à la requête de la SAS [8] en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2024 en complétant le dispositif dudit jugement par la mention ; « Déboute la SAS [8] de ses prétentions au titre de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail » ;
Dit qu’il sera fait mention de ladite rectification en marge de la minute du jugement ;
Infime le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SAS [8] de ses prétentions au titre de l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SAS [8] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l’accident dont a été victime M. [I] [N] le 10 décembre 2021 pour absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la [5] à verser à la SAS [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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