Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 nov. 2025, n° 24/20376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPOK
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
— Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 4 novembre 2024 ayant constaté que M. [R] [X] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de la somme de 2984 euros au titre de ses cotisations ordinales et assurances et de celle de 1 660 euros au titre de sa cotisation au conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [X] par déclaration au greffe de la cour d’appel formulée le 17 décembre 2024,
Vu l’audience du 19 juin 2025 à laquelle, M. [X] s’étant présenté, il a été contradictoirement décidé sur sa demande et avec l’accord du conseil de l’ordre intimé d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024 en vue de lui permettre de régulariser sa situation,
Vu son absence de comparution à cette audience de renvoi,
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l’audience, en l’absence de conclusions écrites, pour préciser que la régularisation annoncée par M. [X] n’était pas intervenue et demander en conséquence à la cour de constater que l’appel n’est plus soutenu,
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l’article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l’article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [X] ne comparaissant pas, la cour constate que son appel n’est pas soutenu, et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [X] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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