Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 19 avr. 2024, n° 22/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 juillet 2022, N° F20/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 451/24
N° RG 22/01193 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3W
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Juillet 2022
(RG F20/00965 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
la société INGRAM MICRO, implantée à [Localité 4], est spécialisée dans la vente d’équipements informatiques. Elle a recruté Madame [R] le 1er mars 1999 en qualité d’assistante administration des ventes avant de lui confier en dernier lieu des fonctions de technicienne de base de données moyennant un salaire mensuel de 1801 € augmenté d’une prime d’ancienneté. La salariée a été placée en arrêt de travail le 5 septembre 2016 en raison d’un «syndrome anxio-dépressif réactionnel» et elle n’a plus jamais retravaillé. Elle a désigné déléguée syndicale CGT en 2014 mais sa désignation a été annulée par le tribunal d’instance. Elle a ensuite été désignée conseiller du salarié fonction exercée lors de la rupture du contrat de travail. Elle a formulé une demande de reconnaissance d’accident du travail en janvier 2017 dont la CPAM a refusé la prise en charge faute de preuve d’un événement accidentel soudain. En avril 2019 elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que la caisse primaire d’assurance-maladie a également rejetée. Le 15 janvier 2019, l’assureur collectif du risque de prévoyance a notifié à la salariée que son état de santé ne justifiait plus une incapacité de travail et qu’il stoppait toute prestation. La Caisse primaire d’assurance-maladie a par la suite décidé de cesser le versement des indemnités journalières. Suite à la visite de reprise le 8 octobre 2019 le médecin du travail a conclu que le maintien dans un emploi serait préjudiciable à son état de santé. Après autorisation de l’inspection du travail Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes de Lille, saisi par la salariée de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires non causé, l’a déboutée de ses demandes et que suite à son appel interjeté le 3 août 2022 elle a déposé des conclusions le 5 septembre 2022 priant la cour de réformer le jugement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :
— condamner la société INGRAM MICRO au paiement d’une indemnité de 32 960 € outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi et la résistance abusive outre :
-7003,98 € de rappel de salaire au titre de la subrogation outre 703 € de congés payés
-2472 € de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques professionnels
— condamner la société INGRAM MICRO au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l’ensemble des dommages et intérêts alloués, au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et à la capitalisation des intérêts et des sommes de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre 1200 € pour la procédure prud’homale.
La société INGRAM MICRO demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et l’octroi d’une indemnité de procédure au titre de ses frais d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire et les dommages et intérêts afférents
Mme [R], dont les explications sont imprécises, prétend que son employeur ne lui a pas reversé la somme de 420,84 € pour la période du 1er au 14 août 2019 et la même somme jusqu’au 28 août 2019 versées par la Caisse primaire d’assurance-maladie à titre d’indemnités de sécurité sociale. Il ressort des justificatifs que toutes les indemnités journalières de sécurité sociale du mois d’août 2019 lui ont été versées en septembre 2019 avec un léger retard ne présentant pas de caractère fautif. Elle a été remplie de ses droits et elle ne démontre pas la mauvaise foi de l’employeur conditionnant son droit à dommages-intérêts. Elle sollicite par ailleurs un rappel de salaire fondé sur le différentiel entre les sommes perçues en 2018 et en 2019 mais la différence, effective, s’explique par la cessation par l’assureur du versement des indemnités afférentes en février 2019 et par la suspension par la Cpam du versement des indemnités journalières en septembre 2019. Il n’est pas spécifié en quoi l’employeur serait encore redevable de quelconques sommes et il résulte du dossier que la salariée a perçu toutes les sommes auxquelles elle avait droit au titre des indemnités journalières, du maintien de salaires et de la prévoyance. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le lien entre l’inaptitude et les prétendus manquements de la Société INGRAM MICRO
Madame [R] a été placée en arrêt de travail à partir du 5 septembre 2016 suite à ce qu’elle a présenté comme caractéristique d’un accident du travail mais la CPAM a refusé la prise en charge en l’absence de fait accidentel soudain et précis. Elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable mais celle-ci l’a déboutée le 9 juin 2017. Plusieurs mois après elle a envoyé à la société INGRAM MICRO un nouveau feuillet d’arrêt-maladie visant le même fait prétendument accidentel que celui invoqué dans la première demande. En avril 2019 elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle «dépression réactionnelle». Compte tenu des réserves émises la CPAM a réalisé une enquête au terme de laquelle elle a refusé la prise en charge. Au terme de la visite de reprise le 8 octobre 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en mentionnant expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 10 octobre 2019, la société INGRAM MICRO a convoqué Madame [R] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé le 23 octobre 2019. Madame [R] l’a informée qu’elle ne pourrait s’y présenter. Compte tenu de son mandat de conseiller du salarié la société INGRAM MICRO a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail. Par décision du 30 décembre 2019, suivie d’aucun recours, cette autorisation lui a été donnée.
Il ressort de ce qui précède que la société INGRAM MICRO a respecté la procédure de licenciement. Eu égard à la nature du mandat détenu par la salariée et à l’avis d’inaptitude l’employeur n’avait pas l’obligation de consulter le CSE avant son licenciement et de rechercher un reclassement.
Il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article L 4121-2 du code du travail l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Madame [R] prétend que son inaptitude est imputable à ses conditions de travail mais elle ne produit aucun élément pour corroborer ses vagues allégations. Elle prétend que la procédure disciplinaire engagée le 18 juin 2015 s’inscrivait dans un «objectif d’intimidation» mais il ressort des justificatifs que cette procédure a été initiée après le constat de sa négligence non contestée dans une saisie de données importantes alors que lors de sa dernière évaluation elle avait été enjointe d’être particulièrement vigilante. L’employeur lui a notifié un rappel à l’ordre écrit constituant une sanction mais l’abus de son pouvoir de sanction n’est pas établi. Mme [R] affirme par ailleurs que pour l’humilier l’employeur a contesté sa désignation en qualité de déléguée syndicale mais il ressort des débats que si en premier lieu le tribunal d’instance de Lille a rejeté la contestation de l’employeur sa décision a été cassée et le tribunal d’instance de Tourcoing a finalement annulé la désignation. Il s’en déduit que l’employeur était fondé de faire appliquer les dispositions légales en matière de représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise et que le reproche est infondé.
Madame [R] prétend par ailleurs avoir fait l’objet de «contrôles médicaux intempestifs» mais tous les contrôles de son arrêt-maladie ont été diligentés à l’initiative de la CPAM ou de l’assureur de prévoyance. Elle prétend avoir été constamment épiée et surchargée de travail mais elle ne rapporte aucun élément. Ses difficultés à assumer sa charge de travail ne sont pas sans lien avec la fragilisation de son état de santé pouvant avoir de nombreuses causes étrangères à l’activité professionnelle et à la conduite de l’employeur. Dans son évaluation de 2015 elle admettait sa difficulté à gérer son stress. Elle se prévaut d’un unique épisode de charge excessive de travail en août 2016 mais il était lié à la prise de congés estivaux et purement conjoncturel. Elle n’a du reste signalé aucune difficulté à son employeur avant son placement en arrêt-maladie. Ses tentatives pour faire admettre en premier lieu l’existence d’un accident du travail, à deux reprises puis d’une maladie professionnelle ont toutes échoué ce qui sans faire obstacle à ses demandes devant la juridiction prud’homale n’est pas de nature à étayer sa thèse. En cause d’appel elle ne fournit d’ailleurs aucun élément accréditant l’existence d’un accident du travail au sens précis du terme. Dans sa lettre de contestation du refus de la Caisse primaire d’assurance-maladie de reconnaître l’accident du travail elle a indiqué qu’à son retour de congés le 22/8/2016 sa supérieure hiérarchique lui avait demandé, le matin, d’effectuer une tache urgente puis réitéré cet ordre dans l’après-midi. Elle précise que ces faits lui ont occasionné de l’angoisse, des vertiges et des nausées. Il ressort tout au plus de ses allégations que le jour des faits sa direction lui a confié une tâche urgente, ce qui par nature ne s’analyse pas en un manquement de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail. Les attestations versées dans son dossier pointent ses difficultés à faire face à sa charge de travail importante sans fournir d’élément mettant en évidence des fautes contractuelles de l’employeur. Mme [R] prétend que celui-ci ne lui a pas transmis de fiche de poste mais ce grief est inopérant puisqu’elle a toujours exercé ses fonctions conformément au contrat de travail et à sa classification. Elle dit s’être retrouvée sans revenus en août 2019 mais à cette date le contrat était suspendu depuis plusieurs années et l’organisme de prévoyance, ainsi que la CPAM, avaient cessé leurs concours au motif que l’arrêt-maladie était injustifié, ce qui n’est pas imputable à l’employeur.
Pour le reste, il appert que celui-ci s’est engagé dans une démarche sérieuse de prévention des risques psycho-sociaux dans l’entreprise avec le soutien de la CARSAT. Il a organisé des formations du personnel d’encadrement et mis en place des lignes téléphoniques dédiées au niveau du groupe et de l’entreprise permettant aux salariés de verbaliser leurs difficultés. Il a également établi un document unique d’évaluation des risques, ce qui lui a permis d’obtenir des certifications en matière de qualité de vie au travail. Il est donc en vain soutenu qu’il n’a pris aucune mesure de prévention des risques.
Au final, il sera jugé que la dégradation non contestable de l’état de santé de la salariée a présenté un lien avec son activité professionnelle et ses conditions de travail mais qu’elle n’a pas été la conséquence de manquements de l’employeur à ses obligations. Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à voir imputée son inaptitude et son licenciement à ce dernier. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat et non-respect des mesures de prévention
cette demande sera rejetée faute de preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il serait inéquitable, en appel, de condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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